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Cour de Cassation · comm — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10100
- Date
- 7 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° Z 16-26.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y... épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : [...] , domicilié [...] , 2°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] , pris en qualité d'ancien liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Catherine Y... épouse Z..., 3°/ au service des Impôts des particuliers de [...] , dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de Mme Y... épouse Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse Z... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulière la déclaration de créance du SIP de Paris 8 ème du 2 mars 2007 et admis les créances au titre de la taxe d'habitation pour les années 2004 et 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 252 du livre des procédures investit personnellement le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et Mme Z... ne discute pas devant la cour que s'agissant des taxes d'habitation litigieuses correspondant à des logements dont elle était locataire à Paris 8ème arrondissement , mises en recouvrement par la trésorerie de Paris 8 ème le comptable public de cette trésorerie était territorialement compétent pour procéder à la déclaration de créances qui équivaut à une demande en justice ; Il ressort ensuite de l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts que chaque comptable public donne délégation aux agents placés sous son autorité pour signer les décisions et les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il est lui-même investi du pouvoir de représentation en justice ; il s'agit non pas d'une délégation de pouvoir mais de signature de sorte que n'étant pas ni soutenu ni démontré que Gaëlle D..., inspecteur du trésor, grade supérieur à celui de contrôleur, n'est pas la signataire de la déclaration de créance datée du 2 mars 2007 et signée, reçue par Me A... ès qualités le 6 mars 2007, cette dernière a valablement déclaré les créances de taxe d'habitation en cause investie du pouvoir du trésorier de Paris 8 ème , sans être astreinte à produire une délégation de pouvoir. En outre, il n'est pas prévu par la décision du 23 septembre 2005 publiée sous la référence 12-C-3-05 au BOI n° 163 du 6 octobre 2005 émanant du directeur général des impôts qui autorise les comptables publics en vertu de l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts à déléguer leur signature aux agents de leur service ayant au moins le grade de contrôleur, que I 'affichage des délégations dans les locaux administratifs soit une condition de l'opposabilité de ces délégations aux tiers ; L'article L. 622-25 prévoit que sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier, que le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire, que le refus de visa est motivé. En l'espèce, les deux créances fiscales qui ont été déclarées à titre définitif et privilégié ont été mises en recouvrement respectivement le 31 octobre 2004 pour la taxe d'habitation 2004 et le 31 octobre 2006 pour la taxe d'habitation 2006. L'absence de cette certification de sincérité n'est en toute hypothèse pas sanctionnée par la nullité de la déclaration et Mme Z... ne prouve pas que les créances déclarées ne seraient pas sincères, n'allègue aucun grief que pourrait lui avoir causé le défaut de certification, s'agissant d'une irrégularité de forme, étant encore relevé que pour la taxe d'habitation 2004 le contentieux devant le juge administratif engagée par Mme Z... démontre la sincérité de la créance déclarée. Doit donc être rejetée la demande de Mme Z... de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire fondée uniquement sur des moyens tirés de l'irrégularité de la déclaration de créance. ALORS QUE l'acte, de nature réglementaire, par lequel un comptable public délègue à un agent placé sous son autorité sa signature en vue de déclarer une créance doit, pour être opposable aux tiers, faire l'objet d'une publicité suffisante ; qu'en estimant que la délégation de signature accordée à Mme D..., signataire de la déclaration de créance, n'avait pas besoin d'être affichée pour être opposée aux tiers, sans constater pour autant qu'elle avait fait l'objet d'une publicité suffisante, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la régularité de la déclaration de créances, a violé les articles L. 252 du livre des procédures fiscales et 410 de l'annexe 2 du code général des impôts et la décision du directeur général des impôts du 23 septembre 2005 prise en application de ce dernier texte.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel