Cour de Cassation · comm — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00664
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2017), que la société California Market était titulaire, dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque), d'un compte professionnel ; que ce compte présentant un solde débiteur la banque a procédé à sa clôture puis a mis en demeure la société California Market de lui en régler le montant ; que reprochant à la banque le prélèvement abusif d'intérêts non stipulés par la convention d'ouverture de compte, la société California Market l'a assignée en remboursement ; que la banque a demandé à titre reconventionnel sa condamnation au paiement du solde débiteur du compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° N 17-17.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société California Market, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société California Market, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2017), que la société California Market était titulaire, dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque), d'un compte professionnel ; que ce compte présentant un solde débiteur la banque a procédé à sa clôture puis a mis en demeure la société California Market de lui en régler le montant ; que reprochant à la banque le prélèvement abusif d'intérêts non stipulés par la convention d'ouverture de compte, la société California Market l'a assignée en remboursement ; que la banque a demandé à titre reconventionnel sa condamnation au paiement du solde débiteur du compte ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de substituer à ces derniers les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que l'envoi et la réception des relevés et des arrêtés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tous moyens ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la banque produisait, en copie, l'ensemble des arrêtés de compte trimestriels du compte litigieux afférent à la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2013, lesquels mentionnent le total des agios, commissions et frais prélevés avec indication du TEG tandis que la société California Market se bornait à nier avoir reçu ces arrêtés de compte ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels motif pris que la banque ne rapportait la preuve de l'envoi des documents, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions signifiées le 26 janvier 2016, la société Lyonnaise de banque faisait valoir que sa cliente était de mauvaise foi dès lors qu'elle « n'a jamais émis la moindre protestation ou réserve relative à un prétendu défaut de réception des arrêtés de compte trimestriels lesquels étaient envoyés à la même adresse que les relevés de comptes mensuels reçus et versés aux débats par l'appelante » ; que pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'arrêt, tout en constatant que les relevés de compte produits par la société California Market mentionnent les débits d'intérêts trimestriels sous l'intitulé « intérêts/frais », retient que « celle-ci dénie avoir reçu les arrêtés de compte trimestriels et que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi de relevés de compte indiquant le taux d'intérêts appliqué » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence, pendant quatre ans, de toute démarche effectuée par la société California Market auprès de la banque pour se plaindre de ne pas avoir été rendue destinataire de ses arrêtés de compte n'établissait pas que celle-ci les aurait reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du code civil ; Mais attendu qu' ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la preuve n'était pas rapportée de l'envoi des arrêtés de compte trimestriels, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'absence de toute protestation ou réserve à la non-réception de ces arrêtés pouvait valoir acceptation du taux d'intérêt qu'ils étaient censés indiquer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société California Market la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et D'AVOIR ordonné la substitution du taux légal année par année, au taux d'intérêt conventionnel ainsi que l'imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus jusqu'au prononcé du présent arrêt, déduction faite des intérêts au taux légal. AUX MOTIFS QU' «en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios au taux conventionnel exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif, le taux effectif global (TEG), mais aussi que ce taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve; qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'intérêts conventionnels; qu'en l'espèce, le T.E.G qui a été appliqué par la société LYONNAISE DE BANQUE n'a pas été porté à titre indicatif sur les conditions particulières et générales de la convention d'ouverture de compte en date du 10 avril 2008 ; qu'en effet, les conditions générales stipulent seulement que si le compte devient débiteur sans autorisation écrite préalable de banque, le client devra procéder sans délai au remboursement du solde qui sera productif d'intérêts au taux maximal indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services; que ce T.E.G. ne figure pas dans les conditions particulières de la convention d'ouverture de compte ; que les exemplaires de recueil des prix des principaux produits et services, versés aux débats par la société LYONNAISE DE BANQUE, ne mentionnent pas le T.E.G. applicable, à titre indicatif, mais seulement que "les intérêts débiteurs sont perçus trimestriellement, et qu'en l'absence d'autorisation et au-delà de celle-ci, le compte est arrêté aux conditions générales" ; qu'ensuite les relevés de compte produits par la société CALIFORNIA MARKET font apparaître les débits d'intérêts arrêtés trimestriellement, mais seulement avec la mention "intérêts/frais" ; que la société LA LYONNAISE DE BANQUE fournit les copies d'arrêtés du compte, afférents à la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2013, qui mentionnent le total des agios, commissions et frais réclamés, avec indication du T.E.G ; que toutefois, la société CALlFORNIA MARKET dénie avoir reçu ces factures, et la société LYONNAISE DE BANQUE ne prouve pas leur envoi; qu'ainsi, à défaut de mention du T.E.G à titre indicatif dans la convention d'ouverture de compte, et de preuve de l'envoi à la société CALIFORNIA MARKET de relevés de compte indiquant le taux des intérêts appliqués, il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt au taux conventionnel, d'y substituer les intérêts au taux légal, et d'ordonner la compensation de ces intérêts avec les intérêts au taux conventionnel». ALORS, D'UNE PART, QUE l'envoi et la réception des relevés et des arrêtés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tous moyens ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la banque produisait, en copie, l'ensemble des arrêtés de compte trimestriels du compte litigieux afférent à la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2013, lesquels mentionnent le total des agios, commissions et frais prélevés avec indication du teg, tandis que la société California Market se bornait à nier avoir reçu ces arrêtés de compte ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels motif pris que la banque ne rapportait la preuve de l'envoi des documents, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions signifiées le 26 janvier 2016 (p 12 § 2), la société Lyonnaise de Banque faisait valoir que sa cliente était de mauvaise foi dès lors qu'elle « n'a jamais émis la moindre protestation ou réserve relative à un prétendu défaut de réception des arrêtés de compte trimestriels lesquels étaient envoyés à la même adresse que les relevés de comptes mensuels reçus et versés aux débats par l'appelante » ; que pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'arrêt, tout en constatant que les relevés de compte produits par la société California Market mentionnent les débits d'intérêts trimestriels sous l'intitulé « intérêts/frais », retient que « celle-ci dénie avoir reçu les arrêtés de compte trimestriels et que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi de relevés de compte indiquant le taux d'intérêts appliqué »; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence, pendant quatre ans, de toute démarche effectuée par la société California Market auprès de la banque pour se plaindre de ne pas avoir été rendue destinataire de ses arrêtés de compte n'établissait pas que celle-ci les aurait reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00664
Données disponibles
- Texte intégral