Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00641
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 58 858 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2016), que le 26 mai 2008, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1998 à 2007 ; qu'après rejet de leur réclamation et mise en recouvrement de l'imposition éludée assortie de pénalités, M. et Mme X..., soutenant notamment que les demandes d'éclaircissement reçues de l'administration ne mentionnaient pas le délai de réponse prévu par l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales, ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 jusqu'au 30 septembre 2016) que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents en la cause; qu'en l'espèce, concernant les demandes de renseignements envoyées par l'administration fiscale, après avoir exposé que « c'est ainsi que dans le cadre d'un courrier en date du 27 novembre 2007 il leur a été demandé de justifier les motifs de discordance quant au solde des comptes courants dans les écritures au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2005 détenus par eux dans la SCI X... ; que dans le cadre d'un nouveau courrier en date du 14 décembre 2007, il leur est demandé des indications sur l'évaluation des parts privées de la SCI et la consistance des biens déclarés; que dans un troisième courrier en date du 21 février 2008 qui rappelle celui du 14 décembre 2007, il leur est indiqué qu'il manque des éléments indispensables à l'examen de leur déclaration pour l'année 2005 et pour les années relatives aux années 1998 à 2004 » la cour a affirmé au soutien sa décision «(...) que ses demandes n'étaient pas précises » ; que ce faisant, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et explicites desdits courriers les conduisant également à en dénaturer la portée ; qu'il en résulte une appréciation faussée du litige en ce que la cour a refusé de limiter, aux seuls rehaussements en lien direct avec ce questionnement ciblé, les effets du défaut de mention du délai de réponse ; que les droits de la défense n'ont jamais été violés pour ce qui concerne les autres chefs de rehaussements réalisés sans qu'une interrogation préalable des redevables n'ait été nécessaire ; qu'il ressort de la dénaturation des termes clairs et précis des courriers litigieux et de leur portée que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1103 du code civil ;
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2018 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° R 16-26.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'administrateur général des finances publiques, domicilié [...] , représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Elie X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2016), que le 26 mai 2008, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1998 à 2007 ; qu'après rejet de leur réclamation et mise en recouvrement de l'imposition éludée assortie de pénalités, M. et Mme X..., soutenant notamment que les demandes d'éclaircissement reçues de l'administration ne mentionnaient pas le délai de réponse prévu par l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales, ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ; Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 jusqu'au 30 septembre 2016) que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents en la cause; qu'en l'espèce, concernant les demandes de renseignements envoyées par l'administration fiscale, après avoir exposé que « c'est ainsi que dans le cadre d'un courrier en date du 27 novembre 2007 il leur a été demandé de justifier les motifs de discordance quant au solde des comptes courants dans les écritures au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2005 détenus par eux dans la SCI X... ; que dans le cadre d'un nouveau courrier en date du 14 décembre 2007, il leur est demandé des indications sur l'évaluation des parts privées de la SCI et la consistance des biens déclarés; que dans un troisième courrier en date du 21 février 2008 qui rappelle celui du 14 décembre 2007, il leur est indiqué qu'il manque des éléments indispensables à l'examen de leur déclaration pour l'année 2005 et pour les années relatives aux années 1998 à 2004 » la cour a affirmé au soutien sa décision «(...) que ses demandes n'étaient pas précises » ; que ce faisant, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et explicites desdits courriers les conduisant également à en dénaturer la portée ; qu'il en résulte une appréciation faussée du litige en ce que la cour a refusé de limiter, aux seuls rehaussements en lien direct avec ce questionnement ciblé, les effets du défaut de mention du délai de réponse ; que les droits de la défense n'ont jamais été violés pour ce qui concerne les autres chefs de rehaussements réalisés sans qu'une interrogation préalable des redevables n'ait été nécessaire ; qu'il ressort de la dénaturation des termes clairs et précis des courriers litigieux et de leur portée que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1103 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que par une lettre du 27 novembre 2007, l'administration a demandé à M. et Mme X... de justifier des raisons de la discordance des soldes de leurs comptes courants dans les livres de la SCI X... , puis le 14 décembre 2007, de justifier de la valeur des parts de cette société et de la consistance de son patrimoine, et, enfin, le 21 février 2008, de préciser ces mêmes éléments pour les années 1998 à 2005 ; qu'il constate qu'aucun de ces trois courriers ne fait mention du délai minimum de deux mois prévu à l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales pour apporter une réponse aux demandes d'éclaircissements et de justification de l'administration et relève que M. et Mme X..., qui ont toujours répondu avant l'expiration de ce délai, ont ainsi été privés d'un temps non négligeable pour préparer leurs éléments de réponse ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère imprécis des demandes de l'administration, mais sur l'absence de toute mention du délai de réponse, en a exactement déduit, sans dénaturation, que cette omission, portant atteinte aux droits de la défense dont devaient bénéficier M. et Mme X..., avait eu pour effet d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure de rectification, et qu'il convenait en conséquence de prononcer la décharge de l'ensemble des droits réclamés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques. Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui, dès lors que l'administration fiscale n'avait pas mentionné sur ses demandes de justification l'existence d'un délai de réponse de deux mois, avait constaté une violation des droits de la défense dont disposait les redevables dès avant la notification de redressement, et partant, prononcé la décharge des droits et pénalités mis à la charge des époux X.... AUX MOTIFS PROPRES QUE «La cour dira que le 1er juge a exactement rappelé que par application des dispositions de l'article L 23 A du livre des procédures fiscales dans le cadre du contrôle de l'impôt sur la solidarité de la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications sur la composition de son patrimoine tant à l'actif qu'au passif; que dans le cadre de ces demandes l'administration doit fixer un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois; La cour relève aussi qu'il n'est pas contesté que l'administration fiscale a, dans le cadre d'une procédure de contrôle des époux Elie X... au titre de l'ISF adressé à ces derniers une demande d'information qui relevait de la procédure de l'article L 23 A précité; que c'est ainsi que dans le cadre d'un courrier en date du 27 novembre 2007 il leur a été demandé de justifier les motifs de discordance quant au solde des comptes courants dans les écritures au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2005 détenus par eux dans la SCI X... ; que dans le cadre d'un nouveau courrier en date du 14 décembre 2007, il leur est demandé des indications sur l'évaluation des parts privées de la SCI et la consistance des biens déclarés; que dans un troisième courrier en date du 21 février 2008 qui rappelle celui du 14 décembre 2007, il leur est indiqué qu'il manque des éléments indispensables à l'examen de leur déclaration pour l'année 2005 et pour les années relatives aux années 1998 à 2004; La cour constate que dans aucun de ces trois courriers l'administration fiscale ne respecte les dispositions de l'article L23 A du livre des procédures fiscales; que plus particulièrement il n'est jamais fait mention du délai accordé pour répondre et bien évidemment que dans tous les cas ce délai ne saurait être inférieur à 2 mois; La cour constate qu'en l'état de ces éléments et de ces demandes les époux X... ont toujours répondu avant l'expiration de ce délai de deux mois, étant ainsi privé d'un temps non négligeable pour préparer leurs éléments de réponse alors même que le montant du rehaussement signifié était de 588 589 euros; qu'en effet et en dépit de la réponse apportée notamment le 14 janvier 2008 la direction générale des finances devait leur signifier le 26 mai 2008 une proposition de rectification tendant à la hausse des bases d'imposition concernant les exercices 1998 à 2007; La cour dira en conséquence que c'est à bon droits que les 1ers juges ont retenu que le manque d'information et le non-respect du délai minimum de deux mois a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense des époux X...; que vainement la direction des finances publiques vient indiquer que cette procédure n'est que partielle et qu'elle disposait par ailleurs d'éléments suffisamment précis permettant de motiver les rectifications sans questionnement préalable alors même que ses demandes n'étaient pas précises et que la proposition de rectification faite par cette direction porte sur l'intégralité des déclarations faites par les époux X...». AUX MOTIFS ADOPTES QU' «il résulte de l'article L 80 CA du Livre des procédures fiscales que la juridiction saisie peut prononcer la décharge de l'ensemble des droits dus en principal, des intérêts de retard, des majorations et pénalités, lorsqu'a été commise dans la procédure d'imposition une erreur non substantielle qui a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense; Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de ce que le non-respect des prescriptions relatives à l'existence d'un délai de réponse supérieur ou égal à deux mois constitue une erreur non substantielle ayant porté atteinte aux droits de la défense pour Monsieur ou Madame Elie X..., il y a lieu de prononcer l'annulation des demandes d'informations et de tous actes subséquents de la procédure de rectification et de redressement de l'impôt de solidarité sur la fortune qui a été diligentée à l'encontre de Monsieur et Madame Elie X...; notamment il convient de prononcer à ce titre l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de septembre 2009 pour un montant de 483 756 euros ainsi que des deux décisions de rejet des réclamations contentieuses intervenues les 09 avril 2010 et 05 décembre 2011; qu'il convient enfin de prononcer la décharge des droits, intérêts, majorations et pénalités y afférents, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de forme et de fond qui s'avèrent surabondants». ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 jusqu'au 30 septembre 2016) que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents en la cause; qu'en l'espèce, concernant les demandes de renseignements envoyées par l'administration fiscale, après avoir exposé que «c'est ainsi que dans le cadre d'un courrier en date du 27 novembre 2007 il leur a été demandé de justifier les motifs de discordance quant au solde des comptes courants dans les écritures au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2005 détenus par eux dans la SCI X... ; que dans le cadre d'un nouveau courrier en date du 14 décembre 2007, il leur est demandé des indications sur l'évaluation des parts privées de la SCI et la consistance des biens déclarés; que dans un troisième courrier en date du 21 février 2008 qui rappelle celui du 14 décembre 2007, il leur est indiqué qu'il manque des éléments indispensables à l'examen de leur déclaration pour l'année 2005 et pour les années relatives aux années 1998 à 2004» la cour a affirmé au soutien sa décision «(...) que ses demandes n'étaient pas précises»; que ce faisant, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et explicites desdits courriers les conduisant également à en dénaturer la portée; qu'il en résulte une appréciation faussée du litige en ce que la cour a refusé de limiter, aux seuls rehaussements en lien direct avec ce questionnement ciblé, les effets du défaut de mention du délai de réponse; que les droits de la défense n'ont jamais été violé pour ce qui concerne les autres chefs de rehaussements réalisés sans qu'une interrogation préalable des redevables n'ait été nécessaire; qu'il ressort de la dénaturation des termes clairs et précis des courriers litigieux et de leur portée que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00641
Données disponibles
- Texte intégral