Cour de Cassation · comm — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00304
- Date
- 5 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 avril 2016) et les productions, que se prévalant de sa qualité d'associé de la société Basse-Terre TV (la société), M. X..., Emile, Erick Y... (M. Erick Y...) a assigné cette dernière, prise en la personne de son administrateur provisoire, M. A..., ainsi que M. Mario Y..., l'association Eclair, la société Agence Z..., la société Marchend, M. Jean-Michel Z..., l'indivision successorale Gérard Z..., M. Alain Y... et M. B..., en annulation des décisions prises au cours des assemblées générales des 7 ou 8 février 2013 ; que subsidiairement il a demandé qu'il soit jugé que ni son exclusion de l'actionnariat de la société ni le rachat forcé de ses actions par M. Jean-Michel Z... n'avaient pu être valablement décidés au cours de ces assemblées générales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Erick Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que dans les sociétés anonymes, la convocation d'une assemblée générale relève de la seule compétence du collège d'administrateurs encore valablement en fonction, réuni en conseil d'administration ; que M. Erick Y... faisait valoir que M. Mario Y..., le signataire de la convocation en date du 17 janvier 2013, ès qualité de président du conseil d'administration de la société Basse-Terre télévision, ne pouvait plus se prévaloir d'une capacité à convoquer l'assemblée par suite de l'expiration de son mandat d'administrateur et de président du conseil d'administration depuis plusieurs années, les dispositions des articles L. 225-18 et L. 225-47 du code de commerce relatives à la durée du mandat des administrateurs et du président du conseil d'administration étant prescrites à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir qu'aucune disposition impérative du code de commerce ou du droit des contrats n'impose au juge de prononcer la nullité d'une assemblée générale ou de ses délibérations lorsque la convocation a été faite par un conseil d'administration qui n'en avait pas la capacité juridique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'irrégularité relevée n'était pas tirée du défaut de capacité du signataire de la convocation, M. Mario Y... se prétendant toujours « président du conseil d'administration » cependant que la durée de son mandat était dépassée et si la nullité de l'assemblée générale ne devait pas être prononcée, l'auteur et le signataire de la convocation n'ayant plus mandat et donc compétence pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-18, L. 225-47 et L. 225-103 du code de commerce ; 2°/ que M. Erick Y... faisait valoir que son exclusion ressortait d'une lettre de convocation en date du 17 janvier 2013 pour une assemblée du 7 février 2013, d'une lettre en date du 14 février 2013 lui notifiant son exclusion de l'actionnariat de la société Basse-Terre télévision et de conclusions postérieurement prises par ses adversaires dans le cadre d'une autre instance encore pendante ; qu'en ignorant ces conclusions prises par la société Basse-Terre télévision dans le cadre d'une autre instance et en affirmant que M. Erick Y... se contentait de produire une convocation à l'assemblée générale du 7 février 2013 émanant de M. Mario Y..., président, à l'effet de délibérer sur l'éventuelle exclusion de M. B... et de M. Y... et un courrier du 14 février 2013 émanant de Mario Y..., selon lequel les exclusions avaient été votées le vendredi 8 février 2013, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse la charge de la preuve, sauf à lui imposer de rapporter une preuve impossible ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la décision d'exclusion de M. Erick Y... de l'actionnariat de la société Basse-Terre Télévision, qu'aucun procès-verbal permettant de savoir dans quelles conditions l'assemblée générale du 8 février 2013 se serait tenue n'était produit, la cour d'appel a fait peser sur M. Erick Y... la charge d'une preuve impossible à rapporter puisque ce procès-verbal de l'assemblée générale à laquelle il n'avait pas participé ne lui avait pas été transmis ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que les intimés n'ont opposé aucune contestation aux conclusions de M. Erick Y... établissant qu'il avait été exclu de l'actionnariat de la société Basse-Terre télévision ; qu'en écartant pourtant la prétention de M. Erick Y... au motif qu'aucun procès-verbal permettant de savoir dans quelles conditions cette assemblée générale se serait tenue n'était produit, quand la tenue de cette assemblée générale n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des intimés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ainsi que l'interdiction faite au juge de dénaturer les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que l'exclusion d'un associé doit impérativement être prévue dans les statuts et, en l'absence d'une telle clause, un associé ne peut être exclu de la société ; que M. Erick Y... faisait valoir que la possibilité d'exclusion d'un associé n'était pas prévue par les statuts de la société Basse-Terre télévision et que c'était en violation de son droit de propriété et des statuts que son exclusion avait été votée au cours de l'assemblée générale qui se serait tenue le jeudi 7 février ou le 8 février 2013 ; que la cour d'appel a constaté, par adoption de motifs, que la possibilité d'exclusion d'un associé ne figurait pas dans les statuts de la société Basse-Terre télévision ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la délibération de l'assemblée générale des 7 ou 8 février 2013 relative à l'exclusion de M. Erick Y... et au rachat forcé de ses actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 544 et 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 304 F-D Pourvoi n° U 16-19.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Emile Erick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Mario Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jean-Michel Z..., domicilié [...] , 3°/ à la société Basse-Terre télévision, exerçant sous l'enseigne Eclair TV, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Bauland - Carboni - Martinez et associés, dont le siège est [...] , ancien cabinet A... - Carboni, pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Basse-Terre télévision, 5°/ à l'association Eclair, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Agence Z..., société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Marchend, société anonyme, dont le siège est [...] , 8°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Muriel B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de M. Félix B..., décédé, 10°/ à M. Jean-Michel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant de l'indivision de feu Gérard Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., Emile, Erick Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 avril 2016) et les productions, que se prévalant de sa qualité d'associé de la société Basse-Terre TV (la société), M. X..., Emile, Erick Y... (M. Erick Y...) a assigné cette dernière, prise en la personne de son administrateur provisoire, M. A..., ainsi que M. Mario Y..., l'association Eclair, la société Agence Z..., la société Marchend, M. Jean-Michel Z..., l'indivision successorale Gérard Z..., M. Alain Y... et M. B..., en annulation des décisions prises au cours des assemblées générales des 7 ou 8 février 2013 ; que subsidiairement il a demandé qu'il soit jugé que ni son exclusion de l'actionnariat de la société ni le rachat forcé de ses actions par M. Jean-Michel Z... n'avaient pu être valablement décidés au cours de ces assemblées générales ; Attendu que M. Erick Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que dans les sociétés anonymes, la convocation d'une assemblée générale relève de la seule compétence du collège d'administrateurs encore valablement en fonction, réuni en conseil d'administration ; que M. Erick Y... faisait valoir que M. Mario Y..., le signataire de la convocation en date du 17 janvier 2013, ès qualité de président du conseil d'administration de la société Basse-Terre télévision, ne pouvait plus se prévaloir d'une capacité à convoquer l'assemblée par suite de l'expiration de son mandat d'administrateur et de président du conseil d'administration depuis plusieurs années, les dispositions des articles L. 225-18 et L. 225-47 du code de commerce relatives à la durée du mandat des administrateurs et du président du conseil d'administration étant prescrites à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir qu'aucune disposition impérative du code de commerce ou du droit des contrats n'impose au juge de prononcer la nullité d'une assemblée générale ou de ses délibérations lorsque la convocation a été faite par un conseil d'administration qui n'en avait pas la capacité juridique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'irrégularité relevée n'était pas tirée du défaut de capacité du signataire de la convocation, M. Mario Y... se prétendant toujours « président du conseil d'administration » cependant que la durée de son mandat était dépassée et si la nullité de l'assemblée générale ne devait pas être prononcée, l'auteur et le signataire de la convocation n'ayant plus mandat et donc compétence pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-18, L. 225-47 et L. 225-103 du code de commerce ; 2°/ que M. Erick Y... faisait valoir que son exclusion ressortait d'une lettre de convocation en date du 17 janvier 2013 pour une assemblée du 7 février 2013, d'une lettre en date du 14 février 2013 lui notifiant son exclusion de l'actionnariat de la société Basse-Terre télévision et de conclusions postérieurement prises par ses adversaires dans le cadre d'une autre instance encore pendante ; qu'en ignorant ces conclusions prises par la société Basse-Terre télévision dans le cadre d'une autre instance et en affirmant que M. Erick Y... se contentait de produire une convocation à l'assemblée générale du 7 février 2013 émanant de M. Mario Y..., président, à l'effet de délibérer sur l'éventuelle exclusion de M. B... et de M. Y... et un courrier du 14 février 2013 émanant de Mario Y..., selon lequel les exclusions avaient été votées le vendredi 8 février 2013, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse la charge de la preuve, sauf à lui imposer de rapporter une preuve impossible ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la décision d'exclusion de M. Erick Y... de l'actionnariat de la société Basse-Terre Télévision, qu'aucun procès-verbal permettant de savoir dans quelles conditions l'assemblée générale du 8 février 2013 se serait tenue n'était produit, la cour d'appel a fait peser sur M. Erick Y... la charge d'une preuve impossible à rapporter puisque ce procès-verbal de l'assemblée générale à laquelle il n'avait pas participé ne lui avait pas été transmis ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que les intimés n'ont opposé aucune contestation aux conclusions de M. Erick Y... établissant qu'il avait été exclu de l'actionnariat de la société Basse-Terre télévision ; qu'en écartant pourtant la prétention de M. Erick Y... au motif qu'aucun procès-verbal permettant de savoir dans quelles conditions cette assemblée générale se serait tenue n'était produit, quand la tenue de cette assemblée générale n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des intimés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ainsi que l'interdiction faite au juge de dénaturer les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que l'exclusion d'un associé doit impérativement être prévue dans les statuts et, en l'absence d'une telle clause, un associé ne peut être exclu de la société ; que M. Erick Y... faisait valoir que la possibilité d'exclusion d'un associé n'était pas prévue par les statuts de la société Basse-Terre télévision et que c'était en violation de son droit de propriété et des statuts que son exclusion avait été votée au cours de l'assemblée générale qui se serait tenue le jeudi 7 février ou le 8 février 2013 ; que la cour d'appel a constaté, par adoption de motifs, que la possibilité d'exclusion d'un associé ne figurait pas dans les statuts de la société Basse-Terre télévision ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la délibération de l'assemblée générale des 7 ou 8 février 2013 relative à l'exclusion de M. Erick Y... et au rachat forcé de ses actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 544 et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturer les conclusions d'appel de M. Erick Y..., que celui-ci se bornait à invoquer la convocation à l'assemblée générale du 7 février 2013 ainsi qu'un courrier du 14 février 2013, c'est sans avoir à s'expliquer sur les pièces dépourvues de force probante qu'elle décidait d'écarter, et sans mettre à la charge de M. Erick Y... une preuve impossible, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la première branche a, sans méconnaître les statuts de la société dont elle n'a pas fait application, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve de la tenue d'une assemblée générale au cours de laquelle l'exclusion de M. Erick Y... aurait été décidée, n'était pas rapportée ; qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., Emile, Erick Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Erick Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Erick Y... de l'ensemble de ses demandes tendant, à titre principal, à faire constater, dire et juger que le mandat des administrateurs et du président du conseil d'administration n'avaient pas été renouvelés conformément aux dispositions des articles 14, 16, et 23 des statuts et L.225-18, 47, 36-1 et 103 du code de commerce, que lesdites dispositions étant prescrites à peine de nullité des décisions prises par les personnes sans capacité juridique, toutes les décisions prises au cours des assemblées générales des 7 ou 8 février 2013 ainsi que celles du 14 novembre 2012 et de l'assemblée générale du 3 décembre 2012 étaient nulles et, à titre subsidiaire, à annuler au moins la décision d'exclusion de monsieur Erick Y... de l'actionnariat de la société Basse-Terre Télévision et de rachat forcé de ses actions qui n'a pas été valablement prise au cours de l'assemblée générale du 7 ou 8 février 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit et par des motifs que la cour approuve que le premier juge a débouté monsieur Erick Y... de ses demandes ; en effet, au soutien de ses demandes, monsieur Erick Y... se contente de produire une convocation à l'assemblée générale du 7 février 2013, émanant de monsieur Mario Y..., président, à l'effet de délibérer sur l'éventuelle exclusion de monsieur Félix B... et de monsieur Erick Y... et un courrier du 14 février 2013 émanant de monsieur Mario Y..., président, selon lequel les exclusions visées ci-dessus ont été votées le vendredi 8 février 2013 ; aucun procès-verbal permettant de savoir dans quelles conditions cette assemblée générale se serait tenue n'est produit ; l'assemblée générale se serait tenue le 7 ou le 8 février 2013 mais, à supposer qu'elle se soit tenue, elle n'aurait été suivie d'aucun effet puisque monsieur Y... ne prétend pas que ses actions ont été rachetées et qu'il figure toujours au rang des administrateurs de la société Basse-Terre Télévision SA selon les extraits Kbis du 30 août 2013 et du 24 janvier 2014 ; dans ces conditions, il n'est pas possible d'annuler une éventuelle assemblée générale, dont la preuve de l'existence n'est aucunement rapportée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions combinées des articles L.225-18, 36-1 et 103 du code de commerce, il résulte que la convocation des assemblées d'actionnaires ne peut être faite valablement que par le conseil d'administration en priorité ou à défaut par les commissaires aux comptes ou un mandataire de justice ; l'assemblée générale constitutive ou ordinaire nomme les administrateurs dont la durée des fonctions ne peut excéder 6 ans ; toute nomination intervenue en violation de ces prescriptions est nulle ; conformément à l'article L.225-104 du code de commerce, toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ; toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés ; enfin de jurisprudence constante, aucune disposition impérative du code de commerce ou du code civil n'impose au juge de prononcer la nullité d'une assemblée générale ou de ses délibérations au motif que la convocation avait été faite par un conseil d'administration qui ne siégeait pas régulièrement ; attendu que suivant les statuts de la société Basse-Terre TV en date du 5/10/1997, il a été nommé quatre administrateurs pour une durée de 6 ans qui se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir dans l'année 2000 pour les premiers administrateurs nommés pour trois ans ; que suivant l'extrait K-BIS de ladite société en date du 24 janvier 2014, il est mentionné les mêmes identités en qualité d'administrateur de la société requise ; d'autre part qu'il est constant qu'il n'est produit aucun compte rendu d'assemblées générales à compter de l'année 2000 et/ou 2003 ayant délibéré sur la désignation des administrateurs constituant le conseil d'administration et sur la désignation en son sein de son président ; enfin que le requérant a été rendu destinataire d'un courrier qu'il produit en date du 14 février 2013 émanant de monsieur Mario Y..., président qui l'informe qu'à la majorité des trois quarts des actionnaires il a été voté son exclusion à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 8/02/2013, de la même manière que monsieur Félix B... a été exclue par délibération de la même assemblée générale tenue le 7/02/2013 ; qu'il se déduit de ces éléments que s'il est possible qu'une assemblée générale se soit tenue à la date du 8 ou du 7 février 2013, dès lors sa convocation émanait d'un conseil d'administration dont les membres n'avaient pas été nommés régulièrement à la date de la convocation courant janvier 2013 ; en conséquence qu'il convient de constater l'irrégularité de la convocation de l'assemblée générale pour avoir été faite par un conseil d'administration qui ne siégeait pas régulièrement ; que néanmoins, sur le fondement combiné des articles L.225-104 et L.235-1 du code de commerce aucune disposition impérative n'impose au juge de prononcer la nullité d'une assemblée générale ou de ses délibérations au motif que la convocation a été faite par un conseil d'administration qui n'en avait pas la capacité juridique ; que dès lors la demande en nullité des décisions de l'assemblée querellée est rejetée ; s'agissant des demandes relatives à la tenue du conseil d'administration en date du 14 novembre 2012 et de l'assemblée générale du 3 décembre 2012, elles ne peuvent prospérer en l'absence de pièce justificative démontrant leur existence ; subsidiairement, sur la violation invoquée du droit de tout associé de participer aux assemblées générales sur le fondement de l'article 1844 du code civil, il est souligné que ce texte n'impose pas de sanctionner la décision de l'assemblée générale s'étant tenue en violation de ce droit par une nullité d'ordre public sous réserve que les statuts de la société subordonne la décision d'exclusion de l'un des actionnaires à une décision collective ; qu'il ne résulte pas des statuts de la société Basse Terre TV de dispositions à cet égard ; que dès lors la demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale des 7 ou 8 février 2013 ne peut prospérer, si toutefois la tentative d'exclusion de monsieur Erick Y... est avérée ; qu'à cet égard, s'il est produit par le requérant un courrier de convocation à l'assemblée générale prévue pour le 7 février 2013, signé par le président du conseil d'administration, Mario Y..., alors que deux autres actionnaires de la société en la personne morale SA Moradisc et monsieur Félix B... ont été convoqués dans les mêmes conditions pour une assemblée devant se réunir le 8/02/2013, il est constaté que le courrier informant le requérant de la décision de son exclusion au terme d'une assemblée tenue le 8/02/2013 émanant du même président du conseil d'administration, ne supporte pas la signature de ce dernier ; que dès lors il n'est pas rapporté par le requérant la démonstration de la tentative de son éviction par le conseil d'administration ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans les sociétés anonymes, la convocation d'une assemblée générale relève de la seule compétence du collège d'administrateurs encore valablement en fonction, réuni en conseil d'administration ; que monsieur Erick Y... faisait valoir que monsieur Mario Y..., le signataire de la convocation en date du 17 janvier 2013, ès qualité de président du conseil d'administration de la société Basse-Terre Télévision, ne pouvait plus se prévaloir d'une capacité à convoquer l'assemblée par suite de l'expiration de son mandat d'administrateur et de président du conseil d'administration depuis plusieurs années, les dispositions des articles L.225-18 et L.225-47 du code de commerce relatives à la durée du mandat des administrateurs et du président du conseil d'administration étant prescrites à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir qu'aucune disposition impérative du code de commerce ou du droit des contrats n'impose au juge de prononcer la nullité d'une assemblée générale ou de ses délibérations lorsque la convocation a été faite par un conseil d'administration qui n'en avait pas la capacité juridique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'irrégularité relevée n'était pas tirée du défaut de capacité du signataire de la convocation, Monsieur Mario Y... se prétendant toujours « président du conseil d'administration » cependant que la durée de son mandat était dépassée et si la nullité de l'assemblée générale ne devait pas être prononcée, l'auteur et le signataire de la convocation n'ayant plus mandat et donc compétence pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.225-18, L.225-47 et L.225-103 du code de commerce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE monsieur Erick Y... faisait valoir que son exclusion ressortait d'une lettre de convocation en date du 17 janvier 2013 pour une assemblée du 7 février 2013, d'une lettre en date du 14 février 2013 lui notifiant son exclusion de l'actionnariat de la société Basse-Terre Télévision et de conclusions postérieurement prises par ses adversaires dans le cadre d'une autre instance encore pendante ; qu'en ignorant ces conclusions prises par la société Basse-Terre Télévision dans le cadre d'une autre instance et en affirmant que monsieur Erick Y... se contentait de produire une convocation à l'assemblée générale du 7 février 2013 émanant de monsieur Mario Y..., président, à l'effet de délibérer sur l'éventuelle exclusion de monsieur B... et de monsieur Y... et un courrier du 14 février 2013 émanant de Mario Y..., selon lequel les exclusions avaient été votées le vendredi 8 février 2013, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse la charge de la preuve, sauf à lui imposer de rapporter une preuve impossible ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la décision d'exclusion de monsieur Erick Y... de l'actionnariat de la société Basse-Terre Télévision, qu'aucun procès-verbal permettant de savoir dans quelles conditions l'assemblée générale du 8 février 2013 se serait tenue n'était produit, la cour d'appel a fait peser sur monsieur Erick Y... la charge d'une preuve impossible à rapporter puisque ce procès-verbal de l'assemblée générale à laquelle il n'avait pas participé ne lui avait pas été transmis ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que les intimés n'ont opposé aucune contestation aux conclusions de monsieur Erick Y... établissant qu'il avait été exclu de l'actionnariat de la société Basse-Terre Télévision ; qu'en écartant pourtant la prétention de monsieur Erick Y... au motif qu'aucun procès-verbal permettant de savoir dans quelles conditions cette assemblée générale se serait tenue n'était produit, quand la tenue de cette assemblée générale n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des intimés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ainsi que l'interdiction faite au juge de dénaturer les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIÈME ET DERNIÈRE PART, QUE l'exclusion d'un associé doit impérativement être prévue dans les statuts et, en l'absence d'une telle clause, un associé ne peut être exclu de la société ; que monsieur Erick Y... faisait valoir que la possibilité d'exclusion d'un associé n'était pas prévue par les statuts de la société Basse-Terre Télévision et que c'était en violation de son droit de propriété et des statuts que son exclusion avait été votée au cours de l'assemblée générale qui se serait tenue le jeudi 7 février ou le 8 février 2013 (conclusions d'appel de Monsieur Y... p. 8 et 9) ; que la cour d'appel a constaté, par adoption de motifs, que la possibilité d'exclusion d'un associé ne figurait pas dans les statuts de la société Basse-Terre Télévision ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la délibération de l'assemblée générale des 7 ou 8 février 2013 relative à l'exclusion de Monsieur Erick Y... et au rachat forcé de ses actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 544 et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00304
Données disponibles
- Texte intégral