Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00361
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 novembre 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux, situés [...] susceptibles d'être occupés par la société Puzzle Capital et diverses sociétés de droit luxembourgeois et des Iles Caïman afin de rechercher la preuve de fraudes commises au titre de l'impôt sur les bénéfices et le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de ces opérations, intervenues le 30 juin 2015, un procès-verbal de visite et de saisies a été dressé le 1er juillet suivant ; que la société Puzzle Capital et les sociétés de droit luxembourgeois Puzzle Capital Luxembourg, Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance et Kalliste Associates ont formé un recours contre le déroulement des opérations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Puzzle Capital, Puzzle Capital Luxembourg, Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance et Kalliste Associates font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'annulation du procès-verbal dressé le 1er juillet 2015 alors, selon le moyen : 1°/ que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que seules peuvent être saisies au titre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée ; qu'au cas présent, il est constant que plusieurs milliers de documents informatiques ont été saisis et que certains de ces documents étaient parfois en double, parfois sans intérêt pour l'enquête, voire attentatoire à la vie privée ou au secret professionnel, de sorte que le nombre des documents saisis, leur absence de pertinence, voire le caractère illicite de leur saisie, suffisaient à établir le caractère massif et indifférencié des saisies pratiquées ; qu'en validant cependant lesdites saisies, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que, seules peuvent être saisies au titre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée, la saisie massive et indifférenciée devant être annulée ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations du premier président de la cour d'appel que « de nombreux documents ou fichiers se trouvant à la fois sur les ordinateurs des personnels et de la société et sur le serveur ont été saisis plusieurs fois » , sans que leur utilité ait été ainsi examinée, et que nombre d'entre eux devaient être restitués eu égard à leur caractère professionnel ou attentatoire au secret professionnel et au droit de la défense ; qu'en concluant cependant à l'absence d'une saisie massive et indifférenciée, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 8 de la la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que l'ensemble des sociétés Puzzle demandaient dans leurs conclusions d'appel de « prononcer l'annulation du procès-verbal délivré à l'issue des opération des visite et de saisie » et de « prononcer l'annulation des saisies de l'ensemble des fichiers enregistrés sur les supports informatiques et les messageries », de sorte que leur action tendait à obtenir l'annulation de l'ensemble des saisies, et non seulement, des saisies portant sur des documents mentionnés par elles à titre d'illustration; que le premier président a cependant rejeté leur recours tendant à l'annulation de l'ensemble des saisies, et s'est borné à annuler les seules saisies que les sociétés Puzzle avaient mentionnées à titre d'exemple afin d'établir, dans un premier temps, le caractère indifférencié de la saisie, et dans un second temps, sa nécessaire remise en cause in globo ; que ce faisant, le premier président de la cour d'appel a statué en dehors du cadre fixé par les demandes des parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge chargé d'examiner le recours du contribuable, objet d'une visite domiciliaire, doit effectuer un contrôle effectif des opérations de saisies, et ne saurait se retrancher derrière la mise à disposition de moyens efficaces à l'administration fiscale pour ne pas vérifier que ces moyens ont été correctement utilisés ; qu'au cas présent, pour valider les saisies, le premier président de la cour d'appel s'est borné à retenir que l'administration disposait des moyens de se conformer à la loi dès lors que les opérations de saisies informatiques avaient été « réalisées à l'aide des fonctionnalités du logiciel ENCASE ( ), lequel est un logiciel d'investigations performant, utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes, de recherche de preuve cryptées ou effacées directement dans le serveur ; qu'il offre la possibilité de combiner, d'ajuster différents critères de recherche, notamment les mots clés, valeur de hachage, expression régulière et périodes » ; qu'en se bornant ainsi à apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses sans avoir nullement recherché si l'utilisation des dits moyens avait in concreto été faite conformément aux exigences légales et conventionnelles lors des saisies litigieuses, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que le procès-verbal établi à la suite de la saisie doit relater les modalités et le déroulement des opérations et consigner les constatations effectuées ; que la simple mention qu'un ordinateur a fait l'objet d'une saisie est insuffisante à rendre compte des modalités et du déroulement de ladite saisie ; qu'au cas présent, le poste informatique de Kalina C... a fait l'objet de saisies sans que n'en soient précisés le déroulement et les modalités dès lors que seule l'indication qu'une saisie a été faite figure sur le procès-verbal ; que le premier président a cependant considéré que cette indication suffisait à établir les modalités et le déroulement de la saisie quand un effort de description avait, par ailleurs, été correctement effectué pour les autres ordinateurs ; le procès-verbal allant parfois jusqu'à préciser, que les fichiers saisis étaient « en rapport avec la fraude » ; qu'en réduisant ainsi la description des modalités et du déroulement d'une saisie à la simple mention de l'existence de celle-ci, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ qu'il appartient à l'administration fiscale, auteur de la saisie, d'établir le lien entre destinataire de la correspondance saisie et la société dans les locaux de laquelle la saisie est effectuée ; qu'au cas présent, le premier président a jugé valide la saisie de tous les documents concernant des sociétés tiers à la procédure au motif qu'il n'était « pas démontré que les sociétés Syteia, Touax, Olympia n'avaient aucun lien avec les sociétés luxembourgeoises » ; qu'en exigeant, ce faisant, de la société dans laquelle avaient lieu les saisies qu'elle prouve l'absence de lien entre elle et ces sociétés tiers à la procédure, le premier président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 9 du code de procédure civile, l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° M 16-26.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Puzzle Capital Luxembourg, société à responsabilité limitée, 2°/ la société SCA Puzzle Fund SICAV-FIS, ayant toutes deux leur siège [...] , [...] (Luxembourg), 3°/ la société GBG, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Tizza Finance, société à responsabilité limitée, 5°/ la société Kalliste Associates, société à responsabilité limitée, ayant toutes trois leur siège [...] , [...] (Luxembourg), 6°/ la société Puzzle Capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Puzzle Capital Luxembourg, SCA Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance, Kalliste Associates et Puzzle Capital, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 novembre 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux, situés [...] susceptibles d'être occupés par la société Puzzle Capital et diverses sociétés de droit luxembourgeois et des Iles Caïman afin de rechercher la preuve de fraudes commises au titre de l'impôt sur les bénéfices et le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de ces opérations, intervenues le 30 juin 2015, un procès-verbal de visite et de saisies a été dressé le 1er juillet suivant ; que la société Puzzle Capital et les sociétés de droit luxembourgeois Puzzle Capital Luxembourg, Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance et Kalliste Associates ont formé un recours contre le déroulement des opérations ; Attendu que les sociétés Puzzle Capital, Puzzle Capital Luxembourg, Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance et Kalliste Associates font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'annulation du procès-verbal dressé le 1er juillet 2015 alors, selon le moyen : 1°/ que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que seules peuvent être saisies au titre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée ; qu'au cas présent, il est constant que plusieurs milliers de documents informatiques ont été saisis et que certains de ces documents étaient parfois en double, parfois sans intérêt pour l'enquête, voire attentatoire à la vie privée ou au secret professionnel, de sorte que le nombre des documents saisis, leur absence de pertinence, voire le caractère illicite de leur saisie, suffisaient à établir le caractère massif et indifférencié des saisies pratiquées ; qu'en validant cependant lesdites saisies, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que, seules peuvent être saisies au titre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée, la saisie massive et indifférenciée devant être annulée ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations du premier président de la cour d'appel que « de nombreux documents ou fichiers se trouvant à la fois sur les ordinateurs des personnels et de la société et sur le serveur ont été saisis plusieurs fois » , sans que leur utilité ait été ainsi examinée, et que nombre d'entre eux devaient être restitués eu égard à leur caractère professionnel ou attentatoire au secret professionnel et au droit de la défense ; qu'en concluant cependant à l'absence d'une saisie massive et indifférenciée, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 8 de la la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que l'ensemble des sociétés Puzzle demandaient dans leurs conclusions d'appel de « prononcer l'annulation du procès-verbal délivré à l'issue des opération des visite et de saisie » et de « prononcer l'annulation des saisies de l'ensemble des fichiers enregistrés sur les supports informatiques et les messageries », de sorte que leur action tendait à obtenir l'annulation de l'ensemble des saisies, et non seulement, des saisies portant sur des documents mentionnés par elles à titre d'illustration; que le premier président a cependant rejeté leur recours tendant à l'annulation de l'ensemble des saisies, et s'est borné à annuler les seules saisies que les sociétés Puzzle avaient mentionnées à titre d'exemple afin d'établir, dans un premier temps, le caractère indifférencié de la saisie, et dans un second temps, sa nécessaire remise en cause in globo ; que ce faisant, le premier président de la cour d'appel a statué en dehors du cadre fixé par les demandes des parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge chargé d'examiner le recours du contribuable, objet d'une visite domiciliaire, doit effectuer un contrôle effectif des opérations de saisies, et ne saurait se retrancher derrière la mise à disposition de moyens efficaces à l'administration fiscale pour ne pas vérifier que ces moyens ont été correctement utilisés ; qu'au cas présent, pour valider les saisies, le premier président de la cour d'appel s'est borné à retenir que l'administration disposait des moyens de se conformer à la loi dès lors que les opérations de saisies informatiques avaient été « réalisées à l'aide des fonctionnalités du logiciel ENCASE ( ), lequel est un logiciel d'investigations performant, utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes, de recherche de preuve cryptées ou effacées directement dans le serveur ; qu'il offre la possibilité de combiner, d'ajuster différents critères de recherche, notamment les mots clés, valeur de hachage, expression régulière et périodes » ; qu'en se bornant ainsi à apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses sans avoir nullement recherché si l'utilisation des dits moyens avait in concreto été faite conformément aux exigences légales et conventionnelles lors des saisies litigieuses, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que le procès-verbal établi à la suite de la saisie doit relater les modalités et le déroulement des opérations et consigner les constatations effectuées ; que la simple mention qu'un ordinateur a fait l'objet d'une saisie est insuffisante à rendre compte des modalités et du déroulement de ladite saisie ; qu'au cas présent, le poste informatique de Kalina C... a fait l'objet de saisies sans que n'en soient précisés le déroulement et les modalités dès lors que seule l'indication qu'une saisie a été faite figure sur le procès-verbal ; que le premier président a cependant considéré que cette indication suffisait à établir les modalités et le déroulement de la saisie quand un effort de description avait, par ailleurs, été correctement effectué pour les autres ordinateurs ; le procès-verbal allant parfois jusqu'à préciser, que les fichiers saisis étaient « en rapport avec la fraude » ; qu'en réduisant ainsi la description des modalités et du déroulement d'une saisie à la simple mention de l'existence de celle-ci, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ qu'il appartient à l'administration fiscale, auteur de la saisie, d'établir le lien entre destinataire de la correspondance saisie et la société dans les locaux de laquelle la saisie est effectuée ; qu'au cas présent, le premier président a jugé valide la saisie de tous les documents concernant des sociétés tiers à la procédure au motif qu'il n'était « pas démontré que les sociétés Syteia, Touax, Olympia n'avaient aucun lien avec les sociétés luxembourgeoises » ; qu'en exigeant, ce faisant, de la société dans laquelle avaient lieu les saisies qu'elle prouve l'absence de lien entre elle et ces sociétés tiers à la procédure, le premier président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 9 du code de procédure civile, l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance constate que si de nombreux documents ont été saisis, certains l'ont été plusieurs fois, soit parce qu'ils se trouvaient à la fois sur les ordinateurs des employés de la société Puzzle Capital et sur le serveur, soit en raison de leurs spécificités informatiques, et que le nombre de documents saisis avancé par les sociétés requérantes pour démontrer le caractère massif et indifférencié des saisies de fichiers opérées est incohérent ; qu'elle relève que les fichiers saisis ont été sélectionnés pour la recherche de la fraude soupçonnée au moyen du logiciel ENCASE, permettant de combiner et d'ajuster divers critères de recherche, notamment par mots-clés, et de déceler les éléments de preuve cryptés voire effacés directement dans le serveur; qu'elle constate encore que les messageries professionnelles utilisées par les dirigeants des sociétés visées par l'ordonnance ont été examinées et que les courriels d'avocats dont les noms avaient été communiqués ont été écartés de la saisie afin de respecter le secret professionnel; qu'elle relève également que les différentes sociétés de droit luxembourgeois visées dans l'ordonnance d'autorisation ont toutes comme objet la gestion de fonds ou de prise de participations et qu'il est normal que les fichiers saisis fassent apparaître des sociétés ayant avec elles des liens capitalistiques ou d'affaires, rien ne démontrant que tel n'était pas le cas ; qu'analysant enfin les fichiers dont la saisie était expressément contestée par les sociétés requérantes, l'ordonnance constate que ceux-ci concernent la vie privée de dirigeants ou cadres de la société Puzzle et en déduit que seules ces saisies, sans lien avec les soupçons de fraude, doivent être annulées ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations souveraines, fait ressortir que l'administration n'avait pas procédé à des saisies massives et indifférenciées, le premier président a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ces constatations tenant à l'annulation de la saisie de certains fichiers, ni inverser la charge de la preuve, écarter la demande d'annulation de l'ensemble de ces saisies ; Attendu, en second lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet la rédaction du procès-verbal des opérations de visite et de saisie à aucune forme particulière, notamment quant à l'appréhension des données conservées dans un ordinateur ; qu'ayant relevé qu'il était mentionné, en page 6 du procès-verbal de visite et de saisie que l'ordinateur HP COMPAQ ELITE 8300 dénommé puzzle PC-10 situé au 2ème bureau /middle office : bureau de Kalina C... avait fait l'objet d'une saisie, c'est sans méconnaître les exigences du texte précité que le premier président, qui ne s'est pas borné à la seule mention de cette saisie, a retenu que le procès-verbal des opérations de visite et de saisie était régulier et valable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Puzzle Capital et les sociétés de droit luxembourgeois Puzzle Capital Luxembourg, Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance et Kalliste Associates aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Puzzle Capital Luxembourg, SCA Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance, Kalliste Associates et Puzzle Capital Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par les sociétés Puzzle Capital Luxembourg SARL, SCA Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG SARL, Tizza Finance SARL, Kalliste Associates SARL et Puzzle Capital SAS contre les opérations de visite et de saisies effectuées, le 30 juin 2015, dans les locaux sis [...] 75009, occupés par la société SAS Puzzle Capital, et la demande d'annulation du procès verbal dressé, le 1er juillet 2015, et d'avoir validé les saisies opérées ; Aux motifs que : « 1- la saisie de plus de 145.000 documents ; que les requérantes font état d'une saisie de plus de 145.000 documents, nombre qui excéderait le total des documents figurant dans le serveur informatique de la SAS PUZZLE CAPITAL au 30 juin 2015, selon l'estimation de la société WAYCOM INTERNATIONAL à savoir 94.353 documents et que cette saisie serait massive et indifférenciée et ne serait pas proportionnée au but poursuivi ; que ce chiffre n'est pas pertinent ; que les sociétés requérantes ne sont pas sans savoir que la saisie de documents informatiques génère des doublons, notamment des fichiers dénommés "Thumbs", lesquels "font double emploi" avec les fichiers saisis ; que par ailleurs de nombreux documents ou fichiers se trouvant à la fois sur les ordinateurs des personnels de la société et sur le serveur ont été saisis plusieurs fois ; que par ailleurs, il est mentionné dans le procès-verbal du 1er juillet 2015 que l'inventaire des fichiers copiés sur le disque dur externe de marque STOREX appartenant à l'administration ainsi que leur authentification numérique ont été réalisées à l'aide des fonctionnalités du logiciel ENCASE (...), lequel est un logiciel d'investigations performant, utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes, de recherche de preuves cryptées ou effacées directement dans le serveur ; qu'il offre la possibilité de combiner, d'ajuster différents critères de recherche, notamment les mots clés, valeur de hachage, expression régulière et périodes ; qu'il ne peut donc être tiré du chiffre incohérent de 145.000 documents, la déduction que la saisie n'a pas été proportionnée au but poursuivi ; que ce moyen sera rejeté ; 2- l'interdiction des saisies massives et indifférenciées ; que sur ce point il est constant que le requérant doit identifier et soumettre à l'appréciation du Premier Président toute pièce contestée, ce qu'il a fait, en l'espèce, dans ses écritures ; que par contre la production d'un disque dur externe contenant la presque totalité des documents saisis à savoir 113.952 fichiers sur les 113.960 figurant à l'inventaire, ne nous permet pas d'effectuer de manière pertinente notre contrôle, les documents devant être identifiés et il doit être indiqué la raison pour laquelle ils sont contestés ; qu'en outre il est indiqué dans le procès verbal de visite et de saisies précité (page 8) "précisons également que les messageries professionnelles avec extension "puzzle capital.com" utilisée par Jean-Louis Z..., David A... et Vincent D... ont été examinées ; que les courriels d'avocats dont les noms ont été communiqués (...), ainsi que ceux d'autres avocats découverts au cours d'investigations ont été extournés de la saisie aux fins de respecter le secret professionnel et ce en présence de l'officier de police judiciaire" ; que l'administration demande à ce qu'il lui soit donner acte-pour l'annulation des pièces ou documents visées dans les écritures des requérantes ; [ ] 3- Sur l'absence de description des opérations de saisies réalisées sur le poste informatique de Kalina C... ; qu'il est bien indiqué en page 6 du procèsverbal de visite et de saisie que l'ordinateur HP COMPAQ ELITE 8300 dénommé puzzle-PC 10 situé au 2e bureau/middle office : bureau de Kalina C... a fait l'objet d'une saisie informatique sous le nom de dossier "L 16 Kalina C... " ; que ce moyen sera écarté ; 4- sur l'analyse des pièces qui ont été saisies sur les différents ordinateurs et les messageries professionnelles - sur les pièces saisies sur l'ordinateur de David A... et le serveur ; qu'il est invoqué que le serveur N soit plus de 62.000 documents aurait fait l'objet d'une saisie informatique dans son intégralité et il est cité à titre d'exemple deux sociétés Lyxor et Tallard Fund, qui seraient des sociétés non visées dans l'ordonnance et dont des fichiers ont été saisis, ce qui conforterait l'idée que la saisie ait été massive et indifférenciée ; que cependant les requérantes ne produisent aucun élément justifiant la copie de l'intégralité du serveur N et par ailleurs les sociétés de droit luxembourgeois visées dans l'ordonnance ont toutes comme objet la gestion de fonds, ou la détention de prise de participations ; qu'il est donc logique de voir apparaitre des sociétés ayant une relation capitalistique ou d'affaires avec les sociétés luxembourgeoises précitées, ce qui est le cas pour les sociétés Lyxor et Tallard Fund, étant précisé qu'il est constant qu'au stade de la phase préparatoire de l'enquête, le champ d'investigation de l'administration doit être relativement large ; - sur les pièces saisies sur l'ordinateur de Jean-Louis Z... ; que le même raisonnement à l'encontre des sociétés qui ne seraient pas visées par l'ordonnance doit être tenu dans le cadre des saisies opérées sur l'ordinateur de M. Z... ; qu'il n'y a donc pas eu de saisie massive et indifférenciée. S'agissant des documents entrant dans sa sphère privée, il a été fait droit ci-dessus à sa demande d'annulation. Ce moyen sera rejeté à l'exception des documents entrant dans la sphère privée de M. Z... et évoqués dans ses écritures ; - sur les pièces saisies sur l'ordinateur d'Annick B... ; que la logique qui a présidé au rejet des précédents moyens sera retenue ; qu'en effet, les sociétés visées dans l'ordonnance ont comme objet la gestion de fonds, ou la détention ou gestion de prise de participations et à ce titre, il est tout à fait logique qu'elles conservent des documents sur de multiples sociétés avec lesquelles elles ont un rapport capitalistique ou sont en relation d'affaires avec elles ; que le nombre de fichiers qui aurait été saisi à savoir 15.657 n'est pas significatif et il n'est pas démontré que les sociétés Syteia, Touax, Olympia n'avaient aucun lien avec les sociétés luxembourgeoises ; qu'il y a lieu de rappeler qu'il n'y a pas eu de saisie massive et indifférenciée ; que ce moyen sera rejeté » (arrêt, p. 12-14) ; 1° Alors que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que seules peuvent être saisies au titre de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée ; qu'au cas présent, il est constant que plusieurs milliers de documents informatiques ont été saisis et que certains de ces documents étaient parfois en double, parfois sans intérêt pour l'enquête, voire attentatoire à la vie privée ou au secret professionnel, de sorte que le nombre des documents saisis, leur absence de pertinence, voire le caractère illicite de leur saisie, suffisaient à établir le caractère massif et indifférencié des saisies pratiquées; qu'en validant cependant lesdites saisies, le Premier Président de la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.16 B du livre des procédures fiscales ; 2° Alors subsidiairement que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que, seules peuvent être saisies au titre de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée; la saisie massive et indifférenciée devant être annulée; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations du Premier Président de la cour d'appel que « de nombreux documents ou fichiers se trouvant à la fois sur les ordinateurs des personnels et de la société et sur le serveur ont été saisis plusieurs fois » (ordonnance, p. 12), sans que leur utilité ait été ainsi examinée, et que nombre d'entre eux devaient être restitués eu égard à leur caractère professionnel ou attentatoire au secret professionnel et au droit de la défense ; qu'en concluant cependant à l'absence d'une saisie massive et indifférenciée, le Premier Président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 8 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.16 B du livre des procédures fiscales ; 3° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que l'ensemble des sociétés Puzzle demandaient dans leurs conclusions d'appel de « prononcer l'annulation du procès-verbal délivré à l'issue des opération des visite et de saisie » et de « prononcer l'annulation des saisies de l'ensemble des fichiers enregistrés sur les supports informatiques et les messageries » (conclusions, p. 23), de sorte que leur action tendait à obtenir l'annulation de l'ensemble des saisies, et non seulement, des saisies portant sur des documents mentionnés par elles à titre d'illustration; que le Premier président a cependant rejeté leur recours tendant à l'annulation de l'ensemble des saisies, et s'est borné à annuler les seules saisies que les sociétés Puzzle avaient mentionnées à titre d'exemple afin d'établir, dans un premier temps, le caractère indifférencié de la saisie, et dans un second temps, sa nécessaire remise en cause in globo ; que ce faisant, le Premier président de la cour d'appel a statué en dehors du cadre fixé par les demandes des parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4° Alors que le juge chargé d'examiner le recours du contribuable, objet d'une visite domiciliaire, doit effectuer un contrôle effectif des opérations de saisies, et ne saurait se retrancher derrière la mise à disposition de moyens efficaces à l'administration fiscale pour ne pas vérifier que ces moyens ont été correctement utilisés ; qu'au cas présent, pour valider les saisies, le Premier Président de la cour d'appel s'est borné à retenir que l'administration disposait des moyens de se conformer à la loi dès lors que les opérations de saisies informatiques avaient été « réalisées à l'aide des fonctionnalités du logiciel ENCASE ( ), lequel est un logiciel d'investigations performant, utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes, de recherche de preuve cryptées ou effacées directement dans le serveur ; qu'il offre la possibilité de combiner, d'ajuster différents critères de recherche, notamment les mots clés, valeur de hachage, expression régulière et périodes » (ordonnance, p. 12) ; qu'en se bornant ainsi à apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses sans avoir nullement recherché si l'utilisation desdits moyens avait in concreto été faite conformément aux exigences légales et conventionnelles lors des saisies litigieuses, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5° Alors que le procès verbal établi à la suite de la saisie doit relater les modalités et le déroulement des opérations et consigner les constatations effectuées ; que la simple mention qu'un ordinateur a fait l'objet d'une saisie est insuffisante à rendre compte des modalités et du déroulement de ladite saisie ; qu'au cas présent, le poste informatique de Kalina C... a fait l'objet de saisies sans que n'en soient précisés le déroulement et les modalités dès lors que seule l'indication qu'une saisie a été faite figure sur le procès-verbal (p. 6) ; que le Premier Président a cependant considéré que cette indication suffisait à établir les modalités et le déroulement de la saisie quand un effort de description avait, par ailleurs, été correctement effectué pour les autres ordinateurs ; le procès-verbal allant parfois jusqu'à préciser, que les fichiers saisis étaient « en rapport avec la fraude » (procès-verbal, p. 7, p. 8 notamment) ; qu'en réduisant ainsi la description des modalités et du déroulement d'une saisie à la simple mention de l'existence de celle-ci, le Premier Président de la cour d'appel a violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6° Alors qu'il appartient à l'administration fiscale, auteur de la saisie, d'établir le lien entre le destinataire de la correspondance saisie et la société dans les locaux de laquelle la saisie est effectuée; qu'au cas présent, le Premier Président a jugé valide la saisie de tous les documents concernant des sociétés tiers à la procédure au motif qu'il n'était « pas démontré que les sociétés Syteia, Touax, Olympia n'avaient aucun lien avec les sociétés luxembourgeoises » (ordonnance, p. 14) ; qu'en exigeant, ce faisant, de la société dans laquelle avaient lieu les saisies qu'elle prouve l'absence de lien entre elle et ces sociétés tiers à la procédure, le Premier Président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 9 du code de procédure civile, l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel