Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00692
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,12 mai 2015, pourvoi n°13-20.671) que la société Nicollin exploite à Saint-Romain-en-Gal et à Corcelles-Ferrières deux centres de stockage de déchets ménagers ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a constaté, par procès-verbal du 12 février 2007, que cette société n'avait pas déclaré au cours des années 2003, 2004 et 2005 des déchets réceptionnés sur ces deux sites, notamment des déchets inertes et des déchets verts, éludant ainsi la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afférente à ces déchets ; que l'administration des douanes a émis à son encontre, le 1er mars 2007, un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de la taxe éludée ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Nicollin a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis, puis contesté la régularité de la procédure suivie à son encontre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes-Auvergne fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement l'AMR émis le 1er mars 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que la valorisation de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne leur fait pas perdre leur qualité de déchets soumis à la TGAP ; qu'en affirmant que les composts issus des déchets verts réceptionnés par l'installation de la société Nicollin située à Corcelles-Ferrières ne devaient pas être soumis à la TGAP du fait qu'elle les utilisait pour le recouvrement final du site et pour permettre un engazonnement, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ; 2°/ qu'en toute hypothèse, seuls échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en affirmant que les composts issus des déchets verts réceptionnés par l'installation de la société Nicollin située à Corcelles-Ferrières ne devaient pas être soumis à la TGAP, tout en relevant elle-même qu'ils avaient été transformés par la société Nicollinà partir des déchets verts réceptionnés, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être qualifiés de sous-produits échappant à la TGAP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ; 3°/ qu'en toute hypothèse, seuls échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en affirmant que les composts issus des déchets verts réceptionnés par l'installation de la société Nicollin située à Corcelles-Ferrières ne devaient pas être soumis à la TGAP, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces composts, provenant initialement de détenteurs extérieurs et utilisés à des fins d'aménagement du site, avaient bien été réutilisés de manière certaine dans la continuité du processus de production qui leur avait donné naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ; 4°/ que l'administration des douanes et droits indirects avait fait valoir dans ses écritures qu'une partie des déchets réceptionnés par la société Nicollin à raison desquels il lui était réclamé le montant de TGAP contesté, correspondait à des « mâchefers » qui, ne constituant pas des déchets inertes, devaient être soumis à la TGAP ; qu'en considérant que la société Nicollin n'était pas débitrice de l'intégralité de la somme contestée au titre de la TGAP, sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que la société Nicollin était débitrice du montant de la TGAP afférente aux mâchefers réceptionnés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° M 16-26.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Direction interrégionale de Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] , 2°/ la Direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Nicollin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Nicollin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction interrégionale de Rhône-Alpes Auvergne et de la Direction générale des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nicollin, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes-Auvergne que sur le pourvoi incident relevé par la société Nicollin ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,12 mai 2015, pourvoi n°13-20.671) que la société Nicollin exploite à Saint-Romain-en-Gal et à Corcelles-Ferrières deux centres de stockage de déchets ménagers ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a constaté, par procès-verbal du 12 février 2007, que cette société n'avait pas déclaré au cours des années 2003, 2004 et 2005 des déchets réceptionnés sur ces deux sites, notamment des déchets inertes et des déchets verts, éludant ainsi la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afférente à ces déchets ; que l'administration des douanes a émis à son encontre, le 1er mars 2007, un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de la taxe éludée ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Nicollin a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis, puis contesté la régularité de la procédure suivie à son encontre ; Attendu que le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes-Auvergne fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement l'AMR émis le 1er mars 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que la valorisation de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne leur fait pas perdre leur qualité de déchets soumis à la TGAP ; qu'en affirmant que les composts issus des déchets verts réceptionnés par l'installation de la société Nicollin située à Corcelles-Ferrières ne devaient pas être soumis à la TGAP du fait qu'elle les utilisait pour le recouvrement final du site et pour permettre un engazonnement, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ; 2°/ qu'en toute hypothèse, seuls échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en affirmant que les composts issus des déchets verts réceptionnés par l'installation de la société Nicollin située à Corcelles-Ferrières ne devaient pas être soumis à la TGAP, tout en relevant elle-même qu'ils avaient été transformés par la société Nicollinà partir des déchets verts réceptionnés, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être qualifiés de sous-produits échappant à la TGAP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ; 3°/ qu'en toute hypothèse, seuls échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en affirmant que les composts issus des déchets verts réceptionnés par l'installation de la société Nicollin située à Corcelles-Ferrières ne devaient pas être soumis à la TGAP, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces composts, provenant initialement de détenteurs extérieurs et utilisés à des fins d'aménagement du site, avaient bien été réutilisés de manière certaine dans la continuité du processus de production qui leur avait donné naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ; 4°/ que l'administration des douanes et droits indirects avait fait valoir dans ses écritures qu'une partie des déchets réceptionnés par la société Nicollin à raison desquels il lui était réclamé le montant de TGAP contesté, correspondait à des « mâchefers » qui, ne constituant pas des déchets inertes, devaient être soumis à la TGAP ; qu'en considérant que la société Nicollin n'était pas débitrice de l'intégralité de la somme contestée au titre de la TGAP, sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que la société Nicollin était débitrice du montant de la TGAP afférente aux mâchefers réceptionnés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que, faute de mesure assurant le remboursement effectif et à bref délai de la TGAP à l'exploitant du site par le détenteur des déchets les mettant en décharge, les matériaux réceptionnés par la société Nicollin formant l'assiette du redressement n'entrent pas dans le champ d'application de cette taxe ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Nicollin la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Direction interrégionale de Rhône-Alpes Auvergne et la Direction générale des douanes et droits indirects Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et fondée la contestation élevée par la SAS Nicollin qui ne serait pas débitrice de la somme de 942.630,30 euros au titre de la TGAP réclamée dans l'avis de mise en recouvrement émis le 1er mars 2007, d'AVOIR annulé, dans cette proportion, cet avis de mise en recouvrement, ainsi que la décision de rejet du 19 septembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE, sur le fond du recours, il convient d'observer que la cassation de l'arrêt précédent du 18 avril 2013 est intervenue au visa de l'article 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, en date du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets et au visa des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 février 2010, Pontina Ambiente, C-172/08, et du 24 mai 2012, Amia, C-97/11, ayant dit pour droit que l'article de la directive 1999/31/CE, qui a un effet direct, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui assujettit l'exploitant d'un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par le détenteur des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires en cas de paiement tardif, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai ; que la cassation a été prononcée parce que la cour n'avait pas caractérisé l'existence d'une mesure assurant le remboursement effectif et à bref délai de la taxe qui est une condition de l'assujettissement de l'exploitant qui était la SAS Nicollin ; qu'en appel, devant cette cour, la direction interrégionale de Rhône-Alpes-Auvergne soutient sur le fond la confirmation de la décision attaquée au motif que la TGAP est due en raison de la réception des mâchefers, terres et déchets verts et bois qui sont des déchets, cette réception étant le fait générateur, alors que le montant de la taxe est déterminé par le poids des dits déchets ; qu'en revanche, la SAS Nicollin conclut à l'annulation du recouvrement sur la somme de 942.630,30 euros, montant que l'administration des douanes accepte dans le donné acte qu'elle formule dans ses dernières conclusions ; qu'en effet, la SAS Nicollin soutient, à bon droit, que la taxe TGAP assise sur les déchets inertes doit être intégralement répercutée sur tous les apporteurs de déchets inertes et qu'elle n'est pas redevable de cette taxe puisqu'elle ne peut la répercuter, de manière effective et à bref délai, aux collectivités qui lui apportent les déchets ménagers et autres et qui n'ont pas la qualité de « pollueurs » puisqu'elles ne produisent pas les déchets ménagers ; que cette taxe ne peut donc être mise en oeuvre pour les déchets inertes reçus au titre des années 2003 et 2005 ; que le droit communautaire ne le permet pas contrairement à ce qu'affirment les douanes ; que, d'autre part, les terres d'excavation ne peuvent pas être considérées comme des déchets relevant de l'application de la taxe frappant les pollueurs, car elles sont des produits ou des sous-produits que la société Nicollin utilise pour construire et conforter son centre de déchets ; qu'enfin, les composts utilisés pour le recouvrement final du site et pour permettre un engazonnement et issus des déchets verts dont le caractère biodégradable est certain ne peuvent pas être considérés comme des déchets inertes relevant de l'assiette de la TGAP, comme le fait valoir, à bon droit, la SAS Nicollin, car le compost est un produit que cette société a transformé, à partir des déchets verts et qu'elle utilise ; que ce produit et ce matériaux qui entrent dans la zone de stockage assujetti à la taxe, ne relève pas de la TGAP, peu important leur réception qui ne peut pas être le seul et unique critère de l'application de la taxe dont le but déterminant et objectif est de faire payer le pollueur ; qu'en résumé, s'il est vrai que le fait générateur de la taxe est la réception des déchets comme le soutient l'administration des douanes en se fondant sur le code des douanes tel qu'issu de la loi n° 98-1266, l'assujettissement à la TGAP ne se conçoit que pour les déchets polluants stockés en CSDU et donc réceptionnés sur le site, sauf les exceptions permises pour la construction des digues, casiers, couvertures et pistes de desserte avec des matériaux inertes ou des déchets inertes ; qu'en l'espèce, l'argumentation de la SAS Nicollin telle qu'elle la développe dans ses conclusions sur le fond, en observant que les matériaux réceptionnés par elle et formant l'assiette du redressement n'entrent pas dans le champ de la TGAP, de sorte que le redressement doit être annulé, doit être réceptionnée et approuvée parce qu'elle repose sur une application effective et juste du principe pollueurpayeur qui oblige à faire supporter le coût d'exploitation des décharges par les détenteurs mettant en décharge les déchets en vue de leur élimination, notamment par une répercussion de la taxe qui n'a pas vocation à être supportée par l'exploitant du site ; qu'en conséquence, le jugement du 29 janvier 2009 doit être réformé en toutes ses dispositions ; que l'avis de mise en recouvrement n° 262/17/2007 du 1er mars 2007 comme la décision du 19 septembre 2007 doivent être annulés à concurrence de la somme de 942.630,30 euros qui n'est pas due par la SAS Nicollin ; 1°) ALORS QUE la valorisation de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne leur fait pas perdre leur qualité de déchets soumis à la TGAP ; qu'en affirmant que les composts issus des déchets verts réceptionnés par l'installation de la SAS Nicollin située à Corcelles-Ferrières ne devaient pas être soumis à la TGAP du fait qu'elle les utilisait pour le recouvrement final du site et pour permettre un engazonnement, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seuls échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en affirmant que les composts issus des déchets verts réceptionnés par l'installation de la SAS Nicollin située à Corcelles-Ferrières ne devaient pas être soumis à la TGAP, tout en relevant elle-même qu'ils avaient été transformés par la SAS Nicollin à partir des déchets verts réceptionnés, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être qualifiés de sous-produits échappant à la TGAP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seuls échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en affirmant que les composts issus des déchets verts réceptionnés par l'installation de la SAS Nicollin située à Corcelles-Ferrières ne devaient pas être soumis à la TGAP, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces composts, provenant initialement de détenteurs extérieurs et utilisés à des fins d'aménagement du site, avaient bien été réutilisés de manière certaine dans la continuité du processus de production qui leur avait donné naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ; 4°) ALORS QUE l'administration des douanes et droits indirects avait fait valoir dans ses écritures qu'une partie des déchets réceptionnés par la SAS Nicollin à raison desquels il lui était réclamé le montant de TGAP contesté, correspondait à des « mâchefers » qui, ne constituant pas des déchets inertes, devaient être soumis à la TGAP ; qu'en considérant que la SAS Nicollin n'était pas débitrice de l'intégralité de la somme contestée au titre de la TGAP, sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que la SAS Nicollin était débitrice du montant de la TGAP afférente aux mâchefers réceptionnés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation des prescriptions de l'article du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Nicollin IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration douanière le 1er mars 2007 et la décision de rejet de la contestation du 19 septembre 2007, AUX MOTIFS QUE : « 3. La SAS Nicollin fait observer qu'elle n'a pas bénéficié avant la décision de redressement d'un délai de réflexion puisqu'elle n'a découvert le point de vue de l'administration qu'à l'occasion de la notification du redressement. 4. La Direction Interrégionale de Rhône Alpes Auvergne conclut à la régularité de la procédure et au mal fondé du moyen, en soulevant que la SAS Nicollin ne prouve aucun grief du fait de l'irrégularité qu'elle soulève, car elle est un opérateur aguerri dans le domaine du nettoyage urbain, du ramassage et du retraitement des déchets ménagers et industriels et qui n'est pas novice en la matière, alors que la procédure de contrôle s'est déroulée sur plusieurs mois de mai 2006 à février 2007, ce qui lui permettait de préparer sa défense sur le contrôle de la TGAP, de sorte que la société n'a pas été prise au dépourvu lors de sa notification du procès-verbal d'infraction. 5. En effet, contrairement à l'argumentation soulevée par la SAS Nicollin, le moyen d'irrégularité qu'elle développe quant à l'atteinte à ses droits de la défense et au principe de la contradiction avant la notification du procès-verbal d'infraction qui a donné lieu à l'émission de l'AMR le 1er mars 2007 n'est pas fondé, parce qu'il ressort des pièces que la SAS Nicollin n'ignorait pas la position de l'administration quant à la nature des déchets et connaissait les divergences d'interprétation qu'elle avait avec les Douanes sur les déchets objet du redressement douanier. Au demeurant, elle a de suite contesté les conclusions du service des douanes et contesté le procès-verbal dès le 20 février 2007 avant l'émission de l'AMR du 1er mars 2007. 6. En outre, elle a réitéré sa contestation dans une lettre du 12 mars 2007, ce qui montre bien qu'il n'y a pas d'atteinte et de grief aux droits et intérêts de la société qui avait suivi les contrôles et qui ne pouvait pas, comme spécialiste des déchets, ignorer les divergences ou ambiguïtés de l'application de la taxe. 7. Le moyen n'est donc pas fondé et il ne peut y avoir annulation de ce chef, d'autant que la SAS Nicollin a exercé les recours prévus [par] la loi en formant une réclamation préalable et une action devant le tribunal d'instance compétent en vertu des articles 347 et 348 du code des douanes » (arrêt attaqué, p. 3, § 3 à 7). 1°) ALORS QUE le destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure, avant qu'elle soit prise, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision et disposer à cet effet d'un délai suffisant ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de la contestation subséquente du redevable, en relevant seulement que le redevable n'ignorait pas la position de l'administration quant à la nature des déchets et les divergences d'interprétation avec elle au sujet des déchets en cause, sans rechercher si l'administration lui avait bien fait connaître, avant la notification de l'infraction, ses griefs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'il ressortait des pièces que le redevable n'ignorait pas la position de l'administration quant à la nature des déchets et les divergences d'interprétation avec elle au sujet des déchets en cause, sans indiquer sur quelles pièces elle se fondait et sans les analyser, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être mise en mesure, avant qu'elle soit prise, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision et disposer à cet effet d'un délai suffisant ; que le redevable doit pouvoir faire valoir ses observations sur les éléments constitutifs de l'infraction et produire tout document complémentaire ou justificatif avant même sa notification ; qu'en considérant que le redevable avait pu faire valoir ses observations en temps utile parce qu'il avait contesté les conclusions de l'administration douanière immédiatement après avoir reçu le procès-verbal de notification d'infraction, qu'il avait réitéré sa contestation peu après l'émission de l'avis de mise en recouvrement et qu'il avait exercé les recours prévus par la loi en formant une réclamation préalable et un recours devant le tribunal d'instance, la Cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00692
Données disponibles
- Texte intégral