Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10195
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 36 249 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10195 F Pourvoi n° X 16-29.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, dont le siège est [...] , représenté par la société de gestion GTI Asset Management, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, représenté par sa société de gestion GTI asset management, à former une saisie des pensions de retraite de M. Daniel X... entre les mains de la CNAV, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 362 495,38 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 15 février 2013, outre les intérêts au taux légal à courir à compter de cette date et jusqu'au jour du parfait paiement, et d'avoir condamné M. X... au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Aux motifs que, sur la cession de créances intervenue entre le Crédit Lyonnais et le FCT Hugo Créances 1, l'article L. 214-43 devenu L. 214-169 du code monétaire et financier qui régit les fonds communs de titrisation dispose que : « l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret (...) Sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances (...) La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance (...) et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité » ; qu'en vertu de ce texte dérogatoire au droit commun, la cession de créances au profit d'un fonds commun de titrisation n'a pas à être signifiée, l'article 1690 du code civil n'étant pas applicable en l'espèce et la seule remise du bordereau de cession conforme aux prescriptions légales suffit à justifier de la cession ; que par ailleurs, la banque dépositaire a qualité pour établir une attestation justifiant de la réalité d'une cession de créances dont la preuve est ainsi rapportée par la communication du bordereau de cession de créances et de l'attestation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de cession et de l'attestation de la Banque Espirito Santo et de la Vénétie produits aux débats et d'une attestation du Crédit Lyonnais datée du 16 juin 2014, que cette banque a cédé au fonds commun de titrisation dénommé « FCT Hugo créances 1 » le 1er septembre 2009, la créance qu'elle détenait sur une société Compagnie des cuirs et textiles, exerçant sous l'enseigne Singulier diffusion ; que le Crédit Lyonnais précise dans son attestation que la créance en question figure dans la liste des créances cédées sous la référence 798/11 et sous le nom de dossier «Singulier Diffusion » et qu'elle est garantie par la caution solidaire du gérant, M. X..., qui ne s'est porté caution qu'au profit de cette société ; que selon la fiche Infogreffe produite par l'appelant, la société Compagnie des cuirs et textiles exerçait sous l'enseigne Singulier All over the world et l'intimé ne conteste pas dans ses écritures de première instance et d'appel que la société précitée exerçait sous l'enseigne Singulier Diffusion ; que par ailleurs, si le numéro « [...] » désignant la créance cédée dans l'attestation de la banque dépositaire n'apparaît pas dans les décisions de justice constatant la créance, celles-ci ont toutefois décidé que la créance du Crédit Lyonnais avait pour origine un solde débiteur de compte courant de la société Compagnie cuirs et textiles dont M. X... était caution ; que dans la mesure où il est produit l'attestation précitée du Crédit Lyonnais qui confirme que sa seule créance à l'encontre de la société résultait d'un solde de compte courant et que M. X... ne s'est porté caution qu'au profit de cette société, il résulte de l'ensemble des pièces soumises à la cour que l'appelante apporte en appel, la preuve que cette créance a bien été cédée au FCT Hugo Créances 1, l'absence de mention du nom de la caution étant sans influence sur la réalité et l'identification de la créance principale cédée ; que l'intimé évoque par ailleurs une déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective de la société Compagnie cuirs et textiles et il s'interroge sur les suites de cette procédure, et notamment les paiements qui auraient pu être faits ; que cependant, il n'est produit aucune pièce permettant de confirmer la procédure collective de la société qui est contredite d'ailleurs par la fiche Infogreffe mentionnant une radiation le 9 décembre 1999 ; qu'au demeurant, l'appelant dispose d'un titre exécutoire contre l'intimé en sa qualité de caution et l'éventuelle procédure collective ouverte contre le débiteur principal n'est pas de nature à priver le créancier de son droit de poursuivre l'exécution forcée de la décision de justice ; que sur le moyen relatif à l'exercice du retrait litigieux, s'agissant d'un moyen de défense soulevé en appel par l'intimé pour la première fois et non d'une demande nouvelle, le grief fait à l'appelante de l'avoir privé de l'exercice possible de sa faculté de retrait faute de signification de la cession est parfaitement recevable en vertu des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile ; que ce moyen est cependant mal fondé d'une part puisqu'il a déjà été dit que la cession de créance à un fonds commun de titrisation n'avait pas à être notifiée et d'autre part, car les conditions d'exercice du retrait litigieux prévues par les articles 1699 et 1700 du code civil ne sont pas réunies, la cession de créance intervenue le 1er décembre 2009 étant bien antérieure à la saisine du tribunal d'instance d'Arcachon en mars 2013 ; qu'il sera en conséquence fait droit aux demandes de l'appelante par infirmation du jugement et l'intimé lui versera une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors 1°) que, l'effet translatif attaché à la cession de créances consentie dans le cadre d'une opération de titrisation est limité aux créances identifiées et individualisées par le bordereau de cession, lequel doit comporter toutes les mentions utiles à la désignation et l'individualisation des créances cédées ; qu'en considérant en l'espèce que le bordereau de cession mentionnant un numéro de créance ([...]), un numéro de référence (798/11) et la désignation « Singulier diffusion », était suffisant à établir que le FCT Hugo 1 justifiait venir aux droits de la société Crédit Lyonnais en qualité de cessionnaire de la créance détenue par celle-ci à l'encontre de M. X... en sa qualité de caution de la société Cie Cuirs et textiles, quand ces mentions ne permettaient pas d'identifier la créance cédée, son montant n'étant pas même précisé, la cour a violé les articles L. 214-43 et D. 214-102 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à l'espèce ; Alors 2°) que, le bordereau de cession, auquel est attaché l'effet translatif de la cession de créances consentie dans le cadre d'une opération de titrisation, doit comporter en lui-même l'ensemble des informations légalement requises pour permettre la désignation et l'individualisation des créances cédées ; qu'en se fondant, pour considérer que le FCT Hugo 1 justifiait venir aux droits de la société Crédit Lyonnais en qualité de cessionnaire de la créance détenue par celle-ci à l'encontre de M. X... en sa qualité de caution de la société Cie Cuirs et textiles, sur les mentions figurant dans les attestations du Crédit lyonnais et de la Banque Espirito Santo et de la Vénétie, ou encore les décisions de justice intervenues entre la société Crédit lyonnais et M. X..., la cour, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir la cession dès lors que le bordereau devait en lui-même réunir l'ensemble des mentions permettant d'identifier la créance cédée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-43 et D. 214-102 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à l'espèce ; Alors 3°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant qu'il résulte de l'acte de cession de créance et de l'attestation de la Banque Espirito Santo et de la Vénétie que la société Crédit lyonnais a cédé au FCT Hugo Créances 1 la créance qu'elle détenait sur la société Cie des cuirs et textiles exerçant sous l'enseigne Singulier diffusion, lorsque aucun de ces documents ne mentionne ni ne vise l'existence de la société Cie des cuirs et textiles, et pas davantage ne précise qu'elle exercerait sous cette enseigne, la cour a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Alors 4°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant qu'il résulte de l'attestation de la société Crédit Lyonnais qu'elle a cédé au FCT Hugo créances 1 la créance qu'elle détenait sur une société Compagnie des cuirs et textiles, exerçant sous l'enseigne Singulier diffusion, quand elle vise une créance détenue à l'encontre de la société Compagnie des cuirs et textiles, exerçant sous l'enseigne Singulier All Over The World, la cour a derechef violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Alors 5°) que, en retenant que M. X... ne conteste pas que la société Compagnie des cuirs et textiles exerçait sous l'enseigne Singulier Diffusion, lorsque ce dernier, par confirmation du jugement, faisait valoir qu'il s'agissait d'une enseigne et non d'une entité juridique, sans l'attribuer à cette société, la cour, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 6°) que, la cour a relevé que la fiche info greffe mentionnait que la société Compagnie cuirs et textiles indiquait exercer sous l'enseigne Singulier all over the world ; qu'en relevant, pour considérer que le FCT Hugo 1 justifiait venir aux droits de la société Crédit Lyonnais en qualité de cessionnaire de la créance détenue par celle-ci à l'encontre de M. X... en sa qualité de caution de la société Cie Cuir et textiles, que l'attestation de la société Crédit Lyonnais précisait que la créance litigieuse figurait sous le nom de dossier « Singulier diffusion », la cour, qui a statué par une motivation totalement inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 214-43 et D. 214-102 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 4 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil narticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel