Cour de Cassation · comm — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00455
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 35 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2016), que M. et Mme X... se sont rendus cautions d'un prêt consenti le 31 août 2007 par la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) à la société X... BC ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement ; que ceux-ci ont recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 101 101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013, de la condamner à payer à M. et Mme X..., chacun, la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, ordonnant la compensation des sommes dues au titre de ces condamnations, de condamner en conséquence M. et Mme X... à lui payer la somme de 21 101 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement d'une banque à son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ne constitue pas une exception inhérente à la dette dont peuvent se prévaloir les cautions ; qu'en énonçant le contraire pour allouer à M. et Mme X..., qu'elle a qualifiés de cautions non averties, des dommages-intérêts en réparation d'un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la société cautionnée, la cour d'appel a violé l'article 2313 du code civil ; 2°/ que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non pas sur l'opportunité ou sur les risques de l'opération financée ; que pour accueillir la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... en leur qualité de cautions de la société X... BC, l'arrêt énonce que la viabilité de l'opération était subordonnée à une augmentation sensible du chiffre d'affaires, et reproche à la banque de ne pas avoir mis en garde les propriétaires du fonds de commerce du « risque financier particulier » consistant à exploiter et à augmenter l'activité d'une librairie-papeterie dans une petite ville dans laquelle ceux-ci n'habitaient pas auparavant ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; que dans l'acte authentique du 31 août 2007, M. et Mme X... ont chacun pris un engagement de caution distinct envers la banque à raison du prêt souscrit par la société X... BC, portant chacun sur la somme de 101 100 euros incluant le principal et les intérêts, la clause 6-1 de l'acte stipulant que « le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournis par la caution, par le cautionné ou par tout tiers », ce dont il résulte que la banque se trouvait garantie, au total, à concurrence de 202 200 euros ; qu'en énonçant que « l'acte authentique comportait un engagement de caution personnelle et solidaire des obligations de la société au titre du prêt par M et Mme X... à hauteur de la somme maximale de 101 100 euros » et en limitant la condamnation de M. et Mme X... au paiement de la somme de 101 101 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié du 31 août 2007 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la victime ne peut obtenir une réparation supérieure au montant du dommage qu'elle a subi ; qu'en condamnant la banque à verser à M. et Mme X... la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'un prétendu défaut de mise en garde à l'égard de la débitrice principale, tout en limitant leur condamnation au titre de leurs cautionnements respectifs à la somme globale de 101 101 euros, la cour d'appel qui a méconnu le principe de la réparation intégrale, a violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ que tout en limitant à 101 101 euros le montant total de la condamnation prononcée contre M. et Mme X... au titre de leurs cautionnements et en leur allouant à chacun la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, ordonnant la compensation des sommes dues au titre des condamnations susvisées, a condamné M et Mme X... au paiement d'une somme totale de 21 101 euros ; qu'en statuant par ces motifs et chefs de dispositif contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet et rectification d'erreur matérielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° X 17-16.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bruno X..., domicilié chez Mme Annie D... [...] , 2°/ à Mme Christine Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2016), que M. et Mme X... se sont rendus cautions d'un prêt consenti le 31 août 2007 par la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) à la société X... BC ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement ; que ceux-ci ont recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 101 101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013, de la condamner à payer à M. et Mme X..., chacun, la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, ordonnant la compensation des sommes dues au titre de ces condamnations, de condamner en conséquence M. et Mme X... à lui payer la somme de 21 101 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement d'une banque à son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ne constitue pas une exception inhérente à la dette dont peuvent se prévaloir les cautions ; qu'en énonçant le contraire pour allouer à M. et Mme X..., qu'elle a qualifiés de cautions non averties, des dommages-intérêts en réparation d'un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la société cautionnée, la cour d'appel a violé l'article 2313 du code civil ; 2°/ que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non pas sur l'opportunité ou sur les risques de l'opération financée ; que pour accueillir la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... en leur qualité de cautions de la société X... BC, l'arrêt énonce que la viabilité de l'opération était subordonnée à une augmentation sensible du chiffre d'affaires, et reproche à la banque de ne pas avoir mis en garde les propriétaires du fonds de commerce du « risque financier particulier » consistant à exploiter et à augmenter l'activité d'une librairie-papeterie dans une petite ville dans laquelle ceux-ci n'habitaient pas auparavant ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... devaient être considérés comme non avertis et que les éléments comptables de la société X... BC établissaient que la conjonction de la charge de remboursement du prêt et d'un prélèvement même mesuré pour le gérant de cette société ne pouvait rendre l'opération viable qu'à la condition d'une augmentation sensible du chiffre d'affaires, ce dont elle a déduit l'existence d'un risque financier particulier qui aurait justifié que M. et Mme X... soient mis en garde par la banque, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un risque, non de l'opération financée, mais de l'endettement né de l'octroi du prêt résultant de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de la société débitrice principale ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; que dans l'acte authentique du 31 août 2007, M. et Mme X... ont chacun pris un engagement de caution distinct envers la banque à raison du prêt souscrit par la société X... BC, portant chacun sur la somme de 101 100 euros incluant le principal et les intérêts, la clause 6-1 de l'acte stipulant que « le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournis par la caution, par le cautionné ou par tout tiers », ce dont il résulte que la banque se trouvait garantie, au total, à concurrence de 202 200 euros ; qu'en énonçant que « l'acte authentique comportait un engagement de caution personnelle et solidaire des obligations de la société au titre du prêt par M et Mme X... à hauteur de la somme maximale de 101 100 euros » et en limitant la condamnation de M. et Mme X... au paiement de la somme de 101 101 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié du 31 août 2007 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la victime ne peut obtenir une réparation supérieure au montant du dommage qu'elle a subi ; qu'en condamnant la banque à verser à M. et Mme X... la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'un prétendu défaut de mise en garde à l'égard de la débitrice principale, tout en limitant leur condamnation au titre de leurs cautionnements respectifs à la somme globale de 101 101 euros, la cour d'appel qui a méconnu le principe de la réparation intégrale, a violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ que tout en limitant à 101 101 euros le montant total de la condamnation prononcée contre M. et Mme X... au titre de leurs cautionnements et en leur allouant à chacun la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, ordonnant la compensation des sommes dues au titre des condamnations susvisées, a condamné M et Mme X... au paiement d'une somme totale de 21 101 euros ; qu'en statuant par ces motifs et chefs de dispositif contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que les vices dénoncés par le moyen procèdent d'erreurs matérielles dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Réparant les erreurs matérielles affectant l'arrêt attaqué, dit que, dans son dispositif, en page 6, au lieu de : « Condamne M. Bruno X... et à Mme Christine Y... épouse X... à payer à la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque la somme de 101.101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 ; » il faut lire : « Condamne M. Bruno X... et à Mme Christine Y... épouse X... à payer à la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque, chacun, la somme de 101.101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 ; » et au lieu de : « Condamne M. Bruno X... et Mme Christine Y... épouse X... à payer à la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque la somme de 21.101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 ; » il faut lire : « Condamne M. Bruno X... et Mme Christine Y... épouse X... à payer à la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque, chacun, la somme de 21.101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 ; » ; Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Lyonnaise de banque. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M et Mme X... à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 101.101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 20 septembre 2013, D'AVOIR condamné le CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. X... et à Mme X..., chacun, la somme de 80 000 euros de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonnant la compensation des sommes dues au titre des condamnations ci-dessus D'AVOIR en conséquence condamné M et Mme X... à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 21 101 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 20 septembre 2013. AUX MOTIFS QU' «il appartient à la banque dispensatrice de crédit de mettre en garde un emprunteur non averti sur les risques d'un endettement excessif et c'est à elle qu'incombe la charge démontrer que l'emprunteur doit être considéré comme averti, ce que ne suffit pas à établir la destination professionnelle des sommes au moyen d'un prêt souscrit par un gérant de la société à responsabilité limitée exploitant le fonds de commerce et par son conjoint, associé de ladite société ; qu'en l'espèce, le CIC ne conteste pas que M. Bruno X... et à Mme Christine Y... épouse X... exerçaient chacun et préalablement à l'acquisition du fonds de commerce de librairie papeterie à [...] au moyen de la constitution de la SARL éponyme, des activités salariées dans les environs de [...], exclusives de toute expérience dans le commerce, de sorte qu'ils doivent être considérés comme non avertis, ce que ne peut contredire utilement la circonstance, relevée par le tribunal, qu'ils auraient produit un ''projet d'exploitation, au demeurant non communiqué aux présents débats ; que s'agissant du caractère particulièrement risqué de l'acquisition du fonds de commerce au moyen du prêt litigieux il résulte des pièces versées aux débats que M. Bruno X... et Mme X... ont constitué une société X... BC immatriculée au registre du commerce de [...], le 4 juillet 2007, et destinée à exploiter un fonds de commerce de librairie papeterie dans cette ville, chacun faisant un apport en espèce de 10.000 euros pour constitution du capital social entièrement libéré, Mme X... étant désignée gérante ; que, par acte reçu en l'étude de Maître Stéphane A..., notaire à [...], le 31 août 2007, la société X... BC a acquis de M. B... ledit fonds de commerce, qui avait été créé par ce dernier en 1979 et transféré à sa nouvelle adresse en 1993 pour un prix stipulé de 350.000 euros réputé composé de 309.000 euros d'éléments incorporels et de 41.000 euros de matériel au moyen d'un prêt professionnel souscrit auprès de la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque d'un montant de 337.000 euros moyennant un taux nominal de 5,20000% augmenté de 3% en cas de retard de paiement et un taux effectif global de 5,7904 % correspondant à des mensualités de remboursement de 4.794,86 euros pendent 7 ans, une assurance invalidité décès et incapacité de travail étant souscrite auprès de la société ACM Vie pour une cotisation de 117,95 euros par échéance, soit une charge annuelle de près de 59.000 euros ; qu'un nantissement du fonds au profit de la banque prêteuse et un engagement de caution personnelle et solidaire des obligations de la société au titre du prêt par M. et Mme X... à hauteur de la somme maximale de 101.100 euros pour la durée du prêt majorée de 24 mois ont été souscrits ; que le paiement distinct des marchandises à hauteur de la somme totale de 150.000 euros hors taxes a été réalisé à concurrence de 100.000 euros le jour de l'acte par le cessionnaire et de 50.000 euros payables à tenue par douze mensualités de 166,66 euros, que la banque a exigé, comme cela ressort de l'acte notarié, un engagement de blocage de la somme de 140.000 euros en compte courant de la société X... BC, les appelants n'étant pas démentis lorsqu'ils exposent que, pour le paiement de cette somme et le règlement du capital social soit 154.000 euros au total, ils ont vendu leur seul bien immobilier en Normandie; que l'acte notarié de cession du fonds de commerce mentionne l'emploi de deux salariées en qualité de vendeuses, et que les mentions légalement obligatoires font état de chiffres d'affaires respectifs, pour les années 2003 à 2006 de 681.028, de 713.238, de 712.005 et de 697.521 euros et de résultats nets de respectivement 37.933,43.331, 53.789 et 40.006 euros au titre de ces années, selon les comptes établis par le cabinet Benzonl ; que la consultation de ces comptes permet de voir s'agissant des prélèvements correspondant aux revenus du gérant, qu'ils ont été de 39.252 en 2003, de 53.343 euros en 2004 et de 44.376 euros en 2004 alors que pour les années postérieures à l'acquisition, la seule charge des intérêts de l'emprunt a été de 18.128 euros en 2008, 16.606 euros en 2009, 14.658 euros en 2010, étant rappelé que la charge totale du prêt avec assurance était de près de 59.000 euros annuels ; que la consultation des comptes postérieurs à l'acquisition montre que le chiffre d'affaire a, certes progressivement baissé sans que ce fait ne puisse être imputable à la banque mais aussi que la société X... a puisé dans la trésorerie issue du compte courant pour faire face à ses engagements alors que les époux X... ne sont pas utilement contredits lorsqu'ils font valoir que les éléments comptables établissent que la conjonction de la charge de remboursement du prêt et d'un prélèvement même mesuré pour le gérant de la société X... , ne pouvait rendre l'opération viable qu'à la condition d'une augmentation sensible du chiffre d'affaire, au-delà même des sommes avoisinant les 700.000 euros qu'il présentait antérieurement ; qu'en conséquence de tous ces éléments, il existait un risque financier particulier, s'agissant d'exploiter et de faire croître un commerce de librairie papeterie dans une petite ville alors que les époux X... n'y habitaient pas auparavant et qu'il n'est pas établi qu'ils aient préalablement exercé une activité dans le commerce, qui aurait dû conduire la banque, qui était celle du précédant exploitant et qui a exigé un investissement des époux X... d'une somme en compte courant représentant une grande partie de la vente de leur seul bien immobilier, à les mettre en garde ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ; qu'en conséquence, les cautions qui peuvent opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal inhérentes à la dette en vertu de l'article 2313 du code civil peuvent se prévaloir de ce manquement et la cour condamne, en conséquence et en considération des éléments de l'espèce, le CIC à leur verser, à chacune la somme de 80.000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement ci-dessus retenu ; qu'en considération de la condamnation de chacune des cautions à hauteur de leur engagement de 101.100 euros chacune en exécution de leur engagement, la compensation doit être ordonnée et M. et Mme X... doivent être condamnés chacun à payer au CIC la somme de 21 100 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 20 septembre 2013.». ALORS QUE le manquement d'une banque à son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ne constitue pas une exception inhérente à la dette dont peuvent se prévaloir les cautions ; qu'en énonçant le contraire pour allouer à M. et Mme X..., qu'elle a qualifiés de cautions non averties, des dommages-intérêts en réparation d'un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la société cautionnée, la cour d'appel a violé l'article 2313 du code civil. ALORS EN TOUT ETAT QUE l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non pas sur l'opportunité ou sur les risques de l'opération financée ; que pour accueillir la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... en leur qualité de cautions de la société X... BC, l'arrêt énonce que la viabilité de l'opération était subordonnée à une augmentation sensible du chiffre d'affaire, et reproche à la banque de ne pas avoir mis en garde les propriétaires du fonds de commerce du « risque financier particulier » (sic) consistant à exploiter et à augmenter l'activité d'une librairie-papeterie dans une petite ville dans laquelle ceux-ci n'habitaient pas auparavant ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M et Mme X... à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 101 101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 20 septembre 2013 ; D'AVOIR condamné le CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. X... et à Mme X..., chacun, la somme de 80 000 euros de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonnant la compensation des sommes dues au titre des condamnations ci-dessus D'AVOIR en conséquence condamné M et Mme X... à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 21 101 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 20 septembre 2013. AUX MOTIFS QUE par acte du 31 août 2007, la société X... BC a acquis un fonds de commerce par un prêt stipulé de 350 000 euros au moyen d'un prêt professionnel souscrit auprès du CIC Lyonnaise de Banque d'un montant de 337 000 euros ; qu'un engagement de caution personnelle et solidaire des obligations de la société au titre du prêt a été souscrit par M. et Mme X... à hauteur de la somme maximale de 101 100 euros pour la durée du prêt majorée de 24 mois (arrêt p 1 in fine et p 2 § 2) ; que les cautions qui peuvent opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal, inhérentes à la dette peuvent se prévaloir du manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteuse et le CIC est condamné à verser à chacune des cautions la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts ; qu'en considération de la condamnation de chacune des cautions à hauteur de leur engagement de 101 100 euros chacune en exécution de leur engagement, la compensation doit être ordonnée et M et Mme X... doivent être condamnés, chacun à payer au CIC la somme de 21 100 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2013 (arrêt p 5 avant dernier § ; p 6 § 1). ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; que dans l'acte authentique du 31 août 2007, les époux X... ont chacun pris un engagement de caution distinct envers la banque à raison du prêt souscrit par la société X... BC, portant chacun sur la somme de 101 100 euros incluant le principal et les intérêts, la clause 6-1 de l'acte stipulant que « le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournis par la caution, par le cautionné ou par tout tiers », ce dont il résulte que la banque se trouvait garantie, au total, à concurrence de 202 200 euros ; qu'en énonçant que « l'acte authentique comportait un engagement de caution personnelle et solidaire des obligations de la société au titre du prêt par M et Mme X... à hauteur de la somme maximale de 101 100 euros » et en limitant la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 101 101 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié du 31 août 2007 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la victime ne peut obtenir une réparation supérieure au montant du dommage qu'elle a subi ; qu'en condamnant la banque à verser à chacun des époux X... la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'un prétendu défaut de mise en garde à l'égard de la débitrice principale, tout en limitant leur condamnation au titre de leurs cautionnements respectifs à la somme globale de 101 101 euros, la cour d'appel qui a méconnu le principe de la réparation intégrale, a violé l'article 1382 du code civil. ALORS ENFIN QUE tout en limitant à 101 101 euros le montant total de la condamnation prononcée contre les époux X... au titre de leurs cautionnements et en leur allouant à chacun la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, ordonnant la compensation des sommes dues au titre des condamnations susvisées, a condamné M et Mme X... au paiement d'une somme totale de 21 101 euros ; qu'en statuant par ces motifs et chefs de dispositif contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel