Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00819
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 7 687 139 028 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), qu'à l'issue d'une enquête menée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Val de Marne, portant sur les services de coopération commerciale facturés par la société Système U centrale nationale (la société Système U) à ses fournisseurs, le ministre chargé de l'économie, estimant que le service intitulé « Action de construction et de diffusion du Tronc d'Assortiment Commun (TAC) » ne correspondait à aucun service commercial effectivement rendu, a assigné la société Système U, le 25 novembre 2004, sur le fondement des articles L. 442-6, III et L. 442-6, I, 2 a) du code de commerce, en annulation des contrats de coopération commerciale conclus, à ce titre, avec les sociétés Danone, Nestlé, Yoplait et Lavazza, cessation des pratiques illicites, répétition des sommes indûment perçues et paiement d'une amende civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième et septième branches : Attendu que la société Système U fait grief à l'arrêt d'annuler les contrats en cause, d'ordonner la cessation des pratiques et le remboursement au trésor public d'une certaine somme et de la condamner à une amende civile alors, selon le moyen : 1°/ que le principe du double degré de juridiction impose au ministre de l'économie qui, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce, agit en nullité de contrats, d'informer préalablement à son action toutes les parties à ces contrats, dont les droits et obligations peuvent se trouver modifiés par l'action du ministre et qui disposent pareillement d'un droit propre à agir et notamment de s'opposer à sa demande ; qu'en jugeant suffisante une information délivrée aux fournisseurs, parties aux contrats dont l'annulation était poursuivie par le ministre, au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel, qui les a ainsi privés d'un double degré de juridiction, a violé ce principe, ensemble l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce ; 2°/ que si la privation du double degré de juridiction procède du choix de l'intervenant volontaire à hauteur d'appel, il en va différemment lorsqu'une action de nature à porter directement atteinte à ses droits et obligations est exercée à son insu ; que si le ministre de l'économie qui, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce, maîtrise la décision de poursuivre l'annulation de contrats, et agit effectivement à cette fin, n'a pas l'obligation d'attraire dans la cause toutes les parties à ces contrats, il doit néanmoins les mettre en mesure de subir l'épreuve du double degré de juridiction si elles le souhaitent dès lors que leurs droits et obligations peuvent se trouver anéantis par l'action du ministre ; qu'en jugeant suffisante une information délivrée aux fournisseurs, parties aux contrats dont l'annulation était poursuivie par le ministre, au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé ce principe, ensemble l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce ; 3°/ que l'effectivité du principe du contradictoire implique que les parties, pour être entendues, soient concrètement avisées de la date à laquelle le litige sera examiné par la juridiction et qu'elles soient, tout aussi concrètement, mises en mesure de prendre connaissance et de discuter toute pièce et tout argument soumis au juge ; que l'information délivrée par le ministre de l'économie aux parties à un contrat dont il poursuit, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 442-6 du code de commerce, la nullité, doit renseigner sur la juridiction saisie et le calendrier procédural, exposer précisément les motifs qui fondent la demande d'annulation des conventions qui doivent être identifiées afin de mettre concrètement les parties aux contrats en mesure d'en apprécier la valeur et de déterminer si elles souhaitent intervenir, que ce soit pour appuyer ou s'opposer à cette demande de nullité ; qu'en jugeant néanmoins suffisantes les informations délivrées par le ministre consistant, en 2011, à indiquer les numéros de rôle des affaires, le fondement juridique de l'action et la faculté d'intervenir à l'instance, et, en 2015, les contrats concernés et les condamnations prononcées contre le distributeur, sans que jamais ces informations n'identifient concrètement les raisons précises pour lesquelles le ministre poursuivait l'annulation des conventions litigieuses, à tout le moins par la simple communication de l'assignation, ce qui faisait obstacle à l'exercice concret, par les destinataires de ces informations abstraites et partielles, des droits de la défense, la cour d'appel a méconnu ce principe, ensemble, l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce ; 4°/ qu'est de nature à compromettre irrémédiablement les droits de la défense la tardiveté de l'information délivrée sur l'existence d'un litige lorsque l'ancienneté des faits hypothèque la possibilité de recouvrer les éléments permettant de répondre utilement à la contestation ; qu'en admettant que l'obligation d'informer les fournisseurs incombant au ministre, telle que conçue par la Conseil constitutionnel dans la réserve de conformité formulée dans sa décision du 13 mai 2011, pouvait être régulièrement et utilement accomplie en 2015 au cours de la procédure d'appel, 7 jours avant la clôture, s'agissant d'apprécier la réalité de prestations réalisées en 2001 et 2002, soit entre 13 et 14 ans auparavant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si un tel délai ne faisait pas obstacle à ce que les fournisseurs concernés ne soient plus, concrètement, en mesure de déterminer et de mesurer les avantages qu'avaient pu leur procurer le service litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce, ensemble le respect dû aux droits de la défense ; 5°/ que les fournisseurs qui disposent d'un droit propre à faire valoir dans le cadre d'une action, introduite par le ministre de l'économie, ayant conduit au prononcé de la nullité de conventions auxquelles ils sont parties, doivent être mis en mesure d'apprécier leur intérêt à contester cette décision ; que dès lors, lorsqu'elle est délivrée à hauteur d'appel, l'information de l'existence de cette action doit leur indiquer la voie de droit dont ils disposent pour la contester, mais doit aussi porter communication de la décision qu'ils pourraient souhaiter contester par l'exercice de cette voie de droit ; qu'en jugeant que le ministre avait satisfait à son obligation d'information par l'énoncé de la possibilité d'intervenir en cause d'appel, ainsi que l'exposé des contrats concernés, des condamnations prononcées contre le distributeur et du fondement juridique, quand cette information ne s'accompagnait pas de la communication de la décision de première instance ayant annulé les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce, ensemble, l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Système U fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ qu'engage sa responsabilité le distributeur qui obtient ou tente d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu au fournisseur ; qu'en retenant que le service TAC facturé par Système U aux sociétés Danone, Nestlé, Yoplait et Lavazza avait un caractère fictif, et donc qu'il ne correspondait à aucun service véritable, après avoir néanmoins constaté que ce service donnait lieu, d'une part, à une collaboration en matière de marketing qui se traduisait par des informations données par Système U aux fournisseurs, par l'organisation de réunions au cours desquelles Système U présentait aux fournisseurs son analyse du marché et leur permettait de consulter des documents qu'elle avait fait établir à partir de données chiffrées, des orientations du marché et d'études de panel, d'autre part, que système U établissait, sur la base de ces analyses, des recommandations en matière de positionnement de produits des fournisseurs et d'incitation à la vente qu'elle communiquait aux magasins de son réseau, notamment via son réseau intranet Prima, ce dont il résultait qu'un service était effectivement rendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1°, qu'elle a violé ; 2°/ que seuls l'absence de service commercial effectivement rendu ou le service manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu peut justifier l'action du ministre de l'économie fondée sur l'article L. 442-6, I 1° du code de commerce, à l'exclusion de la pertinence du service rendu, qui constitue une choix de politique commerciale et ressortit, comme tel, à l'appréciation exclusive de l'entreprise concernée ; que le choix de certaines entreprises de faire appel à plusieurs agents, dont leurs distributeurs, pour arrêter leurs options de marketing et de stratégie commerciale, procède de leur pouvoir exclusif de direction et de gestion dans lequel le ministre ne saurait s'ingérer, quand bien même les services commandés se recouperaient partiellement ; qu'en retenant néanmoins, pour juger fondée l'action du ministre exercée en vertu du texte susvisé, que les fournisseurs se procuraient, par ailleurs, des services similaires au service TAC proposé par Système U, la cour d'appel, qui s'est ainsi, à la suite du ministre, fait juge de la pertinence du choix de gestion des fournisseurs concernés, a violé l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1°, qu'elle a violé ; 3°/ que l'existence de deux services similaires, exécutés, à sa demande, au profit d'une même personne, ne rend pas pour autant fictives les prestations qui en sont issues ; qu'en retenant néanmoins, pour juger fondée l'action du ministre exercée en vertu du texte susvisé, que les fournisseurs se procuraient, par ailleurs, des services similaires au services TAC proposé par Système U, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser la fictivité du service TAC, violant l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1°, qu'elle a violé ; 4°/ qu'engage sa responsabilité le distributeur qui obtient ou tente d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial spécifique distinct des opérations d'achat et de revente incombant à tout distributeur ; qu'en énonçant que les rémunérations perçues par Système U au titre du service TAC ne correspondait à aucun service commercial spécifique rendu aux fournisseurs sans caractériser en quoi la collaboration marketing et les recommandations en matière de positionnement et d'incitation à la vente visant spécialement les produits compris dans le champ d'application du TAC, et non l'ensemble des produits distribués au sein du réseau Système U, n'étaient pas distinctes des opérations d'achat et de revente incombant à Système U en sa seule qualité de distributeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I, 1° ; 5°/ que c'est en la personne du fournisseur, créancier du service, que doit s'apprécier l'avantage qu'il peut retirer du service ; qu'en énonçant, pour retenir le caractère fictif du service TAC rendu par Système U aux fournisseurs que majoritairement les magasins U n'utilisaient pas les recommandations établies par la centrale nationale au titre de ce service et préféraient traiter directement avec les fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige ; 6°/ que l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1°, prohibe le fait pour un distributeur d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que dès lors qu'il constate qu'un service a été rendu, le juge ne peut prononcer de condamnation sur le fondement de ce texte qu'autant qu'il a caractérisé une disproportion manifeste entre le service rendu par le distributeur et l'avantage qu'il en retire ; qu'en condamnant Système U à rembourser les sommes perçues au titre du service TAC, après avoir constaté qu'il donnait lieu à des prestations dont les fournisseurs ne retiraient pas d'avantage spécifique, sans toutefois caractériser de disproportion manifeste entre le service rendu et les sommes perçues à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 7°/ que seule l'absence de service effectivement rendu oblige le distributeur à restituer l'ensemble des sommes perçues à ce titre, le service manifestement disproportionné ne donnant lieu quant à lui qu'au remboursement des seules sommes excédant la valeur réelle des services effectivement rendu ; qu'en condamnant Système U à rembourser l'ensemble des sommes perçues au titre du service TAC cependant qu'elle constatait que Système U délivrait une prestation à ce titre, en sorte que le distributeur ne pouvait être condamné qu'à rembourser les sommes excédant la valeur réelle des services effectivement rendus, à les supposer manifestement disproportionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1° ; 8°/ que seul engage la responsabilité d'un distributeur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour lui, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; qu'en écartant, pour dire que le service TAC ne correspondait à aucun service effectivement rendu, les attestations établies par les fournisseurs par lesquelles ces derniers se disaient satisfaits du service TAC au motif inopérant que ces attestations ne seraient pas spontanées et auraient été établies à la suite de discussions avec le mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I, 1° ; 9°/ que, seul engage la responsabilité d'un distributeur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour lui, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que pour écarter les attestations établies par les fournisseurs par lesquelles ces derniers se disaient satisfaits du service TAC et dire que ce service ne correspondait à aucun service commercial effectivement rendu, la cour d'appel a retenu que si Système U a une part de marché relativement peu importante, les sociétés Danone, Yoplait, Nestlé et Lavazza ne peuvent courir le risque de voir leurs produits déréférencés par cette centrale nationale ; qu'en retenant ainsi une prétendue dissymétrie privant les fournisseurs d'un pouvoir de négociation véritable sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Système U pouvait, pour sa part, se permettre, eu égard à leurs parts de marché, de déréférencer les produits des sociétés Danone, Yoplait, Nestlé et Lavazza, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1° ; 10°/ que seul engage la responsabilité d'un distributeur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour lui, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; qu'en écartant, pour dire que le service TAC ne correspondait à aucun service effectivement rendu, comme significative la progression du chiffre d'affaires réalisé par les fournisseurs sur les produits concernés par ce service au motif que cette progression doit être appréciée au regard de la progression de la surface de vente de Système U à la même époque, sans expliquer en quoi cette dernière augmentation expliquerait à elle seule la progression du chiffre d'affaires des fournisseurs concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1° ; 11°/ que le juge ne peut procéder par la voie de simple affirmation sans procéder à une analyse même sommaire des éléments qu'il retient à l'appui de sa décision ; qu'en se bornant, pour écarter comme significative la progression du chiffre d'affaires réalisé par les fournisseurs sur les produits concernés par le service TAC, à affirmer que cette progression doit être appréciée au regard de la progression de la surface de vente de Système U à la même époque, sans analyser, même sommairement, les éléments desquels elle déduisait que la progression du chiffre d'affaires réalisée par les fournisseurs concernés par le TAC aurait résulté de la seule augmentation de la surface de vente de Système U, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et sur le sixième moyen : Attendu que la société Système U fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'accipiens n'est tenu à restitution que de ce dont il s'est enrichi, de sorte que l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre celui pour le compte duquel les fonds ont été indûment versés, qui en est le bénéficiaire, et non contre celui qui les a reçus en qualité de mandataire ; qu'en condamnant Système U à restituer la somme de 76 871 390,28 euros qu'elle a encaissée au titre des contrats annulés sans rechercher, comme elle y était invitée, si Système U n'avait pas encaissé ces sommes pour le compte des centrales régionales et si elle ne justifiait pas avoir reversé à ces dernières les sommes ainsi perçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, III, du code de commerce et 1376 du code civil, devenu l'article 1302-1 ; 2°/ que Système U produisait aux débats les justificatifs desquels il résultait qu'elle avait reversé aux centrales régionales Système U les sommes perçues au titre du TAC ; qu'en affirmant néanmoins que Système U avait encaissé les sommes versées par les fournisseurs au titre du TAC, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil ; 3°/ que les restitutions dues par le distributeur sont prononcées par le juge en réparation du préjudice subi par le fournisseur ; qu'en condamnant système U à payer la somme de 76 871 390,28 euros, sans avoir caractérisé le préjudice effectivement subi par les fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article 442-6, III du code de commerce ; Et sur le moyen d'annulation, les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième, huitième, neuvième et dixième branches, et le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 819 FS-D Pourvoi n° J 17-10.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Système U centrale nationale, désormais dénommée Coopérative U enseigne, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant au ministre de l'économie et des finances, domicilié [...], ayant également élu domicile [...] défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen d'annulation et les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Système U centrale nationale, désormais dénommée Coopérative U enseigne, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie et des finances, l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), qu'à l'issue d'une enquête menée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Val de Marne, portant sur les services de coopération commerciale facturés par la société Système U centrale nationale (la société Système U) à ses fournisseurs, le ministre chargé de l'économie, estimant que le service intitulé « Action de construction et de diffusion du Tronc d'Assortiment Commun (TAC) » ne correspondait à aucun service commercial effectivement rendu, a assigné la société Système U, le 25 novembre 2004, sur le fondement des articles L. 442-6, III et L. 442-6, I, 2 a) du code de commerce, en annulation des contrats de coopération commerciale conclus, à ce titre, avec les sociétés Danone, Nestlé, Yoplait et Lavazza, cessation des pratiques illicites, répétition des sommes indûment perçues et paiement d'une amende civile ; Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième et septième branches : Attendu que la société Système U fait grief à l'arrêt d'annuler les contrats en cause, d'ordonner la cessation des pratiques et le remboursement au trésor public d'une certaine somme et de la condamner à une amende civile alors, selon le moyen : 1°/ que le principe du double degré de juridiction impose au ministre de l'économie qui, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce, agit en nullité de contrats, d'informer préalablement à son action toutes les parties à ces contrats, dont les droits et obligations peuvent se trouver modifiés par l'action du ministre et qui disposent pareillement d'un droit propre à agir et notamment de s'opposer à sa demande ; qu'en jugeant suffisante une information délivrée aux fournisseurs, parties aux contrats dont l'annulation était poursuivie par le ministre, au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel, qui les a ainsi privés d'un double degré de juridiction, a violé ce principe, ensemble l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce ; 2°/ que si la privation du double degré de juridiction procède du choix de l'intervenant volontaire à hauteur d'appel, il en va différemment lorsqu'une action de nature à porter directement atteinte à ses droits et obligations est exercée à son insu ; que si le ministre de l'économie qui, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce, maîtrise la décision de poursuivre l'annulation de contrats, et agit effectivement à cette fin, n'a pas l'obligation d'attraire dans la cause toutes les parties à ces contrats, il doit néanmoins les mettre en mesure de subir l'épreuve du double degré de juridiction si elles le souhaitent dès lors que leurs droits et obligations peuvent se trouver anéantis par l'action du ministre ; qu'en jugeant suffisante une information délivrée aux fournisseurs, parties aux contrats dont l'annulation était poursuivie par le ministre, au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé ce principe, ensemble l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce ; 3°/ que l'effectivité du principe du contradictoire implique que les parties, pour être entendues, soient concrètement avisées de la date à laquelle le litige sera examiné par la juridiction et qu'elles soient, tout aussi concrètement, mises en mesure de prendre connaissance et de discuter toute pièce et tout argument soumis au juge ; que l'information délivrée par le ministre de l'économie aux parties à un contrat dont il poursuit, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 442-6 du code de commerce, la nullité, doit renseigner sur la juridiction saisie et le calendrier procédural, exposer précisément les motifs qui fondent la demande d'annulation des conventions qui doivent être identifiées afin de mettre concrètement les parties aux contrats en mesure d'en apprécier la valeur et de déterminer si elles souhaitent intervenir, que ce soit pour appuyer ou s'opposer à cette demande de nullité ; qu'en jugeant néanmoins suffisantes les informations délivrées par le ministre consistant, en 2011, à indiquer les numéros de rôle des affaires, le fondement juridique de l'action et la faculté d'intervenir à l'instance, et, en 2015, les contrats concernés et les condamnations prononcées contre le distributeur, sans que jamais ces informations n'identifient concrètement les raisons précises pour lesquelles le ministre poursuivait l'annulation des conventions litigieuses, à tout le moins par la simple communication de l'assignation, ce qui faisait obstacle à l'exercice concret, par les destinataires de ces informations abstraites et partielles, des droits de la défense, la cour d'appel a méconnu ce principe, ensemble, l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce ; 4°/ qu'est de nature à compromettre irrémédiablement les droits de la défense la tardiveté de l'information délivrée sur l'existence d'un litige lorsque l'ancienneté des faits hypothèque la possibilité de recouvrer les éléments permettant de répondre utilement à la contestation ; qu'en admettant que l'obligation d'informer les fournisseurs incombant au ministre, telle que conçue par la Conseil constitutionnel dans la réserve de conformité formulée dans sa décision du 13 mai 2011, pouvait être régulièrement et utilement accomplie en 2015 au cours de la procédure d'appel, 7 jours avant la clôture, s'agissant d'apprécier la réalité de prestations réalisées en 2001 et 2002, soit entre 13 et 14 ans auparavant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si un tel délai ne faisait pas obstacle à ce que les fournisseurs concernés ne soient plus, concrètement, en mesure de déterminer et de mesurer les avantages qu'avaient pu leur procurer le service litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce, ensemble le respect dû aux droits de la défense ; 5°/ que les fournisseurs qui disposent d'un droit propre à faire valoir dans le cadre d'une action, introduite par le ministre de l'économie, ayant conduit au prononcé de la nullité de conventions auxquelles ils sont parties, doivent être mis en mesure d'apprécier leur intérêt à contester cette décision ; que dès lors, lorsqu'elle est délivrée à hauteur d'appel, l'information de l'existence de cette action doit leur indiquer la voie de droit dont ils disposent pour la contester, mais doit aussi porter communication de la décision qu'ils pourraient souhaiter contester par l'exercice de cette voie de droit ; qu'en jugeant que le ministre avait satisfait à son obligation d'information par l'énoncé de la possibilité d'intervenir en cause d'appel, ainsi que l'exposé des contrats concernés, des condamnations prononcées contre le distributeur et du fondement juridique, quand cette information ne s'accompagnait pas de la communication de la décision de première instance ayant annulé les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce, ensemble, l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant rappelé que l'action du ministre, qui est autonome, n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs et que l'obligation faite au ministre d'informer ces derniers de l'action qu'il engage sur le fondement de l'article L. 442-6, III, alinéa 2, du code de commerce, qui résulte de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011, intervenue en cours d'instance, a pour but d'assurer le respect du droit au recours juridictionnel et de la liberté contractuelle, l'arrêt retient exactement que l'information donnée en cause d'appel seulement était suffisante dès lors qu'elle a permis aux fournisseurs d'intervenir à l'instance afin de défendre leurs intérêts ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que l'information requise n'est soumise à aucun formalisme, l'arrêt constate qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, le ministre a, par une lettre du 19 septembre 2011, informé les fournisseurs de l'action qu'il avait initiée, en leur précisant les numéros de rôle de l'affaire devant le tribunal de commerce et devant la cour d'appel, le fondement de l'action et des demandes et la possibilité qu'ils avaient d'intervenir volontairement à l'instance, en application de l'article 544 du code de procédure civile, puis, par une seconde lettre du 24 février 2015, réitéré cette information en précisant, notamment, la date du jugement, la nature et le fondement légal de l'infraction reprochée, les contrats concernés, les condamnations prononcées contre la société Système U et la possibilité d'intervenir à l'instance, outre divers autres renseignements sur la déclaration d'appel, la répartition de la répétition de l'indu et la date de l'audience ; que de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que ces correspondances répondaient à l'exigence d'information posée par le Conseil constitutionnel et que le ministre s'était acquitté de son obligation d'information en temps utile ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Système U fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ qu'engage sa responsabilité le distributeur qui obtient ou tente d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu au fournisseur ; qu'en retenant que le service TAC facturé par Système U aux sociétés Danone, Nestlé, Yoplait et Lavazza avait un caractère fictif, et donc qu'il ne correspondait à aucun service véritable, après avoir néanmoins constaté que ce service donnait lieu, d'une part, à une collaboration en matière de marketing qui se traduisait par des informations données par Système U aux fournisseurs, par l'organisation de réunions au cours desquelles Système U présentait aux fournisseurs son analyse du marché et leur permettait de consulter des documents qu'elle avait fait établir à partir de données chiffrées, des orientations du marché et d'études de panel, d'autre part, que système U établissait, sur la base de ces analyses, des recommandations en matière de positionnement de produits des fournisseurs et d'incitation à la vente qu'elle communiquait aux magasins de son réseau, notamment via son réseau intranet Prima, ce dont il résultait qu'un service était effectivement rendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1°, qu'elle a violé ; 2°/ que seuls l'absence de service commercial effectivement rendu ou le service manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu peut justifier l'action du ministre de l'économie fondée sur l'article L. 442-6, I 1° du code de commerce, à l'exclusion de la pertinence du service rendu, qui constitue une choix de politique commerciale et ressortit, comme tel, à l'appréciation exclusive de l'entreprise concernée ; que le choix de certaines entreprises de faire appel à plusieurs agents, dont leurs distributeurs, pour arrêter leurs options de marketing et de stratégie commerciale, procède de leur pouvoir exclusif de direction et de gestion dans lequel le ministre ne saurait s'ingérer, quand bien même les services commandés se recouperaient partiellement ; qu'en retenant néanmoins, pour juger fondée l'action du ministre exercée en vertu du texte susvisé, que les fournisseurs se procuraient, par ailleurs, des services similaires au service TAC proposé par Système U, la cour d'appel, qui s'est ainsi, à la suite du ministre, fait juge de la pertinence du choix de gestion des fournisseurs concernés, a violé l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1°, qu'elle a violé ; 3°/ que l'existence de deux services similaires, exécutés, à sa demande, au profit d'une même personne, ne rend pas pour autant fictives les prestations qui en sont issues ; qu'en retenant néanmoins, pour juger fondée l'action du ministre exercée en vertu du texte susvisé, que les fournisseurs se procuraient, par ailleurs, des services similaires au services TAC proposé par Système U, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser la fictivité du service TAC, violant l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1°, qu'elle a violé ; 4°/ qu'engage sa responsabilité le distributeur qui obtient ou tente d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial spécifique distinct des opérations d'achat et de revente incombant à tout distributeur ; qu'en énonçant que les rémunérations perçues par Système U au titre du service TAC ne correspondait à aucun service commercial spécifique rendu aux fournisseurs sans caractériser en quoi la collaboration marketing et les recommandations en matière de positionnement et d'incitation à la vente visant spécialement les produits compris dans le champ d'application du TAC, et non l'ensemble des produits distribués au sein du réseau Système U, n'étaient pas distinctes des opérations d'achat et de revente incombant à Système U en sa seule qualité de distributeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I, 1° ; 5°/ que c'est en la personne du fournisseur, créancier du service, que doit s'apprécier l'avantage qu'il peut retirer du service ; qu'en énonçant, pour retenir le caractère fictif du service TAC rendu par Système U aux fournisseurs que majoritairement les magasins U n'utilisaient pas les recommandations établies par la centrale nationale au titre de ce service et préféraient traiter directement avec les fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige ; 6°/ que l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1°, prohibe le fait pour un distributeur d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que dès lors qu'il constate qu'un service a été rendu, le juge ne peut prononcer de condamnation sur le fondement de ce texte qu'autant qu'il a caractérisé une disproportion manifeste entre le service rendu par le distributeur et l'avantage qu'il en retire ; qu'en condamnant Système U à rembourser les sommes perçues au titre du service TAC, après avoir constaté qu'il donnait lieu à des prestations dont les fournisseurs ne retiraient pas d'avantage spécifique, sans toutefois caractériser de disproportion manifeste entre le service rendu et les sommes perçues à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 7°/ que seule l'absence de service effectivement rendu oblige le distributeur à restituer l'ensemble des sommes perçues à ce titre, le service manifestement disproportionné ne donnant lieu quant à lui qu'au remboursement des seules sommes excédant la valeur réelle des services effectivement rendu ; qu'en condamnant Système U à rembourser l'ensemble des sommes perçues au titre du service TAC cependant qu'elle constatait que Système U délivrait une prestation à ce titre, en sorte que le distributeur ne pouvait être condamné qu'à rembourser les sommes excédant la valeur réelle des services effectivement rendus, à les supposer manifestement disproportionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1° ; 8°/ que seul engage la responsabilité d'un distributeur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour lui, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; qu'en écartant, pour dire que le service TAC ne correspondait à aucun service effectivement rendu, les attestations établies par les fournisseurs par lesquelles ces derniers se disaient satisfaits du service TAC au motif inopérant que ces attestations ne seraient pas spontanées et auraient été établies à la suite de discussions avec le mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I, 1° ; 9°/ que, seul engage la responsabilité d'un distributeur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour lui, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que pour écarter les attestations établies par les fournisseurs par lesquelles ces derniers se disaient satisfaits du service TAC et dire que ce service ne correspondait à aucun service commercial effectivement rendu, la cour d'appel a retenu que si Système U a une part de marché relativement peu importante, les sociétés Danone, Yoplait, Nestlé et Lavazza ne peuvent courir le risque de voir leurs produits déréférencés par cette centrale nationale ; qu'en retenant ainsi une prétendue dissymétrie privant les fournisseurs d'un pouvoir de négociation véritable sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Système U pouvait, pour sa part, se permettre, eu égard à leurs parts de marché, de déréférencer les produits des sociétés Danone, Yoplait, Nestlé et Lavazza, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1° ; 10°/ que seul engage la responsabilité d'un distributeur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour lui, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; qu'en écartant, pour dire que le service TAC ne correspondait à aucun service effectivement rendu, comme significative la progression du chiffre d'affaires réalisé par les fournisseurs sur les produits concernés par ce service au motif que cette progression doit être appréciée au regard de la progression de la surface de vente de Système U à la même époque, sans expliquer en quoi cette dernière augmentation expliquerait à elle seule la progression du chiffre d'affaires des fournisseurs concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6, I 1° ; 11°/ que le juge ne peut procéder par la voie de simple affirmation sans procéder à une analyse même sommaire des éléments qu'il retient à l'appui de sa décision ; qu'en se bornant, pour écarter comme significative la progression du chiffre d'affaires réalisé par les fournisseurs sur les produits concernés par le service TAC, à affirmer que cette progression doit être appréciée au regard de la progression de la surface de vente de Système U à la même époque, sans analyser, même sommairement, les éléments desquels elle déduisait que la progression du chiffre d'affaires réalisée par les fournisseurs concernés par le TAC aurait résulté de la seule augmentation de la surface de vente de Système U, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que le service donnant lieu à rémunération dans le cadre d'une convention de coopération commerciale doit être spécifique et aller au delà des simples obligations résultant des opérations d'achats et de ventes, en donnant au fournisseur un avantage particulier de nature à faciliter la commercialisation de ses produits, l'arrêt constate que les contrats de coopération commerciale en cause, signés avec les sociétés Danone, Nestlé, Yoplait et Lavazza, définissaient une prestation de service, intitulée « action de construction et de diffusion du Tronc d'Assortiment Commun, TAC », qui consistait, selon le directeur de la centrale nationale Système U, en une « collaboration marketing » avec les fournisseurs, une aide au positionnement de leurs produits en magasin et une incitation à la vente des produits sélectionnés auprès des commerçants indépendants du groupement ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que la définition du service TAC n'était pas précise, certains fournisseurs ignorant son contenu exact, que certains magasins Système U ne le connaissaient pas et qu'il donnait lieu à des informations seulement orales, lors de quelques réunions annuelles ; qu'il relève encore, s'agissant de la « coopération marketing », que les fournisseurs apportaient les données chiffrées, les orientations du marché et les études de panel et que, s'agissant des services d'aide au positionnement des produits et d'incitation à la vente, les recommandations données par la société Système U restaient très générales et ne prenaient pas en compte les spécificités locales, de sorte que c'étaient les fournisseurs qui assuraient ces tâches directement avec les magasins, leurs commerciaux se rendant fréquemment sur place ; qu'il ajoute que le lancement de nouveaux produits faisait l'objet d'un contrat de coopération distinct ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que le service TAC était fictif et que la société Système U ne pouvait demander aux fournisseurs le prix d'un service qu'ils assuraient eux-mêmes ; Attendu, en deuxième lieu, que, la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur l'existence d'une disproportion manifeste entre le service facturé et celui effectivement rendu, le moyen procède, en ses sixième et septième branches, d'un postulat erroné ; Et attendu, enfin, que le moyen, pris en ses quatre dernières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que ni les attestations des fournisseurs ni la progression du chiffre d'affaires réalisé par eux sur les produits concernés n'étaient de nature à remettre en cause le constat de la fictivité du service TAC ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le sixième moyen : Attendu que la société Système U fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'accipiens n'est tenu à restitution que de ce dont il s'est enrichi, de sorte que l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre celui pour le compte duquel les fonds ont été indûment versés, qui en est le bénéficiaire, et non contre celui qui les a reçus en qualité de mandataire ; qu'en condamnant Système U à restituer la somme de 76 871 390,28 euros qu'elle a encaissée au titre des contrats annulés sans rechercher, comme elle y était invitée, si Système U n'avait pas encaissé ces sommes pour le compte des centrales régionales et si elle ne justifiait pas avoir reversé à ces dernières les sommes ainsi perçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, III, du code de commerce et 1376 du code civil, devenu l'article 1302-1 ; 2°/ que Système U produisait aux débats les justificatifs desquels il résultait qu'elle avait reversé aux centrales régionales Système U les sommes perçues au titre du TAC ; qu'en affirmant néanmoins que Système U avait encaissé les sommes versées par les fournisseurs au titre du TAC, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil ; 3°/ que les restitutions dues par le distributeur sont prononcées par le juge en réparation du préjudice subi par le fournisseur ; qu'en condamnant système U à payer la somme de 76 871 390,28 euros, sans avoir caractérisé le préjudice effectivement subi par les fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article 442-6, III du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Système U avait conclu les contrats de coopération commerciale litigieux avec les quatre fournisseurs concernés et avait encaissé les sommes versées par ceux-ci au titre d'un service de coopération commerciale fictif, la cour d'appel en a exactement déduit que les contrats devaient être annulés en application des articles L. 442-6, I, 2° a), devenu L. 442-6, I,1°, du code de commerce et que la société Système U devait restituer les fonds qu'elle avait ainsi perçus sans contrepartie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen d'annulation, les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième, huitième, neuvième et dixième branches, et le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Système U centrale nationale, désormais dénommée Coopérative U enseigne, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au ministre de l'économie et des finances la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Système U centrale nationale, désormais dénommée Coopérative U enseigne PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur le pouvoir des représentants du ministre de l'économie) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevée par la société Système U Centrale nationale et d'avoir dit le Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, recevable en ses demandes ; Aux motifs propres que « Système U rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 853 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, que leur représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial, que M. A..., directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, représente le Ministre de l'Économie, en application de l'article L 442-6, § 3 du Code de commerce, qu'il a reçu délégation de signature du Ministre d'État chargé de l'Économie par arrêté du 27 mai 2004, pris en application du décret n° 87-163 du 12 mars 1987, que l'arrêté du 27 mai 2004 est une délégation de signature octroyée à M. A... qui ne lui donne pas qualité pour présenter les demandes qu'il adresse à Système U Centrale Nationale dans le cadre de la procédure, que cela ne constitue pas un pouvoir spécial, que l'arrêté ne mentionne ni l'instance pour laquelle il est donné, ni les parties au litige, ni la juridiction saisie ni l'objet de la demande ; que le Ministre estime la procédure régulière ; que cependant le pouvoir spécial précisé dans l'article 853 n'était pas requis pour la validité de la procédure engagée par M. A..., au nom du Ministre chargé de l'Économie et pour la signature des conclusions y afférentes ; que par arrêté en date du 27 mai 2004 pris en application du décret n° 87-163 du 12 mars 1987, M. A... était en effet titulaire d'une délégation de signature ; que cet arrêté de 2004 l'autorisait à déléguer, par arrêté, sa signature dans le cadre de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que cet article a été codifié à droit constant dans l'article L 442-6 du code de commerce dont les modifications ultérieures n' ont pas eu pour effet de changer la nature et l'objet de l'action du Ministre, de sorte que le renvoi à l'action prévue par l'article 36 de l'ordonnance s'entend comme un renvoi aux dispositions de l'article L 442-6 du Code de commerce ; que M A... était bien en droit de signer au nom du Ministre les actes relatifs à l'action prévue à l'article L 442-6 du code de commerce » (arrêt, p. 7 et s.); Et aux motifs réputés adoptés que « sur la première exception de nullité opposée par la société SYSTÈME U Centrale Nationale, que le Ministre assigne au visa du décret n° 87-163 du 12 mars 1987 et son arrêté d'application du 27 mai 2004 ; que dans le cadre de cet arrêté, M. Emmanuel A... a reçu délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes relatifs à l'action prévue à l'article L 442-6 du Code de commerce ; que cet arrêté e été signé par M. Nicolas B..., nommé Ministre le 31 mars 2004, que la délégation a certes cessé de produire effet au moment où M. B... a quitté ses fonctions, mais que tel n'était pas le cas le 25 novembre 2004, au moment de l'assignation ; qu'en outre la délégation permanente de M. A... a été renouvelée lorsque le nouveau Ministre, M. Thierry C..., est entré en fonction ; que l'assignation du 25 novembre 2004 est ainsi rédigée : "A la requête de M. le Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté dans le département du Val de Marne par M. A... Emmanuel, directeur départemental..." ; qu'en conséquence le Tribunal, constatant que l'identité du demandeur est conforme au décret et à son arrêté d'application, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce et sans qu'il soit nécessaire de se référer à l'article L 470-5 du même code, dira que l'assignation est régulière et rejettera la première exception de nullité de l'assignation opposée par la défenderesse » ; 1°) Alors que le représentant d'une partie devant le tribunal de commerce doit justifier d'un pouvoir spécial, à moins qu'il ne soit avocat ; qu'en retenant que l'assignation délivrée à la société Système U avait été valablement signée par M. A... dès lors que celui-ci était titulaire, au titre d'un arrêté du 27 mai 2004, d'une délégation permanente de signature du ministre de l'économie pour accomplir tous les actes de la procédure, cependant que cette délégation générale de signature ne pouvait s'analyser en un pouvoir spécial lui permettant de signer, au nom du ministre, une assignation délivrée sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ; 2°) Alors, subsidiairement, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 27 mai 2004 portant délégation de signature, M. A..., directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n'a reçu de délégation permanente qu'à l'effet de signer au nom du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les actes relatifs à l'action prévue à l'article L. 442-6 du code du commerce devant les juridictions de première instance et d'appel, dans la seule limite de ses attributions ; qu'il ressort de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1987 portant délégation de pouvoirs que les chefs de services départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de représenter le ministre en charge de l'économie ont seulement le pouvoir de déposer des conclusions, de les développer oralement à l'audience et de produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête, dans le cadre de l'article L. 470-5 du code du commerce, et non d'agir contre les opérateurs ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la délégation permanente de signature accordée à M. A... ne lui permettait pas de faire délivrer une assignation sur le fondement de l'article L. 442-6 III du code du commerce ; qu'en jugeant que la délégation permanente de signature résultant de l'arrêté du 27 mai 2004 dispensait M. A... d'un pouvoir spécial pour signer l'assignation délivrée à la société Système U, la cour d'appel a violé l'article 853, alinéa 3, du code du commerce et les textes susvisés ; Et aux motifs propres que « l'appelante considère que M. A... qui n'était pas partie à l'instance, mais uniquement mandataire, ne pouvait pas donner mandat à M. D... de le représenter à l'audience du 6 juin 2006 devant le Tribunal de commerce de Créteil, que de plus l'acte de désignation de M. D... n'est pas constitutif d'un pouvoir spécial, que le Ministre n'était pas représenté régulièrement à l'audience, que les écritures et les pièces devaient être écartées ; que le Ministre conteste ces prétentions ; que cependant M. A... représente le Ministre en application de l'arrêté du 12 mars 1987 portant délégation de pouvoir et que cet arrêté précisait qu'il pouvait être suppléé par un fonctionnaire de catégorie A pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées ; qu'en sa qualité de représentant du Ministre, partie à l'instance, il a, en vertu de l'article L. 470-5 du Code de commerce, le pouvoir de donner mandat pour être représenté à l'audience ; qu'il a ainsi donné à M. D..., inspecteur, pouvoir de le représenter à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2006 ; que le pouvoir est suffisamment précis, se suffit à lui-même, observe les règles de la représentation en justice ; que la procédure est régulière » ; Et, aux motifs réputés adoptés que « lors de l'audience collégiale du 18 janvier 2005, M. Stéphane D... a déposé un "Acte de désignation", qui le désigne comme chargé de représenter M. A... lors des audiences du Tribunal, que ce pouvoir, non contesté par la partie adverse, a été acté par le greffe ; qu'en outre, M. D... a remis un nouveau pouvoir lors de l'audience de plaidoiries du 6 juin 2006 ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de préciser les fonctions de M. D..., le tribunal dira que les conditions de l'article 853 du NCPC ont été remplies et que le Ministre a été valablement représenté tout au long de la procédure » ; 3°) Alors, d'une part, que le représentant d'une partie devant le tribunal de commerce doit justifier d'un pouvoir spécial, à moins qu'il ne soit avocat ; que le pouvoir spécial s'entend de celui donné dans une instance déterminée et qui précise la juridiction saisie, l'objet de la demande et la partie adverse ; qu'au cas présent, M. D... a représenté le ministre en charge de l'économie à l'audience des plaidoiries du 6 juin 2006 en vertu de l'acte selon lequel M. A... donnait « mandat à M. Stéphane D..., inspecteur, pour me représenter à l'audience lors de l'audience collégiale de plaidoirie du 6 juin 2006, en application de l'arrêté du 12 mars 1987 portant délégation de pouvoirs » ; qu'en jugeant que ce mandat donné à M. D... était suffisamment précis cependant qu'il ne précisait ni l'identité des parties, ni l'objet des demandes, la cour d'appel a violé l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ; 4°) Alors d'autre part que le représentant d'une partie devant le tribunal de commerce doit justifier d'un pouvoir spécial, à moins qu'il ne soit avocat ; qu'un tel pouvoir spécial ne peut être donné par le représentant d'une partie à un tiers qu'autant qu'il a lui-même reçu un tel pouvoir spécial de la partie représentée ; qu'en retenant que M. A..., en sa qualité de représentant du ministre, pouvait valablement donner mandat à M. D... en application de l'arrêté du 12 mars 1987 portant délégation de pouvoir, lequel arrêté prévoyait que celui-ci pouvait être suppléé par un fonctionnaire de catégorie A pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, cependant qu'il s'agissait là d'un simple pouvoir général et non spécial, la cour d'appel a violé l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ; 5°) Alors, subsidiairement, que l'arrêté du 12 mars 1987 portant délégation de pouvoirs, désigne les chefs de services départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comme représentants du ministre chargé de l'économie, devant les juridictions civiles et pénales, pour déposer, en tant que de besoin, des conclusions, les développer oralement à l'audience, et les autorise, en cas d'empêchement, à désigner un fonctionnaire appartenant au cadre A pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, pour la seule mise en oeuvre de l'article 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 470-5 du code de commerce ; que ce dernier texte ne concerne que l'intervention de l'administration lors d'une instance pendante et non une action principale de celle-ci, de sorte que le représentant du ministre ne peut désigner un fonctionnaire de catégorie A pour développer oralement des conclusions prises dans le cadre d'une instance ouverte sur une action du ministre ; qu'en retenant néanmoins que M. A..., en sa qualité de représentant du ministre, pouvait valablement donner mandat à M. D... en application de l'arrêté du 12 mars 1987 pour désigner un fonctionnaire de catégorie A afin de développer oralement à l'audience les conclusions déposées dans le cadre d'une instance engagée à l'occasion de l'action principale du ministre, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ; 6°) Alors, subsidiairement, qu'aux termes de l'arrêté du 12 mars 1987 portant délégation de pouvoirs, les chefs de services départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie, au sens de l'article 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 470-5 du code de commerce, devant les juridictions civiles et pénales, pour déposer, en tant que de besoin, des conclusions, les développer oralement à l'audience, en ce qui concerne les affaires traitées par les juridictions du département dans lequel ils exercent leurs attributions ; que ce même texte prévoit qu'en cas d'empêchement, des fonctionnaires désignés par eux appartenant au cadre A pourront les suppléer pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées ; que ce texte n'autorise pas le fonctionnaire ainsi subdélégué à présenter oralement, à l'audience, des demandes qui n'étaient pas formulées dans les conclusions ; qu'en jugeant que M. D... représentait valablement le ministre en vertu de ce texte et du mandat donné par M. A..., directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département du Val de Marne à M. D..., inspecteur, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Système U (conclusions d'appel, spé. p. 8, § 1 s.), à l'audience du 6 juin 2006, celui-ci n'avait pas modifié les demandes écrites du ministre en ce qui concerne la répétition de l'indu, demandant que l'indu soit restitué, non au ministre, mais aux sociétés concernées (jugement entrepris, spé. p. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Sur la qualité de Système U centrale nationale) Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des contrats en cause (contrat n° 02-111911 avec Danone du 17 décembre 2001, contrat n° 02-111932 avec Nestlé du 17 décembre 2001, contrat n° 02-111936 avec Yoplait du 27 décembre 2001, contrat n° 02-113528 avec LAVAZZA du 27 décembre 2001, contrat n° 125350 avec Danone du 24 décembre 2002, contrat n° 125336 avec Nestlé du 24 décembre 2002, contrat n° 03-124663 avec Yoplait du 18 décembre 2002, contrat n° 03-124895 avec Lavazza du 19 décembre 2002), d'avoir ordonné à Système U Centrale Nationale de cesser ces pratiques illicites et le remboursement au Trésor Public de la somme de 76 871 390,28 euros, à charge pour celui-ci de reverser à Danone, la somme de 34 358 956,32 euros, à Nestlé celle de 22 523 511,80 euros, à Yoplait celle de 18 994 616,75 euros et à Lavazza 994 304,41 euros et d'avoir condamné Système U centrale nationale à une amende civile de 100 000,00 euros ; Aux motifs que « Système U Centrale Nationale soutient qu'en raison de son statut légal, elle agit en qualité de mandataire des quatre centrales régionales et expose en justifier par les mentions portées dans les contrats de coopération commerciale, par les mentions figurant sur les factures émises au titre du service TAC, par la production de son règlement intérieur du 1er juillet 2001 dont le titre est « Mandat confié à Système U Centrale Nationale » et qui vient compléter ses statuts ; qu'en sa qualité d'Union de coopératives, Système U Centrale Nationale, émanation des quatre Centrales Régionales Système U, coopératives qui sont ses associés, négocie avec les fournisseurs pour le compte des Centrales Régionales qui achètent les produits référencés aux fournisseurs ; que Système U soutient qu' en l'espèce, s'agissant du paiement du service TAC par les fournisseurs, elle a encaissé les sommes au nom et pour le compte des quatre centrales régionales et qu'elle leur a reversé l'intégralité de ces sommes dans le cadre du mandat qu'elles lui ont confié ; qu'elle expose que les documents comptables et fiscaux qu'elle verse aux débats permettent de constater que les prestations du service TAC sont facturées par Système U Centrale Nationale en qualité de mandataire et sont comptabilisées en comptes "tiers" et non en compte "produits" ; que Système U considère que l'action en répétition de l'indu peut être exercée contre les bénéficiaires des sommes, c'est-à-dire les mandants et non contre celui qui les a reçues en qualité de mandataire ; que la demande en répétition de l'indu du Ministre est donc irrecevable faute d'avoir été dirigée à l'encontre des Centrales Régionales Système U ; que le Ministre considère que Système U Centrale Nationale négocie en toute indépendance avec les fournisseurs les contrats de coopération commerciale, qu'elle facture ses prestations aux fournisseurs et qu'elle encaisse le montant des factures par la suite ; que Système U Centrale Nationale agit en véritable cocontractant des fournisseurs et de ce fait viole les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que si Système U Centrale Nationale était considérée comme mandataire des quatre centrales régionales, sa responsabilité personnelle en tant que mandataire serait engagée pour avoir commis des fautes civiles lors de sa mission ; que le règlement intérieur de Système U Centrale Nationale est un document purement interne au groupe qui ne permet pas de démontrer en pratique la qualité de mandataire de la Centrale Nationale de Système U ; que la société Système U Centrale Nationale ne soumet qu'une partie des redditions de compte censées démontrer que les sommes perçues ont toutes été reversées aux centrales régionales ; que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu, et en l'espèce, il n'est pas contesté qu'elle a été destinataire des sommes facturées aux fournisseurs au titre du TAC ; mais considérant que si Système U Centrale Nationale entend démontrer qu'elle n'agit qu'en qualité de mandataire, ce qui résulterait de son statut légal ainsi que des documents émis lors des contrats de coopération commerciale, il apparaît que cette société agit également en véritable contractant autonome avec les fournisseurs, négociant directement et librement avec ceux-ci ; qu'ainsi le contrat de coopération commerciale indique : " Système U coordonne les politiques d'achat, formule sur la base de propositions des recommandations en matière de sélection de produits. " ; que Système U précise d'ailleurs dans ses factures à son en-tête sociale agir " au nom et pour son compte ou pour celui des centrales régionales ou des magasins U" et encaisse les sommes versées par les fournisseurs ; que la société Système U Centrale Nationale est le cocontractant des fournisseurs et dès lors, quel que soit le sort des sommes qu'elle a encaissées à la suite de la signature des contrats de coopération commerciale, elle peut être valablement assignée à la fois en annulation des contrats qu'elle a signés et en répétition (restitution) des sommes qu'elle a perçues à la suite de la signature de ces contrats ; que la fin de non-recevoir soulevée par Système U Centrale Nationale sera rejetée » (arrêt, p. 9, ult. § et s.) ; 1°) Alors, d'une part, que seul peut être tenu à restitution celui qui a bénéficié du paiement indu ; que les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale, de sorte que leur statut légal d'ordre public exclut qu'elles soient personnellement bénéficiaires des contrats qu'elles concluent au bénéfice de leurs associés ; qu'en considérant que le ministre était recevable à réclamer à la société Système U Centrale Nationale, société anonyme coopérative, la restitution des sommes encaissées en exécution des contrats de coopération commerciale peu important le sort des sommes qui avaient ainsi été versées dès lors qu'elle était le cocontractant des fournisseurs, quand son statut légal d'ordre public faisait obstacle à ce qu'elle soit la bénéficiaire de ces sommes, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et L. 442-6 III du code de commerce, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel ; 2°) Alors, d'autre part, que les sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent admettre de tiers non associés à bénéficier de leurs services ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Système U Centrale Nationale dans ses conclusions d'appel (p. 45), le principe d'exclusivisme excluait que cette dernière puisse effectuer des prestations au profit de tiers, tels les fournisseurs, et, en conséquence, être rémunérée par ces derniers à ce titre ; qu'en considérant néanmoins que le ministre était recevable à réclamer à la société Système U Centrale Nationale, société anonyme coopérative, la restitution des sommes encaissées en exécution des contrats de coopération commerciale, cependant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité légale d'effectuer des prestations de coopération commerciale et d'être rémunérée à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, et L. 442-6 III du code de commerce, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel ; 3°) Alors, encore, que seul celui qui a reçu le paiement, par lui-même ou par son représentant, est tenu à restitution ; que les activités auxquelles peuvent se livrer les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont exercées directement ou indirectement pour le compte de leurs associés ; qu'en considérant que le ministre était recevable à réclamer à la société Système U Centrale Nationale, société anonyme coopérative, la restitution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00819
Données disponibles
- Texte intégral