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Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10036
- Date
- 10 janvier 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° J 16-23.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain-Jean Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Liliane Z..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ancien commissaire à l'exécution du plan de M. Alain-Jean Y..., 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... Alain-Jean, 4°/ à l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. Y... était en cessation des paiements depuis le 31 juillet 2015, prononcé la résolution du plan arrêté par jugement du 23 mars 2009, et prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que fait valoir l'appelant, le jugement déféré n'encourt aucune nullité dès lors que les premiers juges ont été valablement saisis par le commissaire à l'exécution du plan à une date postérieure au prononcé de l'arrêt de la cour du 28 juillet 2015, ayant infirmé le jugement du 27 mai 2013, qui avait prononcé la résolution du plan de redressement de M. Y... et sa liquidation judiciaire de sorte qu'à la date de dépôt de cette requête, M. Y... n'était pas en liquidation judiciaire mais in bonis, le plan par continuation dont bénéficiait celui-ci retrouvant la totalité de ses effets ; que par ailleurs, il est constant et non contesté que l'appelant n'a pas respecté les échéances du plan de redressement par continuation dont il bénéficiait dès lors que les échéances des mois de mars 2014 et 2015 n'ont pas été réglées ; que M. Y... ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'aucune décision et notamment l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état ou l'arrêt du 28 juillet 2015 n'a statué sur l'existence des créances de l'Urssaf lesquelles résultent de contraintes régulièrement signifiées qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition et que postérieurement à cet arrêt, de nouvelles dettes ont été révélées notamment à l'égard des services fiscaux ; que, force est de relever que l'état de cessation des paiements est parfaitement caractérisé, dès lors que les actifs incorporés sont inexistants et ce, alors que les dettes immédiatement exigibles dues par l'appelant tant au titre de l'exécution du plan que celles postérieures n'ont pas été soldées et ce alors que l'appelant n'a pas jugé utile de coopérer avec les organes de la procédure, de communiquer les renseignements prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce et de respecter ses obligations en matière de comptabilité, de sorte qu'en tout état de cause, ce comportement ne permet pas d'envisager une alternative autre que la liquidation judiciaire ; 1) ALORS QU'il ne peut être ouvert de nouvelle procédure collective à l'égard d'un débiteur déjà soumis à une telle procédure ; que M. Y... faisait valoir que, par assignation délivrée le 5 janvier 2015, l'Urssaf de Midi Pyrénées avait demandé de voir ordonner son redressement judiciaire ou sa liquidation judiciaire, soit à une date à laquelle avait déjà été ouverte une procédure collective, situation ayant duré jusqu'à la notification de l'arrêt du 28 juillet 2015, infirmant le jugement entrepris ; qu'il ajoutait, qu'en vertu de l'unicité de la procédure collective, la seconde procédure ouverte était nulle, qu'il s'agisse de l'assignation et du jugement comme de toute demande se greffant sur une telle procédure ; que la cour d'appel, pour refuser de prononcer la nullité du jugement entrepris, a relevé que le premier juge avait été saisi par le commissaire à l'exécution du plan après le prononcé de l'arrêt du 28 juillet 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de Mme Z..., qui s'était greffée sur l'assignation de l'Urssaf, elle-même frappée de nullité, n'était pas de ce fait nulle et non avenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-2, L. 620-2 et L. 631-2 al. 2 du code de commerce ; 2) ALORS QUE le tribunal saisi d'une requête aux fins de résolution du plan par voie de requête statue dans les formes de l'article L.626-9 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou appelé et présentant son rapport et le débiteur étant appelé ou convoqué ; que dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que le contradictoire n'avait pas été respecté devant le premier juge, faute pour lui d'avoir été informé du dépôt de sa requête par Me Z... et de pouvoir y répondre, ce qui entraînait la nullité de la procédure de première instance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, fondé sur la violation de l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.626-9 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce et de respecter sarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 10 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel