Cour de Cassation · comm — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00301
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2016), que l'écrivain Antoine L..., disparu le 31 juillet 1944 lors d'une mission aérienne, a laissé pour lui succéder sa veuve, Consuelo F..., épousée sans contrat de mariage, sa mère, Andrée L... , et ses deux soeurs, Simone L... et Gabrielle L... , épouse N... G... ; que, par une convention conclue le 29 mai 1947, pour « régler les droits respectifs des parties (relatifs) à la propriété littéraire des ouvrages de L... », L... , d'une part, Simone L... et Gabrielle N... G... , d'autre part, ont décidé que « les héritiers du sang (auraient ) seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L... ,... le droit de décider quelles (seraient) les oeuvres à publier ou à rééditer... ainsi que... tous les droits qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant » ; que les parties ont convenu, en outre, que « les produits de l'oeuvre d'Antoine L... , tant publiée de son vivant que posthume », seraient partagés par moitié ; qu'Andrée L... est décédée [...] , Simone L... en 1978, ayant pour héritière sa soeur Gabrielle, laquelle, décédée [...] , a laissé pour lui succéder son époux et ses quatre enfants, François, A..., Marie-Madeleine et Mireille N... G... (les consorts G...) ; que Consuelo L... , décédée le [...] sans héritier réservataire, a désigné José Y... Z..., son assistant et secrétaire, comme légataire universel ; que, le 24 février 1989, les consorts G... ont apporté, notamment, la nue-propriété indivise des droits d'auteur sur l'oeuvre d'Antoine L... à la société « Pour l'oeuvre et la mémoire d'Antoine L... - sucession Consuelo -L... » (Pomase), ayant pour objet d'assurer la gestion de l'oeuvre de l'auteur et de ses fruits, qui a déposé de nombreuses marques reprenant des titres, des phrases et des illustrations extraites des oeuvres d'Antoine L... ; que, le 6 janvier 1994, les consorts G... et la société Pomase ont constitué la société pour la gestion et l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre d'Antoine L... (Sogex), laquelle a, par actes des 15 avril, 24 juin et 10 août 2005, rétrocédé à la société Pomase la gestion du portefeuille des marques déposées au nom de cette dernière dans les territoires où les droits d'auteur de l'oeuvre d'Antoine L... étaient expirés en 2005 ; que, le 25 juillet 2002, la Sogex a créé la société Lepetitprince@multimédia (LPPM), chargée de la réalisation de produits audiovisuels et numériques ; que les consorts G... ont, avec la société Pomase, constitué la société LPP 612, immatriculée le 2 décembre 2005, dont l'activité porte principalement sur la gestion et l'exploitation de marques appartenant à la société Pomase sous forme de licences, de produits ou de services dans les territoires où les droits d'auteur et les droits dérivés attachés aux oeuvres sont épuisés ; que, le 14 octobre 2005, ils ont créé la société M 21 pour assurer des prestations de conseil en gestion et management, notamment au profit de la société Sogex, puis, le 22 novembre 2005, la société Services de gestion commerciale supplétifs (SGCSUP), dont l'objet est de proposer des prestations de personnels commerciaux et marketing, notamment au profit des sociétés Pomase, Sogex, LPP612 et LPPM ; que la société Pomase a créé, avec la société ON, la société LPPTV, immatriculée le 13 février 2009, afin de produire et d'exploiter une oeuvre audiovisuelle adaptée de l'oeuvre Le Petit Prince ; que, le 4 juillet 2009, les deux enfants de José Y... Z... ont constitué la société sucession Consuelo L... ; qu'estimant que la création des sociétés subséquentes à celle de la société Sogex était frauduleuse et avait pour but de le priver de l'exercice de ses droits ainsi que, en augmentant les charges de la société Sogex, de réduire le montant des redevances devant lui revenir, José Y... Z... et la société sucession Consuelo L... ont, par acte du 12 juillet 2010, assigné les consorts G..., la société Pomase, la société Sogex, la société LPP 612, la société SGCSUP, la société LPPM, la société LPPTV et la société M 21, ainsi que M. Olivier N... G... , gérant des sociétés Pomase, Sogex, LLP 612, co-gérant de la société LPPM et président de la société LLPTV, afin, notamment, de se voir reconnaître co-titulaires du droit moral et des droits patrimoniaux d'auteur sur l'oeuvre d'Antoine L... , et copropriétaires des marques déposées par les consorts G... et la société Pomase, ainsi que des noms de domaine enregistrés par cette dernière ; que, décédé au cours de la présente procédure, José Y... Z... a laissé pour lui succéder son épouse, Mme X..., et ses enfants, Xavier et Anne-Sophie Y... (les consorts Y...) qui ont repris l'instance ;
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° U 16-15.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Succession Consuelo L... , société civile, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Martine X..., veuve Y... Z..., domiciliée [...] , 3°/ M. Xavier Y..., domicilié [...] , 4°/ Mme Anne-Sophie Y..., domiciliée [...] , tous trois agissant en qualité d'héritiers de José Y... Z..., contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. M... , domicilié [...] , 2°/ à M. A... N... G... , domicilié [...] , 3°/ à Mme Marie-Madeleine N... G... , veuve B... O... , domiciliée [...] , 4°/ à Mme Mireille N... G... , veuve C..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Olivier N... G... , domicilié [...] , 6°/ à la société Services de gestion commerciale supplétifs (SGCSUP), dont le siège est [...] , 7°/ à la société Sogex, dont le siège est [...] , 8°/ à la société LPP612, dont le siège est [...] , 9°/ à la société LPPTV, dont le siège est [...] , 10°/ à la société lepetitprince@multimedia, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Pomase, dont le siège est [...] , 12°/ à la société M 21, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Succession Consuelo L... , de Mme X..., de M. Y... et de Mme Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. M... , de M. A... N... G... , de Mme Marie-Madeleine N... G... , veuve B... O... , de Mme Mireille N... G... , veuve C..., de M. Olivier N... G... , de la société Services de gestion commerciale supplétifs, de la société Sogex, de la société LPP612, de la société LPPTV, de la société lepetitprince@multimedia et de la société Pomase, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2016), que l'écrivain Antoine L..., disparu le 31 juillet 1944 lors d'une mission aérienne, a laissé pour lui succéder sa veuve, Consuelo F..., épousée sans contrat de mariage, sa mère, Andrée L... , et ses deux soeurs, Simone L... et Gabrielle L... , épouse N... G... ; que, par une convention conclue le 29 mai 1947, pour « régler les droits respectifs des parties (relatifs) à la propriété littéraire des ouvrages de L... », L... , d'une part, Simone L... et Gabrielle N... G... , d'autre part, ont décidé que « les héritiers du sang (auraient ) seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L... ,... le droit de décider quelles (seraient) les oeuvres à publier ou à rééditer... ainsi que... tous les droits qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant » ; que les parties ont convenu, en outre, que « les produits de l'oeuvre d'Antoine L... , tant publiée de son vivant que posthume », seraient partagés par moitié ; qu'Andrée L... est décédée [...] , Simone L... en 1978, ayant pour héritière sa soeur Gabrielle, laquelle, décédée [...] , a laissé pour lui succéder son époux et ses quatre enfants, François, A..., Marie-Madeleine et Mireille N... G... (les consorts G...) ; que Consuelo L... , décédée le [...] sans héritier réservataire, a désigné José Y... Z..., son assistant et secrétaire, comme légataire universel ; que, le 24 février 1989, les consorts G... ont apporté, notamment, la nue-propriété indivise des droits d'auteur sur l'oeuvre d'Antoine L... à la société « Pour l'oeuvre et la mémoire d'Antoine L... - sucession Consuelo -L... » (Pomase), ayant pour objet d'assurer la gestion de l'oeuvre de l'auteur et de ses fruits, qui a déposé de nombreuses marques reprenant des titres, des phrases et des illustrations extraites des oeuvres d'Antoine L... ; que, le 6 janvier 1994, les consorts G... et la société Pomase ont constitué la société pour la gestion et l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre d'Antoine L... (Sogex), laquelle a, par actes des 15 avril, 24 juin et 10 août 2005, rétrocédé à la société Pomase la gestion du portefeuille des marques déposées au nom de cette dernière dans les territoires où les droits d'auteur de l'oeuvre d'Antoine L... étaient expirés en 2005 ; que, le 25 juillet 2002, la Sogex a créé la société Lepetitprince@multimédia (LPPM), chargée de la réalisation de produits audiovisuels et numériques ; que les consorts G... ont, avec la société Pomase, constitué la société LPP 612, immatriculée le 2 décembre 2005, dont l'activité porte principalement sur la gestion et l'exploitation de marques appartenant à la société Pomase sous forme de licences, de produits ou de services dans les territoires où les droits d'auteur et les droits dérivés attachés aux oeuvres sont épuisés ; que, le 14 octobre 2005, ils ont créé la société M 21 pour assurer des prestations de conseil en gestion et management, notamment au profit de la société Sogex, puis, le 22 novembre 2005, la société Services de gestion commerciale supplétifs (SGCSUP), dont l'objet est de proposer des prestations de personnels commerciaux et marketing, notamment au profit des sociétés Pomase, Sogex, LPP612 et LPPM ; que la société Pomase a créé, avec la société ON, la société LPPTV, immatriculée le 13 février 2009, afin de produire et d'exploiter une oeuvre audiovisuelle adaptée de l'oeuvre Le Petit Prince ; que, le 4 juillet 2009, les deux enfants de José Y... Z... ont constitué la société sucession Consuelo L... ; qu'estimant que la création des sociétés subséquentes à celle de la société Sogex était frauduleuse et avait pour but de le priver de l'exercice de ses droits ainsi que, en augmentant les charges de la société Sogex, de réduire le montant des redevances devant lui revenir, José Y... Z... et la société sucession Consuelo L... ont, par acte du 12 juillet 2010, assigné les consorts G..., la société Pomase, la société Sogex, la société LPP 612, la société SGCSUP, la société LPPM, la société LPPTV et la société M 21, ainsi que M. Olivier N... G... , gérant des sociétés Pomase, Sogex, LLP 612, co-gérant de la société LPPM et président de la société LLPTV, afin, notamment, de se voir reconnaître co-titulaires du droit moral et des droits patrimoniaux d'auteur sur l'oeuvre d'Antoine L... , et copropriétaires des marques déposées par les consorts G... et la société Pomase, ainsi que des noms de domaine enregistrés par cette dernière ; que, décédé au cours de la présente procédure, José Y... Z... a laissé pour lui succéder son épouse, Mme X..., et ses enfants, Xavier et Anne-Sophie Y... (les consorts Y...) qui ont repris l'instance ; Sur le premier moyen : Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Attendu que les consorts Y... et la société sucession Consuelo L... font grief à l'arrêt de dire qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947, M. Y... Z... était irrecevable en sa demande portant sur la qualité de co-titulaire du droit moral d'Antoine L... , de rejeter ses demandes formées au titre du droit moral de l'auteur, de rejeter les demandes portant sur la communication de l'ensemble des contrats, jugements et transactions portant sur l'oeuvre d'Antoine L... et transactions et tendant à l'inscription de la mention « sucession Consuelo L... » alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'est pas permis de transiger sur les matières qui intéressent l'ordre public ; que le principe d'inaliénabilité du droit moral sur une oeuvre de l'esprit est d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée dont était revêtue la convention du 29 mai 1947, dont l'article 1er stipulait que "les héritiers du sang ont seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L... ", la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur, ensemble l'article 6 du code civil ; 2°/ que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'il découle de l'imprescriptibilité du droit moral sur une oeuvre de l'esprit que l'action qui tend à sa revendication n'est limitée par aucune prescription ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , que la nullité de l'article 1er de la convention du 29 mai 1947 ne pouvait être opposée par voie d'exception dès lors que la transaction avait été volontairement exécutée depuis 1947, bien que la demande de M. Y... Z... fût imprescriptible, la cour d'appel a violé le principe d'imprescriptibilité du droit moral, ensemble l'article 6 du code civil ; 3°/ que, dès avant la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, le conjoint survivant avait vocation à recueillir le droit moral au décès de l'auteur ; qu'en outre, chacun des ayants droit a qualité pour agir seul pour la défense du droit moral ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , que, dans un courrier adressé à la société Pomase le 25 octobre 2009, M. Y... Z... avait indiqué que le droit moral n'était pas entré en communauté et que la société pouvait agir seule pour défendre les droits moraux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé le principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur, ensemble l'article 6 du code civil ; 4°/ que seules les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif, à l'exclusion des moyens ; que M. Y... Z... revendiquait, dans le dispositif de ses conclusions, la co-titularité du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... ; qu'au soutien de sa prétention, il faisait valoir, dans le corps de ses conclusions, que l'article 1er de la convention du 29 mai 1947 n'avait pu, "selon le droit applicable à l'époque, [ ] avoir pour effet de transférer le droit moral de Consuelo L... , ni même de constituer une renonciation au droit moral que celle-ci détenait sur l'oeuvre de son époux déclaré mort en 1945 " et que le "principe d'inaliénabilité a pour effet de rendre toute convention ou toute clause consistant en une cession ou une renonciation à ce droit ou des attributs qui le composent totalement inefficace" ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , qu'il n'avait pas invoqué l'inopposabilité de la clause litigieuse dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel, qui a confondu moyen et demande, a violé l'article 954 du code de procédure civile par fausse application ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention du 29 mai 1947, conférant aux consorts G... l'exclusivité du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , avait été conclue pour mettre un terme aux différends qui opposaient les parties, et que José Y... Z... n'en avait pas sollicité l'annulation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, celui-ci était irrecevable à revendiquer la qualité de co-titulaire du droit moral ; Et attendu qu'appréciant l'intention des parties à la convention, elle a souverainement estimé que la reconnaissance aux consorts G... du droit moral de l'auteur revêtait pour elles une importance primordiale, ce qui excluait la possibilité de déclarer inopposables les dispositions litigieuses ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa troisième branche et inopérants en sa quatrième, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans les mêmes conditions ; Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans les mêmes conditions ; Attendu que les consorts Y... et la société sucession Consuelo L... font grief à l'arrêt de retenir la co-titularité de José Y... Z... seulement sur les droits patrimoniaux d'auteur d'Antoine L... en ce qu'ils donnent vocation à percevoir la moitié du produit de l'oeuvre et de juger que les consorts G... sont seuls titulaires des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... alors, selon le moyen : 1°/ que la convention du 29 mai 1947 stipule, en son point II, que « le présent contrat s.s.p. a pour objet de régler les droits respectifs des parties en ce qui concerne la propriété littéraire des ouvrages dudit M. L... , à l'exclusion de tous autres droits qui seront réglés d'autre part, ainsi qu'il appartiendra », qu'au point III, l'article 1er stipule que « les héritiers du sang ont seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L... qu'il s'agisse de l'oeuvre publiée de son vivant ou de son oeuvre posthume », qu'ils auront "seuls le droit de décider quelles sont les oeuvres qui sont à publier ou à rééditer" et que "c'est eux seuls qui traiteront avec les éditeurs tant en France qu'à l'étranger" ; que l'article 3 énonce encore que "le produit de l'oeuvre d'Antoine L... sera partagé par moitié entre les parties" et que "toutes instructions devront être données aux éditeurs à cet effet" ; que l'article 4 règle le droit d'illustrer les livres ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que la convention du 29 mai 1947 ne concerne que les droits littéraires, c'est-à-dire le droit de faire fabriquer, publier et diffuser les livres ; qu'en énonçant, au contraire, que la convention du 29 mai 1947 concernait tous les droits d'exploitation sans restriction - littéraires, audiovisuels, dérivés - la cour d'appel a dénaturé ladite convention, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'ayant constaté que Consuelo L... n'avait pas renoncé de manière non équivoque à la "propriété patrimoniale" de l'oeuvre d'Antoine L... , la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que les consorts G... étaient seuls titulaires des droits d'exploitation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 2052 du code civil ; 3°/ qu'ayant constaté que la vocation de Consuelo L... à percevoir la moitié des sommes produites par l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... "procédait" de ses droits patrimoniaux, et non d'un droit de créance qu'elle aurait détenu contre les consorts G... en vertu de la convention du 29 mai 1947, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que les consorts G... étaient seuls titulaires des droits d'exploitation, n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, dont il s'évinçait que c'est bien en qualité de co-titulaire des droits patrimoniaux que L... avait droit à la moitié des revenus provenant de l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... , et a de nouveau violé les articles 1134 et 2052 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel a constaté que l'article 1er de la convention du 29 mai 1947 n'affirme pas, comme pour le droit moral, que les "héritiers du sang" ont seuls la "propriété patrimoniale" de l'oeuvre d'Antoine L... et que les parties ont, au contraire, eu la volonté de "conserver à Consuelo L... une co-titularité des droits patrimoniaux d'auteur" ; qu'en affirmant, néanmoins, que les consorts G... étaient seuls titulaires des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a de nouveau violé les articles 1134 et 2052 du code civil ; 5°/ que l'article 1er de la première convention du 12 janvier 1973 stipule que "le partage des droits d'auteur d'Antoine L... a été réglé entre les parties par un acte sous seing privé en date du 29 mai 1947", que, "selon cet acte, Madame Consuelo F..., veuve de Monsieur Antoine L... , touche la moitié des revenus provenant de la part des droits d'auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition" ; qu'il résulte de cette clause que Consuelo F... est titulaire d'une part des droits d'auteur sur l'oeuvre d'Antoine L... et qu'elle perçoit les revenus provenant de leur exploitation ; qu'en affirmant que le terme de "propriété" serait inapproprié et que le partage des droits d'auteur renverrait à la seule perception par Consuelo L... de la moitié des sommes générées par l'exploitation de l'oeuvre et non à l'exploitation elle-même, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la renonciation à un droit de se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la volonté de renoncer ne saurait se déduire du silence ou de l'abstention ; qu'en énonçant que les « "héritiers du sang" ont toujours négocié et conclu seuls, directement ou par l'intermédiaire de la société Pomase, les multiples conventions avec tous les exploitants de l'oeuvre d'Antoine L... , délivré toutes les autorisations relativement à cette oeuvre, mené toutes les procédures en demande et en défense y touchant, signé toutes les transactions, sans y associer Consuelo L...ou M. Y... Z... , ceux-ci recevant leur part de redevances sans formuler la moindre objection sur l'étendue des droits des consorts G... », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... à la co-titularité des droits d'exploitation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2052 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 1er de la convention de 1947 conférait aux consorts G..., à l'exception des droits pécuniaires réglés par l'article 3, tous les droits et pouvoirs que l'auteur avait sur l'oeuvre, de son vivant, la cour d'appel, interprétant souverainement la portée des conventions des 29 mai 1947 et 12 janvier 1973, rendue nécessaire par l'ambiguïté de leurs termes, a estimé que ceux-ci couvraient l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur, sans restriction, et que les parties étaient convenues d'une répartition de leurs droits, consistant à reconnaître à L... une co-titularité des droits patrimoniaux limitée au droit de percevoir la moitié des produits de l'oeuvre, et aux consorts G... la titularité des droits d'exploitation proprement dits ; que le moyen qui, en sa sixième branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en ses autres branches ; Et sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis : Attendu que les consorts Y... et la société sucession Consuelo L... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de revendication de la copropriété des marques communautaires, de déclarer irrecevables, comme prescrites, leurs demandes en revendication des marques françaises et des marques internationales désignant la France, de rejeter toutes les demandes qui en sont la conséquence, de rejeter la demande de publication judiciaire et de déclarer la cour d'appel incompétente pour statuer sur les demandes de revendication de la copropriété des marques internationales ne désignant pas la France et des marques nationales étrangères et sur la demande subsidiaire de transfert alors, selon le moyen : 1°/ que, sauf disposition contraire des articles 17 à 24 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, cette dernière, en tant qu'objet de propriété, est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires, le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée ; qu'en outre, pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement, le tribunal des marques communautaires applique son droit national ; qu'il s'en déduit qu'une marque communautaire dont le titulaire est domicilié ou a son siège en France peut faire l'objet d'une action en revendication si son enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle ; que M. Y... Z... et la société sucession Consuelo L... revendiquaient la copropriété des marques communautaires déposées par la société Pomase, sur le fondement de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, des conventions des 12 janvier 1973 et 3 janvier 1994 et des règles gouvernant l'indivision ; qu'en énonçant, pour rejeter leurs demandes, que le règlement précité ne prévoit pas la possibilité d'un transfert d'une marque dans l'hypothèse d'un dépôt frauduleux de celle-ci et que faire droit à la demande violerait le droit de l'Union et en refusant de faire application du droit interne, la cour d'appel a violé les articles 16 et 101 du règlement précité, dans sa rédaction applicable en la cause et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle par refus d'application ; 2°/ qu'est de mauvaise foi celui qui dépose une marque en méconnaissant sciemment les intérêts d'autrui ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en revendication portant sur les marques françaises et la partie nationale des marques internationales, que les consorts G... et la société Pomase poursuivaient un but légitime en procédant à des dépôts de marque à seule fin de se réserver le profit de l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... à l'expiration des droits d'auteur, sans rechercher s'ils n'avaient pas, ce faisant, sciemment méconnu l'intérêt de José Y... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que le fait que le déposant ait agi au vu et au su de sa victime, qui n'a pas protesté, n'est pas de nature à faire disparaître sa mauvaise foi ; qu'en énonçant, pour écarter la mauvaise foi des consorts G... et de la société Pomase, qu'ils avaient agi au vu et au su de José Y... Z..., qui n'avait pas formulé d'objection jusqu'en 2005 et que celui-ci avait connaissance des statuts des sociétés Sogex et Pomase qui mentionnaient le dépôt de marques en leur nom, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi des consorts G... et de la société Pomase et a privé sa décision de base au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ que la cour d'appel s'est bornée à relever pour affirmer que José Y... Z... avait connaissance du dépôt des marques litigieuses au nom de la seule société Pomase, d'une part, qu'il résultait des statuts de cette société qu'elle avait notamment pour objet le dépôt de marques dérivées et, d'autre part, que les statuts de la société Sogex indiquaient que la société Pomase était "seule et unique propriétaire des biens mobiliers incorporels apportés en jouissance" ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser la connaissance effective, par José Y... Z..., du dépôt des marques litigieuses au nom de la seule société Pomase, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; 5°/ que José Y... Z... et la société sucession Consuelo L... faisaient valoir, en cause d'appel, que les consorts G... avaient reconnu, dans un courrier du 7 mars 1991, que l'oeuvre d'Antoine L... était un "bien indivis" et, dans leurs conclusions de 1992 devant le tribunal de grande instance de Draguignan, que José Y... Z... était co-titulaire des droits d'exploitation, en sorte que c'est bien de mauvaise foi qu'ils avaient, entre 1992 et 1997, déposé les marques dérivées au nom de la seule société Pomase ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'action en revendication prescrite, qu'il "vient d'être vu que le régime de l'indivision n'est pas applicable" aux droits patrimoniaux sur l'oeuvre d'Antoine L... , sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que le juge français, s'il ne peut adresser d'injonction à une administration étrangère, est compétent pour se prononcer sur l'action en revendication d'une marque étrangère ou d'une marque internationale ne désignant pas la France dirigée contre une partie domiciliée en France , et lui enjoindre de faire procéder aux mesures de publicité requises ; qu'en affirmant, au contraire, que le juge français serait incompétent pour connaître de l'action en revendication d'une marque étrangère ou d'une marque internationale ne désignant pas la France, la cour d'appel a violé l'article 22 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale par fausse application et l'article 42 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7°/ que José Y... Z... et la société sucession Consuelo Consuelo L... demandaient à la cour d'appel d'ordonner aux parties adverses de procéder à l'inscription auprès des registres de marques locaux de la co-titularité de toutes marques dérivées de l'oeuvre d'Antoine L... déposées à l'étranger et des marques internationales ne désignant pas la France, listées en pièce n° 186, au bénéfice de la société sucession Consueolo L... ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'injonction de faire, qu'elle était formulée de manière indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à leur demande d'injonction de faire, qu'aucun certificat de marque n'était versé au débat, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de leur demande à une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9°/ que José Y... Z... et la société sucession Consuelo L... versaient aux débats des certificats de marque ainsi qu'ils résultent des mentions de leurs conclusions visant la pièce 19.4 ; qu'en affirmant qu'ils ne produisaient aucun certificat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par les motifs vainement critiqués par les premier, deuxième et troisième moyens, que les consorts G... étaient seuls titulaires des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... et que José Y... Z... ne disposait que du droit de percevoir une quote-part des produits de cette oeuvre ; que dès lors, aucune revendication de copropriété des marques de toute nature déposées par la société Pomase ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des droits ou intérêts de ce dernier, non plus que sur la violation de quelque obligation légale ou conventionnelle, puisque l'existence même de tels droits ou obligations s'en trouvait exclue ; que les griefs sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., M. Y..., Mme Y... et la société sucession Consuelo L.. aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. M... , Mme Marie-Madeleine N... G... , veuve B... O... , Mme Mireille N... G... , veuve C..., M. A... N... G... , M. Olivier N... G... , la Société pour l'oeuvre et la mémoire d'Antoine L... , la Société pour la gestion et l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre d'Antoine L... , la société LPP612, la société Services de gestion commerciale supplétifs, la société Lepetitprince@multimedia et la société LPPTV la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société sucession Consuelo L... , Mme X..., M. Y... et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947, M. Y... Z... était irrecevable en sa demande portant sur la qualité de co-titulaire du droit moral d'Antoine L... , débouté M. Y... Z... de toutes les demandes formées au titre du droit moral de l'auteur, rejeté les demandes portant sur la communication de l'ensemble des contrats, jugements et transactions portant sur l'oeuvre d'Antoine L... et transactions et tendant à l'inscription de la mention « sucession Consuelo Consuelo L... », AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947, M. Y... Z... est irrecevable en sa demande portant sur la qualité de co-titulaire du droit moral d'Antoine L... et l'a débouté de toutes demandes formées au titre du droit moral de l'auteur ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter qu'il vient d'être vu que cette question était primordiale dans l'esprit des parties ; qu'en employant, dans l'alinéa 1er de l'article 1er de la convention, les termes de « propriété morale » au lieu de ceux de « propriété artistique » précédemment employés en préambule, celles-ci ont indiscutablement fait référence au droit moral de l'auteur, attribué aux seuls « héritiers du sang », « qu'il s'agisse de l'oeuvre publiée de son vivant ou de son oeuvre posthume » ; que la précision qui est immédiatement apportée à l'alinéa 2, qu'« en conséquence », ceux-ci « auront seuls le droit de décider quelles sont les oeuvres qui sont à publier ou à rééditer », soit le droit de divulgation et le droit de retrait ou de repentir – qui sont des attributs du droit moral – ne fait que mettre en exergue quelle était alors la première préoccupation de ces derniers ; qu'il doit enfin être observé que, dans le dispositif de leurs écritures, les intimés ne formulent aucune prétention en inopposabilité de ces clauses, ce qui rend inopérante leur argumentation relative à leur caractère contraire à l'ordre public ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article 1er de la transaction, « les héritiers du sang ont seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L... , qu'il s'agisse de l'oeuvre publiée de son vivant ou de son oeuvre posthume ; qu'en conséquence, ils auront seuls le droit de décider quelles sont les oeuvres qui sont à publier ou à rééditer ; que c'est eux seuls qui traiteront avec les éditeurs tant en France qu'à l'étranger, nonobstant toute convention ou jugement français ou étranger antérieur et d'une façon plus générale qui auront tous les droits et pouvoirs qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant, à l'exception des droits pécuniaires réglés à l'article 3 ci-après » ; que cette stipulation est claire et ne mérite aucune interprétation ; que le droit moral de l'auteur est dévolu aux seuls « héritiers du sang », à l'exclusion de Consuelo L... ; que, de plus, si la transaction indique que la veuve de l'auteur touche « la moitié des revenus provenant de la part des droits d'auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition », cette référence ne vise que les droits qui lui ont été cédés, à l'exception donc du droit moral ; que la convention conclue le 12 janvier 1973 entre les « héritiers du sang » et Consuelo L... , suite au décès de la mère de l'auteur, ne modifie pas la transaction de 1947, ne faisant aucune référence au droit moral ; que le fait que les parties s'accordent pour charger leurs conseils de faire toutes démarches utiles pour valoriser les droits d'auteur, notamment les droits cinématographiques, radiophoniques et de télévision, ne peut être interprété comme une modification de la transaction en l'absence de stipulation expresse ; que, s'agissant de la signature par Consuelo L... , postérieurement au décès de la mère de l'auteur, d'un courrier avec les deux soeurs de l'auteur mettant en demeure M. Jacques H... s'agissant de l'édition d'un disque intitulé « L... Airway » et mentionnant qu'il s'est cru autorisé à disposer des droits moraux ne peut valoir reconnaissance à la veuve de la titularité du droit moral dès lors que ce phonogramme constituait en réalité une atteinte au nom patronymique ; que la transaction signée le 26 avril 1976 entre la société Phonogram, William I..., Consuelo L... et les soeurs de l'auteur, dans le cadre d'un litige portant sur l'édition du 45 tours « L... Airway », mentionne dans le préambule que les « héritiers déclarent formellement être les seuls à posséder les droits patrimoniaux et le droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... » ; que cette affirmation n'est pas de nature à remettre en cause les termes de la transaction dès lors qu'il n'est pas mentionné spécifiquement que L... est titulaire du droit moral ; qu'il résulte des pièces versées au débat que Consuelo L... n'a jamais exercé de droit moral, étant relevé à titre surabondant que, dans un courrier adressé à la Pomase le 25 octobre 2009, M. Y... Z... indique que les droits moraux ne sont pas « entrés dans la communauté des époux L... », si bien que, selon lui, la société peut agir seule pour défendre les droits moraux sur l'oeuvre ; qu'enfin, les arguments en demande portant sur l'absence de possibilité de cession ou de renonciation au droit moral sont inopérants en l'absence de demande en nullité de la transaction, seul moyen pour la remettre en cause ; que ne peut être opposé le caractère inopposable d'une clause contraire à l'ordre public portant sur un droit inaliénable, s'agissant d'une transaction volontairement exécutée depuis 1947 ; qu'en conséquence, l'ensemble des demandes formées au titre du droit moral sont irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947 ; ET QU'aucun droit moral n'ayant été reconnu à M. Y... Z..., celui-ci n'est pas fondé à invoquer la violation de ses droits moraux par la société LPPTV ; qu'infirmant le jugement de ce chef et y ajoutant, il y a lieu de rejeter les demandes des intimés tendant à voir condamner, d'une part, la société Pomase à verser à M. Y... Z... une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, la société LPPTV à verser au même une somme de 200.000 euros en réparation de la violation de ses droits moraux ; 1°/ ALORS QU'il n'est pas permis de transiger sur les matières qui intéressent l'ordre public ; que le principe d'inaliénabilité du droit moral sur une oeuvre de l'esprit est d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée dont était revêtue la convention du 29 mai 1947, dont l'article 1er stipulait que « les héritiers du sang ont seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L... », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur, ensemble l'article 6 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'il découle de l'imprescriptibilité du droit moral sur une oeuvre de l'esprit que l'action qui tend à sa revendication n'est limitée par aucune prescription ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , que la nullité de l'article 1er de la convention du 29 mai 1947 ne pouvait être opposée par voie d'exception dès lors que la transaction avait été volontairement exécutée depuis 1947, bien que la demande de M. Y... Z... fût imprescriptible, la cour d'appel a violé le principe d'imprescriptibilité du droit moral, ensemble l'article 6 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, dès avant la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, le conjoint survivant avait vocation à recueillir le droit moral au décès de l'auteur ; qu'en outre, chacun des ayants-droit a qualité pour agir seul pour la défense du droit moral ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , que, dans un courrier adressé à la société Pomase le 25 octobre 2009, M. Y... Z... avait indiqué que le droit moral n'était pas entré en communauté et que la société pouvait agir seule pour défendre les droits moraux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé le principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur, ensemble l'article 6 du code civil ; 4°/ ALORS QUE seules les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif, à l'exclusion des moyens ; que M. Y... Z... revendiquait, dans le dispositif de ses conclusions, la co-titularité du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... (conclusions de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... du 7 septembre 2015, p. 198 et 199) ; qu'au soutien de sa prétention, il faisait valoir, dans le corps de ses conclusions, que l'article 1er de la convention du 29 mai 1947 n'avait pu, « selon le droit applicable à l'époque, [ ] avoir pour effet de transférer le droit moral de Consuelo L..., ni même de constituer une renonciation au droit moral que celle-ci détenait sur l'oeuvre de son époux déclaré mort en 1945 » et que le « principe d'inaliénabilité a pour effet de rendre toute convention ou toute clause consistant en une cession ou une renonciation à ce droit ou des attributs qui le composent totalement inefficace » (mêmes conclusions, p. 63 et 64, § 46) ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , qu'il n'avait pas invoqué l'inopposabilité de la clause litigieuse dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel, qui a confondu moyen et demande, a violé l'article 954 du code de procédure civile par fausse application. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, et, infirmant le jugement entrepris sur ces points, d'avoir dit que M. Y... Z... n'était co-titulaire des droits patrimoniaux d'auteur d'Antoine L... qu'en ce qu'ils lui donnent vocation à percevoir la moitié du produit de l'oeuvre et que les consorts G... sont seuls titulaires des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... , d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société Consuelo L... latives à l'exploitation des droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle afférents aux oeuvres d'Antoine L... , à l'exception celles portant sur le calcul de la part des produits de l'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre devant revenir à M. Y... Z..., d'avoir déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... en revendication des marques françaises et la marque internationale désignant la France, d'avoir rejeté toutes les demandes qui en sont la conséquence, d'avoir rejeté la demande de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... en transfert des noms de domaine et toutes les demandes qui en sont la conséquence, d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... au titre de la dénomination sociale lepetitprince@multimedia, d'avoir rejeté la demande de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... en résiliation du second protocole du 3 janvier 1994 portant sur la gestion et l'exploitation en merchandising de l'oeuvre d'Antoine L... , d'avoir rejeté toutes leurs demandes subséquentes, d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... tendant à la condamnation de M. Olivier G... à titre personnel, d'avoir enjoint, sous astreinte, à la société sucession Consuelo L... de procéder à la modification de ses statuts pour retirer de son objet social toute référence à l'exploitation d'une quelconque manière des droits d'auteur d'Antoine L... , d'avoir dit qu'en reproduisant sans autorisation des consorts G... deux dessins d'Antoine L... , M. Y... Z... a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d'auteur et de l'avoir condamné à payer aux consorts G... la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice, et d'avoir rejeté la demande de publication judiciaire, AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir comme étant non fondée ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est sanctionné par une fin de non-recevoir le comportement procédural déloyal d'une partie dont les demandes établissent un changement de position en droit, dans le cadre de différentes instances, de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses prétentions ; que, dans leurs conclusions devant le tribunal de grande instance de Draguignan, les consorts G... indiquaient que M. Y... Z... était titulaire avec eux de « l'ensemble des droits d'exploitation » de l'oeuvre d'Antoine L... et qu'en vertu de la convention de 1947, il avait été convenu que le droit moral serait réservé à la famille et le produit de l'ensemble de l'oeuvre partagé par moitié entre les parties ; que, cependant, si le litige opposait les mêmes parties, s'agissant de la question de la titularité du droit d'auteur, force est de relever que l'objet du litige ne portait pas sur la titularité des droits d'auteur, mais sur le montant des droits d'exploitation des droits dérivés devant revenir à M. Y... Z... ; qu'ainsi, l'interprétation de la convention de 1947 dans les écritures des héritiers de sang n'avait de lien qu'avec le partage des fruits des droits patrimoniaux et ne peut s'entendre autrement dans la mesure où la question de la titularité des droits n'était pas soumise au tribunal ; ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'il en résulte qu'un justiciable ne peut, dans le cadre d'actions de même nature, soutenir successivement des moyens contraires, de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses prétentions ; que, dans leurs conclusions devant le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi d'un litige sur la part des revenus de l'exploitation en merchandising de l'oeuvre d'Antoine L... devant revenir à M. Y... Z..., les consorts G... avaient expressément admis que ce dernier était co-titulaire indivis de « l'ensemble des droits d'exploitation » sur l'oeuvre d'Antoine L... ; qu'en énonçant, pour refuser de sanctionner le comportement contradictoire des consorts G... qui, dans le cadre du présent litige, ont dénié à M. Y... Z... la co-titularité des droits patrimoniaux qu'ils avaient préalablement reconnue, que le tribunal de grande instance de Draguignan n'était pas saisi des mêmes prétentions, bien que les actions, portant dans les deux cas sur les droits patrimoniaux sur l'oeuvre d'Antoine L... , fussent de même nature, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant sur ces points le jugement entrepris, d'avoir dit que M. Y... Z... n'était co-titulaire des droits patrimoniaux d'auteur d'Antoine L... qu'en ce qu'ils lui donnent vocation à percevoir la moitié du produit de l'oeuvre et que les consorts G... sont seuls titulaires des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... , d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société Consuelo L... relatives à l'exploitation des droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle afférents aux oeuvres d'Antoine L... , à l'exception de celles portant sur le calcul de la part des produits de l'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre devant revenir à M. Y... Z..., d'avoir déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... en revendication des marques françaises et la marque internationale désignant la France, d'avoir rejeté toutes les demandes qui en sont la conséquence, d'avoir rejeté la demande de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... en transfert des noms de domaine et toutes les demandes qui en sont la conséquence, d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... au titre de la dénomination sociale lepetitprince@multimedia, d'avoir rejeté la demande de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... en résiliation du second protocole du 3 janvier 1994 portant sur la gestion et l'exploitation en merchandising de l'oeuvre d'Antoine L... , d'avoir rejeté toutes leurs demandes subséquentes, d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... tendant à la condamnation de M. Olivier G... à titre personnel, d'avoir enjoint, sous astreinte, à la société sucession Consuelo L... de procéder à la modification de ses statuts pour retirer de son objet social toute référence à l'exploitation d'une quelconque manière des droits d'auteur d'Antoine L... , d'avoir dit qu'en reproduisant sans autorisation des consorts G... deux dessins d'Antoine L... , M. Y... Z... a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d'auteur et de l'avoir condamné à payer aux consorts G... la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice, et d'avoir rejeté la demande de publication judiciaire, AUX MOTIFS QU'au vu du contexte, il apparaît qu'en affichant l'objet « de régler les droits respectifs des parties en ce qui concerne la propriété littéraire des oeuvres » d'Antoine L... , et ce, dans « le désir de respecter la volonté » de ce dernier, celles-ci ont entendu mettre fin à leur différend en tenant certes compte du rapport de force existant, mais sans stigmatiser Consuelo L... , de manière à respecter la volonté de l'écrivain, dont il est au moins sûr qu'elle avait été de protéger son épouse, et à préserver sa mémoire ; qu'il s'agissait essentiellement pour elles de partager les droits dans ce domaine, en déterminant précisément ceux dont elles étaient respectivement titulaires, sans d'ailleurs faire de distinction entre ceux résultant du régime matrimonial - lesquels ne pouvaient concerner que les oeuvres publiées du vivant de l'auteur - et ceux recueillis au titre de la sucession - qui incluaient les oeuvres posthumes -, mais avec toute la subtilité requise par les circonstances ; QUE, sur les droits patrimoniaux d'auteur, la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 1er de la convention est moins directe ; qu'il est d'abord précisé que ce sont les « héritiers du sang » « seuls qui traiteront avec les éditeurs tant en France qu'à l'étranger », ce qui, en raison de l'usage du verbe transitif indirect « traiter » - lequel renvoie à la négociation, au règlement de conditions et à la conclusion d'un accord - ne saurait se réduire à l'exercice du dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00301
Données disponibles
- Texte intégral