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Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10172
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° U 16-24.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Michel Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 84.204,63 €, avec intérêts au taux légal, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France ; AUX MOTIFS QUE si un établissement de crédit, à qui il appartient de ne pas s'ingérer dans les affaires de son client, est tenu d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de ce dernier, celle-ci cesse dès lors que le client était parfaitement au courant de sa situation et que la banque ne disposait pas sur ses capacités financières ou sur le risque de l'opération envisagée des informations que lui-même ignorait ; qu'en outre, si un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts et qu'il lui appartient de recueillir des informations sur les capacités financières de ce dernier en vue d'apprécier si le financement consenti est susceptible d'être remboursé, ces règles protectrices n'ont vocation à s'appliquer qu'à l'égard d'un emprunteur non averti ; que, par ailleurs, il incombe, en tout état de cause, à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde de justifier de la disproportion du financement octroyé au regard de ses capacités financières ou du caractère inadapté du prêt ; qu'en l'espèce, en fonction du passé de chef d'entreprise individuelle de M. Y..., de son intervention à titre professionnel dans le marché de l'immobilier locatif et de la fréquence avec laquelle il a contracté des opérations de crédit pour financer lesdites activités, c'est à bon escient que le premier juge a considéré que le débiteur ne possédait pas la qualité de débiteur profane ; que, par ailleurs, la cour souligne que M. Y..., qui ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale et financière à l'époque des opérations de crédit litigieuses n'établit pas, en tout état de cause, leur caractère disproportionné ; qu'au surplus, il ressort des mentions portées dans l'acte authentique de prêt reçu le 6 décembre 2008, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les quatre bâtiments à usage commercial et de bureau sis [...] , qui énonce pour objet du financement « Divers ménage non logement restructuration défaillance - Lieu d'investissement Aurouer » et qui n'a été qualifié de « prêt à la consommation » que parce qu'il ne s'agissait pas d'un crédit obéissant aux règles du crédit immobilier, que ledit prêt n'était pas destiné à la restructuration d'opérations de crédit à la consommation mais à la restructuration de l'endettement contracté par M. Y... dans le cadre des opérations sus-énoncées ; qu'il n'est pas démontré qu'à l'occasion de cette opération de restructuration le Crédit Agricole disposait sur la situation de son débiteur et les perspectives de son évolution des informations dont lui-même n'aurait pas disposé et, qu'au demeurant, rien n'étant produit par le débiteur sur la situation de ses entreprises à cette date, il ne peut être démontré que cette opération de restructuration était inadaptée et fautive ; qu'en conséquence, que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole ne sont pas établies par celui qui entend s'en prévaloir, de sorte que les demandes de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que le montant du solde débiteur n'ayant cessé de croître entre janvier 2009 et janvier 2010 avant que ce compte ne reste sans mouvements autres que ceux relatifs aux intérêts à compter d'un avis à tiers détenteur du 23 février 2010, c'est à bon escient que le tribunal, après avoir constaté que M. Y... avait été mis en demeure par le Crédit Agricole, l'a condamné au paiement de la somme de 84.204,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011; 1) ALORS, D'UNE PART, QU' en déclarant « qu'il ressort des mentions portées dans l'acte authentique de prêt reçu le 6 décembre 2008, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les quatre bâtiments à usage commercial et de bureau sis [...] , qui énonce pour objet du financement « Divers ménage non logement restructuration défaillance - Lieu d'investissement Aurouer » et qui n'a été qualifié de « prêt à la consommation » que parce qu'il ne s'agissait pas d'un crédit obéissant aux règles du crédit immobilier, que ledit prêt n'était pas destiné à la restructuration d'opérations de crédit à la consommation mais à la restructuration de l'endettement contracté par M. Y... dans le cadre des opérations sus-énoncées », quand aucune clause de l'acte authentique de prêt du 6 décembre 2008 ne stipulait que celui-ci était destiné à la restructuration de l'endettement antérieurement contracté par M. Y... auprès du Crédit Agricole dans le cadre des opérations immobilières à visées locatives effectuées par lui dans l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat de prêt, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute génératrice de responsabilité, la banque qui, de sa propre initiative, affecte les fonds prêtés au remboursement de dettes antérieurement contractées par le débiteur ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. Y..., si le Crédit Agricole n'avait pas commis une faute en affectant unilatéralement les fonds objet du prêt notarié du 6 décembre 2008, d'un montant de 932.000 €, à l'apurement de l'endettement antérieurement contracté par le débiteur dans le cadre des opérations de construction de bâtiments destinés à la location effectuées dans l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que le prêt notarié du 6 décembre 2008, expressément désigné dans l'acte comme étant un « prêt à la consommation » contrevenait aux dispositions de loi Scrivner, qui pour les offres de prêt formulées avant le 1er mai 2011, limitent expressément leur montant à 21.500 € et prévoient que les contrats de regroupement de crédits peuvent être d'un montant supérieur à 75.000 € uniquement si lesdits contrats ne concernent que des crédits à la consommation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, pourtant propre à démontrer la faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel