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Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00527
- Date
- 13 juin 2018
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Radiation Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° C 14-12.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul X..., 2°/ Mme Josiane Y..., épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ le GFA Z... X... , groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2012 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-François Z..., 2°/ à Mme Geneviève A..., épouse Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme X... et du GFA Z... X... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que le groupement foncier agricole Z...-X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 16 février 2012 par la cour d'appel de Bordeaux ; Attendu que la liquidation judiciaire du groupement foncier agricole Z...-X... a été prononcée le 27 septembre 2016 ; que, par un arrêt du 20 décembre 2017 (Com. 20 décembre 2017, n° C 14-12.409), la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance, imparti un délai de quatre mois aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée ; Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° C 14-12.409 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel