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Cour de Cassation · comm — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10188
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 81 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° J 16-25.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Wellcoms technology, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Monoprix, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Wellcoms technology, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Monoprix ; Sur le rapport de Mme I... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wellcoms technology aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Monoprix la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Wellcoms technology. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Monoprix détient sur la SAS Wellcoms Technology, une créance certaine, liquide et exigible de restitution de 1 798 432, 55 euros TTC, et d'Avoir condamné en conséquence par provision la SAS Wellcoms Technology à payer à la société Monoprix la somme de 1 798 432, 55 euros TTC, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L. 441-3 du code de commerce dispose notamment que tout achat de produits ou toute autre prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation et que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. La SAS Wellcoms Technology, appelante, soutient que la créance de restitution alléguée par la SA Monoprix est sérieusement contestable en ce que les factures litigieuses ont été émises d'un commun accord avec la SAS Monoprix et réglées par celle-ci conformément aux dispositions contractuelles applicables. La SA Monoprix, intimée, qui conteste l'existence d'un accord, réplique que les facturations émises par la SAS Wellcoms Technology sont litigieuses dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune réception ou livraison du matériel commandé. Cinq factures sont contestées par la SA Monoprix. Sur les factures n° FA 131246 et n° FA 131247 : La facture n° FA 131246 pour un montant de 13 900 euros HT et la facture n ° FA 131247 pour un montant de 810 000 euros HT ont été créées le 12 décembre 2013 et ont été payées le 28 janvier 2014 par la société Monoprix. Ces factures concernent l'achat de 1 560 ordinateurs – dont 1 495 PC fixes et 65 PC portables incluant leur masterisation – qui devaient être livrés à la société Monoprix le 19 décembre 2013. La Sas Wellcoms Technology soutient qu'il y aurait eu un accord entre les parties de facturer les marchandises non livrées pour répondre aux exigences comptables internes de la SAS Monoprix et lui permettre d'anticiper dès 2013 des dépenses afférentes à des activités de 2014. Cependant, la SAS Wellcoms Technology ne peut sérieusement soutenir l'existence d'un accord entre les parties pour déroger aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce et d'une demande de la SAS Monoprix d'une facturation anticipée, en l'absence de document le démontrant. Ces allégations ne sauraient être établies par les mails de la SAS Monoprix invoqués par l'appelante (ses pièces 78 et 79) – ceux de Mme Lucie Y..., contrôleur de gestion des 15 novembre 2013 et 22 novembre 2013 envoyés respectivement à la Z... Codir, d'une part, et à Mme Magali A... et à MM. B..., C..., D... et E..., d'autre part, ou ceux échangés entre M. Dominique F..., attaché de direction et M. François G..., le 29 novembre 2014 – ces échanges de mail strictement internes à la SA Monoprix ne contenant aucune autorisation de la part de la SAS Monoprix de se voir facturer des biens par la SAS Wellcoms Technology avant toute livraison. La SAS Wellcoms Technology soutient par ailleurs, pour justifier de la réalité des factures, avoir réservé les marchandises auprès de la société Hewlett-Packard France après les deux commandes qui ont été faites par la SAS Monoprix le 12 décembre 2013. Cependant, la pièce 22 – Order Processing Guideline - communiquée par l'appelante au soutien de son allégation est une offre tarifaire de la société Hewlett Packard en date du 2 décembre 2013 à destination des sociétés Ingram Micro Lesquin, HP OP-EMEA et NDC Pro Sarl Paris. Il ne résulte pas des éléments portés sur ce document, alors que le juge des référés est juge de l'évidence, qu'il correspondrait à une commande de matériel pour la SA Monoprix et qu'il serait de nature à justifier les factures n° FA 131246 et n° FA131247. La SAS Wellcoms Technology fait également valoir que préalablement à leur livraison un programme informatique « Master » devait être introduit dans les 1495 PC dont la conception incombait à la société A13 dont le retard aurait empêché la finalisation de la commande puis la livraison et enfin l'installation des ordinateurs. Cependant, l'existence d'un retard de la société A 13 dans la phase de masterisation ne résulte pas avec l'évidence requise devant le juge des référés de la comparaison des documents « projet migration Windows 7 » du 8 avril 2014 et « compte rendu comité projet » du 28 février 2014 (pièces 23 et 81) communiqués par la SAS Wellcoms Technology au soutien de ses allégations. En conséquence, les allégations de l'appelante ci-dessus évoquées n'étant pas de nature à rendre sérieusement contestable son obligation de restitution des sommes indument perçues, l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la SAS Wellcoms Technology à restituer à la société Monoprix la somme de 985 384, 50 euros au titre des factures FA 131246 et n° FA131247. Sur les factures n° FA 131012 et n° FA 131230 : La facture n° FA 131012 pour un montant de 59 576, 65 euros HT, créée le 29 octobre 2013, a été payée le 6 janvier 2014 et la facture n° FA 131230 pour un montant de 612 388, 30 euros HT en date du 26 novembre 2013 a été réglée le 28 janvier 2014. Ces deux factures correspondent à l'acquisition du matériel informatique suivant : 160 switchs 24 ports, 507 switchs 48 ports, 120 bornes wifi et 10 onduleurs. La SAS Wellcoms Technology soutient que les règles du contrat LAN du 21 janvier 2014 ne s'appliquent pas aux factures n° FA 131012 et n° FA 131230 qui représentent la constitution d'un stock de matériel avant son déploiement sur site et qu'en conséquence aucun procès-verbal de réception ne devait être validé préalablement à ces deux facturations. La SAS Monoprix réplique que les factures litigieuses sont régies par les dispositions du contrat « Refonte Lan Magasin » du 21 janvier 2014 au motif que la lettre d'intention du 1er août 2013 a prévu que le contrat une fois signé couvrira rétroactivement toutes les commandes passées antérieurement à la conclusion dudit contrat et qu'en application de l'article 3.4 du contrat la facturation des équipements se fait suite à la validation du procès-verbal de vérification en service régulier. En l'espèce, la « lettre d'intention Refonte LAN Magasin Monoprix » - définie comme étant la LOI – en date du 1er août 2013 régit les rapports entre la SA Monoprix et la SAS Wellcoms Technology pendant une durée de trois mois pour permettre à la SAS Wellcoms Technology de commencer à fournir les équipements et à réaliser les prestations visées dans la lettre d'intention. Elle dispose en son article 6 « durée-résiliation » que sauf dispositions contraires acceptées par écrit, le contrat une fois signé prévaudra sur la LOI et couvrira rétroactivement à compter de leur date de commencement les prestations réalisées par la SAS Wellcoms Technology en vertu de la ladite lettre. En outre, l'article 31.4 du contrat « refonte LAN Magasin » du 21 janvier 2014 prévoit que « le contrat et les autres documents contractuels mentionnés à l'article 3 « documents contractuels » constituent l'intégralité du contrat et se substituent à tous les autres contrats ou protocoles d'accord intervenus antérieurement entre les parties relativement à l'objet du contrat ». En l'espèce, les factures n° FA 131012 et n° FA 131230 font suite à des commandes [...] du 29 octobre 2013 et [...] du 26 novembre 2013. En conséquence et en application des dispositions précitées tant de la lettre d'intention du 1er août 2013 que du contrat « Refonte LAN Magasin » du 21 janvier 2014, ce dernier s'applique manifestement aux commandes d'octobre et novembre 2013. Dès lors, l'argumentation de la SAS Wellcoms Technology relative à l'application des dispositions d'un document intitulé « Monoprix-Contrat de déploiement LAN – Points clés juridiques » signé par elle le 3 juillet 2013 et qu'elle désigne sous le terme « Term Sheet » doit être écarté dès lors que ce document antérieur au contrat du 21 janvier 2014 ne constitue manifestement pas une pièce contractuelle régissant les commandes précitées. L'article 9.1 du contrat « Refonte LAN Magasin » du 21 janvier 2014 précise que « les prix et conditions de facturation et de paiement des services et équipements sont stipulés en Annexe 5 « Conditions financières ». Cette annexe 5 « conditions financières » - document contractuel en application de l'article 3.4 de ce même contrat – dispose que « la facturation des équipements d'un site se fait suite à la validation du procès-verbal VSR ». L'article 10.2 de ce contrat dispose que « la recette du LAN d'un magasin repose sur une procédure de recette en deux temps de type VABF et VSR. La VABF (vérification d'aptitude au bon fonctionnement) permet de valider la conformité et le bon fonctionnement d'un LAN Magasin et la VSR (vérification en service réel) permet à Monoprix de s'assurer de la parfaite conformité dudit LAN Magasin en mode opérationnel ». Enfin, il résulte de l'annexe 2 « convention de service » du contrat précité que « la VABF intervient une fois l'ensemble de la solution technique déployée, c'est-à-dire après que les équipes techniques ont mis en service l'ensemble des équipements » et qu'ensuite intervient la phase de validation en service régulier (VSR) qui permettra la signature par les deux parties du procès-verbal de VSR officialisant la recette définitive laquelle permet la facturation du déploiement du site par le prestataire. L'appelante soutient que l'émission de factures avant la validation d'un procès-verbal de VSR et leur paiement correspond à la constitution d'un stock demandé par la SAS Monoprix préalablement au déploiement – et non à du matériel installé sur site – et comme tel non soumis à la validation d'un procès-verbal de réception. Cependant, cette allégation ne résulte manifestement pas des dispositions du contrat « Refonte LAN Magasin » du 21 janvier 2014, qui visent « les équipements » sans faire de distinction, ni des pièces 87-1 à 87-6 que l'appelante invoque au soutien de son argumentation et qui concernent des comptes rendus de réunions entre la SAS Monoprix et la SAS Wellcoms Technology – dont certaines sont postérieures à l'émission des factures litigieuses – et qui listent les tâches à accomplir dans le cadre de la « Refonte LAN Magasin » sans qu'il soit fait état d'une quelconque demande de la société intimée de constituer un stock dont elle accepterait le paiement immédiat indépendamment de toute livraison. Par ailleurs, les constats d'huissier de justice des 14 avril 2014 et 23 mai 2014 (pièces 10 et 10 bis) de la SAS Wellcoms Technology sont insuffisants à rapporter la preuve de ce que le matériel informatique dont la présence a été relevée par l'huissier serait effectivement destiné à la SAS Monoprix et achat pour elle en l'absence d'indication portée sur ce matériel à ce sujet. Dès lors, le moyen relatif à la constitution d'un stock ne peut prospérer. La comparaison entre le bons de livraison signés par les deux parties (pièces 32 bis, 32 ter et 33 de la SAS Wellcoms Technology et 21 de la SAS Monoprix) et les factures n° FA 131012 et n° FA 131230 n'établit pas, avec l'évidence requise, devant le juge des référés, que les marchandises correspondant aux deux factures litigieuses ont effectivement été livrées dans leur intégralité dans les 102 magasins de la SAS Monoprix. Il ressort du tableau communiqué par la SAS Monoprix (sa pièce 21) et non sérieusement critiqué par l'appelante que le matériel n'aurait été livré qu'à hauteur de 392 723, 77 euros TTC sur un montant total de 803 670,07 euros TTC. Dès lors, les contestations soulevées par la SAS Wellcoms Technology ne sont pas de nature à faire obstacle à son obligation de restitution à hauteur de 410 946, 63 euros TTC correspondant aux marchandises non livrées. L'ordonnance querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la SAS Wellcoms Technology à verser à la SAS Monoprix la somme de 410 946, 63 euros TTC. Sur la facture n° FA 131229 : la facture n° FA 131229 pour un montant de 336 205, 81 euros HT créée le 10 décembre 2013 a été payée le 28 janvier 2013. Elle concerne du matériel commandé le 29 novembre 2013 (bon de commande n° [...]) par la SAS Monoprix qui devait être livré le 31 décembre 2014. Il n'est pas contesté par les parties que cette facture est régie par les conditions générales d'achat de la SAS Monoprix figurant au dos du bon de commande lesquelles prévoient notamment au paragraphe « conditions de facturation et de règlement » que « dans tous les cas, les factures et avoirs doivent être établis par le prestataire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France ». La SAS Wellcoms Technology soutient qu'il y aurait eu un accord entre les parties de facturer les marchandises non livrées pour répondre aux exigences comptables internes de la SAS Monoprix et lui permettre d'anticiper dès 2013 des dépenses afférentes à des activités de 2014. Cependant, ainsi que la cour l'a précédemment motivé, cette allégation d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce n'est aucunement établie par les documents invoqués par la SAS Wellcoms Technology à son soutien, de sorte qu'elle ne peut prospérer. La SAS Wellcoms Technology fait valoir que la SAS Monoprix ne lui ayant passé aucune commande pour qu'elle réalise des prestations d'audit et de maquettage préalable indispensable selon elle à la livraison et à l'installation sur site du matériel, elle n'a pas été en mesure de mettre en oeuvre ses prestations. Cependant, il ne résulte pas du bon de commande du 29 novembre 2013 (pièce 34 de l'appelante) que des prestations d'audit et de maquettage auraient été confiées par la SAS Monoprix à la SAS Wellcoms Technology pour l'installation du matériel objet de cette commande. Le devis très détaillé du 2 février 2014 auquel se réfère l'appelante (pièce 39) ne saurait non plus rapporter cette preuve dès lors, d'une part, qu'il n'est pas accepté par la SAS Monoprix et que, d'autre part - alors qu'il est censé démontrer l'existence de prestations préalables à toute installation - il a été émis plus de deux mois après la facture litigieuse. L'appelante soutient enfin avoir, faute d'installation possible, entreposé le matériel dans ses locaux à Marolles en Brie, chez une entreprise de stockage de matériel, la société Shugard. Cependant, en l'absence d'élément d'identification du destinataire final du matériel entreposé, les procès-verbaux de constat du 14 avril 2014 et du 23 mai 2014 sont insuffisants à établir que le matériel informatique dont la présence a été constatée par l'huissier de justice dans l'établissement secondaire de la SAS Wellcoms Technology correspondrait à celui commandé par la SAS Monoprix et qui n'aurait pas encore été livré. Dès lors, en l'absence de livraison effective du matériel commandé par la SAS Monoprix, la SAS Wellcoms Technology ne pouvait manifestement pas émettre une facture et en recevoir le paiement, et ce peu important l'existence de bons de livraison (pièce 36) émis par la société Also les 8 et 17 janvier 2014, auprès de laquelle la SAS Wellcoms Technology soutient avoir commandé le matériel informatique pour le compte de la SAS Monoprix et dont le nom apparaît à droite des documents. En conséquence, les contestations soulevées par la SAS Wellcoms Technology n'étant pas de nature à faire échec à la demande en restitution de la somme de 402 102, 15 euros TTC versée par la SA Monoprix sans cause, la demande de provision de cette dernière au titre de la facture n° FA 131229 doit être accueillie et l'ordonnance querellée confirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société appelante à lui régler la somme de 402 102, 15 euros TTC. Au vu des développements qui précèdent, l'ordonnance querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Wellcoms Technology à verser à titre provisionnel à la SA Monoprix la somme de 1 798 432, 55 euros TTC » ; 1°) ALORS QUE la créance de restitution du prix de prestations non réalisées dans le cadre d'un contrat d'entreprise ne pouvant naître qu'avec la résolution du contrat et la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion, le juge des référés, qui n'a pas le pouvoir de prononcer la résolution du contrat pour inexécution, n'a pas non plus celui d'accorder une provision sur la créance de restitution éventuelle qui pourrait en résulter; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la créance de restitution du prix de prestations non réalisées dans le cadre d'un contrat d'entreprise ne saurait naître de la simple inexécution alléguée de ce contrat et suppose, dans son principe, que ce contrat ait été rétroactivement anéanti, soit par l'effet de sa résolution judiciaire, soit par l'effet d'une clause résolutoire; qu'en énonçant, pour condamner la SAS Wellcoms Technology à payer par provision la somme de 1 798 432, 55 euros à la société Monoprix, que cette dernière justifiait d'une créance de restitution certaine, liquide et exigible des sommes réglées en paiement de prestations ou de livraison non exécutées, cependant qu'au moment où elle statuait, la résolution du contrat n'ayant pas été prononcée, le droit à répétition de la société Monoprix ne pouvait pas être né et sa créance de restitution n'était qu'éventuelle, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, par fausse application, ensemble, par refus d'application, les articles 1134, 1184, 1235, alinéa 1er, 1376 et 1377 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE la recevabilité de la demande de provision formée sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile implique que son auteur fasse la preuve d'une obligation qui, dans son principe, n'est pas sérieusement contestable ; que les exigences de transparence tarifaire auxquelles pourvoit l'article L. 441-3 du code de commerce n'affectent pas la validité du paiement ni ne suffit à le priver de cause ; qu'il résulte de l'arrêt que la société Monoprix a passé des commandes de matériel auprès de la société Wellcoms Technology, et que cette dernière en a été réglée ; qu'en allouant à la société Monoprix une créance de restitution correspondant à ce paiement, aux motifs que les règlements avaient été effectués avant la délivrance du matériel, en méconnaissance de l'article L.441-3 du code de commerce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à justifier l'octroi d'une provision de restitution, a violé les articles 873 et L.441-3 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge des référés ne saurait trancher une contestation sérieuse se rapportant à l'existence d'un accord entre les parties, nécessitant l'interprétation de leur volonté ; que, dans ses écritures d'appel, la SAS Wellcoms Technology faisait valoir, afin de justifier les paiements reçus de la société Monoprix en règlement des factures n° FA 131246, FA 131247 et FA 131229 et, partant, la contestation sérieuse à laquelle se heurtait sa prétendue créance de restitution, que ces trois factures avaient été émises avant livraison avec l'accord exprès de la société Monoprix, pour répondre à ses exigences comptables internes et à son souhait d'anticiper, dès 2013, des dépenses afférentes à des activités de 2014 ; que la société Wellcoms technology versait aux débats à cet égard des échanges de mails au sein de la société Monoprix, indiquant qu'elle allait financer sur 2013 une partie de son budget informatique de 2014 ; que pour accueillir toutefois la demande de provision de la société Monoprix, la cour d'appel a retenu que les échanges de mail internes à la société Monoprix ne contenait aucune autorisation de sa part de se voir facturer des biens par la société Wellcoms Technology avant toute livraison, pour écarter l'existence d'un tel accord ; qu'en statuant ainsi alors que la portée des courriels échangés était contestée et ne pouvait être appréciée sans qu'il soit procédé à leur interprétation, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'accord allégué, a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence de la cause d'une obligation ; qu'en considérant toutefois, pour allouer une provision de restitution à la société Monoprix, que le paiement de la facture FA 131229 pour un montant de 336.205,81 euros HT qui avait été précédé une commande de Monoprix du 29 novembre 2013, était dénuée de cause, en ce que le matériel n'avait pas été livré, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile ; 6°)ALORS QUE, en toute hypothèse, l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date de la formation du contrat ; que la cour d'appel a relevé que les sommes dont la société Monoprix entendait obtenir la restitution par provision avaient été versées, à l'exposante, dans le cadre de relations contractuelles formalisées, d'abord provisoirement, par deux contrats préparatoires des 2 juillet et 1er août 2013, puis définitivement, une fois signé le contrat de refonte du 21 janvier 2014 ; qu'en outre, la cour d'appel a relevé que la facture FA 131229 pour un montant de 336.205,81 euros avait été précédée une commande de Monoprix du 29 novembre 2013 ; qu'en jugeant toutefois, pour accorder une provision de restitution à la société Monoprix, que le versement de cette facture était dénuée de cause, dans la mesure où le matériel n'avait pas été livré, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'existence d'une cause de l'obligation de la société Monoprix à la date de la formation du contrat, mais à l'époque de son exécution, la cour d'appel a violé les articles 1108 ancien du code civil et 873 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge des référés ne peut ordonner le paiement par provision d'une créance dont le principe se heurte à une contestation que seul le juge du principal peut trancher ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'obligation soit sérieusement contestable, que les éléments invoqués pour s'opposer au pouvoir du juge des référés d'accorder une provision, relèvent de l'évidence ; qu'en énonçant, au contraire, pour allouer une provision de restitution à la société Monoprix, que les éléments invoqués par la société Wellcoms technology, afin de faire valoir le caractère contestable de l'obligation de restitution invoquée par la société Monoprix, ne relevaient pas de «l'évidence requise devant le juge des référés » (arrêt, p.5 et 8), la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge des référés ne peut ordonner le paiement par provision d'une créance dont le principe se heurte à une contestation que seul le juge du principal peut trancher ; que tel est le cas lorsque le droit de créance allégué nécessite d'interpréter les termes et la portée des contrats conclus entre les parties ; que dans ses écritures d'appel, la SAS Wellcoms Technology faisait valoir, pour justifier les paiements reçus de la société Monoprix en règlement des factures n° 131012 et 131230, que le contrat du 21 janvier 2014 ne pouvant avoir d'effet rétroactif, ses dispositions n'étaient pas applicables à ces factures correspondant à la constitution d'un stock de matériel avant son déploiement sur site et qu'aucun procès-verbal de réception ne devait être validé préalablement à ces deux facturations ; que pour écarter cette analyse et retenir que le contrat du 21 janvier 2014 avait « manifestement » vocation à « s'appliquer aux commandes d'octobre et novembre 2013 » correspondant à ces factures , la cour d'appel a relevé que l'article 6 de la « lettre d'intention » du 1er août 2013, qui « régissait les rapports » des parties « pendant une durée de trois mois pour permettre à la SAS Wellcoms Technology de commencer à fournir les équipements et à réaliser les prestations visées », disposait que le contrat « une fois signé prévaudra sur la LOI et couvrira rétroactivement à compter de leur date de commencement les prestations réalisées », et que l'article 31.4 de ce contrat prévoyait qu'il se substituaient « à tous les autres contrats ou protocoles d'accord intervenus antérieurement entre les parties » ; qu'en se fondant sur cette appréciation du sens et de la portée susceptibles d'être d'attachés aux accords successifs des parties, cependant que la possibilité d'appliquer rétroactivement le contrat du 21 janvier 2014 aux commandes passées avant sa conclusion constituait, par elle-même, une contestation sérieuse, qu'il n'entrait pas dans son pouvoir de trancher, sauf à opérer une interprétation relevant du seul juge du principal, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 441-3 du code de commerce dispose notammentarticle 873 du code de procédure civilearticle L.441-3 du code de commercearticle L. 441-3 du code de commerce narticle L. 441-3 du code de commerce et darticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel