Cour de Cassation · comm — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00411
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2016), qu'à la suite d'une enquête ayant mis à jour un système de fraude consistant dans la commercialisation, sur des sites Internet, d'articles de sport et de textiles contrefaits en provenance de Chine, l'administration des douanes et droits indirects a notifié à M. X..., le 29 juin 2010, des infractions d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et de transfert vers l'étranger de fonds provenant d'un délit douanier ayant permis d'éluder certaines sommes au titre des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe pour l'industrie du cuir, puis a émis à son encontre, le 17 novembre 2010, un avis de mise en recouvrement de ces sommes ; que sa contestation ayant été rejetée, M. X... a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulier l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen : 1°/ qu'une violation du principe du respect des droits de la défense ne conduit à l'annulation d'une décision défavorable que si cette violation a causé un grief à l'intéressé ; qu'en considérant que l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2010 avait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que M. X... n'avait pas été avisé de la possibilité de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de l'établissement du procès-verbal de notification d'infractions le 29 juin 2010, quand elle relevait elle-même que M. X..., présent lors de la rédaction de ce procès-verbal qu'il avait paraphé et signé, y avait porté des observations et qu'un délai de quatre mois s'était écoulé entre l'établissement de ce procès-verbal et la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, ce dont il résultait que M. X... avait été mis en mesure, de manière effective et concrète, de faire valoir son point de vue dans le respect de ses droits de la défense et que le défaut d'information reproché à l'administration des douanes ne lui avait causé aucun grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense et de l'article 67 A du code des douanes ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas été mis en mesure de bénéficier du délai de trente jours prévu par l'article 67 A du code des douanes à compter de l'établissement du procès-verbal de notification d'infractions du 29 juin 2010 pour faire connaître ses observations, quand elle relevait elle-même qu'un délai de quatre mois s'était écoulé entre la rédaction de ce procès-verbal et la délivrance de l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2010, délai au cours duquel M. X... avait pu faire valoir ses observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° J 16-23.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [...] , 2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à M. Stéphane X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2016), qu'à la suite d'une enquête ayant mis à jour un système de fraude consistant dans la commercialisation, sur des sites Internet, d'articles de sport et de textiles contrefaits en provenance de Chine, l'administration des douanes et droits indirects a notifié à M. X..., le 29 juin 2010, des infractions d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et de transfert vers l'étranger de fonds provenant d'un délit douanier ayant permis d'éluder certaines sommes au titre des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe pour l'industrie du cuir, puis a émis à son encontre, le 17 novembre 2010, un avis de mise en recouvrement de ces sommes ; que sa contestation ayant été rejetée, M. X... a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis ; Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulier l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen : 1°/ qu'une violation du principe du respect des droits de la défense ne conduit à l'annulation d'une décision défavorable que si cette violation a causé un grief à l'intéressé ; qu'en considérant que l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2010 avait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que M. X... n'avait pas été avisé de la possibilité de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de l'établissement du procès-verbal de notification d'infractions le 29 juin 2010, quand elle relevait elle-même que M. X..., présent lors de la rédaction de ce procès-verbal qu'il avait paraphé et signé, y avait porté des observations et qu'un délai de quatre mois s'était écoulé entre l'établissement de ce procès-verbal et la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, ce dont il résultait que M. X... avait été mis en mesure, de manière effective et concrète, de faire valoir son point de vue dans le respect de ses droits de la défense et que le défaut d'information reproché à l'administration des douanes ne lui avait causé aucun grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense et de l'article 67 A du code des douanes ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas été mis en mesure de bénéficier du délai de trente jours prévu par l'article 67 A du code des douanes à compter de l'établissement du procès-verbal de notification d'infractions du 29 juin 2010 pour faire connaître ses observations, quand elle relevait elle-même qu'un délai de quatre mois s'était écoulé entre la rédaction de ce procès-verbal et la délivrance de l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2010, délai au cours duquel M. X... avait pu faire valoir ses observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 67 A du code des douanes prévoit que toute décision notifiant une dette douanière doit être précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document, l'arrêt constate que l'avis de mise en recouvrement a été précédé du procès-verbal de notification d'infraction du 29 juin 2010, par lequel l'administration avait fait connaître à M. X... la teneur et les motifs de sa décision ainsi que la référence des documents et informations qui la fondait, et que l'administration ne soutient pas avoir adressé à M. X..., antérieurement à ce procès-verbal, un document répondant aux exigences de l'article 67 A du code des douanes ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que M. X... n'avait pas été mis en mesure de bénéficier du délai de trente jours prévu par ce texte, et a retenu à juste titre, sans se contredire, que la circonstance qu'un délai de quatre mois s'était écoulé entre l'établissement du procès-verbal de notification d'infraction et l'avis de mise en recouvrement ne pouvait suppléer l'absence de l'information à laquelle M. X... avait droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes et droits indirects. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR déchargé Monsieur Stéphane X... des droits mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 17 novembre 2010 par la direction générale des douanes et droits indirects ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, le procès-verbal du 29 juin 2010 a, selon ses énonciations, été établi en présence de Monsieur X... ; qu'il porte la signature de celui-ci et, à chacune de ses pages, son paraphe ; que ce procès-verbal comporte une rubrique intitulée « Déclaration de la personne intéressée » dans laquelle figure la mention suivante : « Stéphane X... nous déclare « je reconnais avoir profité de ce trafic mais je ne suis pas celui qui l'a monté. L'argent que j'ai touché m'a juste permis d'arrondir mes fins de mois » » ; que Monsieur X..., qui ne conteste pas l'authenticité de sa signature et de cette mention, ne peut donc prétendre, comme il se borne à le faire, que ce procès-verbal ne lui a pas été notifié ; qu'en second lieu, Monsieur X... soutient que l'article 67 A du code des douanes, dont les dispositions sont reprises et explicitées dans la Charte des contrôles douaniers publiée par la Direction générale des douanes et droits indirects, faisait obligation à l'administration des douanes, préalablement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement, de l'informer de ce qu'il disposait d'un délai d'au moins trente jours pour faire connaître ses observations ; que cette obligation n'ayant pas été respectée, l'irrégularité de la procédure entraîne la nullité de l'avis de mise en recouvrement ; que l'article 67 A du code des douanes, dont l'application au cas d'espèce n'est pas contestée, dispose que « toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document » ; que l'administration a, par l'avis de mise en recouvrement qu'elle a émis le 17 novembre 2010, notifié à Monsieur X... la dette douanière, d'un montant de 113.575 euros, correspondant aux droits de douane, à la taxe pour l'industrie du cuir et à la TVA dus au titre des marchandises introduites sur le territoire douanier ; que cet avis a été précédé du procès-verbal établi le 29 juin 2010 et signé par l'intéressé ; que par ce procès-verbal, l'administration a fait connaître à Monsieur X... la teneur de la décision qu'elle envisageait de prendre et qu'elle lui en a indiqué les motifs ainsi que la référence des documents et informations la fondant ; qu'en revanche, Monsieur X... n'a pas été avisé, comme l'impose l'article 67 A précité, de la possibilité de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de l'établissement de ce procès-verbal ; que le recueil des déclarations de Monsieur X... dans le procès-verbal établi le 29 juin 2010 ne peut être considéré comme satisfaisant à cette obligation, dès lors que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de bénéficier du délai de trente jours prévu par le texte ; que de même, la circonstance qu'un délai de quatre mois s'est écoulé entre l'établissement du procès-verbal et l'avis de mise en recouvrement ne peut suppléer l'absence d'information à laquelle Monsieur X... avait droit, selon les termes de l'article 67 A, pas plus que la possibilité qu'il avait, et dont il a d'ailleurs fait usage, de former un recours administratif ou de présenter une réclamation contre l'avis de mise en recouvrement ultérieurement émis ; qu'il résulte de ces constatations que l'avis de mise en recouvrement a été émis à l'encontre de Monsieur X... selon une procédure irrégulière et que celui-ci doit en conséquence être déchargé des droits mis à sa charge ; que, dès lors, le jugement déféré sera infirmé ; 1°) ALORS QU'une violation du principe du respect des droits de la défense ne conduit à l'annulation d'une décision défavorable que si cette violation a causé un grief à l'intéressé ; qu'en considérant que l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2010 avait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que Monsieur X... n'avait pas été avisé de la possibilité de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de l'établissement du procès-verbal de notification d'infractions le 29 juin 2010, quand elle relevait elle-même que Monsieur X..., présent lors de la rédaction de ce procès-verbal qu'il avait paraphé et signé, y avait porté des observations et qu'un délai de quatre mois s'était écoulé entre l'établissement de ce procès-verbal et la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, ce dont il résultait que Monsieur X... avait été mis en mesure, de manière effective et concrète, de faire valoir son point de vue dans le respect de ses droits de la défense et que le défaut d'information reproché à l'administration des douanes ne lui avait causé aucun grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense et de l'article 67 A du code des douanes ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait pas été mis en mesure de bénéficier du délai de trente jours prévu par l'article 67 A du code des douanes à compter de l'établissement du procès-verbal de notification d'infractions du 29 juin 2010 pour faire connaître ses observations, quand elle relevait elle-même qu'un délai de quatre mois s'était écoulé entre la rédaction de ce procès-verbal et la délivrance de l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2010, délai au cours duquel Monsieur X... avait pu faire valoir ses observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel