Cour de Cassation · comm — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00341
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 45 672 603 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2016), que M. X..., exploitant un fonds de commerce de "travaux agricoles bûcheron mécanisé", a été mis en redressement judiciaire le 6 janvier 2006 ; que par un jugement du 4 mai 2011, le tribunal a décidé la résolution du plan qui avait été arrêté au profit du débiteur et a ouvert la liquidation judiciaire de celui-ci ; que le liquidateur a demandé la désignation d'un technicien pour examiner la comptabilité de M. X... puis, après le dépôt du rapport du technicien, le prononcé de la faillite personnelle du débiteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle pour une durée fixée à quinze ans alors, selon le moyen : 1°/ que seule justifie le prononcé d'une mesure de faillite personnelle la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir « poursuivi abusivement une exploitation déficitaire en persistant à exploiter, entre 2007 et 2010, une activité chroniquement déficitaire et irrémédiablement compromise », quand elle constatait qu'un plan de redressement avait été adopté en 2007, ce qui démontrait que quand bien même elle était déficitaire, la poursuite de l'activité était justifiée par des perspectives de redressement, et sans établir à partir de quelle date il devenait abusif de poursuivre cette activité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus dont procéderait la poursuite de l'activité et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-3 du code de commerce ; 2°/ que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui statuent par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à retenir que M. X... avait « détourné des actifs dépendant de la liquidation judiciaire en dissimulant et soustrayant des éléments d'actif dépendant de la liquidation judiciaire qui n'(avaient) pu être inventoriés », sans procéder à une analyse, au moins sommaire, du rapport de M. B... ni préciser quels actifs avaient été dissimulés et soustraits de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'absence de tenue de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité irrégulière ne justifie une mesure de faillite personnelle que si la tenue de comptes était elle-même obligatoire ou si les règles comptables non respectées étaient obligatoires pour le débiteur ; qu'en reprochant à M. X... de « ne pas avoir tenu de comptabilité sur la période de janvier à mars 2011 alors même que la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ne répond(ait) déjà pas aux critères du plan comptable général et ne donn(ait) pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de la clôture », sans s'être assurée, en préalable, que M. X..., qui exerçait une activité de « travaux agricoles bûcheron mécanisé », devait tenir une comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-5 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° Q 16-29.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Z... , société civile professionnelle, dont le siège est 37 rue du professeur Y..., [...] , représentée par M. Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Jacques X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la A... , l'avis de M. E... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2016), que M. X..., exploitant un fonds de commerce de "travaux agricoles bûcheron mécanisé", a été mis en redressement judiciaire le 6 janvier 2006 ; que par un jugement du 4 mai 2011, le tribunal a décidé la résolution du plan qui avait été arrêté au profit du débiteur et a ouvert la liquidation judiciaire de celui-ci ; que le liquidateur a demandé la désignation d'un technicien pour examiner la comptabilité de M. X... puis, après le dépôt du rapport du technicien, le prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle pour une durée fixée à quinze ans alors, selon le moyen : 1°/ que seule justifie le prononcé d'une mesure de faillite personnelle la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir « poursuivi abusivement une exploitation déficitaire en persistant à exploiter, entre 2007 et 2010, une activité chroniquement déficitaire et irrémédiablement compromise », quand elle constatait qu'un plan de redressement avait été adopté en 2007, ce qui démontrait que quand bien même elle était déficitaire, la poursuite de l'activité était justifiée par des perspectives de redressement, et sans établir à partir de quelle date il devenait abusif de poursuivre cette activité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus dont procéderait la poursuite de l'activité et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-3 du code de commerce ; 2°/ que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui statuent par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à retenir que M. X... avait « détourné des actifs dépendant de la liquidation judiciaire en dissimulant et soustrayant des éléments d'actif dépendant de la liquidation judiciaire qui n'(avaient) pu être inventoriés », sans procéder à une analyse, au moins sommaire, du rapport de M. B... ni préciser quels actifs avaient été dissimulés et soustraits de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'absence de tenue de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité irrégulière ne justifie une mesure de faillite personnelle que si la tenue de comptes était elle-même obligatoire ou si les règles comptables non respectées étaient obligatoires pour le débiteur ; qu'en reprochant à M. X... de « ne pas avoir tenu de comptabilité sur la période de janvier à mars 2011 alors même que la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ne répond(ait) déjà pas aux critères du plan comptable général et ne donn(ait) pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de la clôture », sans s'être assurée, en préalable, que M. X..., qui exerçait une activité de « travaux agricoles bûcheron mécanisé », devait tenir une comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-5 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a motivé sa décision en constatant que M. X... n'avait pas formulé de contestation ni d'observation quand il lui était reproché le détournement d'actifs dépendant de la liquidation judiciaire par leur dissimulation et la soustraction de ces derniers qui n'avaient pu être inventoriés, et en se référant aux conclusions du rapport du technicien désigné, pour en déduire que M. X... s'était rendu coupable de faits justifiant la mesure de faillite personnelle des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; Et attendu, en second lieu, que l'adoption d'un plan de redressement n'étant pas, par elle-même, exclusive de la possibilité d'une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et M. X... n'étant dispensé de tenir une comptabilité qu'en tant qu'agriculteur, qualité qu'il ne revendiquait pas en faisant état, sans autre précision, d'une activité « de travaux agricoles bûcheron mécanisé », la cour d'appel n'était pas tenue, sur ces deux points, d'effectuer les recherches invoquées par les première et troisième branches du moyen, qui ne lui étaient pas demandées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la A... , en qualité de liquidateur de M. X..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la faillite personnelle de M. Jean-Jacques X... et d'AVOIR prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanales, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée fixée à quinze ans ; AUX MOTIFS QU'aux termes de dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, constituent des cas de faillite personnelle, s'agissant d'une personne physique commerçant ou agricultrice, le fait d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; que selon l'article L. 653-2 du même code, « la faillite emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale » ; que l'appelant sollicite subsidiairement la réformation du jugement sans formuler aucune observation ni contestation sur les fautes alléguées alors même qu'il est en mesure de contester les conclusions du rapport de M. B... qui a été soumis à la libre discussion des parties et dont il ressort qu'il s'est rendu coupable de faits justifiant la mesure de faillite personnelle telle que prévue aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; qu'il lui est ainsi reproché d'avoir : - poursuivi abusivement une exploitation déficitaire en persistant à exploiter, entre 2007 et 2010, une activité chroniquement déficitaire et irrémédiablement compromise, le chiffre d'affaires étant largement inférieur au seuil de rentabilité vers lequel l'exploitation devait converger pour ne pas générer de nouvelles dettes, ce qui ne pouvait conduire qu'à une augmentation du passif et à la cessation des paiements ; - détourné des actifs dépendant de la liquidation judiciaire en dissimulant et soustrayant des éléments d'actif dépendant de la liquidation judiciaire qui n'ont pu être inventoriés ; - et ne pas avoir tenu de comptabilité sur la période de janvier à mars 2011 alors même que la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ne répond déjà pas aux critères du plan comptable général et ne donne pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de la clôture, et que cette absence de tenue d'une comptabilité a empêché le mandataire liquidateur de pouvoir réclamer les éventuelles créances clients, de connaître les subventions à obtenir, et d'évaluer d'éventuels actifs à encaisser auprès de ceux qui ont poursuivi l'exploitation des terres ; qu'au vu de ces éléments, la mesure de faillite personnelle à l'encontre de Jean-Jacques X... est parfaitement justifiée et proportionnée eu égard notamment à l'insuffisance d'actif de 432 726,95 euros (le passif s'élève à 456 726,03 euros pour des actifs réalisés de 23 999,08 euros) afin de permettre aux créanciers non désintéressés de disposer de nouveau de leur droit de poursuite individuelle ; 1° ALORS QUE seule justifie le prononcé d'une mesure de faillite personnelle la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ; qu'en reprochant à M. Jean-Jacques X... d'avoir « poursuivi abusivement une exploitation déficitaire en persistant à exploiter, entre 2007 et 2010, une activité chroniquement déficitaire et irrémédiablement compromise », quand elle constatait qu'un plan de redressement avait été adopté en 2007 ce qui démontrait que quand bien même elle était déficitaire, la poursuite de l'activité était justifiée par des perspectives de redressement, et sans établir à partir de quelle date il devenait abusif de poursuivre cette activité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus dont procéderait la poursuite de l'activité et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-3 du code de commerce ; 2° ALORS QUE méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui statuent par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à retenir que M. Jean-Jacques X... avait « détourné des actifs dépendant de la liquidation judiciaire en dissimulant et soustrayant des éléments d'actif dépendant de la liquidation judiciaire qui n'(avaient) pu être inventoriés », sans procéder à une analyse, au moins sommaire, du rapport de M. B... ni préciser quels actifs avaient été dissimulés et soustraits de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE l'absence de tenue de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité irrégulière ne justifie une mesure de faillite personnelle que si la tenue de comptes était elle-même obligatoire ou si les règles comptables non respectées étaient obligatoires pour le débiteur ; qu'en reprochant à M. Jean-Jacques X... de « ne pas avoir tenu de comptabilité sur la période de janvier à mars 2011 alors même que la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ne répond(ait) déjà pas aux critères du plan comptable général et ne donn(ait) pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de la clôture », sans s'être assurée, en préalable, que M. Jean-Jacques X..., qui exerçait une activité de « travaux agricoles bûcheron mécanisé », devait tenir une comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-5 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00341
Données disponibles
- Texte intégral