Cour de Cassation · comm — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00310
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 92 983 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que, pendant de très nombreuses années, la société AEBI & Co Ag (la société AEBI) a confié à la société Paget France (la société Paget) la distribution de son matériel, dans le cadre d'un contrat de distribution annuel, qui s'est renouvelé automatiquement jusqu'en 2011 ; que, le 14 novembre 2011, la société AEBI lui a notifié sa décision de résilier le contrat, avec un préavis de trente jours ; qu'après sa mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Paget et ses administrateur et mandataire judiciaires ont assigné la société AEBI sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société AEBI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paget, une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'en retenant, pour inclure dans l'indemnisation du préjudice le chiffre d'affaires résultant des ventes de pièces détachées, que l'arrêt des ventes de matériels Aebi provoquait nécessairement à terme la perte de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de pièces détachées de ces matériels, la cour d'appel, indemnisant ainsi une perte de chiffre d'affaires résultant, non du caractère brutal de la rupture, mais du non-renouvellement du contrat, a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; 2°/ qu'au demeurant, en se bornant à relever que si le fabricant faisait état de ventes de pièces détachées au distributeur pour 214 000 euros et produisait une liste en ce sens, les factures versées ne justifiaient que de ventes pour un montant inférieur à 48 000 euros pour la période postérieure à la rupture, allant de septembre 2011 à août 2013, sans préciser en quoi cette circonstance aurait caractérisé une rupture brutale indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° S 16-28.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société AEBI & Co Ag, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alliance MJ, dont le siège est [...] , prise en la personne de Me Cédric X..., venant aux droits de Me Jean-Michel Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paget France, 2°/ à la société Paget France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société AEBI & Co Ag, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, et de la société Paget France, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que, pendant de très nombreuses années, la société AEBI & Co Ag (la société AEBI) a confié à la société Paget France (la société Paget) la distribution de son matériel, dans le cadre d'un contrat de distribution annuel, qui s'est renouvelé automatiquement jusqu'en 2011 ; que, le 14 novembre 2011, la société AEBI lui a notifié sa décision de résilier le contrat, avec un préavis de trente jours ; qu'après sa mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Paget et ses administrateur et mandataire judiciaires ont assigné la société AEBI sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu que la société AEBI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paget, une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'en retenant, pour inclure dans l'indemnisation du préjudice le chiffre d'affaires résultant des ventes de pièces détachées, que l'arrêt des ventes de matériels Aebi provoquait nécessairement à terme la perte de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de pièces détachées de ces matériels, la cour d'appel, indemnisant ainsi une perte de chiffre d'affaires résultant, non du caractère brutal de la rupture, mais du non-renouvellement du contrat, a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; 2°/ qu'au demeurant, en se bornant à relever que si le fabricant faisait état de ventes de pièces détachées au distributeur pour 214 000 euros et produisait une liste en ce sens, les factures versées ne justifiaient que de ventes pour un montant inférieur à 48 000 euros pour la période postérieure à la rupture, allant de septembre 2011 à août 2013, sans préciser en quoi cette circonstance aurait caractérisé une rupture brutale indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que la société AEBI soutenait que la résiliation notifiée le 14 novembre 2011, à effet au 15 décembre 2011, n'avait concerné que la fourniture de matériels et non celle des pièces détachées qu'elle avait continué à livrer pour des volumes considérables, l'arrêt retient que si la société AEBI fait état de ventes de pièces détachées pour un montant de 214 000 euros, les factures versées ne justifient que de ventes représentant un montant inférieur à 48 000 euros pendant une période de deux années, de septembre 2011 à août 2013 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que la résiliation du contrat de distribution avait affecté de manière substantielle tant la fourniture de matériels que celle de pièces détachées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant établi que le courant d'affaires existant entre les sociétés AEBI et Paget était alimenté par les ventes de matériels et de pièces détachées, et que la résiliation notifiée par la société AEBI avait affecté ces deux activités, c'est à bon droit que la cour d'appel, procédant à l'indemnisation complète du manque à gagner occasionné par la brutalité de la rupture, a intégré dans l'assiette du chiffre d'affaires de référence le montant des ventes de pièces détachées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AEBI & Co Ag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de M. X..., venant aux droits de M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paget France, et à la société Paget France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Aebi & Co Ag Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un fabricant de machines (la société Aebi, l'exposante) à verser à la liquidation judiciaire de son distributeur (Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paget France) la somme de 929 838 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE l'expert incluait dans le chiffre d'affaires celui réalisé sur les pièces et sur le matériel, en retenant qu'ils étaient intimement liés (son rapport du 23 décembre 2015 et son courrier du 22 février 2016, pièces 72 et 73 intimée) ; que si la société Aebi soutenait qu'il convenait d'exclure du périmètre des ventes considéré le chiffre d'affaires réalisé sur la vente de pièces détachées qu'elle aurait continué à fournir à la société Paget, les ventes de pièces de rechange étaient par nature en lien avec les ventes de machines, et l'arrêt des ventes de matériels Aebi provoquait nécessairement à terme la perte de chiffre d'affaires réalisé lors des ventes de pièces détachées de ces matériels par la société Paget ; que, de surcroît, si la société Aebi faisait état de ventes de pièces détachées à la société Paget pour 214 000 € et produisait une liste en ce sens, les factures versées ne justifiaient que de ventes pour un montant inférieur à 48 000 € sur la période de deux années allant de septembre 2011 à août 2013 ; que l'expert avait aussi relevé, quant à lui, que les pièces communiquées étaient insuffisantes pour valider les chiffres de la société Aebi ; que, au vu de ce qui précédait, il convenait de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé sur la vente de pièces détachées dans le chiffre d'affaires retenu pour établir le préjudice subi par la société Paget ; ALORS QUE seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'en retenant, pour inclure dans l'indemnisation du préjudice le chiffre d'affaires résultant des ventes de pièces détachées, que l'arrêt des ventes de matériels Aebi provoquait nécessairement à terme la perte de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de pièces détachées de ces matériels, la cour d'appel, indemnisant ainsi une perte de chiffre d'affaires résultant, non du caractère brutal de la rupture, mais du non-renouvellement du contrat, a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; ALORS QUE, au demeurant, en se bornant à relever que si le fabricant faisait état de ventes de pièces détachées au distributeur pour 214 000 € et produisait une liste en ce sens, les factures versées ne justifiaient que de ventes pour un montant inférieur à 48 000 € pour la période postérieure à la rupture, allant de septembre 2011 à août 2013, sans préciser en quoi cette circonstance aurait caractérisé une rupture brutale indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00310
Données disponibles
- Texte intégral