Cour de Cassation · comm — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00315
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 36 145 820 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2016) et les productions, que la société anonyme Aster, constituée le 21 mars 1987 par M. et Mme X... et dont M. X... était le dirigeant a été mise en liquidation judiciaire le 14 octobre 1999 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a notifié le 27 octobre 1999 un redressement à son liquidateur puis lui a adressé des avis de mise en recouvrement au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, et a déclaré ses créances au passif de la société ; que par un jugement du 18 avril 2001, le tribunal de commerce a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif, sans que les créances déclarées n'aient été vérifiées ; que saisi par le trésorier principal et le receveur principal des impôts de Neuilly-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le président d'un tribunal de grande instance a, par jugement du 17 octobre 2001, déclaré M. X... solidairement responsable avec la société Aster du paiement des impositions ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, M. X... a saisi la juridiction administrative pour contester les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Aster ; que la cour d'appel, après avoir sursis à statuer, a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société Aster du paiement de la dette de cette dernière envers le responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine alors, selon le moyen, que l'action tendant à la réparation d'erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions étant distincte de l'action tendant au recouvrement de l'imposition, la première n'interrompt ni ne suspend le cours de la prescription de la seconde ; que le dirigeant poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une société est recevable à contester devant le tribunal de grande instance, à titre de question préjudicielle, le bien fondé des impositions mises à la charge de la société dont le paiement solidaire lui est réclamé ; qu'une telle contestation a trait à l'assiette de l'impôt et ne peut pour cette raison avoir d'influence sur le cours de l'action en recouvrement à l'égard de la société ; qu'en jugeant cependant que la prescription de l'action en recouvrement à l'égard de la société Aster n'avait pas couru durant le cours de la procédure exercée devant les juridictions administratives par M. X... tendant à la décharge des impositions auxquelles la société Aster a été assujettie, la cour d'appel a violé l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 281, 169 et L190 du livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles établis au nom du redevable légal ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il s'ensuit que les rôles émis à l'encontre d'une société alors qu'elle est liquidation judiciaire doivent être établis au nom du liquidateur ès-qualités ; qu'en jugeant que les rôles émis au nom de la société Aster le 31 juillet 2000 alors qu'elle était en liquidation judiciaire depuis le 14 octobre 1999 étaient réguliers et avaient pu ainsi établir la créance de l'administration vis-à-vis de la société Aster, la cour d'appel a violé les articles 1658 du code général des impôts, L. 253 du livre des procédures fiscales et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827 du code général des impôts ; que les intérêts de retard n'ayant pas la nature de majoration ou d'amendes, ils sont nécessairement remis quand bien même ils viendraient s'ajouter auxdites majorations et amendes ; que la cour d'appel qui a décidé le contraire a violé les articles 1740 octies et 1727 alors applicables du code général des impôts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° J 16-20.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et du directeur général des finances publiques, 2°/ au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly et du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2016) et les productions, que la société anonyme Aster, constituée le 21 mars 1987 par M. et Mme X... et dont M. X... était le dirigeant a été mise en liquidation judiciaire le 14 octobre 1999 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a notifié le 27 octobre 1999 un redressement à son liquidateur puis lui a adressé des avis de mise en recouvrement au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, et a déclaré ses créances au passif de la société ; que par un jugement du 18 avril 2001, le tribunal de commerce a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif, sans que les créances déclarées n'aient été vérifiées ; que saisi par le trésorier principal et le receveur principal des impôts de Neuilly-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le président d'un tribunal de grande instance a, par jugement du 17 octobre 2001, déclaré M. X... solidairement responsable avec la société Aster du paiement des impositions ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, M. X... a saisi la juridiction administrative pour contester les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Aster ; que la cour d'appel, après avoir sursis à statuer, a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société Aster du paiement de la dette de cette dernière envers le responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine alors, selon le moyen, que l'action tendant à la réparation d'erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions étant distincte de l'action tendant au recouvrement de l'imposition, la première n'interrompt ni ne suspend le cours de la prescription de la seconde ; que le dirigeant poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une société est recevable à contester devant le tribunal de grande instance, à titre de question préjudicielle, le bien fondé des impositions mises à la charge de la société dont le paiement solidaire lui est réclamé ; qu'une telle contestation a trait à l'assiette de l'impôt et ne peut pour cette raison avoir d'influence sur le cours de l'action en recouvrement à l'égard de la société ; qu'en jugeant cependant que la prescription de l'action en recouvrement à l'égard de la société Aster n'avait pas couru durant le cours de la procédure exercée devant les juridictions administratives par M. X... tendant à la décharge des impositions auxquelles la société Aster a été assujettie, la cour d'appel a violé l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 281, 169 et L190 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que, selon l'article 377 du code de procédure civile, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que la cour d'appel avait sursis à statuer par arrêt du 6 mai 2003 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les contestations élevées par M. X... et que par arrêt du 24 juin 2013, le Conseil d'Etat a rejeté le recours de ce dernier ; qu'il en résulte que le délai de prescription a été suspendu du 6 mai 2003 au 24 juin 2013 ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles établis au nom du redevable légal ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il s'ensuit que les rôles émis à l'encontre d'une société alors qu'elle est liquidation judiciaire doivent être établis au nom du liquidateur ès-qualités ; qu'en jugeant que les rôles émis au nom de la société Aster le 31 juillet 2000 alors qu'elle était en liquidation judiciaire depuis le 14 octobre 1999 étaient réguliers et avaient pu ainsi établir la créance de l'administration vis-à-vis de la société Aster, la cour d'appel a violé les articles 1658 du code général des impôts, L. 253 du livre des procédures fiscales et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que M. X... ayant soumis à la juridiction administrative la contestation qu'il élevait quant à la régularité des titres exécutoires émis par l'administration fiscale à l'encontre de la société Aster, et le tribunal administratif l'ayant écartée dans un jugement du 10 octobre 2008, le moyen est inopérant ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827 du code général des impôts ; que les intérêts de retard n'ayant pas la nature de majoration ou d'amendes, ils sont nécessairement remis quand bien même ils viendraient s'ajouter auxdites majorations et amendes ; que la cour d'appel qui a décidé le contraire a violé les articles 1740 octies et 1727 alors applicables du code général des impôts ; Mais attendu que le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly et le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly, ont notifié un mémoire par lequel ils demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils renoncent au chef relatif aux intérêts de retard, figurant à l'arrêt du 7 avril 2016, et au chef relatif aux intérêts de retard, figurant au jugement du 17 octobre 2001 ; qu'il en résulte que le moyen, devenu sans intérêt pour M. X..., est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... solidairement responsable avec la société Aster du paiement de la créance due au responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine par la société Aster, à concurrence de 361 458,20 euros ; AUX MOTIFS QUE s'il est exact que la suspension de l'action ouverte à l'encontre du dirigeant sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales est sans effet sur la prescription de l'action contre la société, il apparaît toutefois que la prescription à l'égard de la société n'a pas couru durant le cours de la procédure exercée devant les juridictions administratives, et qui a connu son aboutissement avec le prononcé, par le Conseil d'Etat, de l'arrêt du 24 juin 2013 ; qu'il est par ailleurs, constant que le délai de quatre ans visé à l'article L.274 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré ; ALORS QUE l'action tendant à la réparation d'erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions étant distincte de l'action tendant au recouvrement de l'imposition, la première n'interrompt ni ne suspend le cours de la prescription de la seconde ; que le dirigeant poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une société est recevable à contester devant le tribunal de grande instance, à titre de question préjudicielle, le bien fondé des impositions mises à la charge de la société dont le paiement solidaire lui est réclamé ; qu'une telle contestation a trait à l'assiette de l'impôt et ne peut pour cette raison avoir d'influence sur le cours de l'action en recouvrement à l'égard de la société ; qu'en jugeant cependant que la prescription de l'action en recouvrement à l'égard de la société Aster n'avait pas couru durant le cours de la procédure exercée devant les juridictions administratives par M. X... tendant à la décharge des impositions auxquelles la société Aster a été assujettie, la cour d'appel a violé l'article L.274 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles L.281, 169 et L190 du livre des procédures fiscales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... solidairement responsable avec la société Aster du paiement de la créance due au responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine par la société Aster, à concurrence de 361 458,20 euros ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient en premier lieu l'irrégularité du titre émis par le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine ; qu'il indique que la société Aster a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 1999 ; qu'en conséquence, le titre émis le 31 juillet 2000 aurait dû l'être au nom du liquidateur, Me Y..., alors qu'il l'a été au nom de la société ; que telle était la doctrine administrative applicable à l'époque, publiée par la direction générale des impôts dans sa documentation de base sous la référence 12C14§29 ; mais qu'ainsi le relève l'administration des impôts, la documentation sur laquelle se fonde M. X... ne concerne que les avis de mise en recouvrement émis par les seuls receveurs des impôts pour les impôts indirects ; ALORS QUE les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles établis au nom du redevable légal ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il s'ensuit que les rôles émis à l'encontre d'une société alors qu'elle est liquidation judiciaire doivent être établis au nom du liquidateur ès-qualités ; qu'en jugeant que les rôles émis au nom de la société Aster le 31 juillet 2000 alors qu'elle était en liquidation judiciaire depuis le 14 octobre 1999 étaient réguliers et avaient pu ainsi établir la créance de l'administration vis-à-vis de la société Aster, la cour d'appel a violé les articles 1658 du code général des impôts, L.253 du livre des procédures fiscales et 152 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... solidairement responsable avec la société Aster du paiement de la créance due au responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine par la société Aster, à concurrence de 361 458,20 euros ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les pénalités et intérêts de retard, il résulte de l'article 1740 octies, alors en vigueur que sont exclues de la remise prévue par ce texte les majorations de retard prévues aux articles 1729 et 1730 du code général des impôts et les intérêts de retard dont ils sont assortis ; que les majorations et intérêts de retard dont l'administration poursuit le recouvrement étant fondées sur ces dispositions, le moyen ne peut être qu'écarté ; ALORS QU'en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827 du code général des impôts ; que les intérêts de retard n'ayant pas la nature de majoration ou d'amendes, ils sont nécessairement remis quand bien même ils viendraient s'ajouter auxdites majorations et amendes ; que la cour d'appel qui a décidé le contraire a violé les articles 1740 octies et 1727 alors applicables du code général des impôts.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00315
Données disponibles
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