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Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10178
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 1 149 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° U 16-20.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Eric Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner M. Eric Z... à lui payer la somme de 11 490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2009, au titre de ses engagements de caution de la Sarl Première Loge, outre diverses indemnités et de l'AVOIR condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 2292, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'acte de cautionnement établi sous seing privé le 27 décembre 2006 stipule que l'engagement de M. Z... est donné pour toute la durée du contrat initial et de son renouvellement éventuel ; que la convention d'occupation précaire du 24 janvier 2007, qui a donné lieu à la prise de garantie offerte par la caution, a été conclue pour une durée maximale non reconductible de 12 mois commençant à courir le 1er février 2007 et se terminant au plus tard le 31 janvier 2008 ; que compte tenu du terme de l'engagement de caution de M. Z... fixé à l'échéance de la convention d'occupation précaire, il ne doit pas sa garantie pour les dettes de la Sarl Première Loge nées de son maintien dans les lieux après l'expiration du contrat la liant à Mme Y... venu à ‘échéance le 31 janvier 2008 ; que l'ensemble des demandes de Mme Y... étant relatives aux dettes nées postérieurement au [...] du fait du maintien sans titre de la Sarl Première Loge dans les lieux après l'expiration de la convention d'occupation précaire non reconductible, elles ne pourraient qu'être rejetées ; 1°) ALORS QUE la caution solidaire qui s'est engagée pour toutes les obligations incombant à l'occupant d'un local commercial est tenu dans les mêmes conditions que celui-ci ; que M. Eric Z... s'était engagé à garantir toutes les obligations de l'occupant, notamment les indemnités dues au créancier et plus généralement tout ce qui pourrait être dû en vertu de la convention d'occupation précaire ; qu'en énonçant néanmoins que M. Z... ne doit pas sa garantie pour les indemnités d'occupation dues par la Sarl Première Loge qui s'était maintenue dans les lieux après l'échéance de la convention d'occupation précaire, la Cour d'appel a violé les articles 2292 et 2293 du code civil ; 2°) ALORS QUE le cautionnement d'un contrat de bail (ou convention d'occupation précaire) ne s'étend pas au renouvellement ou à la prolongation de celui-ci, sauf volonté contraire des parties ; que l'acte litigieux stipulait que « le présent cautionnement est donné pour toute la durée du contrat initial et de son renouvellement éventuel » ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si M. Z... ne s'était pas engagé à garantir les dettes de la Sarl Première Loge même en cas de renouvellement ou prorogation de l'occupation des lieux par cette dernière après l'expiration de la convention initiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil.
Articles de loi cités
article 2292 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel