Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00682
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JSG Technologies, spécialisée dans la conception et la fabrication de panneaux d'affichage électronique, a demandé des renseignements tarifaires contraignants (RTC) concernant le classement de six modèles de panneaux d'affichage incorporant des dispositifs à diodes émettrices de lumière (LED) importés de Chine ; que le 11 octobre 2013, l'administration des douanes lui a notifié le classement de ces produits à la position tarifaire [...] , relative aux « parties reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°85-27 85-28 », soumise à des droits de douane au taux de 5% ; qu'estimant que les produits en cause ne relevaient pas de cette position mais de la position tarifaire [...] , qui correspond à des « panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à diodes émettrices de lumière (LED) », exonérée de droits de douane, la société JSG Technologies a assigné l'administration des douanes aux fins de faire invalider les six RTC et juger que les panneaux d'affichage en cause relevaient de la position tarifaire [...] ; Attendu que pour invalider les six RTC délivrés à la société JSG Technologies et dire que les panneaux d'affichage en cause relèvent de la position tarifaire 85 31 20 20, l'arrêt retient que les pièces produites par la société JSG Technologies, notamment le manuel technique d' installation ainsi que les fiches de présentation, permettent de constater que les panneaux d'affichage électronique à LED en cause ont pour usage principal la diffusion de scores sportifs, de brefs messages et d'écussons d'équipes de sport, et que si cette présentation des produits ainsi que celle qu'en fait la société sur son site Internet précisent que les panneaux peuvent être équipés d'une carte/processeur vidéo afin d'afficher des vidéos, il demeure que leur objet principal et les usages auxquels ils sont destinés sont de fonctionner seulement avec une carte électronique de commande, et non avec une carte ou un processeur vidéo, en sorte qu'ils sont des articles complets en tant que tels, leur utilisation avec un processeur vidéo présentant un caractère accessoire ou alternatif ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° E 16-21.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le ministre des finances et des comptes publics, domicilié [...] , 2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société JSG Technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances et des comptes publics et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JSG Technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JSG Technologies, spécialisée dans la conception et la fabrication de panneaux d'affichage électronique, a demandé des renseignements tarifaires contraignants (RTC) concernant le classement de six modèles de panneaux d'affichage incorporant des dispositifs à diodes émettrices de lumière (LED) importés de Chine ; que le 11 octobre 2013, l'administration des douanes lui a notifié le classement de ces produits à la position tarifaire [...] , relative aux « parties reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°85-27 85-28 », soumise à des droits de douane au taux de 5% ; qu'estimant que les produits en cause ne relevaient pas de cette position mais de la position tarifaire [...] , qui correspond à des « panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à diodes émettrices de lumière (LED) », exonérée de droits de douane, la société JSG Technologies a assigné l'administration des douanes aux fins de faire invalider les six RTC et juger que les panneaux d'affichage en cause relevaient de la position tarifaire [...] ; Attendu que pour invalider les six RTC délivrés à la société JSG Technologies et dire que les panneaux d'affichage en cause relèvent de la position tarifaire 85 31 20 20, l'arrêt retient que les pièces produites par la société JSG Technologies, notamment le manuel technique d' installation ainsi que les fiches de présentation, permettent de constater que les panneaux d'affichage électronique à LED en cause ont pour usage principal la diffusion de scores sportifs, de brefs messages et d'écussons d'équipes de sport, et que si cette présentation des produits ainsi que celle qu'en fait la société sur son site Internet précisent que les panneaux peuvent être équipés d'une carte/processeur vidéo afin d'afficher des vidéos, il demeure que leur objet principal et les usages auxquels ils sont destinés sont de fonctionner seulement avec une carte électronique de commande, et non avec une carte ou un processeur vidéo, en sorte qu'ils sont des articles complets en tant que tels, leur utilisation avec un processeur vidéo présentant un caractère accessoire ou alternatif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les panneaux d'affichage électronique en cause présentaient la caractéristique objective de pouvoir diffuser des vidéos et que les notes explicatives du système harmonisé et de la nomenclature combinée réservaient la position tarifaire 85 31 20 20 aux panneaux indicateurs ne pouvant qu'afficher des messages simples, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société JSG Technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le ministre des finances et des comptes publics et le directeur général des douanes et droits indirects Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR invalidé les six renseignements tarifaires contraignants délivrés le 11 octobre 2013 à la société JSG Technologies par l'administration des douanes et d'AVOIR dit que les panneaux d'affichage à LED désignés P6, P8, P10, P12, P16 et P20 relèvent de la position tarifaire 85 31 20 20 ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la classification tarifaire d'écrans importés de Chine par la société JSG Technologies ; qu'il convient de rappeler que cette classification se fait au regard des rubriques de la nomenclature adoptée par le Conseil des communautés européennes dénommée « Nomenclature combinée », conforme à la nomenclature tarifaire unifiée sur le plan mondial par la Convention de Bruxelles du 15 décembre 1950, dite « Système Harmonisé » ; que cette nomenclature est reprise dans le tarif douanier commun (le TDC) ; que les deux parties rappellent qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne à de nombreuses reprises, « le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres » ; qu'en l'espèce, les RTC délivrés comportent tous en case 7 du formulaire, sous l'intitulé « Description des marchandises », les termes suivants : « Panneau d'affichage / indicateur à LED utilisé dans les lieux publics tels que stade, aéroport, pour afficher des informations aux usagers. Le panneau est commandé à partir d'un signal électronique via une carte électronique de commande. La carte commande l'allumage, l'extinction des diodes ainsi que leur luminosité. Le panneau n'est pas équipé d'une carte/processeur vidéo mais pourra être utilisé avec ceuxci afin d'afficher des vidéo. ( ) » ; que la désignation « Panneau d'affichage / indicateur à LED » correspond au classement tarifaire 85 31 20, qui concerne les « panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED) » ; que cependant, l'administration des douanes a écarté cette classification en invoquant les notes explicatives au système harmonisé NESH qui complètent ce libellé et indiquent que, « à l'exception de ceux des n° 8512 ou 8530, la présente position comprend l'ensemble des appareils électriques de signalisation visuelle (appareils de signalisation par lampes, volets mobiles, chiffres, etc.) sont notamment repris ici : les tableaux annonciateurs ou similaires ( ) utilisés dans les hôtels, bureaux, usines, etc. pour appeler le personnel, pour indiquer qu'en un endroit déterminé on demande telle personne ou telles fournitures, pour signaler qu'une chambre est libre ou occupée, etc Ce sont notamment : 1) les indicateurs de chambre ( ), 2) les transmetteurs de nombres, ( ) 6) les tableaux de signalisation automatiques utilisés dans les gares pour signaler aux voyageurs l'heure et le quai de départ ou d'arrivée des trains, 7) les panneaux indicateurs analogues utilisés sur les hippodromes, les vélodromes, les stades, etc. ( ) » ; qu'elle fait valoir que cette liste montre que les appareils concernés par cette nomenclature sont manifestement des appareils d'une technicité rudimentaire, ce qui n'est pas le cas des appareils importés par la société appelante, capables de restituer des informations plus nombreuses et complexes que celles qui peuvent être affichées par les produits énumérés ci-dessus ; qu'elle ajoute que les notes explicatives des positions tarifaires 85 31 20 20 à 85 31 20 95 concernant les panneaux indicateurs précisent que « relèvent par exemple de ces sous-positions les dispositifs d'affichage par diodes électroluminescentes utilisés principalement comme signaux numériques et/ou alphanumériques dans les tableaux annonciateurs ( ). Chaque signe ou assemblage de signes est couvert d'un matériau translucide qui amplifie l'intensité des points lumineux produits par les diodes, afin d'afficher des chiffres ou des lettres selon l'impulsion qui est donnée au circuit par un signal d'entrée », ce qui n'est pas le cas des panneaux de l'espèce, qui sont destinés à recevoir une carte électronique qui leur permet d'afficher des signaux vidéophoniques, de qualité bien supérieure aux simples signaux numériques ou alphanumériques visés dans les NENC ; qu'elle s'appuie, pour fonder la classification choisie, sur la note 2 b) de la section XVI de la règle d'interprétation n° 6 qui indique que, « sous réserve des dispositions de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines ( ) sont classées conformément aux règles ci-dessous : ( ) b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position ( ), les parties autres que celles visées au paragraphe, sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans les n° ( ) ; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 8517 qu'à ceux des n° 8225 à 8528, sont rangées au n° 8517 » ; qu'elle indique que les appareils sont similaires au 3ème article décrit dans le règlement CE n° 957/2006 du 28 juin 2006 qui classe sous la position tarifaire 85 29 90 81 une marchandise qui présente des caractéristiques identiques à celles des panneaux importés par la société JSG Technologies et oppose que la Commission a adopté le 4 août 2014 un règlement n° 875/2014 classant une « dalle LED » dépourvue de son processeur vidéo au moment de l'importation, similaire aux panneaux LED sous examen, sous la position tarifaire 85 29 90 92 ; que la cour rappelle que la règle n° 1 des « règles générales pour l'interprétation de la Nomenclature combinée » qui figurent en tête des dispositions préliminaires du tarif, prévoit que « le classement est déterminé légalement d'après les termes des positions et notes de section ou de chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes d'après les règles suivantes » ; que, par ailleurs, l'introduction au tarif précise la démarche à suivre qui consiste à « ( ) partir du texte de la nomenclature ( ), mais que s'il existe plusieurs possibilités de classification, il convient de prendre en considération les règles générales d'interprétation, les notes et les notes complémentaires de section ou de chapitre. Les principaux critères sur lesquels seront articulés le système harmonisé et la nomenclature combinée sont le matériau, le degré de transformation, ainsi que la fonction » ; qu'il résulte de la description des produits dans les RTC contestés que ceux-ci sont des panneaux d'affichage / indicateur à LED, qu'ils sont utilisés dans les lieux publics tels que stade, aéroport, pour afficher des informations aux usagers et que, s'agissant de leur fonctionnement, ils sont commandés à partir d'un signal électronique via une carte électronique de commande permettant l'allumage, l'extinction des diodes ainsi que leur luminosité ; qu'il est aussi précisé que ces panneaux ne sont pas équipés d'une carte/processeur vidéo, mais « pourrai(en)t l'être afin d'afficher des vidéo ( ) » ; que les dispositifs de « panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED) » relèvent du classement tarifaire 85 31 20 et, selon les notes explicatives, ceux utilisés sur les hippodromes, les vélodromes et les stades, etc relèvent du classement 85 31 20 20 ; mais, qu'ainsi que l'a relevé l'administration des douanes, d'autres classifications tarifaires du chapitre 85 sont possibles et ont été appliquées à des dispositifs semblables par plusieurs règlements européens, ce qui conduit à s'interroger sur la classification applicable en l'espèce et justifie que l'administration des douanes ait eu recours aux notes explicatives ; que les pièces produites au dossier par la société JSG Technologies, notamment le manuel technique Installation panneaux d'affichage à LED P-8 SMD EXP 10 SMD IP et PH20-P20 (pièce 10), permettent de constater que les panneaux en cause ont pour usage principal la diffusion de scores sportifs, de brefs messages et d'écussons d'équipes de sport ; que si la présentation des produits, ainsi que la présentation qu'en fait la société sur son site Internet, précisent que les panneaux ne sont pas équipés d'une carte/processeur vidéo, mais pourraient l'être afin d'afficher des vidéo, il n'en demeure pas moins que leur objet principal et les usages auxquels ils sont destinés est de fonctionner seulement avec une carte électronique de commande et non avec une carte ou un processeur vidéo ; qu'ils sont donc, contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, des articles complets en tant que tels ; que compte tenu de ces précisions et du caractère accessoire ou alternatif de l'utilisation des écrans avec un processeur vidéo, ils ne peuvent être classés comme l'a fait l'administration douanière à la position 85 29 comme étant une partie reconnaissable « principalement » destinée aux appareils du n° 85 28, puisque telle n'est pas leur utilisation principale ; qu'il est sans portée qu'en l'absence de processeur vidéo, ces appareils ne puissent être considérés comme des moniteurs complets, dès lors que ce constat ne vise que la diffusion de vidéo, qui ne constitue pas l'usage principal des écrans en cause ; que par ailleurs, les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme étant similaires à celle objet numéro 3 du règlement de la Commission du 28 juin 2006, n° 957/2006, qui est un module reposant sur le technologie d'écran plat à matrice active, différente du système de LED, qui présente des dimensions différentes des modèles de panneaux d'affichage ainsi que des différences de résolution importantes (1 366 x 768 pixels pour le module du règlement, au lieu de 128 x 244 pour le panneau P8, 96 x 80 pour le P10 et 64 x 48 pour le P20), qui conduisent à considérer que les caractéristiques objectives des produits ne permettent pas d'établir une analogie entre eux ; qu'en outre l'administration des douanes invoque le rejet, dans ce même règlement, de la classification sous le numéro 85 31 20 95 d'un « écran graphique et alphanumérique basé sur la technologie d'affichage à cristaux liquides ( ) » au motif que « l'écran n'est pas équipé de l'électronique nécessaire à la reproduction des signaux vidéo. Il ne s'agit donc pas d'un moniteur vidéo de la position 85 28. L'écran est un panneau indicateur de la position 85 31 car il peut uniquement afficher des caractères graphiques et alphanumériques » ; que cependant, cette motivation ne peut conduire à considérer a contrario que les écrans en cause devraient relever de la position 85 31 car, ainsi qu'il a déjà été précisé, s'ils peuvent être utilisés avec une carte ou un processeur vidéo, il ne s'agit pas de leur destination principale ; que l'administration des douanes invoque enfin le règlement UE n° 875/2014 classant sous la position 85 29 90 92 une « dalle LED », dépourvue de son processeur vidéo au moment de l'importation, mais qu'elle estime similaire aux panneaux LED sous examen ; que cependant, outre que ce règlement a été adopté en 2014, soit une année plus tard que les RTC contestés, les motifs de la classification mentionnés dans la 3ème colonne de l'annexe du règlement conduisent à considérer qu'aucune analogie entre ce produit et les panneaux sous examen ne peut être établie ; qu'en effet, d'une part, la Commission retient pour caractéristiques objectives de la dalle LED en cause « la présence de support de fixation, les connecteurs et la capacité d'affichage d'images dans une large gamme de couleurs, la dalle LED est conçue pour être connectée à d'autres dalles et à un processeur vidéo externe dédié dans un mur d'images LED de la sous position 85 28 59 », d'autre part, les mêmes motifs précisent que « le classement en application de la note 2 a) relative à la section XVI est exclu car la dalle LED, qu'elle soit connectée ou non à d'autres dalles, ne peut fonctionner qu'en combinaison avec un processeur vidéo » ; qu'or, ces caractéristiques objectives ne se trouvent nullement dans les produits sous examen ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de préciser de quelle position tarifaire relèvent les panneaux sous examen ; qu'ainsi qu'il a été précisé précédemment, la désignation « Panneau d'affichage / indicateur à LED » correspond au classement tarifaire 85 31 20 20, qui concerne les «panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à diodes émettrices de lumière (LED) », lesquels comprennent, en application des notes explicatives du système harmonisé, les panneaux indicateurs utilisés dans les hippodromes, les vélodromes, les stades ; que c'est donc de cette classification que relèvent les panneaux en cause, ce qu'a, au demeurant, retenu l'administration des douanes du Danemark dans un RTC délivré en 2010 et qui a considéré qu'un écran semblable aux panneaux en cause relevait de la nomenclature [...] ; qu'il sera donc précisé au dispositif que les panneaux sous examen relèvent de la classification 85 31 20 20 ; 1°) ALORS QUE le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, de manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu'elles résultent, notamment, des notes explicatives du système harmonisé et de la nomenclature combinée ; qu'en considérant que les panneaux d'affichage litigieux devaient être classés sous la position tarifaire 85 31 20 20 correspondant à des « panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED) » au motif qu'ils auraient pour destination principale d'afficher des messages simples et non de diffuser des vidéos, quand il ressort de ses propres constatations que ces panneaux avaient pour caractéristique objective de pouvoir diffuser des vidéos, ce qui, en application des notes explicatives du système harmonisé et de la nomenclature combinée, les excluaient de la position tarifaire 85 31 20 20 réservée aux panneaux indicateurs ne pouvant qu'afficher des messages simples, sans pouvoir diffuser de vidéos, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°) ALORS QU'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) ne crée de droits qu'au profit de son titulaire qui, seul, peut l'opposer à l'administration des douanes qui le lui a délivré ; qu'en considérant que les panneaux d'affichage litigieux devaient être classés sous la position tarifaire 85 31 20 20 correspondant à des « panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED) » au motif qu'un tel classement avait été retenu par l'administration des douanes du Danemark dans un RTC délivré en 2010 ayant considéré qu'un écran semblable aux panneaux en cause relevait de la position tarifaire [...] , sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce RTC n'avait pas été délivré à un tiers, de sorte que la société JSG Technologies, qui n'en était pas titulaire, ne pouvait l'opposer à l'administration des douanes française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code des douanes communautaire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00682
Données disponibles
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