Cour de Cassation · comm — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00443
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 60 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 avril 2008, M. Ismail X... a été désigné gérant de la société ARS en remplacement de M. Z... ; que la société ARS a été mise en redressement judiciaire, sur assignation d'un créancier, par un jugement du 14 janvier 2014, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2012 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 1er avril 2014 ; que, le 26 mars 2015, la société Pierre Bruart, liquidateur de la société ARS, a assigné M. Ismail X... pour voir prononcer contre lui une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, d'interdiction de gérer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° M 17-13.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Ismail X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pierre Bruart, société civile professionnelle, dont le siège est ZAC Solvay, Plateau de Haye, [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ars, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Ismail X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 avril 2008, M. Ismail X... a été désigné gérant de la société ARS en remplacement de M. Z... ; que la société ARS a été mise en redressement judiciaire, sur assignation d'un créancier, par un jugement du 14 janvier 2014, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2012 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 1er avril 2014 ; que, le 26 mars 2015, la société Pierre Bruart, liquidateur de la société ARS, a assigné M. Ismail X... pour voir prononcer contre lui une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, d'interdiction de gérer ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ; Attendu que pour confirmer le jugement qui a prononcé la faillite personnelle de M. Ismail X... pour une durée de quinze ans, l'arrêt retient que le grief tenant au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est manifestement établi puisque la société ARS a été mise en redressement judiciaire sur assignation d'un créancier du 21 novembre 2012 et que le jugement d'ouverture a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être condamné qu'à une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 653-5, 6° du code de commerce ; Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. Ismail X... pour une durée de quinze ans, l'arrêt retient encore que le grief tenant au défaut de tenue d'une comptabilité régulière depuis décembre 2011 est établi au vu des procédures de vérification de comptabilité qui ont abouti à des redressements définitifs et dont il résulte que les déclarations de TVA n'étaient pas effectuées depuis le 31 décembre 2011 ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et complète, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le14 décembre 2016 entre les parties par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne la SCP Pierre Bruart, en qualité de liquidateur de la société ARS, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur Ismail X... une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que la SARL ARS a été placée par jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 14 janvier 2014 en redressement judiciaire, sur assignation de la Société Guermont Weber des 21 et 31 novembre 2012, jugement ayant fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2012 ; que les griefs tenant au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et de défaut de tenue de comptabilité régulière et complète, sont matériellement établis, au regard de la date fixée par le jugement définitif du Tribunal de commerce de Nancy pour le premier grief, et au vu des procédures de vérification de comptabilité qui ont abouti à des redressements définitifs, qui ont établis que les déclarations de TVA n'étaient pas effectuées depuis le 31 décembre 2011 ; que Monsieur X... ne peut valablement soutenir qu'il était un tiers et ne peut se voir reprocher ces griefs en raison de sa démission des fonctions de gérant le 2 juillet 2011 ; qu'il apparaît en effet que la démission des fonctions de gérant, à la supposer être intervenue le 2 juillet 2011, ce qui semble contredit par le courrier de la Caisse de Crédit Mutuel où la Société avait ses comptes bancaires, qui n'a enregistré le changement de gérant qu'en janvier 2013, ce qui laisse supposer que les comptes fonctionnaient sous la signature de Monsieur X..., n'a été déposée et publiée au Registre du Commerce et des Sociétés que le 11 décembre 2011, de sorte qu'il était bien dirigeant de la Sarl jusqu'à cette date ; que dès lors, il lui incombait, en tant que dirigeant, de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ; que cette obligation légale n'a pas été respectée au regard de la date de cessation des paiements fixée au 15 juillet 2012, qu'il lui incombait également de tenir une comptabilité régulière et complète, ce qui n'était plus le cas depuis décembre 2011 ; qu'en conséquence, la décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCP PIERRE BRUART précise que l'absence de comptabilité pour les années 2012 à 2014 a fait l'objet d'un redressement fiscal et que l'absence de comptabilité était antérieure au 2 juillet 2012 ; que le Tribunal constate que les déclarations de TVA n'ont pas été déposées depuis le 31 décembre 2011 selon courrier du contrôleur des finances publiques en date du 12 mai 2014 ; que la SCP PIERRE BRUART demande au Tribunal la condamnation de Monsieur X... à une interdiction de gérer pour une durée de quinze ans conformément aux articles L653-8 et L653-5 du Code du commerce ( ) ; que le Tribunal retient l'absence de comptabilité, puisqu'aucune déclaration de TVA n'a été transmise après 2011 et que le passif déclaré est de 260.608 euros pour une société avec un capital de 200 euros ; 1°) ALORS QUE si la personne assujetti à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujet à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, cette inopposabilité ne concerne pas, toutefois, les faits et actes mettant en jeu la responsabilité personnelle du dirigeant social et l'exposant à des sanctions; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait utilement invoquer, pour échapper aux poursuites exercées à son encontre en sa qualité de dirigeant social, le fait qu'il avait cessé ses fonctions depuis la date de l'assemblée générale de la Société ARS du 2 juillet 2011, motif pris que la cessation de ses fonctions n'avait été déposée et publiée au Registre du Commerce et des Sociétés que le 11 décembre 2011, soit après la date de la cessation des paiements, la Cour d'appel a violé les articles L123-9, L653-4 et L653-5 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le fait, pour le dirigeant social, d'omettre de déclarer, dans le délai de quarante-cinq jours, l'état de cessation des paiements de la personne morale qu'il dirige ne l'expose pas à une mesure de faillite personnelle ; qu'en prononçant néanmoins une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur X..., motif pris qu'il n'avait pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la Société ARS dans le délai légal de quarante-cinq jours, la Cour d'appel a violé les articles L653-4 et L653-5 du Code de commerce ; 3°) ALORS QUE la seule circonstance que le dirigeant social ait omis de procéder à des déclarations fiscales ne caractérise pas une absence de tenue de comptabilité, ou encore la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; qu'en se bornant néanmoins, pour prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur X..., à relever qu'il avait omis de déposer des déclarations de TVA, ce qui avait donné lieu à un redressement fiscal, sans pour autant constater l'absence de toute comptabilité, l'existence d'une comptabilité fictive, ou encore une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L653-5 du Code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel