Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00507
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 7 928 295 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2016) et les productions, que le 16 janvier 2013, la société GDF Suez énergie services, devenue Engie énergie services (la société GDF), a commandé à la société La Croix Gauthier (la société LCG) divers aménagements de façades ventilées ; que le lendemain, la société LCG, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société CM-CIC Factor (la société CM-CIC), a conclu avec cette dernière une convention de cession de créances professionnelles ; que la société LCG a cédé, d'une part, la créance résultant de la facture n° 1302014 du 26 février 2013, d'un montant de 57 963,06 euros TTC, à la société BECM, cette cession étant notifiée à la société GDF le 5 mars 2013, qui en a cependant adressé le paiement à la société CM-CIC, laquelle a crédité cette somme sur le compte de la société LCG ; que cette société a cédé, d'autre part, à la société CM-CIC les créances résultant des factures n° 13-0320 et n° 1304011, émises pour des montants respectifs de 38 861,94 et 74 505,10 euros, ces cessions étant notifiées à la société GDF les 10 et 29 avril 2013 ; que le 4 juin 2013, la société LCG a été mise en redressement judiciaire ; qu'après avoir été mise en demeure de payer le montant de ces deux factures, la société GDF a versé à la société CM-CIC la somme de 41 342,49 euros, au titre de la facture n° 130320 ainsi que celle de 79 282,95 euros, au titre de la facture n° 1304011 ; que la société CM-CIC a porté le montant du trop-perçu au crédit du compte de la société LCG ; qu'après avoir mis la société CM-CIC en demeure de lui rembourser la somme totale de 65 221,47 euros correspondant au paiement effectué par erreur et au montant trop perçu, la société GDF l'a assignée en paiement ; que, soutenant avoir reçu ces sommes en sa qualité de mandataire de la société LCG, au compte de laquelle elle les a créditées, la société CM-CIC s'est opposée à la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société CM-CIC fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société GDF la somme de 57 963,06 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2013 alors, selon le moyen, que le banquier dépositaire, et mandataire du titulaire du compte ouvert dans ses livres, reçoit les paiements au nom et pour le compte de son client qui en est seul destinataire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « le bénéficiaire de la créance réglée par la société GDF Suez à la société CM-CIC Factor ne correspond à aucun titre cédé à cette dernière, et, avait pour seul cessionnaire la BECM » ; qu'en condamnant le CM-CIC Factor à restituer au débiteur cédé la somme la somme de 57 963,06 euros, que la banque avait portée au crédit du compte de sa cliente, qui en était destinataire, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1993 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société CM-CIC fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société GDF la somme de 7 258,41 euros avec intérêts au taux légal capitalisés alors, selon le moyen : 1°/ qu'à compter de la notification de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire dès lors que l'accomplissement de cette formalité entraîne la révocation du mandat tacite d'encaissement donné au cédant par le cessionnaire ; qu'en retenant qu'après notification au débiteur de la créance cédée, le mandat que le cessionnaire de la créance tient du débiteur cédé est révoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 313-28 du code monétaire et financier ; 2°/ que la propriété de la créance cédée n'est transférée au cessionnaire qu'à concurrence du montant de la créance portée sur le bordereau ; que la révocation du mandat d'encaissement donné au cédant par le cessionnaire qui notifie la créance au débiteur cédé porte exclusivement sur le montant de la créance cédée, de sorte qu'en cas de paiement par le débiteur d'une somme supérieure à celle-ci c'est en sa seule qualité de mandataire de son client que le banquier réceptionne les fonds litigieux ; qu'il ne peut donc être condamné à les restituer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau violé les articles 1937 et 1993 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° H 16-27.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CM-CIC Factor, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Engie énergie services, dont le siège est [...] , société anonyme, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la société CM-CIC Factor, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Engie énergie services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2016) et les productions, que le 16 janvier 2013, la société GDF Suez énergie services, devenue Engie énergie services (la société GDF), a commandé à la société La Croix Gauthier (la société LCG) divers aménagements de façades ventilées ; que le lendemain, la société LCG, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société CM-CIC Factor (la société CM-CIC), a conclu avec cette dernière une convention de cession de créances professionnelles ; que la société LCG a cédé, d'une part, la créance résultant de la facture n° 1302014 du 26 février 2013, d'un montant de 57 963,06 euros TTC, à la société BECM, cette cession étant notifiée à la société GDF le 5 mars 2013, qui en a cependant adressé le paiement à la société CM-CIC, laquelle a crédité cette somme sur le compte de la société LCG ; que cette société a cédé, d'autre part, à la société CM-CIC les créances résultant des factures n° 13-0320 et n° 1304011, émises pour des montants respectifs de 38 861,94 et 74 505,10 euros, ces cessions étant notifiées à la société GDF les 10 et 29 avril 2013 ; que le 4 juin 2013, la société LCG a été mise en redressement judiciaire ; qu'après avoir été mise en demeure de payer le montant de ces deux factures, la société GDF a versé à la société CM-CIC la somme de 41 342,49 euros, au titre de la facture n° 130320 ainsi que celle de 79 282,95 euros, au titre de la facture n° 1304011 ; que la société CM-CIC a porté le montant du trop-perçu au crédit du compte de la société LCG ; qu'après avoir mis la société CM-CIC en demeure de lui rembourser la somme totale de 65 221,47 euros correspondant au paiement effectué par erreur et au montant trop perçu, la société GDF l'a assignée en paiement ; que, soutenant avoir reçu ces sommes en sa qualité de mandataire de la société LCG, au compte de laquelle elle les a créditées, la société CM-CIC s'est opposée à la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CM-CIC fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société GDF la somme de 57 963,06 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2013 alors, selon le moyen, que le banquier dépositaire, et mandataire du titulaire du compte ouvert dans ses livres, reçoit les paiements au nom et pour le compte de son client qui en est seul destinataire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « le bénéficiaire de la créance réglée par la société GDF Suez à la société CM-CIC Factor ne correspond à aucun titre cédé à cette dernière, et, avait pour seul cessionnaire la BECM » ; qu'en condamnant le CM-CIC Factor à restituer au débiteur cédé la somme la somme de 57 963,06 euros, que la banque avait portée au crédit du compte de sa cliente, qui en était destinataire, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1993 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société GDF, a, comme elle le soutient, payé à la société CM-CIC une facture de 57 963,06 euros émise par la société LCG, qui avait pour seule cessionnaire la société BECM et qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que la société LCG avait été destinataire de ce paiement, adressé directement à la société CM-CIC, de sorte que cette dernière n'a pu le recevoir en vertu du mandat dont elle soutenait être titulaire en sa qualité de teneur du compte ouvert dans ses livres par la société LCG ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société CM-CIC fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société GDF la somme de 7 258,41 euros avec intérêts au taux légal capitalisés alors, selon le moyen : 1°/ qu'à compter de la notification de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire dès lors que l'accomplissement de cette formalité entraîne la révocation du mandat tacite d'encaissement donné au cédant par le cessionnaire ; qu'en retenant qu'après notification au débiteur de la créance cédée, le mandat que le cessionnaire de la créance tient du débiteur cédé est révoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 313-28 du code monétaire et financier ; 2°/ que la propriété de la créance cédée n'est transférée au cessionnaire qu'à concurrence du montant de la créance portée sur le bordereau ; que la révocation du mandat d'encaissement donné au cédant par le cessionnaire qui notifie la créance au débiteur cédé porte exclusivement sur le montant de la créance cédée, de sorte qu'en cas de paiement par le débiteur d'une somme supérieure à celle-ci c'est en sa seule qualité de mandataire de son client que le banquier réceptionne les fonds litigieux ; qu'il ne peut donc être condamné à les restituer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau violé les articles 1937 et 1993 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société CM-CIC a, les 10 et 29 avril 2013, notifié à la société GDF la cession des créances professionnelles correspondant aux factures n°130320 et n°1304011 et l'interdiction de les payer entre les mains du cédant dans les conditions de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les sommes dont la répétition est demandée ne trouvent d'autre cause que celle de l'erreur sur le montant de leurs règlements le 24 juillet 2013; qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que la société GDF a effectué ces paiements à la société CM-CIC en sa seule qualité de cessionnaire des créances correspondant à ces deux factures, y compris, par erreur, pour les sommes supérieures à leur montant, la cour d'appel en a, à bon droit, ordonné le remboursement ; que le moyen, qui en sa première branche est inopérant comme critiquant des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CM-CIC Factor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Engie énergie services la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Factor PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société CM-CIC Factor à restituer à la société GDF Suez Energie la somme de 57 963,06 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2013. AUX MOTIFS QU' « il est constant que le bénéficiaire de la créance réglée par la société GDF-Suez le 16 mai 2013 à la société CM-CIC ne correspond à aucun titre cédé à cette dernière par la société La croix Gaultier, et avait pour seul cessionnaire la BECM ; qu'en produisant l'assignation que BECM lui a délivrée le 11 octobre 2013 à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la facture n° 13.02014 de 57 963,06 euros que lui avait cédée la société La Croix Gauthier, ainsi qu'un relevé de virement du 31 janvier 20 14 pour 57 973.,73 euros sur les livres ouverts à la BECM libellé au bénéfice de la société La croix Gauthier, la société GDF-Suez établit la preuve de l'appauvrissement auquel est subordonnée l'action en répétition ». ET AUX MOTIFS QUE « les articles 1235 et 1376 anciens du code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette et que par suite, aucune des erreurs invoquées par la société CM-CIC n'est de nature à lui avoir causé un préjudice». ALORS QUE le banquier dépositaire, et mandataire du titulaire du compte ouvert dans ses livres, reçoit les paiements au nom et pour le compte de son client qui en est seul destinataire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « le bénéficiaire de la créance réglée par la société GDF Suez à la société CM-CIC Factor ne correspond à aucun titre cédé à cette dernière, et, avait pour seul cessionnaire la BECM » ; qu'en condamnant le CM-CIC Factor à restituer au débiteur cédé la somme la somme de 57 963,06 euros, que la banque avait portée au crédit du compte de sa cliente, qui en était destinataire, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1993 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société CM-CIC Factor à restituer à la société GDF Suez Energie la somme de 7 258,41 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 24 juillet 2013. AUX MOTIFS QU' « en droit, d'après l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement a notifié au débiteur de la créance cédé, l'interdiction de payer entre les mains du signataire du bordereau, le débiteur ne se libère à compter de cette notification valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement, ce dont il résulte qu'après notification, le mandat que le cessionnaire de la créance tient du débiteur cédé est révoqué ; qu'en fait, il est établi d'une première part, la preuve que la société CM-CIC a notifié à la société GDF-Suez, le 10 avril et le 29 avril 2013, l'interdiction de cession des créances professionnelles n° 130320 et n° 1304011 dans les conditions de l'article L. 313-28 précité, sans qu'il soit par ailleurs contesté que les sommes dont la répétition est réclamée par la différence avec celles visées aux factures et aux bordereaux qui leur correspondent ne trouvent d'autre cause que celle de l'erreur sur le montant de leurs règlements le 24 juillet 2013». ET AUX MOTIFS QUE « les articles 1235 et 1376 anciens du code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette et que par suite, aucune des erreurs invoquées par la société CM-CIC n'est de nature à lui avoir causé un préjudice. ALORS, D'UNE PART, QU'à compter de la notification de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire dès lors que l'accomplissement de cette formalité entraîne la révocation du mandat tacite d'encaissement donné au cédant par le cessionnaire ; qu'en retenant qu'après notification au débiteur de la créance cédée, le mandat que le cessionnaire de la créance tient du débiteur cédé est révoqué, la cour d'appel a violé l'article L 313-28 du code monétaire et financier. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la propriété de la créance cédée n'est transférée au cessionnaire qu'à concurrence du montant de la créance portée sur le bordereau ; que la révocation du mandat d'encaissement donné au cédant par le cessionnaire qui notifie la créance au débiteur cédé porte exclusivement sur le montant de la créance cédée, de sorte qu'en cas de paiement par le débiteur d'une somme supérieure à celle-ci c'est en sa seule qualité de mandataire de son client que le banquier réceptionne les fonds litigieux ; qu'il ne peut donc être condamné à les restituer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau violé les articles 1937 et 1993 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel