Cour de Cassation · comm — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00595
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement, notamment, de marques françaises et de l'Union européenne déclinant un motif dit « goyardine », la société E... a agi en contrefaçon, ainsi qu'en concurrence déloyale, contre la société Fauré Le Page X... et la société Fauré Le Page maroquinier (les sociétés Fauré Le Page) ; que celles-ci ont formé des demandes reconventionnelles en annulation et déchéance des droits attachés à ces marques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième, sixième, septième et huitième branches : Attendu que la société E... fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de ses droits sur la marque n° 3 365 528, à compter du 18 novembre 2010, pour les produits suivants : sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie) ; papier, carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire, savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques, métaux précieux et leurs alliages, chaînes de montres, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets ; vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir chemises, fourrures, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, sous-vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons ; tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l'exception de l'habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles], alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, pour justifier de l'usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les « sacs de plage », elle faisait valoir qu'elle exploitait cette marque pour un modèle de sac de plage dénommé « Méditerranée » et se référait à ses pièces n° 102 et 105 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des "sacs de plage" et qu'il ne serait pas possible d'arguer d'un usage de la marque pour des produits similaires tels que les "sacs et trousses de voyage", sans analyser, même sommairement, ces pièces n° 102 et 105, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, pour justifier de l'usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les "étuis pour clés (maroquinerie)", elle se référait à sa pièce n° 90 comportant notamment vingt factures de ventes à des clients entre 2009 et 2013 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des "étuis pour clés (maroquinerie)" et qu'il ne serait pas possible d'arguer d'un usage de la marque pour des produits similaires tels que les "sacs et trousses de voyage", sans analyser, même sommairement, cette pièce n° 90, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, afin de justifier de l'usage de la marque n° 3 365 528 pour les produits de la classe 16, elle n'indiquait pas seulement qu'elle utilisait cette marque sur des couvertures pour bloc-notes et agenda ainsi que des carnets d'adresses ; qu'elle faisait également valoir, en se référant à ses pièces n° 65-1, 65-2, 66-1 et 66-2, qu'elle a publié un numéro spécial en série limitée du magazine « Art Travel » dont la couverture reproduit ses marques, et qu'elle reproduit également ses marques sur la couverture de petits livrets diffusés auprès de ses clients ; qu'en relevant qu'en ce qui concerne les « papier ; carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire », il ne serait « fait état par la société E... que de la commercialisation de couvertures pour bloc-notes et agenda et de carnets d'adresses avec ces marques en filigrane », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant une absence d'usage sérieux de la marque n° 3 365 528 pour les « papier ; carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire », sans analyser, même sommairement, les pièces n° 65-1, 65-2, 66-1 et 66-2 régulièrement communiquées par la société E... , la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches : Attendu que la société E... fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de ses droits sur la marque de l'Union européenne n° 004 748 729 à compter du 11 juin 2014 pour les sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques, alors, selon le moyen : 1°/ que la déchéance des droits sur une marque communautaire ne peut être prononcée que si celle-ci n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que l'usage sérieux doit ainsi nécessairement être apprécié sur l'ensemble de la période de cinq ans précédant la date de prononcé de la déchéance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc prononcer la déchéance de ses droits sur cette marque à compter du 11 juin 2014, correspondant à l'expiration du délai de cinq ans suivant la date de publication de l'enregistrement de cette marque, sans prendre en considération l'ensemble des faits d'exploitation invoqués qui étaient compris dans la période allant du 11 juin 2009 au 11 juin 2014 ; qu'en refusant, pour apprécier l'usage sérieux de la marque communautaire n° 004 748 729, de prendre en considération les preuves d'usage datant de 2012 et 2013, la cour d'appel a violé les articles 15, 51 et 55 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ; 2°/ dans ses conclusions d'appel, pour justifier de l'usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les "sacs de plage", elle faisait valoir qu'elle exploitait cette marque pour un modèle de sac de plage dénommé « Méditerranée » et se référait à ses pièces n° 102 et 105 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des « sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie) » et qu'il ne serait pas possible d'arguer d'un usage de la marque pour des produits similaires tels que les « sacs et trousses de voyage », sans analyser, même sommairement, ces pièces n° 102 et 105, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, pour justifier de l'usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les « étuis pour clés (maroquinerie) », elle se référait à sa pièce n° 90 comportant notamment vingt factures de ventes à des clients entre 2009 et 2013 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des « sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie) » et qu'il ne serait pas possible d'arguer d'un usage de la marque pour des produits similaires tels que les « sacs et trousses de voyage », sans analyser, même sommairement, cette pièce n° 90, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen de ce pourvoi, pris en sa neuvième branche : Attendu que la société E... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, alors, selon le moyen, que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir, au soutien de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, que les sociétés Fauré Le Page avaient adopté une démarche globale et systématique visant à parasiter ses propres investissements ; qu'en écartant son action en concurrence déloyale, sans rechercher, au terme d'une appréciation globale des différents éléments qu'elle invoquait, si, en commercialisant, à des prix inférieurs, des produits évoquant, dans l'esprit du public, ceux de cette société, en s'installant à proximité immédiate du comptoir de vente historique de la [...] , en adoptant les codes identitaires de ce comptoir de vente historique dans son « corner » des Galeries Lafayette Haussmann, en reprenant la couleur jaune « Pantone 1235 c » utilisée par cette Maison, en réalisant, elle aussi, un an après la société E... , une malle spéciale pour accueillir une pièce d'un kilogramme en or réalisée par la Monnaie de X..., et en communiquant sur la date de « 1717 » pour se créer, de toutes pièces, une ancienneté et un prestige qu'elles n'ont pas, les sociétés Fauré Le Page ne s'étaient pas ainsi systématiquement et fautivement placées dans le sillage de la société E... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les sociétés Fauré Le Page font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement les déclarant irrecevables en leur demande en déchéance des droits de la société E... sur les marques n° 1 633 326 et 3 365 528, mais seulement en ce que ces marques désignent les articles pour fumeurs (marque 1 633 326) et les articles pour fumeurs non en métaux précieux, à savoir cendriers, briquets, porte-cigares, porte-cigarettes (marque 3 365 528) et de les déclarer irrecevables en leur demande de déchéance des droits attachés à la marque n° 004 748 729 pour divers produits alors, selon le moyen, que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée, ce qui s'entend, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, de tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir lorsque la demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique ; que la cour d'appel, qui a considéré que les sociétés Fauré Le Page n'étaient recevables à agir en déchéance que pour les produits qui leur étaient opposés dans le cadre de l'action principale en contrefaçon et qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si les sociétés Fauré Le Page ne justifiaient pas d'une entrave à leur activité économique en raison de l'identité des parties et de l'appartenance des produits visés par les marques à des domaines regroupant le coeur de l'activité de toute maison de luxe, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, 31 et 70 du code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Sur le deuxième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche : Sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche : Sur le quatrième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche : Et sur le cinquième moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° J 16-27.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société E... , société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de X... (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fauré Le Page X..., société par actions simplifiée, 2°/ à la société Fauré Le Page maroquinier, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Les sociétés Fauré Le Page X... et Fauré Le Page maroquinier ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société E... , de Me Z..., avocat des sociétés Fauré Le Page X... et Fauré Le Page maroquinier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société E... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Fauré Le Page X... et Fauré Le Page maroquinier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement, notamment, de marques françaises et de l'Union européenne déclinant un motif dit « goyardine », la société E... a agi en contrefaçon, ainsi qu'en concurrence déloyale, contre la société Fauré Le Page X... et la société Fauré Le Page maroquinier (les sociétés Fauré Le Page) ; que celles-ci ont formé des demandes reconventionnelles en annulation et déchéance des droits attachés à ces marques ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième, sixième, septième et huitième branches : Attendu que la société E... fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de ses droits sur la marque n° 3 365 528, à compter du 18 novembre 2010, pour les produits suivants : sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie) ; papier, carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire, savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques, métaux précieux et leurs alliages, chaînes de montres, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets ; vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir chemises, fourrures, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, sous-vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons ; tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l'exception de l'habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles], alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, pour justifier de l'usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les « sacs de plage », elle faisait valoir qu'elle exploitait cette marque pour un modèle de sac de plage dénommé « Méditerranée » et se référait à ses pièces n° 102 et 105 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des "sacs de plage" et qu'il ne serait pas possible d'arguer d'un usage de la marque pour des produits similaires tels que les "sacs et trousses de voyage", sans analyser, même sommairement, ces pièces n° 102 et 105, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, pour justifier de l'usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les "étuis pour clés (maroquinerie)", elle se référait à sa pièce n° 90 comportant notamment vingt factures de ventes à des clients entre 2009 et 2013 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des "étuis pour clés (maroquinerie)" et qu'il ne serait pas possible d'arguer d'un usage de la marque pour des produits similaires tels que les "sacs et trousses de voyage", sans analyser, même sommairement, cette pièce n° 90, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, afin de justifier de l'usage de la marque n° 3 365 528 pour les produits de la classe 16, elle n'indiquait pas seulement qu'elle utilisait cette marque sur des couvertures pour bloc-notes et agenda ainsi que des carnets d'adresses ; qu'elle faisait également valoir, en se référant à ses pièces n° 65-1, 65-2, 66-1 et 66-2, qu'elle a publié un numéro spécial en série limitée du magazine « Art Travel » dont la couverture reproduit ses marques, et qu'elle reproduit également ses marques sur la couverture de petits livrets diffusés auprès de ses clients ; qu'en relevant qu'en ce qui concerne les « papier ; carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire », il ne serait « fait état par la société E... que de la commercialisation de couvertures pour bloc-notes et agenda et de carnets d'adresses avec ces marques en filigrane », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant une absence d'usage sérieux de la marque n° 3 365 528 pour les « papier ; carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire », sans analyser, même sommairement, les pièces n° 65-1, 65-2, 66-1 et 66-2 régulièrement communiquées par la société E... , la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des pièces inopérantes, pour être postérieures à la présentation de la demande de déchéance, a statué par une décision motivée en retenant qu'il n'était pas justifié d'une exploitation sérieuse de la marque pour les produits considérés ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes en ce que, soutenant qu'il aurait été fait usage de cette marque dans un numéro spécial en série limitée d'un magazine dont la couverture reproduisait ses marques afin de mettre en avant un article consacré à son entreprise et à son savoir-faire, et que ses marques figuraient sur la couverture de livrets diffusés auprès de ses clients, la société E... prétendait ainsi en faire usage pour désigner non des produits de l'imprimerie, mais ceux présentés dans ces publications ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches : Attendu que la société E... fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de ses droits sur la marque de l'Union européenne n° 004 748 729 à compter du 11 juin 2014 pour les sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques, alors, selon le moyen : 1°/ que la déchéance des droits sur une marque communautaire ne peut être prononcée que si celle-ci n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que l'usage sérieux doit ainsi nécessairement être apprécié sur l'ensemble de la période de cinq ans précédant la date de prononcé de la déchéance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc prononcer la déchéance de ses droits sur cette marque à compter du 11 juin 2014, correspondant à l'expiration du délai de cinq ans suivant la date de publication de l'enregistrement de cette marque, sans prendre en considération l'ensemble des faits d'exploitation invoqués qui étaient compris dans la période allant du 11 juin 2009 au 11 juin 2014 ; qu'en refusant, pour apprécier l'usage sérieux de la marque communautaire n° 004 748 729, de prendre en considération les preuves d'usage datant de 2012 et 2013, la cour d'appel a violé les articles 15, 51 et 55 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ; 2°/ dans ses conclusions d'appel, pour justifier de l'usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les "sacs de plage", elle faisait valoir qu'elle exploitait cette marque pour un modèle de sac de plage dénommé « Méditerranée » et se référait à ses pièces n° 102 et 105 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des « sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie) » et qu'il ne serait pas possible d'arguer d'un usage de la marque pour des produits similaires tels que les « sacs et trousses de voyage », sans analyser, même sommairement, ces pièces n° 102 et 105, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, pour justifier de l'usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les « étuis pour clés (maroquinerie) », elle se référait à sa pièce n° 90 comportant notamment vingt factures de ventes à des clients entre 2009 et 2013 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des « sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie) » et qu'il ne serait pas possible d'arguer d'un usage de la marque pour des produits similaires tels que les « sacs et trousses de voyage », sans analyser, même sommairement, cette pièce n° 90, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 207/2009, qui autorisent à prononcer la déchéance des droits attachés à la marque à compter d'une date antérieure à celle de la demande, sont sans application en l'espèce, la cour d'appel ayant donné effet à cette déchéance à une date postérieure à la demande ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des pièces inopérantes, pour être postérieures à la présentation de la demande de déchéance, a statué par une décision motivée en retenant qu'il n'était pas justifié d'une exploitation sérieuse de la marque pour les produits considérés ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le cinquième moyen de ce pourvoi, pris en sa neuvième branche : Attendu que la société E... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, alors, selon le moyen, que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir, au soutien de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, que les sociétés Fauré Le Page avaient adopté une démarche globale et systématique visant à parasiter ses propres investissements ; qu'en écartant son action en concurrence déloyale, sans rechercher, au terme d'une appréciation globale des différents éléments qu'elle invoquait, si, en commercialisant, à des prix inférieurs, des produits évoquant, dans l'esprit du public, ceux de cette société, en s'installant à proximité immédiate du comptoir de vente historique de la [...] , en adoptant les codes identitaires de ce comptoir de vente historique dans son « corner » des Galeries Lafayette Haussmann, en reprenant la couleur jaune « Pantone 1235 c » utilisée par cette Maison, en réalisant, elle aussi, un an après la société E... , une malle spéciale pour accueillir une pièce d'un kilogramme en or réalisée par la Monnaie de X..., et en communiquant sur la date de « 1717 » pour se créer, de toutes pièces, une ancienneté et un prestige qu'elles n'ont pas, les sociétés Fauré Le Page ne s'étaient pas ainsi systématiquement et fautivement placées dans le sillage de la société E... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Mais attendu que, n'ayant saisi la cour d'appel d'aucune demande fondée sur le parasitisme, la société E... ne saurait lui faire grief de n'avoir pas recherché si les conditions d'une telle demande étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les sociétés Fauré Le Page font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement les déclarant irrecevables en leur demande en déchéance des droits de la société E... sur les marques n° 1 633 326 et 3 365 528, mais seulement en ce que ces marques désignent les articles pour fumeurs (marque 1 633 326) et les articles pour fumeurs non en métaux précieux, à savoir cendriers, briquets, porte-cigares, porte-cigarettes (marque 3 365 528) et de les déclarer irrecevables en leur demande de déchéance des droits attachés à la marque n° 004 748 729 pour divers produits alors, selon le moyen, que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée, ce qui s'entend, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, de tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir lorsque la demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique ; que la cour d'appel, qui a considéré que les sociétés Fauré Le Page n'étaient recevables à agir en déchéance que pour les produits qui leur étaient opposés dans le cadre de l'action principale en contrefaçon et qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si les sociétés Fauré Le Page ne justifiaient pas d'une entrave à leur activité économique en raison de l'identité des parties et de l'appartenance des produits visés par les marques à des domaines regroupant le coeur de l'activité de toute maison de luxe, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, 31 et 70 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que les sociétés Fauré Le Page ne disposaient pas d'un intérêt à agir, mais souverainement exclu l'existence d'un lien suffisant entre leur demande incidente et la demande principale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la déchéance partielle des droits de la société E... sur la marque n° 1 633 326 pour désigner des savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; métaux précieux et leurs alliages ; papier et articles en papier, carton, articles de bureau, cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; sellerie ; tissus ; couvertures de lit et de table ; vêtements, chaussures, chapellerie ; colliers pour animaux, l'arrêt retient qu'il est constant que la marque représentant le motif de toile « goyardine » n'est pas exploitée en tant que telle pour les produits concernés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société E... qui, se prévalant de la règle dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne, (CJUE, 11 mars 2003, C-40/01, Ansul), soutenait qu'elle avait fourni à sa clientèle des services de réparation des malles et sacs vendus sous la marque n° 1 633 326 dans les conditions retenues par cet arrêt, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour prononcer la déchéance partielle des droits de la société E... sur la marque française n° 3 365 528, à compter du 18 novembre 2010, pour désigner des parapluies, parasols et cannes, l'arrêt retient qu'il n'est produit que neuf tickets d'achat dont six datent de 2012 et 2013, postérieurement à la genèse du présent litige, la première mise en demeure datant du 21 mars 2012, à une période où le propriétaire de la marque a pu avoir connaissance de l'éventualité d'une demande de déchéance, et que les seules preuves d'achat de trois parapluies sur la seule année 2011 sont insuffisantes, même pour des produits de luxe, à rapporter la preuve d'un usage sérieux pour ces produits ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la déchéance des droits de marque n'est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou a repris plus de trois mois avant la demande en déchéance, à moins que son titulaire ait eu connaissance de l'éventualité de cette demande, la cour d'appel, qui a écarté, non seulement les preuves d'usage postérieures à la « genèse » du litige, mais également celles remontant à plus de trois mois auparavant, sans expliciter les motifs de sa décision sur ce point ni préciser la date de formation de la demande en déchéance, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 51 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne ; Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société E... sur la marque de l'Union européenne n° 004 748 729 à compter du 11 juin 2014 pour les produits parapluies, parasols et cannes, l'arrêt se prononce par les motifs identiques à ceux cités au deuxième moyen ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la déchéance des droits de marque n'est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou a repris plus de trois mois avant la demande en déchéance, à moins que son titulaire ait eu connaissance de l'éventualité de cette demande, la cour d'appel, qui a écarté, non seulement les preuves d'usage postérieures à la « genèse » du litige, mais également celles remontant à plus de trois mois auparavant, sans expliciter les motifs de sa décision sur ce point ni préciser la date de formation de la demande en déchéance, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation des marques des sociétés Fauré Le Page, pour déceptivité, l'arrêt constate que la Maison Fauré Le Page a été créée en 1716 et dissoute le 27 novembre 1992, son patrimoine ayant alors fait l'objet d'un transfert universel à son associé unique, la société Saillard, qui a déposé le 5 juin 1989 la marque « Fauré Le Page » n° 1 534 660, puis, mettant fin à ses activités, l'a cédée, le 28 octobre 2009, à la société Fauré Le Page X..., créée le 20 octobre de cette même année ; qu'il en déduit que la société Fauré Le Page peut légitimement apparaître comme le successeur de la Maison Fauré Le Page, que la mention « 1717 » ne sera pas nécessairement interprétée par le public pertinent comme une référence à la date de création de la société Fauré Le Page, mais plus certainement comme se référant à l'époque de la création de la maison éponyme dont elle est le successeur, et qu'il n'est donc démontré aucune tromperie effective du consommateur, ni même un risque suffisamment grave de tromperie ; Qu'en se déterminant ainsi, en retenant que la société Fauré Le Page X... était le « successeur » de la Maison Fauré Le Page, sans préciser la signification de cette qualification, ni constater que cette société aurait continué ou repris les activités de la société Saillard ou qu'elle serait aux droits de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi cette société était en droit, du seul fait de la cession de la marque « Fauré Le Page », de se prévaloir, auprès du public concerné, de l'ancienneté de la Maison Fauré Le Page, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale de la société E... , l'arrêt énonce que le fait pour les sociétés Fauré Le Page de communiquer sur l'ancienneté de la maison éponyme dont elles ont repris la marque, même en l'absence de cession de fonds, n'est pas en soi illégitime et ne saurait caractériser une pratique trompeuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait d'acquérir la propriété d'une marque n'autorise pas le cessionnaire à se prévaloir de l'ancienneté de l'entreprise dont cette marque reprend la dénomination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance des droits de la société E... sur la marque n° 1 633 326, à compter du 28 décembre 1996, pour les savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices : métaux précieux et leurs alliages : papier et articles en papier, carton, articles de bureau ; cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; sellerie ; tissus ; couvertures de lit et de table ; vêtements, chaussures, chapellerie ; colliers pour animaux, en ce qu'il prononce la déchéance des droits de la société E... sur la marque n° 3 365 528, à compter du 18 novembre 2010, pour les sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, parasols, cannes, papier ; carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire, savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques, métaux précieux et leurs alliages, chaînes de montres, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets ; vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir chemises, fourrures, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, sous-vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons, ; tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de maison, linge de lit, linge de table (en matières textiles), en ce qu'il prononce la déchéance des droits de la société E... sur la marque n° 004 748 729 à compter du 11 juin 2014, pour les sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, parasols, cannes, savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques, en ce qu'il rejette les demandes de la société E... tendant à l'annulation des marques de la société Fauré Le Page X..., pour déceptivité, et en ce qu'il rejette les demandes de la société E... , en tant que fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, et en ce qu'il statue sur les dépens et fait application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de X... ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de X..., autrement composée ; Condamne les sociétés Fauré Le Page X... et Fauré Le Page maroquinier au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à société E... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société E... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la E... sur la marque n° 1 633 326, à compter du 28 décembre 1996, pour les produits suivants : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages. Papier et articles en papier, carton, articles de bureau. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes. Sellerie. Tissus ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Colliers pour animaux » ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que la marque purement figurative n° 1 633 326, représentant le motif de la toile dite « Goyardine », n'est pas exploitée en tant que telle pour les produits concernés, à savoir : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages. Papier et articles en papier, carton, articles de bureau. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes. Sellerie. Tissus ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Colliers pour animaux », seuls le signe enregistré comme marque sous les numéros 3 365 528 et 004 748 729 faisant l'objet d'une exploitation ; que l'article 10, paragraphe 2, sous a) de la directive (CE) n° 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dispose qu'est considéré comme un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, « l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée » ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Rintisch du 25 octobre 2012 que cet article doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ; qu'il s'ensuit que l'article 15 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle exigent seulement pour justifier d'un usage sérieux que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée ; mais que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la marque n° 1 633 326 qui est exclusivement figurative, reproduisant sur fond noir, des chevrons blancs et jaunes formant des lignes continues, traversés de lignes verticales grises et jaunes, se distingue nettement des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 qui sont semi-figuratives, comportant des chevrons beige et marron formant des lignes en pointillé, traversés de lignes verticales marron, les textes « E. A... » et « D... X... » étant apposés à intervalles réguliers à la place des lignes verticales ou des chevrons ; qu'il apparaît ainsi que la marque ainsi exploitée diffère de la marque n° 1 633 326 telle qu'enregistrée, par des éléments (en particulier les textes) qui en altèrent le caractère distinctif exclusivement lié au motif de toile dit « Goyardine » ; que le jugement entrepris sera néanmoins partiellement infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la E... sur la marque n° 1 633 326 sur l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement à l'exception des articles pour fumeurs et que, statuant à nouveau de ce chef, la E... sera déchue de ses droits sur la marque n° 1 633 326 à compter du 28 décembre 1996 pour les produits suivants : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages. Papier et articles en papier, carton, articles de bureau. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes. Sellerie. Tissus ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Colliers pour animaux » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la marque figurative n° 1 633 326 : que cette marque diffère nettement des marques françaises et communautaires n° 3 365 528 et 004 748 729 ; qu'elle est en effet exclusivement figurative, tandis que les deux autres marques comportent la mention E A... D... X... ; que le motif est par ailleurs différent, continu et constitué de lignes dans la première, tandis qu'il est discontinu, et constitué de pointillés, dans la seconde ; que ces différences sont de nature à modifier le caractère distinctif des marques, et l'exploitation des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 et de la toile la Goyardine ne vaut pas exploitation de la marque figurative n° 1 633 326 ; que la société F... ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'exploitation de cette marque, pour les produits et services suivants désignés à l'enregistrement, à savoir « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué. Papier et articles en papier, carton et articles en carton, articles de bureau. Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes. Sellerie. Tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d'autres classes. Vêtements, chaussures, chapellerie. Laisses et colliers pour animaux » ; que la déchéance des droits de la société F... sur cette marque sera donc prononcée, pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement, à l'exception des articles pour fumeurs, à compter du 28 décembre 1996 » ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 47 et 48), se prévalant de la jurisprudence Ansul de la Cour de justice, la société E... faisait valoir qu'elle avait fait un usage sérieux de la marque n° 1 633 326, sous la forme telle qu'elle a été enregistrée, pour des produits de la classe 18, notamment des malles et valises, en « fourni[ssant] un service de réparation à ses clients pour tous les articles « vintage » vendus en toile jacquard sous la marque n° 1 633 326 » ; qu'elle faisait, en outre, valoir qu'elle avait commercialisé, sur la période du 1er mars 2008 au 1er mars 2013, 176 sacs en Goyardine toile jacquard au sein de ses comptoirs parisiens de la rue Saint-D... ; qu'en affirmant néanmoins qu'il serait « constant » que la marque purement figurative n° 1 633 326, représentant le motif de la toile dite « Goyardine », n'est pas exploitée en tant que telle pour les produits concernés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la circonstance que l'usage de la marque ne concerne pas des produits nouvellement offerts par le marché mais des produits déjà commercialisés n'est pas de nature à priver cet usage de son caractère sérieux, si la même marque est effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services, tels que des services d'entretien et de réparation, qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci ; qu'en se bornant à affirmer qu'il serait « constant » que la marque purement figurative n° 1 633 326, représentant le motif de la toile dite « Goyardine », n'est pas exploitée en tant que telle pour les produits concernés, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que la société E... fournissait à sa clientèle un service de réparation de ses articles « vintages » et notamment de ses malles et valises vendues sous la marque n° 1 633 326, et sans rechercher si un tel usage n'était pas de nature à rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque n° 1 633 326 pour les produits susvisés de la classe 18, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 ; 3°) ALORS QU'en retenant qu'il serait « constant » que la marque purement figurative n° 1 633 326, représentant le motif de la toile dite « Goyardine », n'est pas exploitée en tant que telle pour les produits concernés, sans répondre aux conclusions d'appel de la société E... , qui faisait valoir (p. 47 et 48) non seulement qu'elle avait fourni à sa clientèle des services de réparation des malles et sacs vendus en toile jacquard sous la marque n° 1 633 326, mais aussi qu'elle avait également commercialisé, sur la période du 1er mars 2008 au 1er mars 2013, 176 sacs dans cette même « Goyardine » toile jacquard dans ses comptoirs parisiens de la rue Saint-D..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la E... sur la marque n° 3 365 528, à compter du 18 novembre 2010, pour les produits suivants : « sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, parasols, cannes, papier ; carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire, savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques, métaux précieux et leurs alliages, chaînes de montres, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets, Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir chemises, fourrures, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, sous-vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons, Tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l'exception de l'habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles] » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les marques n° 3 365 528 et 004 748 729 : que l'examen de l'exploitation sérieuse de ces deux marques semi-figuratives semblables porte donc sur les produits suivants : pour les deux marques : « Savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques. Produits en cuir et imitations du cuir à savoir : sacs et trousses de voyage, sacs à main, sacs de plage, mallettes, trousses de voyage (maroquinerie), porte-documents, serviettes, cartables, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes (portefeuille) ; parapluies, parasols, cannes » ; pour la seule marque n° 3 365 528 : « Métaux précieux et leurs alliages, chaînes de montres, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets. Papier ; carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire. Tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l'exception de l'habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles]. Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir chemises, fourrures, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, sous-vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons », pour la seule marque n° 004 748 729 : « malles, valises » ; qu'il ressort des éléments de la cause que ces marques sont bien exploitées de façon sérieuse pour les produits suivants : « Produits en cuir et imitations du cuir à savoir : sacs et trousses de voyage, sacs à main, malles, valises, mallettes, trousses de voyage (maroquinerie), porte-documents, serviettes, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes (portefeuille) », étant relevé que les sociétés Fauré Le Page ne demandent pas la déchéance pour ces produits ; qu'il n'est pas justifié d'une exploitation sérieuse pour les « sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie) » et qu'il n'est pas possible d'arguer d'un usage de la marque pour des produits similaires tels que les « sacs et trousses de voyage », l'usage sérieux d'une marque supposant l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires ; qu'en ce qui concerne les « parapluies, parasols, cannes », il n'est produit que neuf tickets d'achat dont six datent de 2012 et 2013, postérieurement à la genèse du présent litige (la première mise en demeure datant du 21 mars 2012), à une période où le propriétaire de la marque a pu avoir connaissance de l'éventualité d'une demande de déchéance au sens du 4ème alinéa de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; que les seules preuves d'achat de trois parapluies sur la seule année 2011 sont insuffisantes, même pour des produits de luxe, à rapporter la preuve d'un usage sérieux pour ces produits ; qu'en ce qui concerne les « Papier ; carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire », il n'est fait état par la E... que de la commercialisation de couvertures pour bloc-notes et agenda et de carnets d'adresses avec ces marques en filigrane mais que comme il l'a été rappelé plus haut, l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci pour désigner les produits visés au dépôt, et non comme en l'espèce, des produits similaires ; qu'en ce qui concerne les « Savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques », il n'est fait état que de la commercialisation d'une « malle à nez » conçue pour les parfumeurs et contenant tous les échantillons nécessaires à la conception de parfums et d'un nécessaire de toilette contenant un réceptacle à savon ; qu'il sera relevé qu'il n'est versé aux débats en pièces 67 et 68 de la E... , que les photographies non datées de ces deux produits, ce qui ne saurait constituer une preuve d'exploitation sérieuse de la marque, d'autant plus qu'il s'agit en outre, comme précédemment, de produits qui ne sont même pas similaires à ceux visés au dépôt ; qu'en outre la pièce 69 n'est constituée que de trois photographies relatives à des préparatifs sur le lancement futur d'un parfum, sans qu'aucun élément ne permette de savoir si la marque y sera représentée, ce qui ne justifie pas d'un usage sérieux de la marque pendant la période de référence ; qu'en ce qui concerne les « Métaux précieux et leurs alliages, chaînes de montres, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets », les pièces versées aux débats (n° 70-1, 70-2, 70-3, 97, 101, 71, 72, 64, 73, 74) ne justifient à chaque fois que d'un achat unique (la pièce 74, non datée, ne démontrant même aucun achat) dont certains sont d'ailleurs postérieurs à l'engagement de la présente procédure (pièces 64, 70-1 et 72), que pour la pièce 97, 10 factures ou tickets d'achat sont également postérieurs à l'engagement de la procédure et les produits qui y sont photographiés ne comportent aucune référence permettant de confirmer que les 5 autres tickets d'achat concernent bien ces produits ; qu'ainsi il n'est produit que 4 preuves de commercialisation limitées à l'année 2011, ce qui, même pour des produits de luxe, est insuffisant pour justifier d'un usage sérieux des marques en cause pour désigner ces produits ; qu'en ce qui concerne les « Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir chemises, fourrures, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, sous-vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons », il est produit aux débats les photographies de foulards et d'une étole sur lesquels ne figurent pas l'une ou l'autre marque n° 3 365 528 et 004 748 729 (pièces 75, 76, 92 et 93), de deux ceintures dont seuls deux achats sont antérieurs à la genèse de l'affaire (pièce 95) et de gants avec 11 preuves d'achat dont seulement 5 sont antérieures à la genèse de l'affaire ; qu'ainsi il n'est produit que 7 preuves de commercialisation limitées à l'année 2011, ce qui, même pour des produits de luxe, est insuffisant pour justifier d'un usage sérieux des marques en cause pour désigner ces produits ; qu'enfin, en ce concerne les « Tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l'exception de l'habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles] », il n'est produit en pièce 79 que 4 photographies de morceaux de tissus sans aucune date ni mention de commercialisation, de telle sorte qu'il n'est pas davantage justifié d'un usage sérieux des marques en cause pour désigner ces produits ; que dès lors le jugement entrepris sera partiellement infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la E... sur la marque n° 3 365 528 à compter du 18 novembre 2010 sur un ensemble de produits désignés à son enregistrement et que statuant à nouveau de ce chef, la déchéance des droits de la E... sur cette marque sera prononcée pour les produits suivants : « sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, parasols, cannes, papier ; carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire, savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques, métaux précieux et leurs alliages, chaînes de montres, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets, Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir chemises, fourrures, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, sous-vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons, Tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l'exception de l'habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles] » » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il n'est pas contesté par les sociétés Fauré Le Page que la marque est exploitée de façon sérieuse pour les produits suivants : « Sacs et trousses de voyage, malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à main, mallettes, trousses de voyages, porte documents, serviettes, pochettes, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte- cartes (portefeuille) » ; que s'agissant des parapluies et ombrelles, la seule photographie d'un parapluie, accompagnée d'un ticket d'achat de 2011, est insuffisante à rapporter la preuve d'un usage sérieux pour ces produits. Il n'est justifié d'aucun usage de la marque pour les sacs-housses de voyage pour vêtements, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'écoliers, cartable et étuis pour clés ; qu'en ce qui concerne les produits de la classe 16 visés dans l'enregistrement, c'est à dire les « Papier ; carton ; articles en papier et articles en carton à savoir : cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, revues, périodiques, magazines, manuels d'orientation, affiches, photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; instruments à écrire à savoir stylos, stylos bille, stylos mine », la société F... produit des photographies de blocs notes, d'ensembles de bureau et de stylos sur lesquels la marque est reproduite, accompagnés à chaque fois d'une facture d'achat d'un produit ; qu'en l'absence d'élément sur les quantités fabriquées et/ou commercialisées, ces éléments sont insuffisants à justifier d'un usage sérieux de la marque, c'est à dire d'un usage destiné à créer ou conserver un débouché pour les produits ; que pour les produits de la classe 3, « Savons de toilette ; parfums ; eaux de toilette et de Cologne ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques ; laits, lotions, émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le corps ; crèmes, gels, huiles pour le bain à usage non médical ; déodorants à usage personnel ; préparations pour les cheveux à usage non médical nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et shampooings », les pièces 67 et 68 sont des photographies d'une malle à nez, et d'un nécessaire de toilette, non datées, et qui ne sont accompagnées d'aucune preuve de commercialisation ; que la pièce 69 est constituée de trois factures relatives à des préparatifs sur le lancement d'un parfum, sans qu'aucun élément ne permette de savoir si la marque sera représentée ; qu'il n'est donc justifié d'aucun usage sérieux, pour ces produits ; que s'agissant des produits de la classe 14, « Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir bagues (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets (bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers (bijouterie), épingles (bijouterie), parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), anneaux (bijouterie), boucles en métaux précieux, ornements de chapeaux en métaux précieux, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie) ; bijouterie fantaisie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets. », ne sont produites que six factures d'un achat à chaque fois unique, dont deux sont postérieures à la demande en déchéance, et qui portent sur des boites à montre, boîte à bijoux, malles ; que ces pièces ne sont aucunement de nature à justifier d'un usage sérieux pour les produits susvisés ; que pour justifier d'un usage pour les « Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir robes, jupes, jupons, jupes-culotte, costumes, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirts, sweatshirts, gilets, vestes, cardigans, pullovers, chandails, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, écharpes, châles, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), à savoir souliers, sandales, bottes, bottines, chaussons, pantoufles ; chapeaux, bérets, casquettes » relevant de la classe 25, la société F... produit deux photographies d'étoles et de foulards, sur lesquels sa marque n'est pas reproduite, ainsi que deux tickets d'achat portant chacun sur une ceinture, et un ticket d'achat portant sur une paire de gants ; que ces pièces ne peuvent en aucun cas caractériser un usage sérieux de la marque pour les produits désignés à l'enregistrement ; que s'agissant enfin des produits de la classe 24 « Tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l'exception de l'habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles], linge de toilette, mouchoirs de poche [en matières textiles] », seules quatre photographies de ce qui semble être un morceau de tissu sont produites, sans aucune date ni mention de commercialisation ; que la déchéance des droits de la société F... sur sa marque, pour l'ensemble de ces produits et services, sera en conséquence prononcée, à compter du 18 novembre 2010, le délai courant à compter de la publication de l'enregistrement » ; 1°) ALORS QUE la déchéance des droits attachés à la marque n'est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou repris p
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00595
Données disponibles
- Texte intégral