Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00525
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 août 2016), que la société Compagnie privée de réalisations immobilières et financières (la société Coprif) a acquis, les 21 septembre 1990 et 28 juin 1991, divers lots dépendants d'un ensemble immobilier, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'administration fiscale lui a notifié le 20 décembre 2007 une proposition de rectification en raison du défaut de revente de ces biens dans le délai légal imparti ; qu'après mise en recouvrement, le 3 décembre 2008, des droits d'enregistrement correspondants, la société Coprif a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Coprif fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses écritures, la société Coprif faisait valoir que l'administration fiscale avait annoncé que l'avis de mise en recouvrement n° [...] serait annulé et remplacé par un nouvel avis de mise en recouvrement portant sur les mêmes sommes, que néanmoins aucun avis de dégrèvement n'avait été signifié à la société Coprif bien qu'elle ait intégralement acquitté sa dette, que le nouvel avis de mise en recouvrement précisait que la dette n'était pas acquittée mais que le solde dû était de zéro, que la procédure de mise en recouvrement aurait dû être interrompue et enfin que l'avis de mise en recouvrement était inopérant car établi antérieurement à la prise de position du service (saisine de l'interlocuteur départemental) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses écritures, la société Coprif faisait valoir qu'il avait été demandé au service de justifier de l'envoi de la réponse aux observations du contribuable n°[...] datée du 18 février 2008, qu'on ne trouvait nulle part la mention que ce courrier avait été mis en instance, que cet acte administratif qui était incomplet devait être invalidé et avec lui la procédure dans son ensemble , que n'étant pas informée, la société Coprif ne pouvait retirer le pli au bureau distributeur et ce d'autant plus que pour les plis non distribués, il y avait deux centres compétents avec deux adresses différentes, qu'elle en subissait donc un préjudice direct et se trouvait dans une situation où elle devait apporter une preuve impossible ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Coprif fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que seule la procédure de vérification de comptabilité, possible en matière de droits d'enregistrement, révèle qu'il y a lieu à redressement et permet d'établir ce redressement lorsque cette révélation et cet établissement résultent de la comparaison des déclarations fiscales, des écritures comptables et des pièces justificatives ; que le droit de communication ne permet que l'obtention de renseignements ou de documents sans investigations particulières, ce qui suppose que l'administration fiscale sache déjà ce qu'elle cherche ; qu'en reconnaissant que l'administration fiscale n'avait pu solliciter les actes dont le rapprochement lui avaient permis de constater que les conditions d'application du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts n'étaient pas remplies qu'à partir des informations recueillies dans le cadre de la vérification de comptabilité mais en refusant d'annuler ce redressement effectué en dehors de cette procédure et des garanties qu'elle confère, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales et par refus d'application l'article L.47 du même code; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats ; que les propositions de rectification n° 2120 du 20 décembre 2007 et n° 3924 également du 20 décembre 2007 ne faisaient aucunement état de l'existence d'un acte d'apport en date du 30 décembre 2004 mais concluaient néanmoins que la société Coprif n'avait pas respecté son engagement ; qu'il s'en évinçait que l'acte d'apport avait nécessairement été communiqué au cours de la vérification de comptabilité ou bien à l'occasion d'autres vérifications de comptabilité des sociétés du groupe ; qu'en considérant néanmoins que cet acte avait pu être obtenu en dehors de la procédure de vérification de comptabilité, la cour d'appel a dénaturé les propositions de rectification susmentionnées, en violation de l'article 1134 du code civil; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Coprif fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis de mise en recouvrement ne doit pas comporter d'erreur ni être source de confusion pour le contribuable ; qu'il doit, en particulier lorsqu'il est motivé par référence à une proposition de rectification et aux observations du contribuable, concorder parfaitement avec ladite proposition de rectification ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la proposition de rectification, qui ne comportait aucune récapitulation des assiettes et des sommes dues, de surcroît exprimées les unes en euros et les autres en francs, et l'avis de mise en recouvrement qui se bornait à mentionner un montant global de droits et diverses taxes additionnelles, pouvaient être considérés comme concordants et dépourvus de confusion pour la société Coprif , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 256-1 du livre des procédures fiscales; 2°/ que l'avis de mise en recouvrement ne doit pas comporter d'erreur ni être source de confusion pour le contribuable ; qu'il doit, en particulier lorsqu'il est motivé par référence à une proposition de rectification et aux observations du contribuable, concorder parfaitement avec ladite proposition de rectification ; qu'en écartant le moyen tiré de la divergence de textes invoqués d'une part dans la proposition de rectification, d'autre part dans l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé l'article L.256-1 du livre des procédures fiscales; 3°/ que l'avis de mise en recouvrement ne doit pas comporter d'erreur ni être source de confusion pour le contribuable ; qu'en ne recherchant pas si la multiplication des avis de mise en recouvrement, au nombre de quatre, dont un mentionnant un montant près de quatre fois supérieur, ne faisant aucune référence aux sommes déjà réglées, n'était pas source de confusion pour la société Coprif , la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.256-1 du livre des procédures fiscales ; 4°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses écritures, la société Coprif exposait les multiples éléments qui avaient été source de confusion pour elle ; qu'en ne s'expliquant pas sur les multiples sources de confusion ainsi invoquées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont sont saisis ; que dans ses écritures, la Coprif faisait valoir que l'avis de mise en recouvrement initial était totalement obsolète et ne visait pas correctement les textes applicables, que l'avis de mise en recouvrement rectifié ne visait aucunement les textes applicables et ne se référait pas au dégrèvement intervenu ; qu'en ne s'expliquant pas réellement à cet égard, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions;
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° H 16-25.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Coprif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la Direction générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la DIRCOFI d'Ile-de-France, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coprif, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 août 2016), que la société Compagnie privée de réalisations immobilières et financières (la société Coprif) a acquis, les 21 septembre 1990 et 28 juin 1991, divers lots dépendants d'un ensemble immobilier, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'administration fiscale lui a notifié le 20 décembre 2007 une proposition de rectification en raison du défaut de revente de ces biens dans le délai légal imparti ; qu'après mise en recouvrement, le 3 décembre 2008, des droits d'enregistrement correspondants, la société Coprif a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Coprif fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses écritures, la société Coprif faisait valoir que l'administration fiscale avait annoncé que l'avis de mise en recouvrement n° [...] serait annulé et remplacé par un nouvel avis de mise en recouvrement portant sur les mêmes sommes, que néanmoins aucun avis de dégrèvement n'avait été signifié à la société Coprif bien qu'elle ait intégralement acquitté sa dette, que le nouvel avis de mise en recouvrement précisait que la dette n'était pas acquittée mais que le solde dû était de zéro, que la procédure de mise en recouvrement aurait dû être interrompue et enfin que l'avis de mise en recouvrement était inopérant car établi antérieurement à la prise de position du service (saisine de l'interlocuteur départemental) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses écritures, la société Coprif faisait valoir qu'il avait été demandé au service de justifier de l'envoi de la réponse aux observations du contribuable n°[...] datée du 18 février 2008, qu'on ne trouvait nulle part la mention que ce courrier avait été mis en instance, que cet acte administratif qui était incomplet devait être invalidé et avec lui la procédure dans son ensemble , que n'étant pas informée, la société Coprif ne pouvait retirer le pli au bureau distributeur et ce d'autant plus que pour les plis non distribués, il y avait deux centres compétents avec deux adresses différentes, qu'elle en subissait donc un préjudice direct et se trouvait dans une situation où elle devait apporter une preuve impossible ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Coprif n'était pas fondée à se prévaloir du caractère irrégulier des avis de mise en recouvrement au motif qu'ils avaient été émis avant la prise de position de l'interlocuteur départemental, dès lors que le contrôle sur pièce ne donne pas lieu à application de la charte du contribuable vérifié, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; Et attendu, d'autre part, que la société Coprif ne contestant pas dans ses écritures d'appel que le courrier qui lui avait été adressé par l'administration le 18 février 2008, en réponse à sa réclamation du 28 janvier 2008, avait été présenté à son adresse, puis mis en instance, et qu'elle en avait été avisée, ce dont il résultait que la procédure était régulière, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Coprif fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que seule la procédure de vérification de comptabilité, possible en matière de droits d'enregistrement, révèle qu'il y a lieu à redressement et permet d'établir ce redressement lorsque cette révélation et cet établissement résultent de la comparaison des déclarations fiscales, des écritures comptables et des pièces justificatives ; que le droit de communication ne permet que l'obtention de renseignements ou de documents sans investigations particulières, ce qui suppose que l'administration fiscale sache déjà ce qu'elle cherche ; qu'en reconnaissant que l'administration fiscale n'avait pu solliciter les actes dont le rapprochement lui avaient permis de constater que les conditions d'application du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts n'étaient pas remplies qu'à partir des informations recueillies dans le cadre de la vérification de comptabilité mais en refusant d'annuler ce redressement effectué en dehors de cette procédure et des garanties qu'elle confère, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales et par refus d'application l'article L.47 du même code; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats ; que les propositions de rectification n° 2120 du 20 décembre 2007 et n° 3924 également du 20 décembre 2007 ne faisaient aucunement état de l'existence d'un acte d'apport en date du 30 décembre 2004 mais concluaient néanmoins que la société Coprif n'avait pas respecté son engagement ; qu'il s'en évinçait que l'acte d'apport avait nécessairement été communiqué au cours de la vérification de comptabilité ou bien à l'occasion d'autres vérifications de comptabilité des sociétés du groupe ; qu'en considérant néanmoins que cet acte avait pu être obtenu en dehors de la procédure de vérification de comptabilité, la cour d'appel a dénaturé les propositions de rectification susmentionnées, en violation de l'article 1134 du code civil; Mais attendu, en premier lieu, que la société Coprif n'ayant pas produit les propositions de rectification du 20 décembre 2007 qui auraient été dénaturées, le moyen est irrecevable ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce que lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité, qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité, sans être pour autant tenue de mettre en oeuvre deux procédures distinctes indépendantes l'une de l'autre; qu'il relève que l'administration fiscale, du fait de l'enregistrement obligatoire des actes notariés auprès des bureaux de la publicité foncière, disposait de tous les éléments lui permettant de déterminer la date de l'acquisition des biens, comme celle de leur revente qui s'était traduite par un acte d'apport, et que c'est la communication de cet acte par les services de la conservation des hypothèques qui a permis à l'administration de constater, par un simple contrôle sur pièces, que les conditions d'application de l'article 1115 du code général des impôts n'étaient pas réunies ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de rectification était régulière ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Coprif fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis de mise en recouvrement ne doit pas comporter d'erreur ni être source de confusion pour le contribuable ; qu'il doit, en particulier lorsqu'il est motivé par référence à une proposition de rectification et aux observations du contribuable, concorder parfaitement avec ladite proposition de rectification ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la proposition de rectification, qui ne comportait aucune récapitulation des assiettes et des sommes dues, de surcroît exprimées les unes en euros et les autres en francs, et l'avis de mise en recouvrement qui se bornait à mentionner un montant global de droits et diverses taxes additionnelles, pouvaient être considérés comme concordants et dépourvus de confusion pour la société Coprif , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 256-1 du livre des procédures fiscales; 2°/ que l'avis de mise en recouvrement ne doit pas comporter d'erreur ni être source de confusion pour le contribuable ; qu'il doit, en particulier lorsqu'il est motivé par référence à une proposition de rectification et aux observations du contribuable, concorder parfaitement avec ladite proposition de rectification ; qu'en écartant le moyen tiré de la divergence de textes invoqués d'une part dans la proposition de rectification, d'autre part dans l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé l'article L.256-1 du livre des procédures fiscales; 3°/ que l'avis de mise en recouvrement ne doit pas comporter d'erreur ni être source de confusion pour le contribuable ; qu'en ne recherchant pas si la multiplication des avis de mise en recouvrement, au nombre de quatre, dont un mentionnant un montant près de quatre fois supérieur, ne faisant aucune référence aux sommes déjà réglées, n'était pas source de confusion pour la société Coprif , la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.256-1 du livre des procédures fiscales ; 4°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses écritures, la société Coprif exposait les multiples éléments qui avaient été source de confusion pour elle ; qu'en ne s'expliquant pas sur les multiples sources de confusion ainsi invoquées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont sont saisis ; que dans ses écritures, la Coprif faisait valoir que l'avis de mise en recouvrement initial était totalement obsolète et ne visait pas correctement les textes applicables, que l'avis de mise en recouvrement rectifié ne visait aucunement les textes applicables et ne se référait pas au dégrèvement intervenu ; qu'en ne s'expliquant pas réellement à cet égard, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'arrêt relève que l'erreur matérielle affectant l'avis de mise en recouvrement du 22 mai 2008, relatif à la vente réalisée au cours du mois de juin 1991, a été réparée par l'émission, le 25 octobre 2011, d'un avis de mise en recouvrement rectificatif visant les mêmes sommes ; qu'il ajoute que cet avis précise que les droits rappelés portent sur la taxe de publicité foncière et ses taxes annexes et distingue les sommes revenant respectivement à la commune, au département et à la région ; qu'il relève encore que le premier avis de mise en recouvrement n'ayant pas été annulé par l'administration fiscale, celle-ci n'était pas tenue d'établir un avis de dégrèvement ; qu'il constate enfin que l'avis de mise en recouvrement initial se référait expressément à la proposition de rectification du 20 décembre 2007 ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable en date du 18 février 2008 et comportait les indications suffisantes à la compréhension, par ce dernier, de la cause et de l'objet du rappel de droits faisant l'objet de cet avis, dès lors que les rappels de taxe dont le visa ou l'appellation erronée ont par la suite été rectifiés, avaient été clairement présentés tant dans la proposition de rectification visée que dans la réponse au contribuable ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a procédé aux recherches prétendument omises, a pu déduire que les avis de mise en recouvrement étaient conformes à la proposition de rectification et aux textes qu'elle visait, sans qu'il puisse en résulter une quelconque confusion sur la nature des impositions litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie privée de réalisations immobilières et financières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Coprif PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société COPRIF de l'ensemble de ses demandes tendant à la décharge des impositions, pénalités et intérêts de retard mentionnés par les avis de mise en recouvrement des 3 décembre 2008 et 25 octobre 2011, AUX MOTIFS QUE la société COPRIF invoque l'irrégularité de la procédure effectuée par l'administration fiscale en soutenant qu'une seule proposition de rectification aurait dû lui être adressée, avec les garanties attachées à la procédure de vérification de comptabilité ; que, pour ce faire, elle observe que le même vérificateur est intervenu pour les deux procédures et que les renseignements recueillis pour asseoir les droits d'enregistrement sont directement issus des opérations de vérification, de l'aveu même du vérificateur qui ne fait état d'aucune recherche extérieure et le précise expressément ; qu'en outre, l'avis de vérification de comptabilité ne vise pas la prescription décennale et que la prescription triennale est inapplicable dès lors que le fait générateur de l'impôt est l'acte de mutation, antérieur à la période de vérification visée à l'avis notifiant la mise en oeuvre de celle-ci ; que la Coprif conteste l‘allégation selon laquelle l'administration disposait déjà de tous les éléments préalablement aux interventions dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ; QUE l'administration fiscale dispose de la faculté, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, de recueillir des informations susceptibles de motiver un redressement portant sur des droits d'enregistrement et que rien ne s'oppose à ce qu'elle engage deux procédures distinctes indépendantes l'une de l'autre ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale, du fait de l'enregistrement obligatoire auprès des services de la conservation des hypothèques, des actes notariés, disposait de tous les éléments lui permettant de déterminer la date d'acquisition des biens, comme celle de leur revente, qui s'est traduite sous la forme d'un acte d'apport en date du 30 décembre 2004 ; que contrairement à ce que prétend la COPRIF, l'administration fiscale détenait un exemplaire de cet acte régulièrement publié qui a été adressé à l'agent vérificateur par la conservation des hypothèques le 17 octobre 2007 ; que cet acte, rapproché de l'examen des actes d'acquisitions des lots concernés également publiés, étaient suffisants pour permettre à l'administration fiscale de constater que les conditions d'application du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, lequel prévoit la revente des lots acquis dans un certain délai, n'étaient pas remplies et en conséquence notifier les rappels de droits de mutation à titre onéreux litigieux ; qu'en outre il est observé que l'acte d'apport du 30 décembre 2004 a eu lieu au cours de la période faisant l'objet de la vérification de comptabilité et qu'il n'est pas interdit à l'administration fiscale de notifier un redressement sur le fondement de l'article 1115 du code général des impôts en se fondant sur des renseignements recueillis lors d'une vérification effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ; que par suite l'établissement de deux propositions de rectification, l'une issue de la procédure de vérification de comptabilité, l'autre à partir d'un contrôle sur pièces, ne comporte aucun caractère irrégulier ; 1) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses écritures (p. 25 et suivantes), la société COPRIF faisait valoir que l'administration fiscale avait annoncé que l'avis de mise en recouvrement n° [...] serait annulé et remplacé par un nouvel avis de mise en recouvrement portant sur les mêmes sommes, que néanmoins aucun avis de dégrèvement n'avait été signifié à la société Coprif bien qu'elle ait intégralement acquitté sa dette, que le nouvel avis de mise en recouvrement précisait que la dette n'était pas acquittée mais que le solde dû était de zéro, que la procédure de mise en recouvrement aurait dû être interrompue et enfin que l'avis de mise en recouvrement était inopérant car établi antérieurement à la prise de position du service (saisine de l'interlocuteur départemental) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses écritures, la société COPRIF faisait valoir qu'il avait été demandé au service de justifier de l'envoi de la réponse aux observations du contribuable n°[...] datée du 18 février 2008, qu'on ne trouvait nulle part la mention que ce courrier avait été mis en instance, que cet acte administratif qui était incomplet devait être invalidé et avec lui la procédure dans son ensemble, que n'étant pas informée, la société Coprif ne pouvait retirer le pli au bureau distributeur et de d'autant plus que pour les plis non distribués, il y avait deux centres compétents avec deux adresses différentes, qu'elle en subissait donc un préjudice direct et se trouvait dans une situation où elle devait apporter une preuve impossible ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société COPRIF de l'ensemble de ses demandes tendant à la décharge des impositions, pénalités et intérêts de retard mentionnés par les avis de mise en recouvrement des 3 décembre 2008 et 25 octobre 2011, Aux motifs que l'administration fiscale dispose de la faculté, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, de recueillir des informations susceptibles de motiver un redressement portant sur des droits d'enregistrement et que rien ne s'oppose à ce qu'elle engage deux procédures distinctes indépendantes l'une de l'autre ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale, du fait de l'enregistrement obligatoire auprès des services de la conservation des hypothèques, des actes notariés, disposait de tous les éléments lui permettant de déterminer la date d'acquisition des biens, comme celle de leur revente, qui s'est traduite sous la forme d'un acte d'apport en date du 30 décembre 2004 ; que contrairement à ce que prétend la COPRIF, l'administration fiscale détenait un exemplaire de cet acte régulièrement publié qui a été adressé à l'agent vérificateur par la conservation des hypothèques le 17 octobre 2007 ; que cet acte, rapproché de l'examen des actes d'acquisitions des lots concernés également publiés, étaient suffisants pour permettre à l'administration fiscale de constater que les conditions d'application du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, lequel prévoit la revente des lots acquis dans un certain délai, n'étaient pas remplies et en conséquence notifier les rappels de droits de mutation à titre onéreux litigieux ; qu'en outre il est observé que l'acte d'apport du 30 décembre 2004 a eu lieu au cours de la période faisant l'objet de la vérification de comptabilité et qu'il n'est pas interdit à l'administration fiscale de notifier un redressement sur le fondement de l'article 1115 du code général des impôts en se fondant sur des renseignements recueillis lors d'une vérification effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ; que par suite l'établissement de deux propositions de rectification, l'une issue de la procédure de vérification de comptabilité, l'autre à partir d'un contrôle sur pièces, ne comporte aucun caractère irrégulier ; 1) Alors que seule la procédure de vérification de comptabilité, possible en matière de droits d'enregistrement, révèle qu'il y a lieu à redressement et permet d'établir ce redressement lorsque cette révélation et cet établissement résultent de la comparaison des déclarations fiscales, des écritures comptables et des pièces justificatives ; que le droit de communication ne permet que l'obtention de renseignements ou de documents sans investigations particulières, ce qui suppose que l'administration fiscale sache déjà ce qu'elle cherche ; qu'en reconnaissant que l'administration fiscale n'avait pu solliciter les actes dont le rapprochement lui avaient permis de constater que les conditions d'application du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts n'étaient pas remplies qu'à partir des informations recueillies dans le cadre de la vérification de comptabilité mais en refusant d'annuler ce redressement effectué en dehors de cette procédure et des garanties qu'elle confère, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales et par refus d'application l'article L. 47 du même code. 2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats ; que les propositions de rectification n° 2120 du 20 décembre 2007 et n° 3924 également du 20 décembre 2007 ne faisaient aucunement état de l'existence d'un acte d'apport en date du 30 décembre 2004 mais concluaient néanmoins que la société coprif n'avait pas respecté son engagement ; qu'il s'en évinçait que l'acte d'apport avait nécessairement été communiqué au cours de la vérification de comptabilité ou bien à l'occasion d'autres vérifications de comptabilité des sociétés du groupe ; qu'en considérant néanmoins que cet acte avait pu être obtenu en dehors de la procédure de vérification de comptabilité, la cour d'appel a dénaturé les propositions de rectification susmentionnées, en violation de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société COPRIF de l'ensemble de ses demandes tendant à la décharge des impositions, pénalités et intérêts de retard mentionnés par les avis de mise en recouvrement des 3 décembre 2008 et 25 octobre 2011, AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, seuls doivent être visés dans la notification de redressement les textes fondant spécifiquement ceux-ci et non les textes généraux ou ceux qui ne concernent ni la cause, ni les conséquences du redressement ; que dès lors n'avait pas à être visé l'article L.186 du livre des procédures fiscales fixant le délai au cours duquel l'administration fiscale pouvait exercer en l'espèce son droit de reprise ; Qu'en application de l'article L.180 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure applicable à l'espèce, pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ; Que toutefois ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; Qu'il résulte de l'article L. 186 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce que dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant 10 ans à partir du fait générateur de l'impôt ; Qu'en application de l'article 1115 du code général des impôts, la Coprif était tenue de revendre les lots acquis le 21 septembre 1990 avant le 21 septembre 1995 ; que toutefois ce délai s'est trouvé prorogé par l'effet de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 en prolongement du report prévu par l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 1992 dont l'inapplicabilité à l'espèce est en vain soutenue par l'intimée jusqu'au 31 décembre 1998 ; Que s'agissant de l'acquisition réalisée le 28 juin 1991, la société Cofim vendeur avait elle-même acquis les biens revendus sous le régime spécial de l'article 1115 ce dont il résultait l'obligation pour son acquéreur, la société Coprif de respecter le délai de revente alors de 4 ans auquel elle avait souscrit ; que ce délai expirait le 18 avril 1995 mais s'est toutefois trouvé prorogé pour les mêmes causes que celles précédemment visées, tenant à la loi de finances rectificative pour 1995 jusqu'au 31 décembre 1998 ; Qu'il résulte de la combinaison des textes relatifs à la prescription ci-dessus énoncés que pour que la prescription triennale s'applique, l'administration doit avoir eu connaissance de l'exigibilité des droits et taxes par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration et qu'à défaut, le délai de reprise est de 10 ans à compter du fait générateur de l'impôt ; Que si les seuls documents enregistrés préalablement au délai de revente imparti sont les actes d'acquisition lesquels ne révèlent pas l'exigibilité des droits réclamés, l'acte d'apport de l'ensemble des lots acquis par la Coprif, en date du 30 décembre 2004, à une société dénommée SCI C créée le 9 décembre 2004, dont le capital est composé à hauteur de 99 parts appartenant à la Coprif et d'une part à la société AM Immobilier dûment enregistré auprès de la conservation des hypothèques constitue l'acte révélateur du non-respect de l'obligation de revente dans le délai imparti et par suite de l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux ; que dès lors, l'article L.180 du Livre des procédures fiscales édictant la prescription triennale, trouve à s'appliquer en l'espèce ; Que l'acte d'apport ayant été enregistré le 28 janvier 2005 et le droit de reprise de l'administration s'exerçant dans ce cas jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2008, la prescription n'était pas atteinte à la date de la notification de redressement litigieuse, soit le 20 décembre 2007, Qu'à titre surabondant, la prescription décennale, qui aurait eu comme point de départ l'exigibilité des droits résultant du non-respect de l'engagement de revente, dont le délai avait été prorogé, ainsi qu'il a été it précédemment, au 31 décembre 1998, n'aurait pareillement été atteinte qu'à la date du 31 décembre 2008 et aurait été interrompue par la notification de redressement ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les droits rappelés étaient bien exigibles ; ALORS QUE les juges doivent préciser s'ils ont retenu la prescription décennale ou la prescription triennale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout à tour visé les prescriptions décennale et triennale ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société COPRIF de l'ensemble de ses demandes tendant à la décharge des impositions, pénalités et intérêts de retard mentionnés par les avis de mise en recouvrement des 3 décembre 2008 et 25 octobre 2011, Aux motifs que l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales prévoit que l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits ; que lorsque cet avis est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L.57 ou à la notification prévue à l'article L.76 ; que l'administration fiscale fait à juste titre valoir que l'erreur matérielle affectant l'AMR n° [...] du 22 mai 2008 relatif à la vente réalisée en juin 1991, a été réparée par l'émission, le 25 octobre 2011, d'un AMR rectificatif n° [...] « venant en régularisation d'une anomalie présente sur le précédent envoi du 22 mai 2008 » portant sur les mêmes sommes ; que cet AMR précise que les droits rappelés portent sur la taxe de publicité foncière et ses taxes annexes en distinguant les sommes revenant respectivement à la commune, au département et à la région ; que le premier AMR n'étant pas annulé par l'administration fiscale, celle-ci n'était pas tenue d'établir un avis de dégrèvement, alors au surplus que le contribuable s'était acquitté des sommes réclamées par plusieurs versements dont le dernier en date du 7 juin 2010, ainsi que cela résulte du courrier accompagnant l'envoi de l'AMR rectifié ; qu'en outre, l'AMR initial, qui se référait expressément à la proposition de rectification du 20 décembre 2007 ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable en date du 18 février 2008, comportaient les indications suffisantes à la connaissance par ce contribuable de la cause et de l'objet du rappel de droits faisant l'objet de cet avis, au regard du texte susvisé ; qu'en effet le rappel des taxes dont le visa ou l'appellation erronée ont par la suite été rectifiés, était clairement énoncé tant à la proposition de rectification visée que dans la réponse au contribuable ; que par suite le défaut de précision dans l'identification du destinataire des taxes additionnelles dues par la COPRIF n'a pas porté atteinte à ses droits, l'objet de la contestation élevée ne portant pas sur l'identification de la collectivité territoriale bénéficiaire des droits rappelés, et ne constitue pas, comme elle le prétend, un vice substantiel, devant entraîner la nullité de l'AMR initial régularisé par l'AMR du 25 octobre 2011 ; 1) Alors que l'AMR ne doit pas comporter d'erreur ni être source de confusion pour le contribuable ; qu'il doit, en particulier lorsqu'il est motivé par référence à une proposition de rectification et aux observations du contribuable, concorder parfaitement avec ladite proposition de rectification ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la proposition de rectification, qui ne comportait aucune récapitulation des assiettes et des sommes dues, de surcroît exprimées les unes en euros et les autres en francs, et l'AMR qui se bornait à mentionner un montant global de droits et diverses taxes additionnelles, pouvaient être considérés comme concordants et dépourvus de confusion pour la société COPRIF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 256-1 du Livre des procédures fiscales, 2) Alors que l'AMR ne doit pas comporter d'erreur ni être source de confusion pour le contribuable ; qu'il doit, en particulier lorsqu'il est motivé par référence à une proposition de rectification et aux observations du contribuable, concorder parfaitement avec ladite proposition de rectification ; qu'en écartant le moyen tiré de la divergence de textes invoqués d'une part dans la proposition de rectification, d'autre part dans l'AMR, la cour d'appel a violé l'article L.256-1 du Livre des procédures fiscales, 3) Alors que l'AMR ne doit pas comporter d'erreur ni être source de confusion pour le contribuable ; qu'en ne recherchant pas si la multiplication des AMR, au nombre de quatre, dont un mentionnant un montant près de quatre fois supérieur, ne faisant aucune référence aux sommes déjà réglées, n'était pas source de confusion pour la société COPRIF, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.256-1 du Livre des procédures fiscales, 4) Alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses écritures, la société COPRIF exposait les multiples éléments qui avaient été source de confusion pour elle ; qu'en se s'expliquant pas sur les multiples sources de confusion ainsi invoquées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5) Alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses écritures (p. 58 à 60), la Coprif faisait valoir que l'AMR initial était totalement obsolète et ne visait pas correctement les textes applicables, que l'AMR rectifié ne visait aucunement les textes applicables et ne se référait pas au dégrèvement intervenu ; qu'en ne s'expliquant pas réellement à cet égard, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00525
Données disponibles
- Texte intégral