Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00369
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 19 janvier 2017), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendance situés à Hendaye (64), susceptibles d'être occupés par la société d'exploitation des cars Laguillon (la SECL), la société Arriaga et la société de droit espagnol Autobuses Hermanos Arriaga, afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 16 juin 2016 et que les sociétés de droit espagnol Autobuses Hermanos Arriaga, Group Sercolux, et les sociétés SECL et Arriaga (les sociétés) ont relevé appel de l'autorisation et formé un recours contre le déroulement de la visite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et sixième branches : Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance d'autorisation de visite et de rejeter l'ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'elles faisaient valoir que l'administration a procédé à la restitution de plusieurs documents qui ne figuraient pas sur l'inventaire des pièces saisies, qu'il en est ainsi de facturettes qui étaient liées à la pièce n° 210 qui comprenaient plusieurs facturettes de cartes bancaires qui n'étaient pas tamponnées, lesquelles ont été annexées au procès-verbal de restitution, ce dont il résultait que des pièces avaient été saisies sans faire l'objet d'un inventaire ; qu'en délaissant ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ qu'elles faisaient valoir que des documents ont été saisis sans faire l'objet d'un inventaire, que, si certains documents ont été restitués, l'absence d'inventaire exhaustif affecte la régularité des opérations ; qu'en délaissant ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° X 17-11.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Autobuses Hermanos Arriaga, société anonyme, 2°/ la société Group Sercolux, ayant toutes deux leur siège [...] , Álava (Espagne), 3°/ la société d'exploitation des cars Laguillon (SECL), société anonyme, 4°/ la société Arriaga, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège Centre d'accueil de l'autoport, Les Joncaux, [...] , contre l'ordonnance rendue le 19 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , 2°/ à la Brigade d'intervention interrégionale de Lille, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Autobuses Hermanos Arriaga, Group Sercolux, SECL et Arriaga, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés Autobuses Hermanos Arriaga, Group Sercolux, SECL et Arriaga du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Pau ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et sixième branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 19 janvier 2017), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendance situés à Hendaye (64), susceptibles d'être occupés par la société d'exploitation des cars Laguillon (la SECL), la société Arriaga et la société de droit espagnol Autobuses Hermanos Arriaga, afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 16 juin 2016 et que les sociétés de droit espagnol Autobuses Hermanos Arriaga, Group Sercolux, et les sociétés SECL et Arriaga (les sociétés) ont relevé appel de l'autorisation et formé un recours contre le déroulement de la visite ; Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance d'autorisation de visite et de rejeter l'ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'elles faisaient valoir que l'administration a procédé à la restitution de plusieurs documents qui ne figuraient pas sur l'inventaire des pièces saisies, qu'il en est ainsi de facturettes qui étaient liées à la pièce n° 210 qui comprenaient plusieurs facturettes de cartes bancaires qui n'étaient pas tamponnées, lesquelles ont été annexées au procès-verbal de restitution, ce dont il résultait que des pièces avaient été saisies sans faire l'objet d'un inventaire ; qu'en délaissant ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ qu'elles faisaient valoir que des documents ont été saisis sans faire l'objet d'un inventaire, que, si certains documents ont été restitués, l'absence d'inventaire exhaustif affecte la régularité des opérations ; qu'en délaissant ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'aucune irrégularité de l'inventaire effectué à l'issue des opérations ne saurait résulter de la circonstance que des facturettes, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient attachées à une pièce régulièrement cotée, n'aient pas fait l'objet d'un compostage distinct et aient été restituées en l'état ; que par ce motif de pur droit, il peut être répondu aux conclusions délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Autobuses Hermanos Arriaga, Group Sercolux, et les sociétés SECL et Arriaga aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés Autobuses Hermanos Arriaga, Group Sercolux, SECL et Arriaga LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2016 ayant autorisé toutes visites et saisies dans les locaux sis à Hendaye, centre d'accueil de l'autoport les Jonceaux, susceptibles d'être occupés par la société Autobuses Hermanos Arriaga et/ou la SA SECL (société d'exploitation des Cars Laguillon) et/ou la SARL Arriaga et rejeté l'ensemble des demandes des exposantes ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne du 15 juin 2016 ne fait l'objet d'aucune critique de la part des sociétés de droit espagnol Autobuses Hermanos Arriaga, Sercolux, et des sociétés SECL et Arriaga ; que le litige ne porte en définitive que sur le déroulement des opérations de visite et de saisie réalisées le 16 juin 2016 ; que des mentions portées sur celui-ci, il ressort que les agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales, agissant en vertu de l'ordonnance du 16 juin 2016, se sont rendus à l'adresse visée dans celle-ci où ils ont été reçus par Madame Monique B..., comptable de la SA SECL et Madame C... Celia, comptable en période d'essai de la SA SECL ; que les agents ont constaté l'absence du représentant légal de la SA SECL, Monsieur José Ignacio D... et ont demandé à le joindre ; que l'un d'eux est alors entré en contact téléphoniquement avec lui depuis le poste téléphonique de Madame B..., Celia C... indiquant servir d'interprète puisque l'intéressé ne parlant pas la langue française ; que Monsieur José Ignacio D... leur a alors déclaré que les locaux étaient exclusivement occupés par la SA SECL à l'exclusion de tout occupant ; qu'il indique encore qu'il ne peut se rendre sur place et désigne Monique B... pour le représenter, cette désignation étant confirmée à l'officier de police judiciaire ; que ces mentions établissent la régularité des opérations de visite et de saisie ; qu'en effet, la vérification de l'identité du correspondant au téléphone par les agents était impossible ; que par ailleurs, il est constant que Madame Monique B... et Madame Celia C... se sont abstenues de préciser aux mêmes agents que ce correspondant aurait été Monsieur José Maria D..., et non Monsieur José Ignacio D..., de sorte que ceux-ci ont pu légitimement considérer être en contact avec ce dernier ; qu'il apparaît en outre que Madame Monique B... se présente tout au long des opérations comme représentant désigné par Monsieur José Ignacio D... sans à aucun moment protester ou préciser que le correspondant l'ayant désigné n'était pas ce dernier ; que dans ces conditions et de l'apparence ainsi créée par les appelantes et leurs préposées, le procès-verbal du 16 juin 2016 est exempt de tout grief ; que par ailleurs, les sociétés appelantes ne démontrent pas que l'absence de compostage au verso concerne des pièces en lien avec l'éventuelle fraude ; qu'en l'absence de toute audition de Madame Monique B..., elles ne sont pas davantage fondées à opposer le défaut de notification du droit au silence ; que s'agissant enfin de l'ordinateur de Madame B..., le procès-verbal relève la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation et en fait un listing détaillé ; qu'il appartient aux sociétés de droit espagnol Autobuses Hermanos Arriaga, Sercolux, et les sociétés SECL et Arriaga d'établir que celui-ci ne rentrerait pas dans le champ d'application de l'autorisation, ce qu'elles ne font pas ; que les moyens développés par elles ne sont donc pas utiles, de sorte que leur recours contre l'ordonnance du 15 juin 2016 et le procès-verbal de visite et de saisie du 16 juin 2016 ne peut qu'être rejeté ; ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir que le dirigeant de la société qui n'était pas présent lors de la visite domiciliaire n'a jamais été contacté par téléphone, la seule personne ayant été en contact avec Madame B..., salariée de la société, est le frère du dirigeant social ; qu'ayant relevé que les agents ont constaté l'absence du représentant légal de la SA SECL, Monsieur José Ignacio D... et ont demandé à le joindre, que l'un d'eux est alors entré en contact téléphoniquement avec lui depuis le poste téléphonique de Madame B..., Celia C... indiquant servir d'interprète puisque l'intéressé ne parlant pas la langue française, que Monsieur José Ignacio D... leur a alors déclaré que les locaux étaient exclusivement occupés par la SA SECL à l'exclusion de tout occupant, qu'il indique encore qu'il ne peut se rendre sur place et désigne Monique B... pour le représenter, cette désignation étant confirmée à l'officier de police judiciaire, pour en déduire que ces mentions établissent la régularité des opérations de visite et de saisie dès lors que la vérification de l'identité du correspondant au téléphone par les agents était impossible, le premier président de la cour d'appel qui ne précise pas comment la désignation de Madame B... a pu être confirmée à cet officier de police judiciaire, a insuffisamment motivé sa décision et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposantes faisaient valoir que le dirigeant de la société qui n'était pas présent lors de la visite domiciliaire n'a jamais été contacté par téléphone, la seule personne ayant été en contact avec Madame B..., salariée de la société, est le frère du dirigeant social ; qu'ayant relevé que les agents ont constaté l'absence du représentant légal de la SA SECL, Monsieur José Ignacio D... et ont demandé à le joindre, que l'un d'eux est alors entré en contact téléphoniquement avec lui depuis le poste téléphonique de Madame B..., Celia C... indiquant servir d'interprète puisque l'intéressé ne parlant pas la langue française, que Monsieur José Ignacio D... leur a alors déclaré que les locaux étaient exclusivement occupés par la SA SECL à l'exclusion de tout occupant, qu'il indique encore qu'il ne peut se rendre sur place et désigne Monique B... pour le représenter, cette désignation étant confirmée à l'officier de police judiciaire, pour en déduire que ces mentions établissent la régularité des opérations de visite et de saisie dès lors que la vérification de l'identité du correspondant au téléphone par les agents était impossible, sans préciser en quoi une telle vérification était impossible eu égard au moyen de communication utilisée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir que les opérations de visite domiciliaire et de saisie sont irrégulières s'il n'est pas établi que le dirigeant de la société visitée ou son représentant ou à défaut deux témoins ont été invités à assister à ces opérations, qu'en l'espèce Madame B... n'ayant jamais été mandaté par le dirigeant de la société exposante, la procédure prévue par l'article L. 16 B n'a pas été respectée ; qu'ayant relevé que les agents ont constaté l'absence du représentant légal de la SA SECL, Monsieur José Ignacio D... et ont demandé à le joindre, que l'un d'eux est alors entré en contact téléphoniquement avec lui depuis le poste téléphonique de Madame B..., Celia C... indiquant servir d'interprète puisque l'intéressé ne parlant pas la langue française, que Monsieur José Ignacio D... leur a alors déclaré que les locaux étaient exclusivement occupés par la SA SECL à l'exclusion de tout occupant, qu'il indique encore qu'il ne peut se rendre sur place et désigne Monique B... pour le représenter, cette désignation étant confirmée à l'officier de police judiciaire, que ces mentions établissent la régularité des opérations de visite et de saisie dès lors que la vérification de l'identité du correspondant au téléphone par les agents était impossible, qu'il est constant que Madame Monique B... et Madame Celia C... se sont abstenues de préciser aux mêmes agents que ce correspondant aurait été Monsieur José Maria D..., et non Monsieur José Ignacio D..., de sorte que ceux-ci ont pu légitimement considérer être en contact avec ce dernier, qu'il apparaît en outre que Madame Monique B... se présente tout au long des opérations comme représentant désigné par Monsieur José Ignacio D... sans à aucun moment protester ou préciser que le correspondant l'ayant désigné n'était pas ce dernier pour en déduire que dans ces conditions et de l'apparence ainsi créée par les appelantes et leurs préposées, le procès-verbal du 16 juin 2016 est exempt de tout grief quand il appartenait à l'administration d'établir qu'elle avait vérifié que le numéro appelé était celui du dirigeant de la société exposante et non celui d'un tiers, autrement que sur la foi des seules déclarations des deux salariées, le premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir que l'administration a procédé à la restitution de plusieurs documents qui ne figuraient pas sur l'inventaire des pièces saisies, qu'il en est ainsi de facturettes qui étaient liées à la pièce n° 210 qui comprenaient plusieurs facturettes de cartes bancaires qui n'étaient pas tamponnées, lesquelles ont été annexées au procès-verbal de restitution, ce dont il résultait que des pièces avaient été saisies sans faire l'objet d'un inventaire ; qu'en délaissant ce moyen le premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations de saisie doit être dressé sur le champ par l'administration, avec annexion d'un inventaire des pièces et documents saisis ; que les exposants faisaient valoir que l'administration a saisi l'intégralité du disque dur de l'ordinateur utilisé par Madame B..., procédant ainsi à une saisie indifférenciée de tous les éléments de l'ordinateur ; qu'en décidant que s'agissant de l'ordinateur de Madame B..., le procès-verbal relève la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation et en fait un listing détaillé, qu'il appartient aux sociétés Autobuses Hermanos Arriaga, Sercolux, et les sociétés SECL et Arriaga d'établir que celui-ci ne rentrerait pas dans le champ d'application de l'autorisation, ce qu'elles ne font pas sans vérifier concrètement si l'inventaire litigieux identifiait précisément les fichiers saisis, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS ENFIN QUE les exposantes faisaient valoir que des documents ont été saisis sans faire l'objet d'un inventaire, que si certains documents ont été restitués l'absence d'inventaire exhaustif affecte la régularité des opérations ; qu'en délaissant ce moyen le premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel