Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00284
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 592 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Véhicules intervention rapide VIR (la société VIR), ayant pour activité principale le transport et la livraison de meubles aux particuliers, s'est engagée à effectuer pour le compte de la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) diverses prestations de logistique, de transport et de distribution de produits aux clients, pour une durée de deux ans à compter du 15 février 2011 ; que le contrat contenait une clause de renouvellement tacite, pour une même durée, sauf dénonciation moyennant un préavis d'usage ; que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2013, la société Maisons du monde a informé la société VIR de sa décision de mettre fin aux relations pour le 9 mai 2013 ; que cette dernière l'a assignée en paiement de diverses sommes ;
Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens, pris en leur troisième branche, et les troisièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques :
Solution
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 284 F-D Pourvois n° A 17-11.706 U 17-13.862 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s A 17-11.706 et U 17-13.862 formés par la société Véhicules intervention rapide (VIR), dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Maisons du monde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Véhicules intervention rapide, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maisons du monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 17-11.706 et n° U 17-13.862, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Véhicules intervention rapide VIR (la société VIR), ayant pour activité principale le transport et la livraison de meubles aux particuliers, s'est engagée à effectuer pour le compte de la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) diverses prestations de logistique, de transport et de distribution de produits aux clients, pour une durée de deux ans à compter du 15 février 2011 ; que le contrat contenait une clause de renouvellement tacite, pour une même durée, sauf dénonciation moyennant un préavis d'usage ; que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2013, la société Maisons du monde a informé la société VIR de sa décision de mettre fin aux relations pour le 9 mai 2013 ; que cette dernière l'a assignée en paiement de diverses sommes ; Sur les premiers moyens, pris en leur troisième branche, et les troisièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur les premiers moyens, pris en leurs première et deuxième branches, rédigés en termes identiques, réunis : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts du fait de la résiliation du contrat, après avoir relevé, d'abord, que la convention du 21 décembre 2010 était un contrat à durée déterminée de deux ans, renouvelable pour une seconde durée de deux ans, cette reconduction pouvant toutefois être dénoncée par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis d'usage, puis que, le début des relations contractuelles ayant été fixé au 15 février 2011, la première période de deux ans s'achevait au 15 février 2013, l'arrêt constate que la société Maisons du monde a notifié sa décision de mettre fin aux relations contractuelles par lettre datée du 8 février 2013, soit une semaine avant l'échéance du renouvellement ; qu'il retient ensuite que, si le délai entre l'envoi de la lettre de rupture et la date de tacite reconduction apparaît anormalement court, il convient cependant de constater que par ce même courrier la société Maisons du monde a indiqué que cette rupture prendrait effet au 9 mai 2013, accordant ainsi à son cocontractant un préavis de trois mois conforme aux usages commerciaux ; qu'il en déduit que le contrat à durée déterminée de deux ans n'a pas été reconduit par la société Maisons du monde et qu'aucun préjudice n'est résulté de son non-renouvellement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Maisons du monde devait notifier son refus de renouveler le contrat à durée déterminée en respectant un délai d'usage avant le terme, délai dont les juges du fond ont fixé la durée à trois mois, de sorte que la notification devait avoir lieu au plus tard le 15 novembre 2012 pour l'échéance du 15 février 2013, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxièmes moyens de ces pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Véhicules intervention rapide VIR en paiement de la somme de 5 922 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Maisons du monde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Véhicules intervention rapide VIR la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° A 17-11.706 et U 17-13.862 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Véhicules intervention rapide. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Véhicules Intervention Rapide - VIR de sa demande tenant à la condamnation de la société Maisons du Monde à lui payer la somme de 5 922 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture des relations contractuelles entre la société VIR et la société Maisons du Monde le seul document signé par les deux parties énumérant leurs obligations respectives est constitué par le courriel en date du 21 décembre 2010 adressé par la société VIR et signé par M. Z..., directeur administratif et financier de la société Maisons du Monde ; ce document stipule que « l'accord de partenariat » conclu « sera d'une durée de deux ans à compter du 15 février 2011 avec clause de renouvellement tacite de même durée sauf dénonciation moyennant un préavis d'usage » ; le 25 janvier 2011, la société Maisons du Monde a fait parvenir à la société VIR un cahier des charges transport détaillant certaines obligations de chaque cocontractant ; ce document, non signé par la société VIR, ne contient aucune stipulation relative à la durée des relations contractuelles et aux conditions de résiliation et sa seule utilité sur ce point est de confirmer que l'accord de partenariat conclu le 21 décembre 2010 a reçu un début d'exécution, ce qui n'est au demeurant contesté par aucune des parties ; que le 4 mars 2011, la société Maisons du Monde a fait parvenir à la société VIR un contrat de logistique et transport en qualifiant ce document de « première ébauche » ; ce projet n'a cependant pas été signé par la société VIR et ne peut être considéré comme un document contractuel ; qu'il résulte de cet examen des pièces versées aux débats que le courriel daté du 21 décembre 2010 paraphé par la société Maisons du Monde constitue le seul document accepté par les deux parties et liant celles-ci sur l'objet et la durée de leur accord, convention qui n'a pas la suite faite l'objet d'aucune modification approuvée par les deux cocontractants ; sauf à en dénaturer les termes précis, cette convention, stipulée conclue « pour une durée de deux ans à compter du 15 février 2011, avec clause de renouvellement tacite de même durée sauf dénonciation moyennant un préavis d'usage », était prévue comme une convention à durée déterminée de deux ans, renouvelable pour une seconde durée de deux ans, cette reconduction pouvant toutefois être dénoncée par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis d'usage ; le début des relations contractuelles ayant été fixé au 15 février 2011, la première période de deux ans s'achevait au 15 février 2013 ; la société Maisons du Monde a notifié son intention de mettre fin aux relations contractuelles par lettre datée du 8 février 2013, soit une semaine avant l'échéance du renouvellement ; si le délai entre l'envoi de la lettre de rupture et la date de tacite reconduction apparaît anormalement court, il convient cependant de constater que par ce même courrier, la société Maisons du Monde a indiqué que cette rupture prendrait effet au 9 mai 2013, accordant ainsi à son cocontractant un préavis de trois mois conforme aux usages commerciaux ; ce délai apparaît au demeurant avoir été négocié avec la société VIR, puis par elle accepté, ainsi qu'il résulte de la retranscription du message téléphonique adressé par M. A..., représentant de cette société, à M. Rémi Z... le 24 janvier 2013, soit antérieurement à l'envoi de la lettre de rupture ; qu'il est ainsi établi que le contrat à durée déterminée de deux ans n'a pas été reconduit par la société Maisons du Monde et que si celleci a officiellement informé son cocontractant de ce non-renouvellement une semaine avant l'échéance, elle a néanmoins accordé un délai de trois mois conforme aux usages avant la rupture effective, ne causant ainsi aucun préjudice du fait du non renouvellement des relations contractuelles ; que la société VIR n'apparaît dès lors pas fondée à invoquer une rupture abusive des relations entre les parties et un préjudice résultant du non renouvellement du contrat et le jugement l'ayant déboutée de sa demande en dommages-intérêts sera confirmé ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en affirmant que la société Maisons du Monde avait pu mettre fin au contrat à durée déterminée par courrier du 8 février 2013, bien qu'elle ait elle-même relevé que le contrat, stipulant qu'il était conclu pour une durée de deux ans débutant le 15 février 2011 et serait tacitement reconduit pour une même durée, sauf dénonciation moyennant un préavis d'usage, qu'elle a fixé à trois mois, ce dont il résultait que le courrier de rupture adressé une semaine avant l'échéance du contrat ne pouvait faire obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat conclu entre les sociétés VIR et Maisons du Monde et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ; 2°) ALORS QUE les contrats à durée déterminée ne peuvent être rompus avant leur échéance ; qu'en considérant que la société Maisons du Monde avait pu mettre fin au contrat à durée déterminée le 8 février 2013, dans la mesure où elle accordait à la société VIR un préavis d'une durée de trois mois, conforme aux usages, bien qu'elle ait elle-même relevé que le contrat, conclu pour une durée de deux ans débutant le 15 février 2011, stipulait qu'il serait tacitement reconduit pour une même durée, sauf dénonciation moyennant un préavis d'usage, qu'elle a fixé à trois mois, ce dont il résultait qu'en l'absence de dénonciation de la reconduction tacite dans un délai de trois mois précédant le 15 février 2013, un nouveau contrat à durée déterminée, qui ne pouvait être résilié avant son terme, avait été conclu, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat conclu entre les sociétés VIR et Maisons du Monde et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ; 3°) ALORS QUE les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ; qu'en se bornant à retenir que la société Maisons du Monde avait indiqué que la rupture prendrait effet le 9 mai 2013, au terme d'un préavis de trois mois conforme aux usages commerciaux, qui « apparaît au demeurant avoir été négocié avec la société VIR, puis par elle accepté, ainsi qu'il résulte de la retranscription du message téléphonique adressé par M. A..., représentant de cette société, à M. Rémi Z... le 24 janvier 2013 » (arrêt, p. 6, dernier al. et p. 7, al. 1er), sans caractériser la volonté de la société VIR d'accepter la révocation du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1193 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société VIR de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la baisse fautive des commandes de la société Maisons du Monde à compter du mois de février 2013 ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur le volume de commandes passé durant le préavis, les documents produits par VIR dans le cadre de la note en délibéré dénombrant les livraisons totalisent celles-ci par mois et non par jour, en prenant en compte la date de livraison et non la date de demande ; que compte tenu des 100 000 livraisons effectuées répertoriées sur environ 800 pages, la comparaison précise du volume de commande s'avère particulièrement fastidieuse et complexe ; qu'en considérant les 2/3 du mois de février - compte tenu d'un préavis ayant commencé le 9 février - et 1/4 du mois de mai - compte tenu de la présence de deux jours fériés en début de mois - VIR a effectué 8 932 livraisons postérieurement au préavis (compte tenu de 2 104 livraisons effectuées en avril 2013 selon la pièce no 55 de VIR et non 2 410 comme indiqué par erreur par la pièce no 54), contre livraisons pour la période correspondante en 2012, soit une baisse de 15 % ; que le tribunal considère, d'une part, que les volumes traités mensuellement durant le préavis ne sont nullement contraires à ce qui a été prévu dans la grille tarifaire et, d'autre part, que cette baisse d'activité ne saurait être assimilée à une baisse significative et brutale, devant donner lieu à dédommagement ; ALORS QUE le juge d'appel ne peut se borner à adopter les motifs du jugement sans examiner les moyens et pièces nouvelles invoqués en appel ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la société Maisons du Monde ait réduit de manière considérable les commandes passées auprès de la société VIR à partir du mois de février 2013, sans répondre au moyen, fondé sur une nouvelle pièce produite en appel, par lequel l'exposante contestait cette appréciation, en faisant notamment valoir qu'en raison d'un dysfonctionnement informatique au sein de la société Maisons du Monde, le nombre de commandes adressées à la société VIR au mois de février 2012 avait été anormalement faible, de sorte que le volume de commandes adressées au mois de février 2013 ne pouvait être comparé au chiffre de février 2012 (conclusions, page 43, visant la « nouvelle pièce no 58 »), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Véhicules Intervention Rapide - VIR de sa demande du chef d'une mauvaise application du tarif contractuel ; AUX MOTIFS QUE les parties conviennent que les conditions tarifaires applicables sont celles figurant en annexe du courriel daté du 21 décembre 2010 et amendé à la main ; que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ces conditions tarifaires sont fixées en valeur absolue de commande, et non pas comme le soutient la société VIR en pourcentage, aucune procédure n'étant au demeurant définie pour évaluer le dit pourcentage ; qu'en l'absence de toute précision sur ce point dans le tarif, ou de toute contestation en-cours d'émission des factures, il n'existe aucune raison pour exclure du calcul tarifaire les livraisons effectuées en Belgique ; que par ailleurs, c'est à bon droit que la société Maisons du Monde indique que les trois premiers mois ayant suivi le début des relations contractuelles doivent être exclus, ceux-ci ayant dans le cahier des charges bénéficié d'une tarification particulière ; il apparaît dès lors que le seuil de 3 750 commandes mensuelles a toujours été atteint durant la période d'exécution du contrat et qu'en conséquence le tarif applicable était le tarif deux, observation étant faite que c'est la société VIR elle-même qui procédait à la facturation de ses prestations et était en conséquence à même de choisir le tarif adapté ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'eu égard à la mention « application du tarif des tranches 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %, le mois suivant l'observation du nombre de commandes/mois » et à l'exemple cité, le tribunal déduit que le tarif appliqué est susceptible de varier mensuellement, et non annuellement, sur la base du nombre de commandes passées, et non sur la base du nombre de livraisons effectuées, le mois précédent ; que par ailleurs, les parties n'ont à aucun moment convenu d'une procédure pour connaître mensuellement le pourcentage de commandes passées par Maisons du Monde à VIR par rapport aux commandes totales de transport passées par Maisons du Monde ; qu'ainsi, le tribunal en déduit que les seuils des tranches tarifaires sont des nombres de commandes mensuelles confiées à VIR et non des pourcentages de commandes ; qu'en outre, les parties ont convenu que, lors des 3 premiers mois, les tarifs applicables étaient, sur la base d'un nombre de commandes du mois précédent, les suivants : compris entre 1 875 et 3 749 : hypothèse 25 % ; compris entre 3 750 et 5 624 : hypothèse 50 % ; compris entre 5 625 et 7 549 : hypothèse 75 % ; supérieur à 7 500 : hypothèse 100 % ; qu'à défaut de la production d'un quelconque contrat ou accord tarifaire spécifique à la Belgique, il y a bien lieu de prendre en compte toutes les commandes confiées à VIR, qu'elles concernent la France ou la Belgique ; qu'en outre, il n'est pas contesté que VIR émettait les factures et les adressait pour règlement à Maisons du Monde ; mais attendu que si VIR demande, à titre principal, la somme de 1 024 646,53 € HT et, à titre subsidiaire, la somme de 513 451,49 € HT pour la France, outre la somme de 47 413,75 € au titre des commandes passées pour la Belgique, il ne fournit aucun élément probant permettant d'analyser précisément le bien-fondé de cette demande et aucun élément permettant de reconstituer le montant réellement facturé et le montant qui aurait dû être facturé ; qu'en outre, les parties ont été invitées par le président, lors de l'audience de plaidoirie du 15 mai 2014, à fournir des explications sur les volumes et les montants facturés, pour lesquels des notes en délibéré ont effectivement été reçues, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile ; qu'en particulier, du fait de l'échange entre les parties des notes en délibéré, le tribunal considère que celles-ci ont été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements demandés ; que VIR disposait de tous les éléments pour éclairer précisément le tribunal et démontrer le bien-fondé de sa demande ; qu'à défaut pour VIR d'alléguer des faits propres à fonder sa prétention, le tribunal la déboutera de sa demande du chef d'une mauvaise application du tarif contractuel ; 1°) ALORS QUE le contrat du 21 décembre 2010 et ses annexes précisait que la société VIR s'engageait à « réaliser des livraisons au niveau national » ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune raison pour exclure les livraisons effectuées en Belgique du calcul tarifaire prévu par le contrat du 21 décembre 2010 et ses annexes, la cour d'appel a dénaturé l'engagement des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société VIR soutenait que « les parties [avaient] expressément stipulé une tarification distincte pour les prestations exécutées en Belgique », qu'ainsi, « selon courriel du 3 janvier 2012 (pièce no 45), la société Maisons du Monde a[vait] adressé à la société VIR sa proposition de tarification pour les livraisons en Belgique » et que « si le contrat initial avait dû, dans l'esprit des parties, s'appliquer également aux livraisons effectuées en Belgique, il n'aurait nul été besoin de discuter une proposition tarifaire distincte » (conclusions, p. 49) ; qu'en se bornant à relever qu'en l'absence de toute précision sur ce point le contrat initial du 21 décembre 2010 et ses annexes, ou de toute contestation en cours d'émission des factures, il n'existait aucune raison pour exclure les livraisons effectuées en Belgique du calcul tarifaire prévu par ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00284
Données disponibles
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