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Cour de Cassation · comm — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10186
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 1 069 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° S 17-14.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Technature, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lessonia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Technature, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Lessonia ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technature aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lessonia la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Technature PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, ayant statué au visa de conclusions de l'intimée (la société Lessonia) déposées après l'ordonnance de clôture, débouté une partenaire commerciale (la société Technature) de ses demandes tendant à la réparation du préjudice qu'elle avait subi par suite de la rupture brutale de la relation commerciale établie qui l'unissait à la partie intimée ; AUX MOTIFS QUE : Par dernières conclusions, notifiées le 11 octobre 2016, la société Technature demande à la cour, au visa des articles 75 et suivants, 100 et suivants et 771 du code de procédure civile, L 442-6 du code de commerce de : - Réformer le jugement en appel ; - se déclarer incompétente pour statuer sur les exceptions d'incompétence, de litispendance et de connexité soulevées par la société Lessonia, et ce au profit du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de paris, à tout le moins, dire et juger lesdites demandes irrecevables et en déboucher la société Lessonia ; - dire et juger la SAS Technature recevable et bien fondée en son appel principal limité au chef du jugement du tribunal de commerce de Brest du 29 mai 2015 l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Lessonia fondée sur les dispositions de l'article L442-6 du code de commerce ; - dire et juger que la SAS Lessonia a violé les dispositions de l'article L 442-6 du code commerce en rompant brutalement le 20 juin 2011 la relation commerciale établie avec elle depuis 2002, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; - fixer à 12 mois la durée du préavis - En conséquence, - réformer le jugement dont appel de ce chef et condamner la société Lessonia à lui régler la somme de 850.426 € à titre de dommages-intérêts, - condamner la SAS Lessonia à lui régler la somme de 30.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre2016, la société Lessonia demande à la cour de : A titre principal, Dire et juger irrecevables les demandes présentées par la société Technature à l'encontre de la société Lessonia fondées sur les dispositions de l'article L442-6 du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Brest, avec toutes conséquences de droit, subsidiairement, au fond, Débouter la société Technature de l'ensemble des demandes dirigées contre elle, en tout état de cause, Condamner la société Technature à lui verser la somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Technature aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP AFG, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en ayant statué au visa de conclusions déposées le 2 novembre 2016 par la société Lessonia, quand la clôture avait été prononcée par ordonnance 13 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 783 et 907 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté une partenaire commerciale (la société Technature) de ses demandes tendant à la réparation du préjudice qu'elle avait subi par suite de la rupture brutale de la relation commerciale établie qui l'unissait à une autre société (la société Lessonia) ; - AUX MOTIFS QUE la société Technature soutenait que la société Lessonia avait rompu brutalement une relation commerciale établie entre les deux sociétés ; que la société Technature ne contestait pas avoir passé en urgence le 27 mai 2011 une commande à la société Lessonia, qui l'avait parfaitement exécutée, ayant travaillé à cette fin tout un week-end, ni avoir néanmoins refusé de régler le montant de la facture établie par la société Lessonia au motif que son montant, soit 1 500 €, était excessif ; que, si aucun devis estimatif n'avait été établi, la société Lessonia avait néanmoins chiffré le coût entre 400 et 500 €, aux termes d'un courrier du 28 mai 2011 ; que, par courrier du 31 août 2011, la société Lessonia avait rappelé qu'elle avait, dès la commande, évoqué un surcoût résultant de l'intervention d'une équipe le samedi matin sans pouvoir alors le chiffrer ; que la société Technature avait réglé la somme de 897 €, reconnaissant l'existence d'un surcoût par rapport à l'estimation initiale ; qu'à la suite du différend, alors que la société Technature opposait un refus de paiement à la facture litigieuse, la société Lessonia lui avait écrit le 20 juin 2011 : « Nous arrêtons simplement de travailler pour le compte de Technature et nous en informons séance tenante le client » ; qu'après règlement d'une somme de 897 € acceptée par la société Lessonia, celle-ci avait, par un courriel du 22 juillet 2011, écrit : « Néanmoins comme je pense qu'il serait tout à fait dommageable de rompre les ponts entre les deux sociétés, nous continuerons à livrer Technature. J'aurais cependant apprécié que Technature revienne sur sa décision unilatérale de renoncer à travailler sur le principe de la LCR qui a été un geste restant toujours incompris » ; que ce courriel démontrait que le dirigeant de la société Lessonia avait, au contraire, affirmé sa volonté de poursuivre la relation contractuelle existant, quand bien même la société Technature avait pris la décision unilatérale de cesser de travailler avec elle ; que, dans ce contexte, le courriel du 20 juin 2011 apparaissait comme une réaction ponctuelle à une contestation de facture dont la société Technature ne pouvait tirer comme conséquence la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, dès lors qu'elle avait admis devoir un surcoût et que, après règlement, la société Lessonia l'avait assurée qu'elle entendait continuer à la livrer ; que la société Lessonia avait encore facturé en juillet 2011 une somme de 10 695 € ; que dès lors que la société Technature avait cessé de lui adresser de nouvelles commandes, la fin des relations contractuelles en résultait nécessairement, sans pouvoir être imputée à la société Lessonia ; qu'il résultait de ces éléments que la société Technature avait pris prétexte d'un courriel concernant un différend ponctuel sur une facture qui au demeurant avait été partiellement payée, pour prétendre que le courrier suivant un refus de paiement de sa part valait rupture des relations commerciales existantes ; que, de plus, la société Lessonia exposait que le différend n'avait été qu'un prétexte, la société Technature ayant déjà à cette date réorienté ses activités pour se lancer sur le marché des peel off à base d'alginates, de sorte que selon elle, la rupture avait été préméditée, car la mise sur le marché de ce type de produits nécessitait une phase de recherche et de développement, puis une phase de validation par les autorités sanitaires, procédures nécessairement entreprises avant le mois de mai 2011 ; que ce point importait peu, dès lors qu'en tout état de cause, une société cliente ne saurait invoquer une rupture brutale de la part de son fournisseur, dès lors qu'elle cesse de lui passer des commandes et qu'elle ne démontrait aucun refus de son partenaire d'honorer une future commande ; qu'il y avait lieu de confirmer la décision entreprise sur le fondement de la rupture de relations commerciales établies ; -ALORS QUE d'une part les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant jugé qu'il résultait d'un courriel de la société Lessonia du 22 juillet 2011 que celle-ci avait affirmé, après règlement de la somme de 897 € acceptée par elle, sa volonté de poursuivre la relation contractuelle avec la société Technature, quand ce règlement était intervenu le 12 octobre 2011 (pièce n° 19), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; -ALORS QUE d'autre part les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en jugeant qu'il résultait d'un mail du 22 juillet 2011 (pièce n° 16) la volonté unilatérale de la société Technature de cesser de travailler avec la société Lessonia, quand ce courriel n'évoquait qu'une modification des modalités de paiement du fournisseur (passage de la LCR aux traites acceptées), la cour d'appel a dénaturé ce mail du 22 juillet 2011, en violation de l'article 1134 ancien du code civil ; -ALORS QUE de troisième part le refus, par un partenaire commercial, d'honorer des commandes, peut entraîner la rupture brutale d'une relation commerciale établie ; qu'en jugeant que la société Technature n'avait pas établi de refus de la société Lessonia d'honorer des commandes après le 20 juin 2011, quand l'exposante avait produit un mail du fournisseur du 22 juillet 2011 refusant de la livrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; -ALORS QUE de quatrième part la rupture brutale d'une relation commerciale établie s'entend de la rupture sans préavis d'une relation d'affaires stable ; qu'en ayant jugé que la société Lessonia ne s'était pas rendue coupable de la rupture d'une relation commerciale établie au préjudice de l'exposante, au motif inopérant que celle-ci aurait accepté le principe d'un surcoût de la prestation accomplie à la fin du mois de mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; -ALORS QUE de cinquième part les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant jugé que la rupture de la relation commerciale était imputable à la société Technature qui avait cessé d'envoyer des commandes à la société Lessonia, sans viser ni même examiner les pièces n° 6, 7, 16 et 84 de l'exposante démontrant qu'au contraire c'était la société Lessonia qui avait refusé de continuer à livrer sa cliente, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; -ALORS QUE de sixième part une dernière livraison ponctuelle destinée à solder la fabrication en cours ne suffit pas à justifier la poursuite d'une relation commerciale établie ; qu'en ayant jugé que la société Lessonia avait souhaité continuer la relation contractuelle après le 20 juin 2011, en s'appuyant sur une unique facture de juillet 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; -ALORS QUE de septième part les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant jugé que la société Lessonia ne se trouvait pas à l'origine de la rupture de la relation commerciale ancienne qui l'unissait à la société Technature, au motif que celle-ci aurait en réalité décidé de réorienter ses activités « pour se lancer sur le marché des « peel off » à base d'alginates, quand il s'agissait de l'activité historique de l'exposante et que c'était, au contraire, la société Lessonia qui avait déloyalement décidé de réorienter ses activités dans ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; -ALORS QU'ENFIN le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la rupture de la relation commerciale qui unissait les sociétés Lessonia et Technature procédait d'une décision de cette dernière, sans répondre aux conclusions de l'exposante, ayant fait valoir (conclusions, p. 9 et 10) qu'elle dépendait largement, pour ses approvisionnements, de la société Lessonia, de sorte que la décision brutalement prise par celle-ci de les cesser, l'avait plongée dans l'embarras et l'avait contrainte à rechercher des solutions de substitution en urgence, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 442-6 du code commerce en rompant brutalemearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L442-6 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel