Cour de Cassation · comm — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00423
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que la société Système U centrale régionale Est, coopérative de commerçants détaillants (la coopérative) ayant notifié à la société Les Magasins longoviciens, son adhérente, son exclusion à effet au 31 août 2015, sur décision de son conseil d'administration, celle-ci a formé un recours devant l'assemblée générale et, parallèlement, a assigné la coopérative sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et L. 442-6,I, 5° du code de commerce, pour qu'il lui soit ordonné de poursuivre leur relation commerciale sous astreinte pendant une durée minimale de deux ans ; Attendu que pour ordonner à la coopérative de respecter un préavis de dix-huit mois préalablement à la cessation de ses relations commerciales avec son adhérente, sous astreinte, l'arrêt, après avoir rappelé que le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques contraires à l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, conformément au IV de ce texte, retient que, établie entre personnes morales à caractère commercial et portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la relation existant entre la coopérative et l'adhérente est commerciale au sens du texte précité et qu'il importe peu que cette relation soit régie par les dispositions légales propres aux coopératives de commerçants détaillants dès lors que la coopérative n'explique pas en quoi cette spécificité dispenserait du respect d'un préavis tenant compte, conformément aux usages du commerce, de la durée de la relation commerciale interrompue, au cours duquel le client conserve sa qualité d'associé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation sans renvoi Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° A 17-14.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Système U centrale régionale Est, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Les Magasins longoviciens, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Système U centrale régionale Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Magasins longoviciens, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 442-6, I, 5° et L. 124-10 du code de commerce, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que la société Système U centrale régionale Est, coopérative de commerçants détaillants (la coopérative) ayant notifié à la société Les Magasins longoviciens, son adhérente, son exclusion à effet au 31 août 2015, sur décision de son conseil d'administration, celle-ci a formé un recours devant l'assemblée générale et, parallèlement, a assigné la coopérative sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et L. 442-6,I, 5° du code de commerce, pour qu'il lui soit ordonné de poursuivre leur relation commerciale sous astreinte pendant une durée minimale de deux ans ; Attendu que pour ordonner à la coopérative de respecter un préavis de dix-huit mois préalablement à la cessation de ses relations commerciales avec son adhérente, sous astreinte, l'arrêt, après avoir rappelé que le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques contraires à l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, conformément au IV de ce texte, retient que, établie entre personnes morales à caractère commercial et portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la relation existant entre la coopérative et l'adhérente est commerciale au sens du texte précité et qu'il importe peu que cette relation soit régie par les dispositions légales propres aux coopératives de commerçants détaillants dès lors que la coopérative n'explique pas en quoi cette spécificité dispenserait du respect d'un préavis tenant compte, conformément aux usages du commerce, de la durée de la relation commerciale interrompue, au cours duquel le client conserve sa qualité d'associé ; Qu'en statuant ainsi alors que les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative de commerçants détaillants et un associé peuvent cesser sont régies par les dispositions légales propres aux coopératives et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; Attendu que le juge des référés n'ayant été saisi, sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, que pour faire cesser un trouble manifestement illicite tiré d'un préavis jugé insuffisant au regard de l'article L. 442-6,I, 5° du code de commerce, la Cour est en mesure de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme l'ordonnance rendue le 26 août 2015 par le tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions ; Rejette la demande de la société Les Magasins longoviciens formée contre la société Système U centrale régionale Est sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Condamne la société Les Magasins longoviciens aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Système U centrale régionale Est. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé du 26 août 2015 en ce qu'elle a ordonné à la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST de respecter un préavis de 18 mois préalablement à la cessation de ses relations commerciales avec la SA LES MAGASINS LONGOVICIENS, soit jusqu'au 13 octobre 2016 et dit que la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST serait redevable envers la SA LES MAGASINS LONGOVICIENS d'une astreinte comminatoire de 3 000 € par commande non livrée, durant cette période, 15 jours après mise en demeure ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 873 alinéa 1 er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure ; qu'en vertu de l'article L442-6 I 5° du code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.(...) les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations (...)" ; qu'il est constant que ces dispositions du code de commerce ne s'opposent pas à la saisine du juge des référés, qui selon l'article L442-6 I IV de ce code peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou tout autre mesure provisoire, sauf à respecter les conditions d'application des dispositions précitées du code de procédure civile ; qu'au vu des pièces produites (annexes 1,2 et 7), il est manifestement établi que la société Les Magasins Longoviciens est associée et cliente de la coopérative depuis 1993, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas et qu'elle a été exclue suivant décision prise par le conseil d'administration de la coopérative le 7 avril 2015 à effet du 31 août 2015, notifiée à l'intéressée le 13 avril 2015, confirmée par l'assemblée générale ordinaire des associés du 2 juin 2015 mais contestée devant le juge du tribunal de grande instance de Mulhouse, qui a été saisi par acte du 10 août 2015 au visa de l'article L124-10 du code de commerce ; que les parties s'opposent à la présente instance sur la brutalité de la rupture ; que la société Les Magasins Longoviciens considère que la durée du préavis de rupture, s'agissant d'une relation commerciale établie depuis plus de vingt ans, ne respecte pas les usages en la matière, est manifestement insuffisante pour lui permettre de réorganiser ses approvisionnements dès lors que la coopérative est son fournisseur quasi-exclusif, notamment de produits sous marque de distributeur et qu'elle lui cause donc un trouble manifestement illicite ; que la coopérative soutient qu'on ne peut écarter la logique spécifique du droit des sociétés résultant des articles L124-1 et suivants du code de commerce et de l'intuitus personae par l'application d'un texte pensé pour lutter contre le déréférencement abusif dans la grande distribution, dès lors qu'il se déduit de la spécificité des coopératives de détaillants - en ce que la qualité de client du fournisseur dépend de celle d'associé et en ce que ses statuts ne prévoit pas la possibilité de fournir un tiers non associé - qu'elle n'est pas un commerçant au sens de l'article L442-6 I 5' précité ; que les parties s'opposent de même sur la réalité des manquements invoqués ; que la société Les Magasins Longoviciens soutient que son exclusion n'est motivée que par un changement de politique commerciale de la coopérative quant à la nécessité, inexistante jusqu'alors, pour les magasins de bénéficier de l'enseigne U, le surplus des griefs n'étant que vagues prétextes ; que la coopérative prétend, quant à elle, que les motifs de l'exclusion caractérisent une inexécution contractuelle qui justifie une rupture sans préavis et que le juge des référés est incompétent pour en apprécier la pertinence qui relève de la compétence des seuls juges du fond saisis ; qu'établies entre personnes morales à caractère commercial et portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la relation existant entre la coopérative et la société Les Magasins Longoviciens est commerciale au sens de l'article L442-6 I 5° du code de commerce ; qu'à cet égard, il importe peu que cette relation commerciale soit régie par les dispositions légales propres aux coopératives de commerçants détaillants précitées dès lors que la coopérative, qui ne cite ni jurisprudence ni doctrine à l'appui de son argumentaire contraire, n'explique pas en quoi cette spécificité dispenserait du respect d'un préavis tenant compte, conformément aux usages du commerce, de la durée de la relation commerciale interrompue, au cours duquel le client conserve sa qualité d'associé ; que la coopérative ne peut d'ailleurs pas en disconvenir tout à fait dans la mesure où, comme le relève pertinemment le juge des référés, elle a modifié ses statuts par assemblée générale extraordinaire du juin 2015 et porté de six à dix-huit mois la durée du préavis de retrait de ses adhérents, dont il résulte que la mise en oeuvre de cette exigence de loyauté dans les relations d'affaires n'est manifestement pas hors de portée, même au regard du droit des sociétés et de l'intuitu personae invoqués plus haut ; qu'il résulte avec l'évidence requise en référé qu'un préavis de quatre mois et demi, comme en l'espèce, pour rompre une relation commerciale établie depuis plus de vingt ans ne tient pas suffisamment compte de la durée de cette relation ni des usages du commerce ; que pour expliquer la brièveté du préavis retenu en l'espèce, la coopérative invoque subsidiairement l'inexécution contractuelle de la société Les Magasins Longoviciens reprise dans les motifs d'exclusion de celle-ci tels qu'ils résultent du procès-verbal du conseil d'administration du 7 avril 2015 (annexe 6): - Le magasin sans enseigne de LONGWY ne bénéficie pas de l'enseigne U car il n'est pas en conformité avec les règles d'attribution en vigueur (problématique de l'exploitation d'un magasin pour une partie non alimentaire approvisionnée par U et pour une partie alimentaire approvisionnée par une autre enseigne). Or, la politique commerciale du groupement SYSTEME U – CENTRALE REGIONALE EST n'est plus d'approvisionner des magasins sans enseigne U.- La coopérative SYSTEME U – CENTRALE REGIONALE EST doit procéder à des traitements différenciés pour répondre à certains besoins de ce magasin, alors que les efforts de la coopérative ne doivent pas répondre à l'intérêt individuel d'un associé mais aux besoins de la collectivité.- Sur un plan financier, le magasin sans enseigne de LONGWY bénéficie de tous les effets induits de l'appartenance au réseau U, sans en supporter les contraintes (cas des reversements et négociations commerciales rendues possibles par la puissance du réseau U et de l'attractivité de l'enseigne vis-à-vis des fournisseurs).Il est donc demandé au conseil d'administration de se positionner sur la décision d'exclure le point de vente sans enseigne au vu des motifs sus-évoqués. La RED préconise au conseil l'exclusion du magasin sans enseigne de LONGWY. Le conseil donne son accord à l'unanimité avec un délai de préavis juridiquement adapté » ; que toutefois, il résulte des conclusions des parties que la société Les Magasins Longoviciens a toujours exploité son magasin sans enseigne U, de sorte que le motif d'exclusion, lié au changement de politique commerciale de la coopérative, ne s'analyse pas, à l'évidence, en un manquement grave ou répété de ce point de vente à ses obligations contractuelles, alors même qu'il n'est invoqué aucune disposition statutaire imposant l'utilisation de l'enseigne U aux associés ; et que la coopérative ne s'explique pas sur le détail des deux autres motifs ci-dessus, se bornant à soutenir que "des inexécutions ont été constatées et ont été jugées sérieuses et légitime par l'assemblée générale" ayant justifié l'exclusion, sans toutefois fournir aucune pièce ou mise en demeure de se confirmer à ces exigences, pour étayer son propos ; qu'il s'ensuit que la coopérative qui n'a respecté qu'un préavis de quatre mois et demi a manifestement rompu brutalement une relation commerciale établie depuis plus de vingt ans avec son détaillant, qu'au vu des pièces produites (annexes 18, 18 ter, 19 et 19 bis), elle fournit quasi exclusivement de sorte qu'il ne lui est à l'évidence pas possible de réorganiser l'activité de son point de vente et de ses 25 salariés dans un tel délai et que la pérennité de cette activité est d'évidence mise en péril ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la décision d'exclusion reprise cidessus prévoyait un délai de préavis "juridiquement adapté" ; que la brutalité de cette rupture résultant du défaut de préavis suffisant s'analyse donc, sans préjudice de la décision à intervenir au fond, en un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant , sous astreinte, la poursuite des relations commerciales litigieuses, ainsi que le juge des référés en a décidé, sauf du chef de la liquidation de celle-ci » (arrêt p. 3-5) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU' « il est constant que, lors de son adhésion à la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, la SA LES MAGASINS LONGOVICIENS exploitait son fonds de commerce dans un magasin sans enseigne U et nous concluons que cette situation perdurant depuis son origine, soit depuis plus de 20 ans, situation acceptée par la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST lors de l'enregistrement de l'adhésion de la SA LES MAGASINS LONGOVICIENS, ne peut être interprétée, à la suite d'un changement de la politique commerciale de la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, comme un manquement répété de la SA LES MAGASINS LONGOVICIENS à ses obligations contractuelles ; qu'il ressort du courrier de notification de la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration de la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST (pièce n° 5 de la demanderesse), en date du 13 avril 2015, que l'exclusion a été prononcée à effet du 31 août 2015, soit moyennant un préavis de 4,5 mois ; que l'article L. 442-6-1 5° du Code de Commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur, le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 I 5° du Code de Commerce s'appliquent à toute relation commerciale portant sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service ; qu'en l'espèce, la SA LES MAGASINS LONGOVICIENS s'approvisionne, pour plus de 95 % de ses achats, soit de façon quasi exclusive, auprès de la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, ces achats de marchandises constituant ainsi une relation commerciale établie au sens de l'article précité ; que dès lors, nonobstant le caractère particulier de société coopérative de commerçants, régie par un texte spécial prévoyant un principe d'exclusivisme dans lequel les coopérateurs ont la double qualité d'associé et de client, il convient de relever que la mesure d'exclusion prononcée à l'encontre de la SA LES MAGASINS LONGOVICIENS a pour effet direct de rompre la relation commerciale découlant de ladite qualité ; que de ce qui précède, nous concluons qu'en application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de Commerce, la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST est tenue de respecter un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale la liant à la SA LES MAGASINS LONGOVICIENS ; qu'au demeurant, consciente de cette obligation, la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST a, par assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2015, assemblée tenue le même jour que celle appelée à statuer sur l'appel formé par la SA LES MAGASINS LONGOVICIENS contre la décision d'exclusion prononcée à son encontre par le conseil d'administration, a modifié ses statuts et porté la durée du préavis de retrait de ses adhérents de 6 à 18 mois ; qu'il ressort des pièces produites et des débats que la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST est le fournisseur quasi exclusif de la SA LES MAGASINS LONGOVICIENS, laquelle, à la suite de son exclusion, se trouve confrontée à une impérieuse nécessité de réorganiser, dans l'urgence, l'ensemble de ses sources d'approvisionnement si elle veut poursuivre son activité commerciale, ce que ne peut ignorer la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST ; qu'in concreto, le non-respect d'un délai de préavis suffisant, préalablement à la cessation des relations commerciales, met en péril la pérennité de l'activité commerciale de la SA LES MAGASINS LONGOVICIENS et constitue, à ce titre, un dommage imminent et un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 873 alinéa ter du CPC ; que de ce qui précède, compte tenu de la durée de la relation commerciale établie, nous concluons que la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST doit respecter un préavis d'une durée minimale de 18 mois, à compter de la date de notification d'exclusion, soit le 13 avril 2015, et lui ordonnons de reporter la date d'échéance de son préavis du 31 août 2015 au 13 octobre 2016, ce sous astreinte comminatoire de 3 000 € par commande non livrée, durant cette période, 15 jours après mise en demeure » (ordonnance p.5-7) ; ALORS QUE les statuts des coopératives fixant aux termes de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l'application de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée la poursuite des relations qui unissaient la société Système U – Centrale Régionale Est à la société Les Magasins Longoviciens, la cour d'appel a considéré qu'en excluant la société Les Magasins Longoviciens avec un préavis de 4 mois et demi, la société Système Ucentrale Régionale Est n'aurait pas respecté un préavis suffisant au regard de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ce texte n'était pas applicable à la cessation des liens unissant la société coopérative exposante à la société Les Magasins Longoviciens, laquelle était exclusivement régie par les statuts de la coopérative, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6-I-5° et L. 442-6-IV du code de commerce, l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947, ensemble l'article 873 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel