Cour de Cassation · comm — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00587
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 8 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2016), que la société Bernard Dupret (la société Dupret) a acquis, dans le cadre d'une transaction, plusieurs milliers d'ouvrages publiés aux Editions Anagramme et stockés initialement dans les locaux de la société Sirege, puis dans ceux de la société DG diffusion ; que pour s'opposer à la demande de restitution des ouvrages, cette dernière s'est prévalue d'un contrat de diffusion-distribution exclusive conclu avec la société Anedit, titulaire de la marque Anagramme Editions et seule habilitée à donner des instructions pour la commercialisation des ouvrages de la marque ; que la société Dupret a assigné les deux sociétés en restitution sous astreinte et en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société DG diffusion fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, que le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature ; que l'obligation, pour le dépositaire, de garder la chose ainsi que la charge de la restituer en nature sont des éléments essentiels du contrat de dépôt ; qu'en déduisant l'existence d'un prétendu contrat de dépôt de livres entre les sociétés Dupret et DG diffusion, qui seraient selon elle respectivement déposant et dépositaire, du fait que « les ouvrages ont été livrés à la société DG diffusion sur ordre de leur propriétaire, la société Dupret et pour son compte » et de la circonstance que la société Dupret aurait « confié la garde de ses livres à la société DG diffusion en mandatant le stockeur initial, la société Sirege, pour les transférer vers les locaux de la société DG diffusion » sans constater que la société DG diffusion avait pris à l'égard de la société Dupret tant l'engagement de garder les livres que celui de les lui restituer en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1915 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société DG diffusion fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Anedit à payer à la société Dupret des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en allouant à la société Dupret, d'un côté, 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice prétendument « subi du fait du manque à gagner résultant de son impossibilité de percevoir les fonds issus de la revente » des 15 676 livres et, de l'autre, la somme de 24 792,48 euros correspondant « outre le prix d'achat de ces ouvrages non restitués [les 5 580 livres manquants], [à] la marge moyenne de 1,5 habituellement perçue lors de la revente pour ce type de produit » ainsi que la somme de 34 857,51 euros au titre du « manque à gagner » sur les 10 096 ouvrages restitués, la cour d'appel a indemnisé plusieurs fois le même préjudice, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°/ que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en allouant, « s'agissant de la période antérieure au jugement », à la société Dupret la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qui résulterait du fait « qu'elle n'a pu exercer librement son droit de propriété en étant empêchée de vendre ses ouvrages » tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Dupret la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts résultant de l'empêchement pour celle-ci « de disposer des livres qui lui ont été vendus » et de la présentation de « cette société [la société Dupret] comme usurpant des droits », la cour d'appel a encore indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° W 17-14.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société DG diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bernard Dupret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Anedit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour nom commercial Anagramme éditions et domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société DG diffusion, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Bernard Dupret, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2016), que la société Bernard Dupret (la société Dupret) a acquis, dans le cadre d'une transaction, plusieurs milliers d'ouvrages publiés aux Editions Anagramme et stockés initialement dans les locaux de la société Sirege, puis dans ceux de la société DG diffusion ; que pour s'opposer à la demande de restitution des ouvrages, cette dernière s'est prévalue d'un contrat de diffusion-distribution exclusive conclu avec la société Anedit, titulaire de la marque Anagramme Editions et seule habilitée à donner des instructions pour la commercialisation des ouvrages de la marque ; que la société Dupret a assigné les deux sociétés en restitution sous astreinte et en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société DG diffusion fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, que le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature ; que l'obligation, pour le dépositaire, de garder la chose ainsi que la charge de la restituer en nature sont des éléments essentiels du contrat de dépôt ; qu'en déduisant l'existence d'un prétendu contrat de dépôt de livres entre les sociétés Dupret et DG diffusion, qui seraient selon elle respectivement déposant et dépositaire, du fait que « les ouvrages ont été livrés à la société DG diffusion sur ordre de leur propriétaire, la société Dupret et pour son compte » et de la circonstance que la société Dupret aurait « confié la garde de ses livres à la société DG diffusion en mandatant le stockeur initial, la société Sirege, pour les transférer vers les locaux de la société DG diffusion » sans constater que la société DG diffusion avait pris à l'égard de la société Dupret tant l'engagement de garder les livres que celui de les lui restituer en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1915 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la société Dupret est régulièrement devenue propriétaire des ouvrages qui étaient entreposés dans les locaux de la société Sirege et que c'est elle qui en a demandé le transfert dans les locaux de la société DG diffusion, à qui elle les a confiés; qu'il en déduit que les livres ayant été livrés sur ordre de leur propriétaire, la société Dupret, et pour son compte, la société Anedit n'est pas le déposant pour la société DG diffusion, laquelle est tenue de restituer les ouvrages à leur propriétaire ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'est pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société DG diffusion fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Anedit à payer à la société Dupret des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en allouant à la société Dupret, d'un côté, 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice prétendument « subi du fait du manque à gagner résultant de son impossibilité de percevoir les fonds issus de la revente » des 15 676 livres et, de l'autre, la somme de 24 792,48 euros correspondant « outre le prix d'achat de ces ouvrages non restitués [les 5 580 livres manquants], [à] la marge moyenne de 1,5 habituellement perçue lors de la revente pour ce type de produit » ainsi que la somme de 34 857,51 euros au titre du « manque à gagner » sur les 10 096 ouvrages restitués, la cour d'appel a indemnisé plusieurs fois le même préjudice, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°/ que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en allouant, « s'agissant de la période antérieure au jugement », à la société Dupret la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qui résulterait du fait « qu'elle n'a pu exercer librement son droit de propriété en étant empêchée de vendre ses ouvrages » tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Dupret la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts résultant de l'empêchement pour celle-ci « de disposer des livres qui lui ont été vendus » et de la présentation de « cette société [la société Dupret] comme usurpant des droits », la cour d'appel a encore indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que s'agissant de la période antérieure au jugement, du fait de la non-restitution fautive des 15 676 livres, la société Dupret a été dans l'impossibilité de les commercialiser durant ce laps de temps et a ainsi subi un préjudice financier, lequel ne pouvant être indemnisé ni par la valeur d'achat de ces ouvrages, ni par la marge que leur vente aurait permis de réaliser, est évalué à 5 000 euros ; qu'il retient encore que s'agissant de la période postérieure au jugement, la société Dupret est fondée à réclamer, outre le prix d'achat des 5 580 ouvrages qu'elle n'a pas récupérés après la restitution de 10 096 livres, la marge moyenne de 1,5 habituellement perçue lors de la revente pour ce type de produits, soit la somme de 24 792,48 euros ; qu'il retient enfin que lors de leur restitution les 10 096 ouvrages avaient perdu de leur valeur, de sorte que, l'ensemble du stock ne pouvant être vendu qu'auprès de soldeurs pour une somme forfaitaire et dérisoire de 10 000 euros, le manque à gagner subi est évalué à 34 857,51 euros ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a indemnisé des préjudices distincts ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la motivation du jugement selon lequel la société Anedit a fait dégénérer son opposition en abus manifeste, en empêchant la société Dupret de disposer des livres qui lui ont été vendus, que le tribunal ait entendu indemniser un préjudice moral, ainsi que l'a fait la cour d'appel par la disposition contestée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DG diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bernard Dupret la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société DG diffusion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DG Diffusion à restituer, sous astreinte, à la société Bernard Dupret les 15 676 ouvrages sous la marque Anagramme lui appartenant et d'avoir condamné in solidum les sociétés DG Diffusion et Anedit à verser à la société Bernard Dupret la somme de 64 649,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et celle de 8 000 euros au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en restitution des ouvrages sous la marque Anagramme Editions encore détenus par la société DG Diffusion, les parties s'accordent à reconnaître : - que suivant protocole transactionnel du 23 février 2012, la société Bernard Dupret a acquis, par compensation d'une créance reconnue par ordonnance de référé du 17 février 2012, de la société Bastille Editions, titulaire de la licence d'exploitation de la marque Anagramme Editions, 58 titres d'ouvrage représentant 19 790 livres parus aux Editions Anagramme, pour un montant total de 49 760,81 euros TTC, - que 19 227 de ces ouvrages étaient entreposés dans les locaux de la société Sirege, - qu'ils ont été transférés dans les locaux de la société DG Diffusion, - que la demande en restitution portait en première instance sur 15 676 ouvrages, 3 551 ayant été vendus par la société Bernard Dupret à la société Anedit, - qu'en suite de l'exécution partielle du jugement, la société DG Diffusion a restitué à la société Bernard Dupret, 10 096 ouvrages, - que sur les 15 676 ouvrages ayant été détenus par la société DG Diffusion, 5 580 étaient donc manquants, - que la licence d'exploitation de la marque Anagramme Editions dont était titulaire la société Bastille Editions, a été concédée le 20 juin 2012 à la société Anedit, - que la société Anedit a consenti à la société DG Diffusion un contrat de diffusion et de distribution exclusive des ouvrages qu'elle édite sous la marque Anagramme Editions ; qu'il n'est donc pas discuté que le 23 février 2012, la société Bernard Dupret est régulièrement devenue propriétaire des ouvrages dont elle demande la restitution, pour les avoir acquis de la société Bastille Editions ; que ces ouvrages étaient entreposés dans les locaux de la société Sirege ; qu'il est établi par un email adressé par la société Sirege (pièce n° 8 intimée), un email de M. Guy Z... (pièce n° 9 des appelantes) du 20 février 2012 ainsi que par une facture (pièce n° 9 intimée) que la société Sirege a éditée au nom de la société Bernard Dupret en règlement du transfert de 19 227 ouvrages et que cette dernière a réglée, que devenue propriétaire des ouvrages, la société Bernard Dupret en a demandé le transfert des locaux de la société Sirege vers ceux de la société DG Diffusion sur ordre de leur propriétaire, la société Bernard Dupret et pour son compte et que c'est donc à tort que les sociétés appelantes soutiennent que la société Anedit en est le déposant ; qu'aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépositaire est tenu de garder la chose déposée et de la restituer à celui qui le lui a confiée ; que la société DG Diffusion, dépositaire, était donc tenue de restituer à leur légitime propriétaire, la société Bernard Dupret, les 15 676 ouvrages déposés dans ses locaux pour le compte de cette dernière ; que c'est vainement que les sociétés appelantes excipent de la licence d'exploitation de la marque Anagramme Editions dont est titulaire la société Anedit ; qu'en effet, comme l'ont rappelé, à juste titre, les premiers juges, une fois les ouvrages édités par la seule société titulaire de la licence de marque et mis en circulation, ceux-ci peuvent être commercialisés à tout tiers, le contrat de licence ne permettant de concéder une exclusivité que sur la première diffusion ; que de même, les sociétés appelantes ne sauraient sérieusement opposer l'exclusivité de commercialisation consentie aux termes d'un contrat de diffusion-distribution du 15 mars 2012 à la société DG Diffusion par la société Anedit, devenue titulaire de la licence d'exploitation, auquel, de surcroît, la société Bernard Dupret est étrangère, peu important à cet égard que M. Bernard Dupret, personne juridique distincte de la société Bernard Dupret, ait alors représenté la société Anedit en qualité de gérant ; qu'ayant acquis régulièrement les ouvrages de la société Bastille Editions alors titulaire de la licence d'exploitation, la société Bernard Dupret était parfaitement libre de les revendre sans passer par l'intermédiaire de la société DG Diffusion et/ou la société Anedit ; qu'en outre, les sociétés appelantes ne sauraient se prévaloir d'un contrat de prêt d'une somme de 60 000 euros consenti le 27 avril 2012 par la société DG Diffusion à la société Anedit et destiné à financer le lancement de l'activité de la société Anedit, auquel la société Bernard Dupret est tiers et qui de plus, ne comporte aucune disposition relative aux ouvrages en cause ; que s'agissant de la pièce n° 3 communiquée par les sociétés appelantes et intitulée "Accord de commercialisation" qui aurait été conclu entre la société Anedit et la société Bernard Dupret, elle n'est pas signée de sorte qu'elle ne constitue qu'un projet qui ne saurait créer aucune obligation à la charge de la société Bernard Dupret de sorte qu'il ne lui est pas opposable ; qu'enfin, il ne ressort d'aucun élément que comme l'affirment les sociétés appelantes, la société Bernard Dupret ait confié un mandat de commercialisation exclusif des ouvrages litigieux à la société Anedit ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la société DG Diffusion, dépositaire, était tenue de restituer à la société Bernard Dupret, déposant, les ouvrages qu'elle détenait pour son compte ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société DG Diffusion à restituer à la société Bernard Dupret les ouvrages encore en sa possession sous la marque Anagramme Editions » (cf. arrêt, p. 4, dernier § à p. 6, § 2) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande principale, vu le caractère souvent incomplet, parfois contradictoire, des explications formulées par les différentes parties, il est apparu utile au tribunal d'apporter les précisions suivantes qu'il a reconstituées, d'après les pièces qui lui ont été communiquées et d'après la logique de certaines affirmations des parties ; que Monsieur Christian X..., alors gérant de la société Anagramme Editions a cédé la marque Anagramme à la société Guy Saint-Jean Inc. par contrat de cession de marques, le 23 mai 2007 ; que la société Guy Saint-Jean Inc. a, par la suite, récupéré le droit d'exploiter cette marque et l'a concédé à la société Anedit ; que la SARL Bastille Editions, qui avait été titulaire des marque Anagramme Editions, a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire ; que par accord transactionnel du 23 février 2012 entre la société Bernard Dupret, représentée par son gérant Monsieur Bernard Dupret, et la société Bastille Editions, représentée par ses co-gérants, Messieurs Z... et X..., la société Bernard Dupret a acquis 58 titres d'ouvrages représentant 19 790 livres ; que le 15 mars 2012, Bernard Dupret en tant que gérant de la société Anedit – a signé un contrat de diffusion et de distribution exclusive avec DG Diffusion portant sur les ouvrages de marque Anagramme ; que le 27 avril 2012, Bernard Dupret, toujours en qualité de gérant d'Anedit, a signé avec la société DG Diffusion un contrat de prêt au profit de la société Anedit, pour une période de cinq années, l'article 4 de ce contrat stipulant qu'en échange de ce prêt " L'Emprunteur doit confier au Prêteur en exclusivité la diffusion et la distribution de ses produits, et ce pendant toute la durée du prêt" ; que les défendeurs ne contestent pas que la société Bernard Dupret est bien propriétaire des 15 676 ouvrages dont elle réclame la restitution, suite à leur acquisition auprès de la société Bastille Editions suivant protocole du 23 février 2012 ; que les défenderesses soutiennent que, suite au contrat signé entre Anedit et DG Diffusion, portant sur la diffusion et la distribution exclusive des ouvrages de marque Anagramme, la société DG Diffusion est devenue dépositaire des ouvrages pour le compte d'Anedit qui, elle, aurait l'exclusivité de la commercialisation des ouvrages de marque Anagramme ; qu'il n'y a donc aucune relation contractuelle entre DG Diffusion et la société Bernard Dupret ; que, toutefois, la société Bernard Dupret n'a cessé d'apporter à la société DG Diffusion l'ensemble des justificatifs prouvant sa qualité de propriétaire et qu'elle démontre également, en produisant les pièces, qu'elle a confié la garde de ses livres à la société DG Diffusion en mandatant le stockeur initial, la société Sirege, pour les transférer vers les locaux de la société DG Diffusion ; que si Anedit est bien titulaire du contrat de marque Anagramme et que, si elle a concédé à DG Diffusion un contrat de distribution et de diffusion exclusive des ouvrages Anagramme, ceci n'autorise aucunement DG Diffusion à répondre à la société Bernard Dupret, par lettre du 4 décembre 2012 : "tous les ouvrages actuellement en nos entrepôts et livrés depuis le début d'exécution du contrat, l'ont été sur ordre et pour le compte de la sarl Anedit, par ses fournisseurs ou par son prestataire de services. Par conséquent, la sarl Bernard Dupret ne peut être considérée comme le déposant par DG Diffusion, qui n'a aucune relation contractuelle avec elle. Notre co-contractant demeure, en toutes hypothèses, la sarl Anedit qui est seule habilitée à nous donner des instructions quant à la commercialisation de tous les ouvrages portant la marque Anagramme Editions, que nous continuons de vendre pour son compte" ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante que le droit de marque est le droit exclusif reconnu au titulaire d'utiliser sa marque pour la "première mise en circulation" d'un produit et qu'après la première mise en circulation, le titulaire de la marque ne pourra pas invoquer son droit pour s'opposer à la libre circulation de ces produits ; qu'ainsi le tribunal retient que Anedit ne peut invoquer son contrat de licence de marque Anagramme pour justifier le contrat de diffusion et de distribution exclusive accordé à DG Diffusion, car ce contrat de licence lui permet uniquement de concéder une exclusivité sur la première diffusion et sur la diffusion des ouvrages à venir de la marque Anagramme ; que le tribunal condamnera la société DG Diffusion à restituer à la société SARL Bernard Dupret les 15 676 ouvrages sous la marque anagramme sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours de la date de la signification du présent jugement, pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit » (cf. jugement, p. 3, § 6 à p. 4, avant-dernier §) ; ALORS QUE le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature ; que l'obligation, pour le dépositaire, de garder la chose ainsi que la charge de la restituer en nature sont des éléments essentiels du contrat de dépôt ; qu'en déduisant l'existence d'un prétendu contrat de dépôt de livres entre les sociétés Bernard Dupret et DG Diffusion, qui seraient selon elle respectivement déposant et dépositaire, du fait que « les ouvrages ont été livrés à la société DG Diffusion sur ordre de leur propriétaire, la société Bernard Dupret et pour son compte » (cf. arrêt, p. 5, § 1) et de la circonstance que la société Bernard Dupret aurait « confié la garde de ses livres à la société DG Diffusion en mandatant le stockeur initial, la société Sirege, pour les transférer vers les locaux de la société DG Diffusion » (cf. jugement, p. 4, § 3) sans constater que la société DG Diffusion avait pris à l'égard de la société Bernard Dupret tant l'engament de garder les livres que celui de les lui restituer en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1915 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés DG Diffusion et Anedit à verser à la société Bernard Dupret la somme de 64 649,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et celle de 8 000 euros au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes en dommages et intérêts in solidum, les deux sociétés qui ont reconnu que les ouvrages étaient la propriété de la société Bernard Dupret mais se sont toutefois opposées à leur restitution pour des motifs fallacieux, ont chacune, par leur action respective, contribué à causer l'entier préjudice subi par cette dernière de sorte qu'elles doivent réparation in solidum ; que la société Bernard Dupret sollicite réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en distinguant deux périodes ; que pour la période antérieure au jugement de première instance, elle invoque un préjudice moral et un préjudice financier subis du fait de l'impossibilité de disposer des 15 676 livres achetés pour une somme de 46 432,11 euros et de les commercialiser avec la marge habituelle moyenne de 1,5, soit pour un prix estimatif de 69 650 euros ; qu'elle demande pour ces deux postes de préjudice la somme totale de 75 000 euros ; que s'agissant de la période après jugement, elle réclame la somme totale de 80 000 euros en faisant valoir que la société DG Diffusion s'est exécutée partiellement de sa condamnation à restitution en ce qu'elle n'a restitué que 10 096 ouvrages sur les 15 676 qu'elle détenait ; qu'elle évalue le préjudice financier lié à la non restitution de 5 580 ouvrages et du manque à gagner corrélatif, à la somme de 24 792,48 euros et celui lié à la perte de valeur des 10 096 ouvrages récupérés trop tardivement, à la somme de 34 857,51 euros ; qu'elle invoque un préjudice moral complémentaire de 20 000 euros du fait de son impossibilité de faire reconnaître ses droits de propriété, aggravé par le détournement de 5 580 ouvrages vendus intentionnellement par la société DG diffusion pour le compte de société Anedit et un préjudice né des frais d'huissier qu'elle a dû supporter ; que les sociétés DG Diffusion et Anedit ne font valoir aucune observation quant à ces demandes ; que s'agissant de la période antérieure au jugement, du fait de la non restitution fautive des 15 676 livres, la société Bernard Dupret a subi un préjudice financier en ce qu'elle a été dans l'impossibilité de les commercialiser durant ce laps de temps ; que toutefois, étant restée propriétaire de ces ouvrages qui n'avaient pas encore perdu de leur valeur marchande, la société Bernard Dupret ne saurait revendiquer ni la valeur d'achat ni la marge qu'elle aurait pu percevoir du fait de leur revente, marge qu'elle pourra percevoir lors de la revente des ouvrages restitués, sous la réserve examinée ci-après ; que compte tenu des éléments du dossier, la cour évalue le préjudice subi du fait du manque à gagner résultant de son impossibilité de percevoir les fonds issus de la revente à la somme de 5 000 euros ; qu'en ce qu'elle n'a pu exercer librement son droit de propriété en étant empêchée de vendre ses ouvrages, la société Bernard Dupret a également subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ; que s'agissant de la période postérieure au jugement au cours de laquelle la société Bernard Dupret a récupéré 10 096 ouvrages, il est constant que 5 580 sont manquants ; qu'elle est fondée à réclamer outre le prix d'achat de ces ouvrages non restitués, la marge moyenne de 1,5 habituellement perçue lors de la revente pour ce type de produit, soit la somme non contestée dans son principe et dans son montant par les appelantes et qui est justifiée, de 24 792,48 euros ; qu'il est constant que lors de leur restitution, les 10 096 ouvrages avaient perdu de leur valeur ; que la société Bernard Dupret soutient, sans être contredite, que l'ensemble du stock ne peut être vendu qu'auprès de soldeurs pour la somme forfaitaire et dérisoire de 10 000 euros de sorte que le manque à gagner subi s'élève à 34 857,51 euros ; que sachant que ces ouvrages ont été acquis au prix de 44 857,51 euros, la somme demandée est justifiée et sera retenue ; que le préjudice moral subi par la société Bernard Dupret du fait de la vente de 5 580 ouvrages sans son consentement, sera réparé par l'allocation d'une somme complémentaire de 3 000 euros ; ( ) qu'en définitive, les sociétés appelantes seront condamnées in solidum à verser à la société Bernard Dupret la somme de 64 649,99 euros (5 000 + 24 792,48 + 34 857,51) au titre du préjudice financier et celle de 8 000 euros au titre du préjudice moral » (cf. arrêt, p. 6, § 3 à p. 7, § 2, § 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Anedit a fait dégénérer son opposition en abus manifeste en empêchant la SARL Bernard Dupret de disposer des livres qui lui ont été vendus et en présentant cette société comme usurpant des droits, le tribunal condamnera la société Anedit à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts » (cf. jugement, p. 4, dernier §) ; 1°/ ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en allouant à la société Bernard Dupret, d'un côté, 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice prétendument « subi du fait du manque à gagner résultant de son impossibilité de percevoir les fonds issus de la revente » des 15 676 livres (cf. arrêt, p. 6, avant-dernier §) et, de l'autre, la somme de 24 792,48 euros correspondant « outre le prix d'achat de ces ouvrages non restitués [les 5 580 livres manquants], [à] la marge moyenne de 1,5 habituellement perçue lors de la revente pour ce type de produit » (cf. arrêt, p. 6, dernier §, p. 7, deux premières lignes) ainsi que la somme de 34 857,51 euros au titre du « manque à gagner » sur les 10 096 ouvrages restitués (cf. arrêt, p. 7, premier §), la cour d'appel a indemnisé plusieurs fois le même préjudice, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°/ ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en allouant, « s'agissant de la période antérieure au jugement », à la société Bernard Dupret la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qui résulterait du fait « qu'elle n'a pu exercer librement son droit de propriété en étant empêchée de vendre ses ouvrages » (cf. arrêt, p. 6, avant-dernier §) tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Bernard Dupret la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts résultant de l'empêchement pour celle-ci « de disposer des livres qui lui ont été vendus » et de la présentation de « cette société [la société Bernard Dupret] comme usurpant des droits » (cf. jugement, p. 4, dernier §), la cour d'appel a encore indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00587
Données disponibles
- Texte intégral