Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00612
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 189 900 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2016), que, par un acte du 8 avril 2008, la société Crédit coopératif (la banque) a consenti à la société La Française de tuyauterie (le débiteur principal) un prêt d'un montant de 750 000 euros, garanti par le cautionnement du gérant de cette dernière, M. Y... (la caution) dans la limite de 324 000 euros ; que le débiteur principal ayant été mis en redressement judiciaire le 23 juin 2011, la banque a déclaré sa créance, puis a mis en demeure et assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a opposé la disproportion de celui-ci en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 324 000 euros, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que la caution faisait valoir que si l'établissement bancaire n'est pas, en principe, tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations fournies par la caution, il en est autrement quand celui-ci s'est doté d'un moyen particulier de vérification des informations peu courant dans la pratique en joignant à la fiche de renseignement un mandat signé de la caution autorisant expressément le notaire à communiquer à la banque toute information concernant les biens dont cette caution est propriétaire ; que pour dire en l'espèce que l'engagement litigieux n'était pas disproportionné au regard du patrimoine immobilier déclaré par la caution dans sa fiche de renseignement, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en l'absence d'anomalie flagrante, la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des informations ainsi recueillies ; qu'en s'abstenant ainsi, de répondre au moyen présenté par la caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les biens déjà grevés de sûretés, étant indisponibles, ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'actif dont dispose la caution dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de son engagement ; que pour évaluer le patrimoine actif disponible de la caution lors de la souscription, la cour d'appel a néanmoins décidé de prendre en compte deux contrats d'assurance-vie, bien qu'ils fussent nantis, au motif impropre qu'ils « étaient affectés au remboursement d'un prêt personnel de 702 000 euros (afférent à la maison du [...]) et que ce prêt était déjà pris en considération à l'occasion de l'évaluation de son patrimoine immobilier » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° T 17-11.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Crédit coopératif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2016), que, par un acte du 8 avril 2008, la société Crédit coopératif (la banque) a consenti à la société La Française de tuyauterie (le débiteur principal) un prêt d'un montant de 750 000 euros, garanti par le cautionnement du gérant de cette dernière, M. Y... (la caution) dans la limite de 324 000 euros ; que le débiteur principal ayant été mis en redressement judiciaire le 23 juin 2011, la banque a déclaré sa créance, puis a mis en demeure et assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a opposé la disproportion de celui-ci en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 324 000 euros, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que la caution faisait valoir que si l'établissement bancaire n'est pas, en principe, tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations fournies par la caution, il en est autrement quand celui-ci s'est doté d'un moyen particulier de vérification des informations peu courant dans la pratique en joignant à la fiche de renseignement un mandat signé de la caution autorisant expressément le notaire à communiquer à la banque toute information concernant les biens dont cette caution est propriétaire ; que pour dire en l'espèce que l'engagement litigieux n'était pas disproportionné au regard du patrimoine immobilier déclaré par la caution dans sa fiche de renseignement, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en l'absence d'anomalie flagrante, la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des informations ainsi recueillies ; qu'en s'abstenant ainsi, de répondre au moyen présenté par la caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les biens déjà grevés de sûretés, étant indisponibles, ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'actif dont dispose la caution dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de son engagement ; que pour évaluer le patrimoine actif disponible de la caution lors de la souscription, la cour d'appel a néanmoins décidé de prendre en compte deux contrats d'assurance-vie, bien qu'ils fussent nantis, au motif impropre qu'ils « étaient affectés au remboursement d'un prêt personnel de 702 000 euros (afférent à la maison du [...]) et que ce prêt était déjà pris en considération à l'occasion de l'évaluation de son patrimoine immobilier » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Mais attendu, en premier lieu, que lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis, peu important que la caution lui ait remis un document dans lequel elle donnait l'autorisation à son notaire de lui communiquer toute information concernant ses biens, ce qui ne conférait à la banque qu'une simple faculté et n'emportait pas pour elle l'obligation de requérir cette information ; que la cour d'appel n'était dès lors pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; Et attendu, en second lieu, que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution ; qu'après avoir relevé que la valeur à prendre en considération pour le patrimoine immobilier de la caution est celle résultant de l'estimation par elle, dans la fiche de renseignement qu'elle a signée le 31 décembre 2007, de ces immeubles et du capital restant dû pour un prêt afférent à la maison du [...], l'arrêt retient exactement que les deux contrats épargne-assurance-vie affectés en nantissement du prêt afférent à cette maison seront pris en compte pour le montant déclaré au titre de ces comptes, le prêt ayant déjà été pris en considération lors de évaluation du patrimoine immobilier et que procéder de manière différente, c'est-à-dire ne pas prendre en compte la valeur de ces comptes dans l'actif, tout en minorant la valeur de l'immeuble concerné du montant du prêt ainsi garanti, conduirait à prendre deux fois en considération le même passif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit coopératif la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris et condamné M. Y... à payer à la société Crédit coopératif la somme de 324 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2011 et jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la disproportion du cautionnement au moment de l'engagement ; 1°qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation ; que selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune ; que c'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses « facultés contributives » qui doit être appréhendée au jour de l'engagement ; que l'existence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est à dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial) ; que le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement ; que l'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement ; que la communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal ; qu'il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celle-ci ; que c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une « disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent » entre, d'une part, les engagements de la caution, d'autre part ses biens et revenus ; que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; 2° qu'en l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements remplie et signée le 31 décembre 2007 par M. Y... que : - celui-ci est marié, sous le régime de la séparation de biens, et père de trois enfants, dont un à charge ; - qu'il est « président » d'une société CFC avec des revenus nets mensuels de 6 356 euros ; - qu'aucun renseignement n'a été inscrit dans la case concernant la situation financière du conjoint ; - que dans le tableau concernant le patrimoine immobilier, cinq biens ont été mentionnés (une maison principale à [...], deux appartements locatifs à [...], une maison secondaire et un appartement au [...]), tous déclarés en pleine propriété, - que dans le tableau concernant le patrimoine mobilier, quatre « comptes épargne assurance-vie » sont mentionnés ; - que dans le tableau des « revenus reçus lors de la dernière année civile », M. Y... a indiqué 76 266 euros au titre des salaires, 200 000 euros au titre des revenus mobiliers, 14 506 euros au titre des revenus locatifs, pour un total de 290 770 euros ; - que dans la case concernant les « les emprunts » (personnels) apparait une charge annuelle de remboursement de 142 315 euros ; - que « les revenus annuels nets » ont donc été déclarés pour un montant de 146 455 euros ; - que ce document ne révèle pas d'anomalie flagrante ; - que le régime matrimonial de la séparation de biens n'est pas incompatible avec l'existence de biens détenus en pleine propriété (ce d'autant que cette mention (sous la référence « A ») a été inscrite par M. Y... lui-même) ; - que M. Y... n'est pas fondé à exciper d'une requête déposée en mars 2012 par la banque pour soutenir que lors de l'engagement en 2008 la banque connaissait le régime réel des biens (faussement) déclarés (par lui) en pleine propriété ; que la cour retient de ces déclarations du 31 décembre 2007 que : - la valeur à prendre en considération pour le patrimoine immobilier est de 1263 000 euros (telle qu'admise par M. Y... lui-même dans la colonne « estimation nette Z = X-Y), comme résultant des « estimations actuelles » faites par ses soins de ces immeubles et du capital restant dû pour un prêt afférent à la maison du [...] ; - qu'au titre des valeurs mobilières : - dès lors que les deux premiers contrats épargne/assurance vie sont affectés en nantissement du prêt personnel de 702 000 euros (afférent à la maison du [...]), que ce prêt est déjà pris en considération à l'occasion de l'évaluation du patrimoine immobilier (puisque la cour ne retient qu'un montant de 498 000 euros sur la valeur estimée de 1 200 000 euros de l'immeuble) et que le remboursement de ce prêt est nécessairement inclus dans les « charges de remboursement » déclarés par M. Y..., les montants déclarés de ces deux comptes (317 000 et 319 000 euros) seront retenus : procéder de manière différente, et ne pas les prendre en considération dans « l'actif » tout en minorant la valeur de l'immeuble concerné du montant du prêt ainsi garanti serait faire bénéficier M. Y... d'une doucle « décote » ; - qu'en revanche, puisque les deux autres comptes épargne/assurance-vie sont déclarés affectés en nantissement ou en gage de deux emprunts souscrits par la société CFC, là, leur valeur ne sera pas prise en compte dans l'estimation de ce patrimoine ; qu'ensuite, il importe de constater que la fiche de renseignements que la banque a fait remplir à M. Y... ne comporte aucune case, aucune question sur les éventuels engagements de caution antérieurement souscrits par lui : qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas les avoir spontanément déclarés et la cour retiendra, au titre de ses charges, ceux dont il est en mesure de justifier ; que l'intimé fait état, dans ses conclusions, de deux cautionnements, consentis au bénéfice du Crédit du Nord, le 15 octobre 2004, pour un montant de 520 000 euros (durée indéterminée) et au bénéfice du Crédit agricole, le 20 mars 2008, pour un montant de 487 500 euros (durée de 9 ans) ; que la pièce n°24 de l'intimé atteste de la seconde charge ; qu'en revanche, sa pièce n°23 est insuffisante pour permettre à la cour de retenir le cautionnement de « 520 000 euros » allégué dans la mesure où il s'agit du contrat de prêt conclu entre le Crédit du Nord et la société civile immobilière Y..., où l'acte mentionne (certes) l'intervention de M. Y... en qualité de caution, mais qu'il ne contient ni un engagement manuscrit et personnel de sa part, ni une quelconque affectation (à titre hypothécaire ou de gage par exemple) d'un de ses biens en garantie du remboursement de ce prêt, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer la réalité et la portée de ce prétendu engagement ; qu'ainsi, la balance des revenus et charges dûment justifiés fait apparaître des revenus annuels nets pour 146 455 euros (charges annuelles de remboursement déjà déduites), un patrimoine immobilier et mobilier pour 1 899 000 euros (1 263 000 + 317 000 + 319 000), et des charges résultant d'engagements de caution antérieurs pour 487 500 euros ; qu'il est indéniable que cette situation financière permettait à M. Y... d'assurer la charge de ce cautionnement supplémentaire de 324 000 euros et même que, si la cour avait disposé d'éléments de preuve supplémentaires pour retenir une charge supplémentaire au titre du « cautionnement de 520 000 euros pour le Crédit du Nord », la conclusion eût été la même ; que M. Y... ne justifie donc d'aucune disproportion manifeste entre l'engagement souscrit et ses biens et revenus, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation » ; 1°/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que si l'établissement bancaire n'est pas, en principe, tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations fournies par la caution, il en est autrement quand celui-ci s'est doté d'un moyen particulier de vérification des informations peu courant dans la pratique en joignant à la fiche de renseignement un mandat signé de la caution autorisant expressément le notaire à communiquer à la banque toute information concernant les biens dont cette caution est propriétaire; que pour dire en l'espèce que l'engagement litigieux n'était pas disproportionné au regard du patrimoine immobilier déclaré par la caution dans sa fiche de renseignement, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en l'absence d'anomalie flagrante, la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des informations ainsi recueillies ; qu'en s'abstenant ainsi, de répondre au moyen présenté par l'exposant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les biens déjà grevés de suretés, étant indisponibles, ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'actif dont dispose la caution dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de son engagement ; que pour évaluer le patrimoine actif disponible de l'exposant lors de la souscription, la cour d'appel a néanmoins décidé de prendre en compte deux contrats d'assurance-vie, bien qu'ils fussent nantis, au motif impropre qu'ils « étaient affectés au remboursement d'un prêt personnel de 702 000 euros (afférent à la maison du [...]) et que ce prêt était déjà pris en considération à l'occasion de l'évaluation de son patrimoine immobilier » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00612
Données disponibles
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