Cour de Cassation · comm — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00848
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 12 767 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2016), que le 23 juin 2009, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme Y... Z... une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2004 à 2008 ; qu'après rejet de leur réclamation amiable, l'administration leur a notifié, le 25 février 2010, trois avis de mise en recouvrement pour la somme totale de 127 670 euros au titre des droits éludés et des intérêts de retard ; que soutenant que la procédure de rectification suivie était irrégulière, faute de notification des actes de la procédure à son mandataire, Mme Y..., divorcée de M. Z..., a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de ce supplément d'imposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de rectification et de prononcer la décharge des droits rappelés alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L 57 du livre des procédures fiscales que «l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)», de l'article 1984 du code civil que «le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...)» et de l'article 1989 du code civil que «le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre»; qu'au regard de l'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions combinées, lorsque le mandat donné par un contribuable à un mandataire pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile en ce qu'il s'agit d'un simple mandat de représentation ; qu'en concluant que «( ) le cabinet CLC aurait donc dû recevoir la réponse à la lettre d'observations qu'il avait envoyée le 25 août 2009 afin de lui permettre de saisir la Commission de conciliation ce que n'a pu faire Mme Y..., destinataire de la réponse qu'elle n'a pu recevoir étant absente de son domicile(...)» après avoir observé qu'«( ) en l'espèce, le cabinet d'avocats CLC a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009, répondu à la proposition de rectification de l'administration fiscale du 23 juin 2009 en rappelant le mandat de représentation qu'il avait reçu des époux Y..., dont il avait informé l'administration fiscale par courrier du 21 juillet 2009(...)» mais sans avoir à aucun moment, constaté que le mandat litigieux comportait une mention expresse habilitant le cabinet CLC à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 57 du livre des procédures fiscales, 1984 et 1989 du code civil ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que «l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)», de l'article 1984 du code civil que «le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...)» et de l'article 1989 du code civil que «le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre» ; qu'au regard de l'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions combinées, lorsque le mandat donné par un contribuable à un mandataire pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile en ce qu'il s'agit d'un simple mandat de représentation ; qu'il en résulte que la seule connaissance par l'administration fiscale de l'existence d'un mandataire n'emporte pas élection de domicile chez ce dernier ; qu'en concluant que «(...) le cabinet CLC aurait donc dû recevoir la réponse à la lettre d'observations qu'il avait envoyé le 25 août 2009 afin de lui permettre de saisir la commission de conciliation (...) » après avoir constaté que « (...) le refus de M. Z... de continuer à être représenté par le cabinet CLC n'a pas eu pour effet de mettre fin au mandat de représentation donné par Mme Y... à ce même cabinet (...) de sorte que le cabinet CLC, dont la qualité de mandataire de Mme Y... était connu par l'administration, ne pouvait être considéré par cette dernière comme un tiers (...)», la cour d'appel a violé les articles L. 57 du livre des procédures fiscales, 1984 et 1989 du code civil ; 3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 jusqu'au 30 septembre 2016) que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents en la cause; qu'au cas particulier, il est stipulé dans le courrier du 21 juillet 2009 adressé par le cabinet CLC à l'administration en vertu de son mandat et communiqué à la cour d'appel par la partie adverse :«( ) nous avons l'honneur de vous informer que nos clients, Mme Laura Y... épouse Z... et M. Emmanuel Z... ont mandaté notre cabinet pour la défense de leur intérêts dans le cadre de la procédure diligentée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 à 2008. » ; que si la cour d'appel constate qu' «( ) en l'espèce, le cabinet d'avocats CLC a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009, répondu à la proposition de rectification de l'administration fiscale du 23 juin 2009 en rappelant le mandat de représentation qu'il avait reçu des époux Y... dont il avait informé l'administration fiscale par courrier du 21 juillet 2009 (...)», elle affirme au soutien de sa décision que «(...)lorsque le contribuable a donné mandat à un tiers pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat emporte élection de domicile auprès du mandataire et lorsque ce mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure (...)» ; que ce faisant, elle a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 21 juillet 2009 adressée à l'administration en vertu du mandat dans la mesure où ce document ne précise nullement que le mandataire est habilité à recevoir toutes les pièces de procédure mais seulement qu'il s'est vu confié les intérêts des redevable ; que l'arrêt doit être censuré pour dénaturation de la lettre du 21 juillet 2009 ; 4°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 jusqu'au 30 septembre 2016) que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu'au cas particulier, il est stipulé dans le courrier du 25 août 2009 adressé par le cabinet CLC à l'administration en vertu de son mandat et communiqué à la cour d'appel par la partie adverse : «( ) nous donnons suite à notre précédent courrier du 21 juillet 2009 par lequel nous vous informions que Mme Y... Z... et M. Z... nous confiait la défense de leurs intérêts dans le cadre de la réponse à la proposition de rectification datée du 23 juin 2009, reçue le 25, ainsi qu'à ses suites éventuelles ( ). M. et Mme Z... nous ayant laissé le soin de les représenter, vous trouverez formulées ci-après les observations qu'appelle cette proposition de rectification(...)» ; que si la cour d'appel constate qu' «( ) en l'espèce, le cabinet d'avocats CLC a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009, répondu à la proposition de rectification de l'administration fiscale du 23 juin 2009 en rappelant le mandat de représentation qu'il avait reçu des époux Y..., dont il avait informé l'administration fiscale par courrier du 21 juillet 2009 (...)», elle affirme au soutien de sa décision que «(...)lorsque le contribuable a donné mandat à un tiers pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat emporte élection de domicile auprès du mandataire et lorsque ce mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure (...)» ; que ce faisant, elle a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 25 août 2009 dans la mesure où ce document ne précise nullement que le mandataire est habilité à recevoir les pièces de procédure mais seulement qu'il s'est vu confié les intérêts des redevables ; qu'il en résulte que l'arrêt doit être cassé pour dénaturation de la lettre du 25 août 2009 ;
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° B 17-11.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle gestion fiscale de Paris Sud-Ouest, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à Mme Laura Y... Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle gestion fiscale de Paris Sud-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... Z..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2016), que le 23 juin 2009, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme Y... Z... une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2004 à 2008 ; qu'après rejet de leur réclamation amiable, l'administration leur a notifié, le 25 février 2010, trois avis de mise en recouvrement pour la somme totale de 127 670 euros au titre des droits éludés et des intérêts de retard ; que soutenant que la procédure de rectification suivie était irrégulière, faute de notification des actes de la procédure à son mandataire, Mme Y..., divorcée de M. Z..., a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de ce supplément d'imposition ; Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de rectification et de prononcer la décharge des droits rappelés alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L 57 du livre des procédures fiscales que «l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)», de l'article 1984 du code civil que «le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...)» et de l'article 1989 du code civil que «le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre»; qu'au regard de l'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions combinées, lorsque le mandat donné par un contribuable à un mandataire pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile en ce qu'il s'agit d'un simple mandat de représentation ; qu'en concluant que «( ) le cabinet CLC aurait donc dû recevoir la réponse à la lettre d'observations qu'il avait envoyée le 25 août 2009 afin de lui permettre de saisir la Commission de conciliation ce que n'a pu faire Mme Y..., destinataire de la réponse qu'elle n'a pu recevoir étant absente de son domicile(...)» après avoir observé qu'«( ) en l'espèce, le cabinet d'avocats CLC a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009, répondu à la proposition de rectification de l'administration fiscale du 23 juin 2009 en rappelant le mandat de représentation qu'il avait reçu des époux Y..., dont il avait informé l'administration fiscale par courrier du 21 juillet 2009(...)» mais sans avoir à aucun moment, constaté que le mandat litigieux comportait une mention expresse habilitant le cabinet CLC à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 57 du livre des procédures fiscales, 1984 et 1989 du code civil ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que «l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)», de l'article 1984 du code civil que «le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...)» et de l'article 1989 du code civil que «le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre» ; qu'au regard de l'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions combinées, lorsque le mandat donné par un contribuable à un mandataire pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile en ce qu'il s'agit d'un simple mandat de représentation ; qu'il en résulte que la seule connaissance par l'administration fiscale de l'existence d'un mandataire n'emporte pas élection de domicile chez ce dernier ; qu'en concluant que «(...) le cabinet CLC aurait donc dû recevoir la réponse à la lettre d'observations qu'il avait envoyé le 25 août 2009 afin de lui permettre de saisir la commission de conciliation (...) » après avoir constaté que « (...) le refus de M. Z... de continuer à être représenté par le cabinet CLC n'a pas eu pour effet de mettre fin au mandat de représentation donné par Mme Y... à ce même cabinet (...) de sorte que le cabinet CLC, dont la qualité de mandataire de Mme Y... était connu par l'administration, ne pouvait être considéré par cette dernière comme un tiers (...)», la cour d'appel a violé les articles L. 57 du livre des procédures fiscales, 1984 et 1989 du code civil ; 3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 jusqu'au 30 septembre 2016) que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents en la cause; qu'au cas particulier, il est stipulé dans le courrier du 21 juillet 2009 adressé par le cabinet CLC à l'administration en vertu de son mandat et communiqué à la cour d'appel par la partie adverse :«( ) nous avons l'honneur de vous informer que nos clients, Mme Laura Y... épouse Z... et M. Emmanuel Z... ont mandaté notre cabinet pour la défense de leur intérêts dans le cadre de la procédure diligentée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 à 2008. » ; que si la cour d'appel constate qu' «( ) en l'espèce, le cabinet d'avocats CLC a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009, répondu à la proposition de rectification de l'administration fiscale du 23 juin 2009 en rappelant le mandat de représentation qu'il avait reçu des époux Y... dont il avait informé l'administration fiscale par courrier du 21 juillet 2009 (...)», elle affirme au soutien de sa décision que «(...)lorsque le contribuable a donné mandat à un tiers pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat emporte élection de domicile auprès du mandataire et lorsque ce mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure (...)» ; que ce faisant, elle a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 21 juillet 2009 adressée à l'administration en vertu du mandat dans la mesure où ce document ne précise nullement que le mandataire est habilité à recevoir toutes les pièces de procédure mais seulement qu'il s'est vu confié les intérêts des redevable ; que l'arrêt doit être censuré pour dénaturation de la lettre du 21 juillet 2009 ; 4°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 jusqu'au 30 septembre 2016) que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu'au cas particulier, il est stipulé dans le courrier du 25 août 2009 adressé par le cabinet CLC à l'administration en vertu de son mandat et communiqué à la cour d'appel par la partie adverse : «( ) nous donnons suite à notre précédent courrier du 21 juillet 2009 par lequel nous vous informions que Mme Y... Z... et M. Z... nous confiait la défense de leurs intérêts dans le cadre de la réponse à la proposition de rectification datée du 23 juin 2009, reçue le 25, ainsi qu'à ses suites éventuelles ( ). M. et Mme Z... nous ayant laissé le soin de les représenter, vous trouverez formulées ci-après les observations qu'appelle cette proposition de rectification(...)» ; que si la cour d'appel constate qu' «( ) en l'espèce, le cabinet d'avocats CLC a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009, répondu à la proposition de rectification de l'administration fiscale du 23 juin 2009 en rappelant le mandat de représentation qu'il avait reçu des époux Y..., dont il avait informé l'administration fiscale par courrier du 21 juillet 2009 (...)», elle affirme au soutien de sa décision que «(...)lorsque le contribuable a donné mandat à un tiers pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat emporte élection de domicile auprès du mandataire et lorsque ce mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure (...)» ; que ce faisant, elle a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 25 août 2009 dans la mesure où ce document ne précise nullement que le mandataire est habilité à recevoir les pièces de procédure mais seulement qu'il s'est vu confié les intérêts des redevables ; qu'il en résulte que l'arrêt doit être cassé pour dénaturation de la lettre du 25 août 2009 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'administration fiscale s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à soutenir l'impossibilité d'adresser la réponse aux observations du contribuable au cabinet CLC dès lors que M. Z... avait récusé le mandat donné à ce cabinet, sans jamais contester que le mandat donné par Mme Y... emportait élection de domicile auprès dudit cabinet, elle ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir dénaturé les courriers visés par le moyen ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que l'administration fiscale, qui avait connaissance de l'existence de ce mandat qui emportait élection de domicile, avait adressé sa réponse aux observations du contribuable à l'adresse personnelle de Mme Y..., laquelle, étant à l'étranger, ne l'avait pas reçue, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la procédure de rectification était irrégulière ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... Z... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle gestion fiscale de Paris Sud-Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, en déclarant la procédure fiscale engagée à l'encontre de Mme Laura Y... Z... irrégulière et partant, prononcé la décharge des droits, pénalités et intérêts mis à sa charge ; AUX MOTIFS QUE «lorsque le contribuable a donné mandat à un tiers pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat emporte élection de domicile auprès du mandataire et lorsque ce mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure ; qu'en l'espèce, le cabinet d'avocats CLC a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009, répondu à la proposition de rectification de l'Administration fiscale du 23 juin 2009 en rappelant le mandat de représentation qu'il avait reçu des époux Y..., dont il avait informé l'Administration fiscale par courrier du 21 juillet 2009 ; que le secret professionnel constitue une garantie contre la divulgation d'informations personnelles et il ne peut y avoir violation du secret professionnel si des informations sont transmises au mandataire du bénéficiaire du secret professionnel désigné par ce dernier pour le représenter ; que le refus de M. Z... de continuer à être représenté par le cabinet CLC n'a pas eu pour effet de mettre fin au mandat de représentation donné par Mme Y... à ce même cabinet, faute d'avoir été révoqué conformément aux dispositions de l'article 2003 du code civil de sorte que le cabinet CLC, dont la qualité de mandataire de Mme Y... était connue par l'administration fiscale, ne pouvait être considéré par cette dernière comme un tiers. Le cabinet CLC aurait donc dû recevoir la réponse à la lettre d'observations qu'il avait envoyée le 25 août 2009 afin de lui permettre de saisir la Commission de conciliation ce que n'a pu faire Mme Y..., destinataire de la réponse qu'elle n'a pu recevoir étant absente de son domicile ; qu'en conséquence, l'Administration fiscale n'a pas régulièrement notifié sa réponse au contribuable en violation de l'article (L) 57 du code de procédures fiscales et la procédure sera déclarée irrégulière et Mme Y... déchargée du rappel des droits, des pénalités et intérêts de retard (...) » ; ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article L 57 du livre des procédures fiscales que «l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)», de l'article 1984 du code civil que «le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...)» et de l'article 1989 du code civil que «le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre»; qu'au regard de l'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions combinées, lorsque le mandat donné par un contribuable à un mandataire pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile en ce qu'il s'agit d'un simple mandat de représentation ; qu'en concluant que «( ) le cabinet CLC aurait donc dû recevoir la réponse à la lettre d'observations qu'il avait envoyée le 25 août 2009 afin de lui permettre de saisir la Commission de conciliation ce que n'a pu faire Mme Y..., destinataire de la réponse qu'elle n'a pu recevoir étant absente de son domicile(...)» après avoir observé qu'«( ) en l'espèce, le cabinet d'avocats CLC a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009, répondu à la proposition de rectification de l'Administration fiscale du 23 juin 2009 en rappelant le mandat de représentation qu'il avait reçu des époux Y..., dont il avait informé l'Administration fiscale par courrier du 21 juillet 2009(...)» mais sans avoir à aucun moment, constaté que le mandat litigieux comportait une mention expresse habilitant le cabinet CLC à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 57 du livre des procédures fiscales, 1984 et 1989 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, il résulte de l'article L 57 du livre des procédures fiscales que «l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)», de l'article 1984 du code civil que «le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...)» et de l'article 1989 du code civil que «le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre»; qu'au regard de l'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions combinées, lorsque le mandat donné par un contribuable à un mandataire pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile en ce qu'il s'agit d'un simple mandat de représentation; qu'il en résulte que la seule connaissance par l'administration fiscale de l'existence d'un mandataire n'emporte pas élection de domicile chez ce dernier; qu'en concluant que «(...) le cabinet CLC aurait donc dû recevoir la réponse à la lettre d'observations qu'il avait envoyé le 25 août 2009 afin de lui permettre de saisir la Commission de conciliation (...) » après avoir constaté que « (...) le refus de M. Z... de continuer à être représenté par le cabinet CLC n'a pas eu pour effet de mettre fin au mandat de représentation donné par Mme Y... à ce même cabinet (...) de sorte que le cabinet CLC, dont la qualité de mandataire de Mme Y... était connu par l'administration, ne pouvait être considéré par cette dernière comme un tiers (...)», la cour d'appel a violé les articles L 57 du livre des procédures fiscales, 1984 et 1989 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, en déclarant la procédure fiscale engagée à l'encontre de Mme Laura Y... Z... irrégulière et partant, prononcé la décharge des droits, pénalités et intérêts mis à sa charge ; AUX MOTIFS QUE « lorsque le contribuable a donné mandat à un tiers pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat emporte élection de domicile auprès du mandataire et lorsque ce mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure , qu'en l'espèce, le cabinet d'avocats CLC a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009, répondu à la proposition de rectification de l'Administration fiscale du 23 juin 2009 en rappelant le mandat de représentation qu'il avait reçu des époux Y..., dont il avait informé l'Administration fiscale par courrier du juillet 2009 ; que le secret professionnel constitue une garantie contre la divulgation d'informations personnelles et il ne peut y avoir violation du secret professionnel si des informations sont transmises au mandataire du bénéficiaire du secret professionnel désigné par ce dernier pour le représenter ; que le refus de M. Z... de continuer à être représenté par le cabinet CLC n'a pas eu pour effet de mettre fin au mandat de représentation donné par Mme Y... à ce même cabinet, faute d'avoir été révoqué conformément aux dispositions de l'article 2003 du code civil de sorte que le cabinet CLC, dont la qualité de mandataire de Mme Y... était connue par l'administration fiscale, ne pouvait être considéré par cette dernière comme un tiers. Le cabinet CLC aurait donc dû recevoir la réponse à la lettre d'observations qu'il avait envoyée le 25 août 2009 afin de lui permettre de saisir la Commission de conciliation ce que n'a pu faire Mme Y..., destinataire de la réponse qu'elle n'a pu recevoir étant absente de son domicile ; qu'en conséquence, l'Administration fiscale n'a pas régulièrement notifié sa réponse au contribuable en violation de l'article (L) 57 du code de procédures fiscales et la procédure sera déclarée irrégulière et Mme Y... déchargée du rappel des droits, des pénalités et intérêts de retard (...)» ; ALORS QUE, premièrement, il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 jusqu'au 30 septembre 2016) que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents en la cause; qu'au cas particulier, il est stipulé dans le courrier du 21 juillet 2009 adressé par le cabinet CLC à l'administration en vertu de son mandat et communiqué à la cour d'appel par la partie adverse : «( ) nous avons l'honneur de vous informer que nos clients, Mame Laura Y... épouse Z... et Monsieur Emmanuel Z... ont mandaté notre cabinet pour la défense de leur intérêts dans le cadre de la procédure diligentée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 à 2008. » ; que si la cour d'appel constate qu' «( ) en l'espèce, le cabinet d'avocats CLC a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009, répondu à la proposition de rectification de l'Administration fiscale du 23 juin 2009 en rappelant le mandat de représentation qu'il avait reçu des époux Y..., dont il avait informé l'Administration fiscale par courrier du 21 juillet 2009 (...)», elle affirme au soutien de sa décision que «(...)lorsque le contribuable a donné mandat à un tiers pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat emporte élection de domicile auprès du mandataire et lorsque ce mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure (...)»; que ce faisant, elle a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 21 juillet 2009 adressée à l'administration en vertu du mandat dans la mesure où ce document ne précise nullement que le mandataire est habilité à recevoir toutes les pièces de procédure mais seulement qu'il s'est vu confié les intérêts des redevable ; que l'arrêt doit être censuré pour dénaturation de la lettre du 21 juillet 2009 ; ET ALORS QUE, deuxièmement, il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 jusqu'au 30 septembre 2016) que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause; qu'au cas particulier, il est stipulé dans le courrier du 25 août 2009 adressé par le cabinet CLC à l'administration en vertu de son mandat et communiqué à la cour d'appel par la partie adverse : «( ) nous donnons suite à notre précédent courrier du 21 juillet 2009 par lequel nous vous informions que Madame Y... Z... et Monsieur Z... nous confiait la défense de leurs intérêts dans le cadre de la réponse à la proposition de rectification datée du 23 juin 2009, reçue le 25, ainsi qu'à ses suites éventuelles ( ). Monsieur et Madame Z... nous ayant laissé le soin de les représenter, vous trouverez formulées ci-après les observations qu'appelle cette proposition de rectification(...)»; que si la cour d'appel constate qu' «( ) en l'espèce, le cabinet d'avocats CLC a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009, répondu à la proposition de rectification de l'Administration fiscale du 23 juin 2009 en rappelant le mandat de représentation qu'il avait reçu des époux Y..., dont il avait informé l'Administration fiscale par courrier du 21 juillet 2009 (...)», elle affirme au soutien de sa décision que «(...)lorsque le contribuable a donné mandat à un tiers pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat emporte élection de domicile auprès du mandataire et lorsque ce mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure (...)»; que ce faisant, elle a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 25 août 2009 dans la mesure où ce document ne précise nullement que le mandataire est habilité à recevoir les pièces de procédure mais seulement qu'il s'est vu confié les intérêts des redevables ; qu'il en résulte que l'arrêt doit être cassé pour dénaturation de la lettre du 25 août 2009.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00848
Données disponibles
- Texte intégral