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Cour de Cassation · comm — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10182
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 449 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° M 15-26.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Cevede, dont le siège est [...] , 2°/ M. Bernard B... , 3°/ Mme Marie-Odile X..., épouse B... , tous deux domiciliés [...] , 4°/ M. Yann B... , domicilié [...] , 5°/ la société Jacmar, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 6°/ la société Bauval, dont le siège est [...] , 7°/ la société civile de placements Moberd, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Système U centrale régionale Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Cevede et des six autres demandeurs, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Système U centrale régionale Est ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cevede et les six autres demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Système U centrale régionale Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Cevede et six autres demandeurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Bernard B... , Mme Marie-Odile X..., épouse B... , M. Yan B... , la société Cevede, la société Jacmar, la société Bauval et la société Moberd de leur demande portant sur la procédure d'agrément et ordonné à la SCP Deschamps et Rossignol, huissier de justice, de transcrire l'annulation de l'opération d'apports effectuée le 3 juillet 2006 par M. Bernard B... au profit de la société civile de placements Moberd, la substitution de la société Système U Centrale Régionale Est aux lieu et place de la société civile de placements Moberd, en tant qu'actionnaire de la société Cevede, détenant 7 086 actions, dit que ces transcriptions interviendraient en contrepartie du paiement du prix dès réception par la SCP d'huissiers de la somme de 4 492 000 €, laquelle devra être versée sans délai par la SCP à M. Bernard B... , ordonné à la SCP d'huissiers de dresser un procès-verbal des opérations de transcription réalisées et d'en remettre une copie à la société Système U Centrale Régionale Est ; AUX MOTIFS QUE la demande des appelants fondée sur l'absence d'agrément de la société Système U Est par la société Cevede pose plus difficulté quant à l'appréciation de l'autorité de la chose jugée sur ce point dès lors qu'il est allégué que cet agrément doit intervenir dans une phase postérieure au prononcé de la cession, ce qui est contesté par la société Système U Est qui déclare que l'agrément doit être préalable à la décision de cession ; que cette divergence de positions bloque le processus de transcription des titres à la société Système U Est et doit être considérée comme une difficulté relative aux modalités d'exécution de la sentence arbitrale, tel que retenu par l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Colmar ; qu'à l'époque de la cession litigieuse à laquelle il convient de se reporter dès lors qu'elle a été annulée, la société Cevede était toujours associée de la société Système U Est en vertu du bulletin d'adhésion et de souscription du 7 juin 2002 ; que, ce faisant, elle a adhéré aux statuts et règlement intérieur de la coopération et accepté par suite le principe du droit de préemption statutaire, contrairement aux situations visées dans ses arrêts produits par les consorts B... et leurs sociétés ; que, de ce fait, la société Cevede a nécessairement agréé la société Système U Est, faute de quoi l'opposabilité de ce droit de préemption n'aurait aucun sens ; qu'il s'ensuit que la procédure d'agrément visée à l'article 11 des statuts de la société Cevede n'a pas lieu de s'appliquer pour ce mode d'acquisition ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de transcriptions de l'annulation de l'opération d'apport effectuée le 3 juillet 2006 par Bernard B... au profit de la société civile de placements Moberd et de la substitution de la société Système U Est aux lieu et place de la société Moberd, lesdites transcriptions devant intervenir en contrepartie du paiement du prix dès réception par la SCP Deschamps et Rossignol de la somme de 4.492,000 € mentionnée dans la décision arbitrale, laquelle devra être reversée par la SCP sans délai à M. Bernard B... ; que les autres demandes de la société Système U Est tendant à la poursuite du séquestre ne peuvent qu'être rejetées, son maintien ne se justifiant plus. Il sera donc ordonné la restitution des registres de mouvements de titres et des comptes d'actionnaires par la SCP Deschamps et Rossignol à la société Cevede après qu'il ait été procédé au paiement du prix et aux transcriptions ; 1° ALORS QUE, pour contester la transcription des droits d'actionnaires de la société Système U, les exposants avaient fait valoir dans leurs écritures qu'elle n'avait pas été agréée, ainsi que l'exigeait l'article 11 des statuts de la société Cevede, la circonstance que le tribunal arbitral ait ordonné la cession des actions de cette société au profit de la société Système U Est étant sans effet sur la nécessité de cet agrément conventionnellement exigé ; que, pour justifier néanmoins la transcription de l'annulation de l'apport effectué par M. B... et de la substitution de la société Système U dans les droits et obligations de la société Moberd, qu'elle a ordonnée, la cour a retenu qu'au moment de la cession litigieuse, qui a été annulée, la société Cevede était toujours associée à la société Système U, de sorte qu'elle avait alors nécessairement agréé la société Système U Est ; qu'en se référant ainsi au jour de la convention annulée, privée pourtant d'existence et d'effets, pour déterminer l'agrément contesté, au lieu de se placer au jour du prononcé de la sentence arbitrale ayant ordonné la cession forcée et la substitution, la cour a violé les articles 1134 et 1142 du code civil ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'adhésion de la société Cevede à la coopérative, et donc à son règlement intérieur aménageant un droit de préemption au profit de cette dernière, ne suffisait pas à entraîner l'agrément de la société Système U pour une cession des actions de la société adhérente ; qu'en effet, une clause d'agrément statutaire est obligatoire, sous peine de nullité de la cession, et instaure une procédure obligatoire qui ne peut être évincée tacitement ; qu'elle obéit, en outre, à un régime strict, de sorte qu'un pacte de société concédant à un tiers au contrat de société un droit de préférence ne peut pas équivaloir au respect d'une procédure d'agrément statutaire ; qu'en se bornant dès lors à constater, pour juger que la société Cevede avait « nécessairement » agréé la société Système U, qu'à l'époque de la cession litigieuse la société Cevede était toujours associée de la société Système U Est et avait adhéré aux statuts et règlement intérieur de la coopération puis accepté ensuite le principe [et le principe seulement] du droit de préemption statutaire, sans avoir relevé aucun élément permettant de justifier qu'il ait été satisfait à la procédure obligatoire d'agrément statutaire de la société Système U Est, la cour a violé les articles L. 228-23 du code de commerce et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel