Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00360
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 13 octobre 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés à Mignères, susceptibles d'être occupés par Mme X..., M. A... et la société anonyme de droit luxembourgeois Vorona, et des locaux et dépendances situés à Pannes, susceptibles d'être occupés par la Société montargoise de transports routiers et transits (la société SMTRT), la société SML, la SCI La Herse, la SCI Les Mollets et l'entité Tessi Marketing Services, afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Vorona au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette société a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Vorona et SMTRT et Mme X... font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales à procéder à des visites et saisies alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il résulte des stipulations des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme que les personnes faisant l'objet d'une procédure de visite et de saisie domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doivent bénéficier d'un contrôle juridictionnel réel et effectif par un tribunal indépendant et impartial ; que le fait, pour un juge des libertés et de la détention de s'être borné, au titre de sa motivation, à signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration ne satisfait pas à cette exigence ; qu'en jugeant le contraire, cependant qu'il constatait que si, dans tout autre domaine que les visites domiciliaires, et alors même que des droits fondamentaux ne seraient pas en cause, toute décision de justice rendue dans de telles conditions serait impitoyablement sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation juge de manière constante que les juges des libertés et de la détention qui pratiquent de la sorte satisfont aux prescriptions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, en présumant de manière irréfragable que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, alors que le contraire est évident et qu'il est manifeste, bien souvent, que le juge ne s'est même pas donné la peine de lire l'ordonnance qu'il signe, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la référence à des arrêts de la Cour de cassation dans des litiges différents de celui soumis à une juridiction ne peut servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour débouter les demanderesses de leur demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui soutenaient que le juge des libertés et de la détention n'avait pas vérifié de manière concrète que la demande d‘autorisation de visite et de saisie était fondée, mais s'était borné à signer l'ordonnance préparée par l'administration fiscale, le président de la cour d'appel a énoncé que si, dans tout autre domaine que les visites domiciliaires, et alors même que des droits fondamentaux ne seraient pas en cause, toute décision de justice rendue dans de telles conditions serait impitoyablement sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation juge de manière constante que les juges des libertés et de la détention qui pratiquent de la sorte satisfont aux prescriptions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, en présumant de manière irréfragable que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, alors que le contraire est évident et qu'il est manifeste, bien souvent, que le juge ne s'est même pas donné la peine de lire l'ordonnance qu'il signe, de sorte qu'en l'état de cette jurisprudence, le premier juge a satisfait aux prescriptions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en donnant à la jurisprudence de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Vorona et SMTRT et Mme X... font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'en décidant que les éléments produits par l'administration laissaient présumer une soustraction de la société Vorona à l'impôt, sans répondre aux conclusions des demanderesses, aux termes desquelles elles faisaient valoir que l'administration avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention un certain nombre de pièces à décharge et dont elles expliquaient précisément en quoi elles étaient de nature à remettre en cause les éléments qui avait été retenus par le juge des libertés et de la détention à titre de présomption de fraude fiscale, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° D 16-25.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Vorona, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Françoise X..., domiciliée [...] , 3°/ la Société montargoise de transports routiers et transit (SMTRT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige les opposant : 1°/ à la direction nationale d'enquêtes fiscales - brigade d'intervention interrégionale de Paris-Ouest, dont le siège est [...] , 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vorona, de Mme X... et de la Société montargoise de transports routiers et transit, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 13 octobre 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés à Mignères, susceptibles d'être occupés par Mme X..., M. A... et la société anonyme de droit luxembourgeois Vorona, et des locaux et dépendances situés à Pannes, susceptibles d'être occupés par la Société montargoise de transports routiers et transits (la société SMTRT), la société SML, la SCI La Herse, la SCI Les Mollets et l'entité Tessi Marketing Services, afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Vorona au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette société a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Vorona et SMTRT et Mme X... font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales à procéder à des visites et saisies alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il résulte des stipulations des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme que les personnes faisant l'objet d'une procédure de visite et de saisie domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doivent bénéficier d'un contrôle juridictionnel réel et effectif par un tribunal indépendant et impartial ; que le fait, pour un juge des libertés et de la détention de s'être borné, au titre de sa motivation, à signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration ne satisfait pas à cette exigence ; qu'en jugeant le contraire, cependant qu'il constatait que si, dans tout autre domaine que les visites domiciliaires, et alors même que des droits fondamentaux ne seraient pas en cause, toute décision de justice rendue dans de telles conditions serait impitoyablement sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation juge de manière constante que les juges des libertés et de la détention qui pratiquent de la sorte satisfont aux prescriptions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, en présumant de manière irréfragable que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, alors que le contraire est évident et qu'il est manifeste, bien souvent, que le juge ne s'est même pas donné la peine de lire l'ordonnance qu'il signe, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la référence à des arrêts de la Cour de cassation dans des litiges différents de celui soumis à une juridiction ne peut servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour débouter les demanderesses de leur demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui soutenaient que le juge des libertés et de la détention n'avait pas vérifié de manière concrète que la demande d‘autorisation de visite et de saisie était fondée, mais s'était borné à signer l'ordonnance préparée par l'administration fiscale, le président de la cour d'appel a énoncé que si, dans tout autre domaine que les visites domiciliaires, et alors même que des droits fondamentaux ne seraient pas en cause, toute décision de justice rendue dans de telles conditions serait impitoyablement sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation juge de manière constante que les juges des libertés et de la détention qui pratiquent de la sorte satisfont aux prescriptions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, en présumant de manière irréfragable que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, alors que le contraire est évident et qu'il est manifeste, bien souvent, que le juge ne s'est même pas donné la peine de lire l'ordonnance qu'il signe, de sorte qu'en l'état de cette jurisprudence, le premier juge a satisfait aux prescriptions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en donnant à la jurisprudence de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire ; que l'ordonnance, ayant statué en ce sens, peu important les considérations générales critiquées par la première branche, celle-ci ne peut être accueillie ; Attendu, d'autre part, que la référence à une jurisprudence établie de la Cour de cassation, fût-ce pour la critiquer, n'est pas de nature à conférer à celle-ci un caractère réglementaire ; que le grief de la seconde branche manque en droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Vorona et SMTRT et Mme X... font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'en décidant que les éléments produits par l'administration laissaient présumer une soustraction de la société Vorona à l'impôt, sans répondre aux conclusions des demanderesses, aux termes desquelles elles faisaient valoir que l'administration avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention un certain nombre de pièces à décharge et dont elles expliquaient précisément en quoi elles étaient de nature à remettre en cause les éléments qui avait été retenus par le juge des libertés et de la détention à titre de présomption de fraude fiscale, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant l'ensemble des pièces produites, y compris celles invoquées par la société Vorona, l'ordonnance retient qu'il n'y avait pas lieu à déterminer si cette société devait être imposée en France, mais seulement de rechercher si l'administration disposait d'éléments suffisants laissant présumer que celle-ci pouvait être tenue d'y effectuer des déclarations fiscales ; qu'elle relève ensuite que la société Vorona n'apparaissait pas avoir d'activité réelle au Luxembourg ni disposer des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre, que celle-ci réalisait de façon habituelle, sans que cela lui soit interdit, l'essentiel de son activité en France où résidaient la plupart de ses salariés et son administrateur unique, qu'il importait peu qu'elle ne dispose plus de licence communautaire et qu'elle paye normalement ses impôts au Luxembourg ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que ces pièces supplémentaires n'étaient pas de nature à influer sur la décision du premier juge, le premier président a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Vorona et SMTRT et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vorona, Mme X... et la Société montargoise de transports routiers et transit. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 3 février 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montargis autorisant des visites et saisies dans des locaux susceptibles d'être occupés par Madame X... et la société SMTRT, la société VORONA ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 16 B du livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; Que les appelantes s'émeuvent, non sans raison, de ce que le premier juge se soit borné à signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration ; Que si, dans tout autre domaine que les visites domiciliaires, et alors même que des droits fondamentaux ne seraient pas en cause, toute décision de justice rendue dans de telles conditions serait impitoyablement sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation juge de manière constante que les juges des libertés et de la détention qui pratiquent de la sorte satisfont aux prescriptions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, en présumant de manière irréfragable que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, alors que le contraire est évident et qu'il est manifeste, bien souvent, que le juge ne s'est même pas donné la peine de lire l'ordonnance qu'il signe ; Qu'ainsi, en l'état de cette jurisprudence, le premier juge a satisfait aux prescriptions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales » ; 1°/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, « le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée » ; qu'il résulte des stipulations des articles 6 §1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et de droit de l'homme que les personnes faisant l'objet d'une procédure de visite et de saisie domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doivent bénéficier d'un contrôle juridictionnel réel et effectif par un tribunal indépendant et impartial ; que le fait, pour un juge des libertés et de la détention de s'être borné, au titre de sa motivation, à signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration ne satisfait pas à cette exigence ; qu'en jugeant le contraire, cependant qu'il constatait que « si, dans tout autre domaine que les visites domiciliaires, et alors même que des droits fondamentaux ne seraient pas en cause, toute décision de justice rendue dans de telles conditions serait impitoyablement sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation juge de manière constante que les juges des libertés et de la détention qui pratiquent de la sorte satisfont aux prescriptions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, en présumant de manière irréfragable que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, alors que le contraire est évident et qu'il est manifeste, bien souvent, que le juge ne s'est même pas donné la peine de lire l'ordonnance qu'il signe », le Premier Président de la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 §1 et 8 de la CEDH ; 2°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, la référence à des arrêts de la Cour de cassation dans des litiges différents de celui soumis à une juridiction ne peut servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposantes de leur demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui soutenaient que le juge des libertés et de la détention n'avait pas vérifié de manière concrète que la demande d‘autorisation de visite et de saisie était fondée, mais s'était borné à signer l'ordonnance préparée par l'administratif fiscale, le président de la cour d'appel a énoncé que « si, dans tout autre domaine que les visites domiciliaires, et alors même que des droits fondamentaux ne seraient pas en cause, toute décision de justice rendue dans de telles conditions serait impitoyablement sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation juge de manière constante que les juges des libertés et de la détention qui pratiquent de la sorte satisfont aux prescriptions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, en présumant de manière irréfragable que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, alors que le contraire est évident et qu'il est manifeste, bien souvent, que le juge ne s'est même pas donné la peine de lire l'ordonnance qu'il signe », de sorte qu' « en l'état de cette jurisprudence, le premier juge a satisfait aux prescriptions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales » ; qu'en donnant à la jurisprudence la Cour de cassation une portée générale et réglementaire, le Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 3 février 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montargis autorisant des visites et saisies dans des locaux susceptibles d'être occupés par Madame X..., la société SMTRT et la société VORONA ; AUX MOTIFS QU'« il ne s'agit pas, à ce stade, de déterminer si la société Vorona doit être imposée en France, mais de rechercher si l'administration disposait d'éléments suffisants laissant présumer que la société Vorona serait susceptible de devoir effectuer des déclarations fiscales en France ; Qu'il s'agit de simples présomptions de fraude et il importe peut qu'elles ne soient pas « graves, précises et concordantes », les dispositions de l'article 1353 du code civil n'étant pas applicables en l'espèce ; que des éléments soumis au premier juge par l'administration, il ressort : - que la société Vorona dont le siège se situe au Luxembourg, dans un petit immeuble également occupé par d'autres sociétés, dont la société United Management Services, société ayant le même dirigeant qu'elle et spécialisée dans le service aux entreprises, n'apparait pas avoir d'activité réelle au Luxembourg, ni disposer des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'en revanche, elle réalisait de façon habituelle, via la société de droit français SMTRT, l'essentiel de ses transports de marchandises sur le territoire français, pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de cinq à six millions d'euros de 2010 à 2012 et de trois millions d'euros les deux années suivantes ; - qu'en outre, la plupart de ses salariés (25 sur 30 selon le listing qu'elle produit elle-même aux débats) résident et travaillent en France : Qu'il résulte de tout ceci que la société Vorona exerce, et elle n'en disconvient pas, l'essentiel de son activité en France, pays où elle dispose des moyens matériels et humains nécessaires et où réside son administrateur unique, Monsieur Jacques A... , tandis qu'elle n'apparait exercer aucune activité réelle au Luxembourg où elle dispose de ce qui apparait être une adresse de domiciliation, sans que le constat d'huissier qu'elle verse aux débats permette d'en douter ; Qu'il importe peu que la société Vorona ne dispose plus de licence communautaire pour le transport international de marchandises par route depuis le 20 juillet 2015, dès lors que les présomptions de fraude ne sont pas limitées à la période postérieure à cette date ; Qu'il n'a enfin jamais été prétendu qu'il était interdit à la société Vorona d'effectuer des transports de marchandises en France ; Qu'il n'en reste pas moins qu'au vu des éléments ci-dessus rappelés, l'administration pouvait légitimement suspecter la société Vorona de se soustraire à l'impôt auquel elle pourrait être redevable en France, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a donné son autorisation aux visites domiciliaires sollicitées » ; ALORS QU'en décidant que les éléments produits par l'administration laissaient présumer une soustraction de la société Vorona à l'impôt, sans répondre aux conclusions des exposantes, aux termes desquelles elles faisaient valoir que l'administration avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention un certain nombre de pièces à décharge et dont elles expliquaient précisément en quoi elles étaient de nature à remettre en cause les éléments qui avait été retenus par le juge des libertés et de la détention à titre de présomption de fraude fiscale, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel