Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00614
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 6 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Atlantique (la banque) a consenti divers concours à la société Nuances agencements ; que par un acte du 27 avril 2010, M. Z..., gérant de cette société, et son épouse, Mme Z..., se sont rendus cautions solidaires de tous les engagements de la société, dans la limite de 12 000 euros pour une durée de dix ans ; que par un acte du 3 mars 2012, Mme Z... s'est, dans la limite de 60 000 euros et pour une durée de cent huit mois, rendue caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la banque à cette société le 29 février 2012 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; qu'assignée en paiement, Mme Z... a opposé devant le tribunal la nullité de son engagement du 3 mars 2012 et la disproportion de celui du 27 avril 2010 ; que devant la cour d'appel, elle a, en outre, opposé la disproportion de son engagement du 3 mars 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de caution souscrit par Mme Z... le 3 mars 2012 a un caractère manifestement disproportionné et de dire que la banque ne peut s'en prévaloir alors, selon le moyen, qu'est irrecevable comme nouvelle, la demande de la caution qui sollicite, pour la première fois en cause d'appel, la décharge de son engagement en invoquant son caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, tandis qu'en première instance, elle demandait l'annulation de l'acte de caution pour erreur, sur le fondement de l'article 1109 du code civil ; qu'en décidant le contraire, bien que la demande d'annulation présentée en appel tendait à l'anéantissement rétroactif du cautionnement, tandis que la demande de déchéance laissait subsister le cautionnement, de sorte qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° U 17-14.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire grand ouest, anciennement dénommée Banque populaire Atlantique, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Nadège Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire grand ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Atlantique (la banque) a consenti divers concours à la société Nuances agencements ; que par un acte du 27 avril 2010, M. Z..., gérant de cette société, et son épouse, Mme Z..., se sont rendus cautions solidaires de tous les engagements de la société, dans la limite de 12 000 euros pour une durée de dix ans ; que par un acte du 3 mars 2012, Mme Z... s'est, dans la limite de 60 000 euros et pour une durée de cent huit mois, rendue caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la banque à cette société le 29 février 2012 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; qu'assignée en paiement, Mme Z... a opposé devant le tribunal la nullité de son engagement du 3 mars 2012 et la disproportion de celui du 27 avril 2010 ; que devant la cour d'appel, elle a, en outre, opposé la disproportion de son engagement du 3 mars 2012 ; Sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de caution souscrit par Mme Z... le 3 mars 2012 a un caractère manifestement disproportionné et de dire que la banque ne peut s'en prévaloir alors, selon le moyen, qu'est irrecevable comme nouvelle, la demande de la caution qui sollicite, pour la première fois en cause d'appel, la décharge de son engagement en invoquant son caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, tandis qu'en première instance, elle demandait l'annulation de l'acte de caution pour erreur, sur le fondement de l'article 1109 du code civil ; qu'en décidant le contraire, bien que la demande d'annulation présentée en appel tendait à l'anéantissement rétroactif du cautionnement, tandis que la demande de déchéance laissait subsister le cautionnement, de sorte qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, un moyen de défense nouveau est recevable en appel, dès lors qu'il justifie les prétentions soumises au premier juge ; que constitue une défense au fond le moyen tiré de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel ; qu'ayant conclu devant le premier juge au rejet de la demande en paiement de la banque, Mme Z... était, dès lors, recevable à présenter un tel moyen de défense, pour la première fois en appel ; que par ce motif de pur droit substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ; Attendu que pour dire que l'engagement de caution souscrit par Mme Z... le 27 avril 2010 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la banque ne pouvait s'en prévaloir, l'arrêt retient qu'à cette date, Mme Z... n'était pas, au regard de ses seuls revenus et compte tenu de ses charges, en mesure de pallier la défaillance de la société, ce d'autant que le cautionnement qu'elle avait souscrit à hauteur de 12 000 euros s'ajoutait à un précédent engagement de caution contracté en octobre 2009 à hauteur de 45 000 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, M. et Mme Z... n'étaient pas mariés sous le régime de la communauté légale et, dans ce cas, si l'engagement de caution souscrit par Mme Z... était manifestement disproportionné tant au regard de ses biens propres et ses revenus que de celui des biens communs, incluant les revenus de son conjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'engagement de caution souscrit par Mme Z... le 27 avril 2010 a un caractère manifestement disproportionné, que la société Banque populaire Atlantique ne peut s'en prévaloir, rejette, en conséquence, sa demande en paiement à ce titre, et statue sur les frais et dépens, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire grand ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les engagements de caution souscrits par Mme Nadège Y... épouse Z... les 27 avril 2010 et 3 mars 2012 ont un caractère manifestement disproportionné, dit que la Banque Populaire Atlantique ne peut se prévaloir des engagements de caution en date 27 avril 2010 et 3 mars 2012 souscrits par Mme Nadège Y... épouse Z... et d'avoir débouté, en conséquence, la Banque Populaire Atlantique de toutes ses demandes en paiement formées à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère disproportionné de l'engagement de cautionnement de 12.000 € souscrit le 27 avril 2010 : l'article L. 341- 4 du code de la consommation prévoit qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu pour une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Mme Nadège Z... soutient que malgré l'importance relative de l'engagement de caution (12.000 €), cet engagement était disproportionné au moment de la souscription à ses biens et revenus. La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant d'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier pouvait avoir connaissance en tant professionnel, y compris l'endettement résultant d'autre engagement de caution. L'inopposabilité du cautionnement à la caution est conditionnée par l'existence lors de sa souscription d'une disproportion manifeste de l'engagement à ses revenus et ses biens. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement pèse sur la caution qui l'invoque. Il ressort des pièces versées aux débats notamment de l'avis d'imposition 2011 portant sur les revenus 2010 qu'à la date de son engagement, le 27 avril 2010, Mme Nadège Z... et son époux M. Frédéric Z... disposaient de revenus mensuels de l'ordre de 2.535 € (M. Z... : 23.981 €/12 - Mme Z... : 6.450 €/12). L'avis d'imposition 2010 portant sur les revenus 2009 fait état d'un revenu imposable de 6.450 € constitué des seuls revenus de M. Z.... A la date de son engagement, Mme Nadège Z... disposait avec son époux d'un patrimoine constitué par leur résidence principale située [...] à [...] pour laquelle ils avaient emprunté en 2007 une somme globale de 153.799 € (79.549 € + 60.000 € +14.250) auprès du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine. A ce titre, M. et Mme Z... devaient s'acquitter d'une mensualité globale de 807,20 € (338,40 € + 320,36 € + 148,44 €) et restaient redevables au 5 mai 2010 d'une somme globale de 140.833,57 € au titre du capital restant dû. Il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date du 27 avril 2010, Mme Nadège Z... était déjà engagée en qualité de caution solidaire à l'égard de la Banque Populaire Atlantique à hauteur de 42.000 € pour un prêt consenti le 21 octobre 2009 à la SARL Nuances Aménagements d' un montant de 76.000 € remboursable en 60 mensualités de 1.463,50 €. Au regard de ces éléments, il est clairement établi que Mme Nadège Z... n'était pas au regard de ses seuls revenus et compte tenu de ses charges de faire face aux engagements de la SARL Nuances Aménagements en cas de défaillance de celle-ci. Il convient d'en déduire que l'engagement de caution souscrit par Mme Nadège Z... le 27 avril 2010 à hauteur de 12.000 € s'ajoutant à l'engagement de caution pris en octobre 2009 à hauteur de 45.000 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il convient en conséquence de réformer sur ce point le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon et de dire que la Banque Populaire Atlantique ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 27 avril 2010 par Mme Nadège Z.... La Banque Populaire Atlantique sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de ce chef formée à l'encontre de Mme Z... ; ALORS QUE lorsque deux époux soumis au régime de communauté légale se sont simultanément et par un même acte constitués cautions solidaires pour la garantie d'une même dette, les dispositions de l'article 1415 du code civil sont écartées et la disproportion des engagements des cautions, résultant des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, s'apprécie tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que par acte sous-seing privé du 27 avril 2010, M. Frédéric Z... et son épouse Mme Nadège Z... se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits la SARL Nuances Aménagements dans la limite de 12.000 € et qu'à la date de l'engagement souscrit ils disposaient de revenus mensuels de l'ordre de 2.535 € (M. Z... : 23.981 €/12 - Mme Z... : 6.450 €/12) ; que dans ses conclusions d'appel, la Banque Populaire Atlantique soutenait que la disproportion alléguée du cautionnement souscrit par Mme Z... devait être appréciée au regard des biens et revenus du couple Z... marié sous le régime de la communauté légale ; que dès lors, en retenant, pour dire disproportionné son engagement de caution, que Mme Nadège Z... n'était pas, au regard de ses seuls revenus et compte tenu de ses charges, en mesure de faire face aux engagements de la débitrice principale en cas de défaillance de celle-ci, bien qu'elle fût tenue d'apprécier la proportionnalité de l'engagement contracté par Mme Z... tant au regard de ses revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les engagements de caution souscrits par Mme Nadège Y... épouse Z... les 27 avril 2010 et 3 mars 2012 ont un caractère manifestement disproportionné, dit que la Banque Populaire Atlantique ne peut se prévaloir des engagements de caution en date 27 avril 2010 et 3 mars 2012 souscrits par Mme Nadège Y... épouse Z... et d'avoir débouté, en conséquence, la Banque Populaire Atlantique de toutes ses demandes en paiement formées à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère disproportionné de l'engagement de cautionnement de 60.000 € souscrit le 3 mars 2012 : devant la cour et pour la première fois, Mme Nadège Z... soulève le caractère disproportionné de son engagement de caution en date du 3 mars 2012 à hauteur de 60.000 € au regard de ses biens et revenus. La Banque Populaire Atlantique conclut à l'irrecevabilité de cette demande s'agissant d'une nouvelle demande. La Banque Populaire Atlantique soutient en outre que dans l'hypothèse où cette demande serait déclarée recevable, Mme Nadège Z... ne produit aucun élément sur sa situation financière de l'époque. L'article 564 du code de procédure civile dispose que «les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 du code de procédure civile prévoit que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Au cas présent, il convient de constater que la demande de Mme Nadège Z... tend aux mêmes fins que celle invoquée devant les premiers juges, concernant le caractère disproportionné de son engagement en date du 27 avril 2010 à hauteur de 12.000 € et qu'elle est un complément de sa demande tendant à être déchargée de l'engagement du 3 mars 2012 pour vice du consentement, la présente demande tendant aux mêmes fins, de sorte que cette demande est recevable. Concernant le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Mme Z... en date du 3 mars 2012, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'avis d'imposition 2013 portant sur les revenus 2012 qu'à cette date, Mme Nadège Z... et son époux M. Frédéric Z... disposaient de revenus mensuels de l'ordre de 1.454 € (17.451 € /12) constitués des seuls revenus de M. Z..., Mme Z... ne disposant d'aucun revenu pour sa part. L'avis d'imposition 2012 portant sur les revenus 2011 fait état d'un revenu imposable de 1.332 € (15.985 €) constitué des seuls revenus de M. Z.... En outre, à cette date, Madame Z... était déjà engagée en qualité de caution à hauteur de 42.000 € (octobre 2009) et de 12.000 € (avril 2010) de sorte que celle-ci en l'absence de toutes ressources ne pouvait une nouvelle fois s'engager à hauteur de 60.000 € dans le cadre du prêt de restructuration consenti à la SARL Nuances Aménagements pour un montant de 100.000 € et dont les mensualités s'élevaient à 1.558,33 €. M. et Mme Z... restaient par ailleurs redevables à la date du 3 mars 2012 d'une somme globale de 132.872,24 € au titre des trois prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine pour un montant global de 153.799 € (79.549 € + 60.000 € +14.250 €) et destinés à l'acquisition de leur résidence principale. Il convient d'en déduire que l'engagement de caution souscrit par Mme Nadège Z... le 3 mars 2012 à hauteur de 60.000 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que celle-ci n'étant manifestement pas en capacité de faire face aux engagements de la SARL Nuances Aménagements en cas de défaillance de celle-ci. Il convient en conséquence de réformer sur ce point le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon et de dire que la Banque Populaire Atlantique ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 3 mars 2012 par Madame Nadège Z.... La Banque Populaire Atlantique sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement formée de ce chef à l'encontre de Mme Z... ; ALORS, QU' est irrecevable comme nouvelle, la demande de la caution qui sollicite, pour la première fois en cause d'appel, la décharge de son engagement en invoquant son caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, tandis qu'en première instance, elle demandait l'annulation de l'acte de caution pour erreur, sur le fondement de l'article 1109 du code civil ; qu'en décidant le contraire, bien que la demande d'annulation présentée en appel tendait à l'anéantissement rétroactif du cautionnement, tandis que la demande de déchéance laissait subsister le cautionnement, de sorte qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00614
Données disponibles
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