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Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10175
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 96 969 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° P 16-28.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Didier Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Transports services Brisset, 2°/ M. Didier Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Livraison express bonjour, contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société DPD France, anciennement dénommée Exapaq, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me B..., avocat de la société DPD France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me Didier Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des SARL TRANSPORTS SERVICES BRISSET et LIVRAISON EXPRESS BONJOUR de toutes ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat conclu le 1er septembre 2007 entre la société EXAPAQ et la société TSB, dénommée « Convention de sous-traitance de prestations de transport de marchandise » a pour objet de confier au transporteur les prestations d'enlèvement, de transport et de livraison des colis qui lui sont confiés par l'opérateur ; que les contrats qui ont suivi portent sur le même objet ainsi que le contrat conclu le 2 avril 2012 avec prise d'effet le 2 mai 2012 entre la société EXAPAQ et la société LEB ; que, en application de la convention de sous-traitance de prestations de transport de marchandises du 1er septembre 2007, puis du 2 janvier 2010 puis du 2 avril 2012 (avec prise d'effet au 2 mai 2012), le calcul du prix versé au transporteur « opère règlement de l'ensemble des opérations de collecte et de distribution, exécutées par le transporteur dans un secteur déterminé » ; que, conformément aux usages de la profession, ce prix inclut, au titre des opérations de collecte et de distribution, l'ensemble des opérations nécessaires au chargement et au déchargement des marchandises » ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les contrats se réfèrent à des prestations d'enlèvement, de transport et de livraison des colis qui constituent un ensemble sans dissociation de l'une quelconque des opérations par rapport aux autres ; que les opérations de collecte et de distribution sont ainsi comprises dans les diverses conventions de sous-traitance de prestations de transport de marchandises dont l'essentiel porte sur le transport des marchandises d'un point à un autre, en conformité avec la loi d'orientation des transports intérieurs et son décret d'application n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 intitulé « contrat type sous-traitance » ; qu'il s'en déduit que ces opérations sont soumises à l'alinéa 2 de l'article 133-6 du code de commerce qui prévoit que les actions engagées contre le commissionnaire en l'occurrence la société DPD anciennement dénommée EXAPAQ sont soumises à une prescription d'une année à compter du jour de remise ou de livraison de la marchandise ; que cette prescription est applicable aux factures correspondant aux prestations dont il n'est pas contesté qu'elles entrent dans le périmètre des contrats de sous-traitance ; que le point de départ se situe au jour de la livraison ; que l'appelant soutient que les sociétés TSB et LEB auraient été victimes d'une fraude de la société EXAPAQ et qu'ainsi, en application du premier alinéa de l'article L 133-6 du code de commerce la prescription d'une année en cas d'avaries, pertes ou retards ne serait pas acquise ; que cet alinéa dispose effectivement que la prescription est applicable « sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité » ; qu'elle déduit cette situation de la dominance économique de la société EXAPAQ et du déséquilibre économique significatif dans la relation commerciale ayant existé entre cette dernière la société EXAPAQ et les sociétés TSB et LEB ; que, à la faveur de cette situation, la société EXAPAQ leur aurait promis ou imposé des conditions de travail non prises en compte dans la tarification des prestations du contrat ; mais que si la fraude corrompt tout, elle ne se présume pas ; qu'elle ne peut donc se déduire des seuls constats de dominance économique et de déséquilibre économique significatif dans l'hypothèse où ils seraient avérés ; que la société intimée relève à juste titre, au vu des documents comptables versés aux débats, que la société TSB, depuis 2011, réalise moins de 5% [il faut lire 50% - cf. conclusions d'appel de la société EXAPAQ, p. 18] de son chiffre d'affaires avec la société EXAPAQ et que ce pourcentage est de l'ordre de 35% avec la seule référence à un déséquilibre économique significatif n'est pas suffisante pour caractériser des contraintes assimilables à de la fraude ; que les attestations versées aux débats émanant d'anciens salariés relatives aux opérations de tri ne caractérisent aucune mission hors champ contractuel ou accomplies sous contrainte ; que, au vu de ces éléments, il convient d'examiner l'ensemble des factures dont le paiement est réclamé par Maître Y..., ès qualités : * que les factures n° 040413 du 10 avril 2013 de la société TSB d'un montant de 220.961,30 euros et facture n° 010413 du 10 avril 2013 de la société LEB d'un montant de 20.025,08 euros, ont été acquittées par la société EXAPAQ, les moyens des appelantes selon lesquelles elles correspondraient à des prestations imposées ou hors périmètre ayant été ci-dessus rejeté ; * facture n° 050413 du 10 avril 2013 de la société TSB d'un montant de 8.506,68 euros : que cette demande porte sur la facturation d'un véhicule supplémentaire pour la tournée concernant le client PROMOFLORA à DRAGUIGNAN ; que cette demande doit être rejetée puisque la rémunération est forfaitaire pour les collectes d'un même secteur ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de prévoir un supplément ; que cette demande est au demeurant prescrite puisqu'elle vise des tournées pour la période du 2 décembre 2009 au 31 décembre 2010, l'assignation ayant été délivrée le 24 mai 2013 ; * factures TSB n° 020413 et 030413 du 10 avril 2013 pour des montants respectifs de 67.656,45 euros et de 20.871,20 euros : que ces demandes qui portent sur un rattrapage lié à une tarification erronée sont prescrites puisque la facture n° 020413 porte sur l'année 2009 et que la facture 030413 se réfère à l'année 2010 ; * facture TSB n° 010413 du 10 avril 2013 pour un montant de 48.177 euros : que la société TSB soutient que la société EXAPAQ se serait engagée pour la période de mao 2012 à mars 2013 à assurer la livraison de 244.000 colis alors que seuls 203.522 colis ont été livrés, la différence étant due ; que la société EXAPAQ fait justement valoir que le contrat liant les parties assure une facturation minimum garantie de 70% qui, en l'espèce, a été respectée ; * facture LEB n° 020413 d'un montant de 6.969,69 euros : que cette demande porte sur des prestations contractuelles prévues et non confiées ; que cette demande de la société LEB n'est aucunement étayée, la promesse de ramassage dans la ville de ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83520) n'étant pas établie, et la société LEB ne bénéficiant d'aucune exclusivité ; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Maître Y..., ès-qualités, de toutes ses demandes », ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat qui liait les parties était un contrat de transport ; qu'en effet l'objet principal du contrat était le transport de marchandises d'un endroit à un autre ; que le chargement et la livraison de colis de moins de trois tonnes cinq font parties intégrantes de la prestation de transport ; que le tri des colis sur un tapis roulant constitue une prestation accessoire au contrat qui ne remet pas en cause sa qualification, c'est au vu de celle-ci que le tribunal examinera les demandes de TSB, LEB et de Me Didier Y... ès-qualité de liquidateur judiciaire ; que dans un contrat de transport, la prescription annale pour toute réclamation court à compter de la date de réception des marchandises par le destinataire ; que l'assignation date du 24 mai 2013, toute action visant à obtenir un paiement et résultant d'un transport antérieur au 25 mai 2012 est prescrite et, par conséquent, le tribunal déboutera les demandeurs pour les factures se rapportant à des prestations de transport dont la réception serait intérieure à cette date ; que les demandeurs prétendent obtenir le paiement de prestations de tri qui leur ont été imposées par EXAPAQ et non rémunérées ; que selon eux, ce fait résulte de leur état de dépendance économique, vis-à-vis d'EXAPAQ ; mais que le contrat n'impose aucune exclusivité au profit d'EXAPAQ ; qu'il ne suffit pas de réaliser exceptionnellement 58% de son chiffre d'affaires avec son donneur d'ordre, pour que cette situation empêche un prestataire de tenter de diversifier sa clientèle, le tribunal constate que le paiement des prestations de tri n'est pas prévu au contrat ce dont les demandeurs ne disconviennent pas ; que TSB demande un complément de prix pour des factures datant de 2009 et 2010 qu'elle n'aurait pas facturé au prix contractuellement prévu, outre que ces factures sont prescrites, un prestataire qui a perçu et accepté un règlement ne peut en réclamer ultérieurement une modification ; que le contrat faisait référence, dans son annexe A, à un volume indicatif annuel de transport et que la facturation minimum garantie était calculée sur 70% de ce volume soit 170.800 colis pour les deux secteurs géographiques confiés par EXAPAQ aux demanderesses ; que celles-ci défaillent à démontrer que cette clause n'a pas été respectée puisqu'elles admettent avoir transporté 203.522 colis de mai 2012 à mars 2013 », ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Me Didier Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés TSB et LEB, faisait valoir que la prestation de tri dont le paiement était demandé, imposée par la société EXAPAQ qui en assumait précédemment la charge et représentant deux heures de main d'oeuvre par camion à charger, non prévue par le contrat et non prise en compte dans la définition du prix, était préalable à la collecte et au chargement des colis (conclusions d'appel de Me Y..., pages 16 et 17 ; 20 et 21 ; 26 et 30) ; que la société EXAPAQ affirmait pour sa part que le sous-traitant n'effectuerait aucune opération de tri (conclusions d'appel de la Société EXAPAQ, page 9) ; qu'en se bornant dès lors à relever qu'aux termes des contrats, le calcul du prix versé au transporteur « opère règlement de l'ensemble des opérations de collecte et de distribution, exécutées par le transporteur dans un secteur déterminé », et que « les opérations de collecte et de distribution sont comprises dans les diverses conventions de sous-traitance de prestations de transport de marchandises conformément aux usages de la profession, ce prix inclut, au titre des opérations de collecte et de distribution, l'ensemble des opérations nécessaires au chargement et au déchargement des marchandises », pour affirmer que les opérations de tri relèveraient du champ contractuel, sans davantage s'en expliquer, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour rejeter la demande en paiement de la facture n° 010413 de 48.177,27 euros, que « la société TSB soutient que la société EXAPAQ se serait engagée pour la période de mai 2012 à mars 2013 à assurer la livraison de 244.000 colis alors que seuls 203.522 colis ont été livrés, la différence étant due ; que la société EXAPAQ fait justement valoir que le contrat liant les parties assure une facturation minimum garantie de 70% qui, en l'espèce, a été respectée », sans répondre aux conclusions par lesquelles Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TSB, faisait valoir (pages 31 et 32) qu'aux termes du contrat, la rétribution mensuelle minimum garantie n'était envisagée que dans l'hypothèse où le transporteur ne pourrait pas fournir le volume indiqué, et non dans celle où il ne le voudrait pas, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour rejeter la demande portant sur la facturation par la société TSB d'un véhicule supplémentaire (facture n° 050413 du 10 avril 2013 d'un montant de 8.506,768 euros) pour la tournée de DRAGUIGNAN, concernant le client Promoflora, que la rémunération est forfaitaire pour les collectes d'un même secteur de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir un supplément, sans répondre aux conclusions par lesquelles Me Didier Y..., ès qualité, faisait valoir (conclusions d'appel, page 37, b et page 38) que, compte tenu du volume et du périmètre d'intervention au moment de la conclusion du contrat au 1er septembre 2007, au regard desquels le prix avait été convenu, un seul camion suffisait à effectuer l'ensemble des prestations de collecte, de transport et de distribution envisagées, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code Civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 133-6 du code de commerce la prescription darticle 455 du Code de procédure Civilearticle 455 du Code Civil.article 133-6 du code de commerce qui prévoit que larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel