Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00283
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 16 800 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par un jugement du 12 juin 2007, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. A... , lequel a été étendu à la société Les Bestioles dont il était associé et gérant ; que le 23 juin 2009, le tribunal a arrêté le plan de redressement des débiteurs, dont la résolution a été ensuite ordonnée par un jugement du 19 octobre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. A... et de la société Les Bestioles, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par un arrêt du 24 mai 2016, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'absence de représentant des salariés et le maintien ou non d'une procédure collective commune à M. A... et à la société Les Bestioles dans l'hypothèse où la résolution du plan serait ordonnée ; que par un second arrêt du 27 septembre 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement sauf sur la date de la cessation des paiements qu'elle a fixée au 27 mars 2015 ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 24 mai 2016 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 septembre 2016 :
Solution
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Déchéance et Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° C 16-26.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pascal A... , domicilié [...] , 2°/ la société Les Bestioles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 24 mai et 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de M. Pascal A... et de la société Les Bestioles, 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A... et de la société Les Bestioles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par un jugement du 12 juin 2007, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. A... , lequel a été étendu à la société Les Bestioles dont il était associé et gérant ; que le 23 juin 2009, le tribunal a arrêté le plan de redressement des débiteurs, dont la résolution a été ensuite ordonnée par un jugement du 19 octobre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. A... et de la société Les Bestioles, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par un arrêt du 24 mai 2016, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'absence de représentant des salariés et le maintien ou non d'une procédure collective commune à M. A... et à la société Les Bestioles dans l'hypothèse où la résolution du plan serait ordonnée ; que par un second arrêt du 27 septembre 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement sauf sur la date de la cessation des paiements qu'elle a fixée au 27 mars 2015 ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 24 mai 2016 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. A... et la société Les Bestioles ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 ; que le mémoire remis au greffe ne contient aucun moyen contre cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est formé contre celle-ci ; Mais sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 septembre 2016 : Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu que cet arrêt constate la cessation des paiements de M. A... et de la société Les Bestioles au cours de l'exécution du plan de redressement, ordonne la résolution de ce plan, ouvre leur liquidation judiciaire, met fin aux opérations et à la procédure de redressement judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 27 mars 2015 et désigne M. Y... liquidateur, après avoir mentionné que le ministère public avait eu communication de la cause et avait fait connaître son avis le 18 décembre 2015 en concluant à la confirmation du jugement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public et avaient pu y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2016 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France et M. Y..., en sa qualité de liquidateur de M. A... et de la société Les Bestioles, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. A... et la société Les Bestioles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 27 septembre 2016, d'AVOIR constaté la cessation des paiements de M. A... et de la SELARL Les Bestioles au cours de l'exécution du plan de redressement arrêté par jugement du 23 juin 2009, ordonné la résolution de ce plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. A... et de la SELARL Les Bestioles, mis fin aux opérations et à la procédure de redressement, fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2015, et désigné Me Y... en qualité de liquidateur ; AUX MOTIFS QUE : « l'affaire a été communiquée au ministère public [ ] ; Mme l'avocat général a conclu le 18 décembre 2015 à la confirmation du jugement » ; ALORS QUE : le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que lorsqu'elles sont écrites, les conclusions du ministère public doivent être communiquées aux parties ou du moins mises à leur disposition au plus tard le jour de l'audience afin qu'elles puissent être en mesure d'y répondre utilement, au besoin moyennant une note en délibéré ; qu'en l'espèce, le ministère public, dont il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt qu'il ait été présent à l'audience du 21 juin 2016, avait « conclu le 18 décembre 2015 à la confirmation du jugement» (arrêt p. 3, antépénultième alinéa) ; que ces conclusions, antérieures à l'audience, avaient été nécessairement prises par écrit de sorte qu'elles auraient dû être mises à la disposition des parties au plus tard le jour de cette audience ; qu'en se bornant à énoncer que « l'affaire a été communiquée au ministère public », sans constater que ses conclusions avaient été effectivement mises à la disposition des parties le jour de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 26 septembre 2016, d'AVOIR constaté la cessation des paiements de M. A... et de la SELARL Les Bestioles au cours de l'exécution du plan de redressement arrêté par jugement du 23 juin 2009, ordonné la résolution de ce plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. A... et de la SELARL Les Bestioles, mis fin aux opérations et à la procédure de redressement, fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2015, et désigné Me Y... en qualité de liquidateur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « au fond : qu'aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire ; que l'article L 631-20-1 dispose en outre que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après que Maître Y..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan, a assigné M A... et la Selarl Les Bestioles en résolution du plan de redressement à raison du non-paiement de sa 6ème échéance, que le tribunal a fait droit à sa demande et ordonné leur liquidation judiciaire, ceux-ci ont payé le montant intégral de ladite échéance, le 4 avril 2016, avec un retard de 10 mois ; qu'il apparaît que M. A... est redevable à l'égard de l'Urssaf de 45 623 euros et la Selarl Les Bestioles de la somme de 126 195,76 euros, pour des sommes postérieures à l'adoption du plan de redressement et que des contraintes qui n'ont pas été contestées, ont été délivrées ; qu'en conséquence, la société Les Bestioles et M. A... sont en état de cessation des paiements, aucun actif disponible n'étant susceptible de couvrir le passif exigible ; qu'en effet, M. A... et la Selarl Les Bestioles ne démontrent nullement comment et à quelle échéance la vente du local commercial et de l'appartement détenus par la Sci Animalia dont M. A... est associé avec son épouse vont permettre de régulariser le passif immédiatement exigible ; que dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'il sera en revanche infirmé sur la date de cessation des paiements ; que c'est en effet à tort que le tribunal a retenu celle fixée au jugement d'ouverture de la procédure, la date de cessation des paiements en cours d'exécution du plan, seule à même de justifier sa résolution et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, étant distincte de la précédente ; que la cour retiendra le 27 mars 2015, date à laquelle l'Urssaf a assigné la Selarl les Bestioles en liquidation judiciaire à raison des tentatives d'exécution forcée demeurées infructueuses relativement aux dettes échues postérieurement au plan de continuation, comme date de cessation des paiements provisoire de la nouvelle procédure collective de liquidation judiciaire ; qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné, par application des textes précités, la résolution du plan de redressement des appelants et leur liquidation judiciaire, la procédure ouverte à l'égard de M A... et étendue à la Selarl Les Bestioles étant caractérisée par l'unicité de leur patrimoine ; qu'en effet, la cour qui doit examiner si les conditions d'une procédure commune aux deux appelants sont ou non à nouveau réunies, constate que dans son jugement du juin 2007, le tribunal avait justifié la mise en place de l'extension de la procédure de redressement judiciaire de M A... à la Selarl Les Bestioles en raison, non pas de la confusion de leurs patrimoines mais de la fictivité de la société ; que depuis lors aucune modification fonctionnelle des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de M A... et de la société Les Bestioles n'est intervenue, Maître Y..., es-qualités, faisant valoir qu'une dissociation des procédures collectives est impossible ; que la disparition de la fictivité de la Selarl n'étant ni établie, ni même alléguée par les appelants, les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire unique sont réunies de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard de M A... et de la Selarl Les Bestioles » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'article L. 626-27 du code de commerce dispose : « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » ; que l'article L. 621-30-1 du code de commerce dispose : « par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire » ; qu'il résulte des pièces et éléments fournis par Me Y... que M. A... n'a pas réglé l'intégralité de la sixième annuité qui était exigible le 23 juin 2015 ; qu'absent à l'audience de renvoi, il n'a pu donner aucune explication quant à l'absence de règlement intégral de cette annuité ; qu'en outre, il a été assigné le 21 mars 2015 par l'Urssaf en liquidation judiciaire suite au défaut de règlement de cotisations postérieures à l'adoption du plan ; qu'ainsi, la cessation des paiements est caractérisé par l'absence de versement d'une échéance prévue au plan de redressement et l'apparition de dettes postérieures à l'adoption du plan ; qu'en conséquence, le tribunal, conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, prononcera la résolution du plan et ouvrira une procédure de liquidation judiciaire » ; ALORS 1/ QUE : M. A... et la SELARL Les Bestioles faisaient valoir dans leurs conclusions, pièces à l'appui, que le local commercial appartenant à la SCI Animalia, société dont il était l'unique associé avec son épouse, était sur le point d'être vendu puisqu'il avait fait l'objet d'une promesse de vente le 31 mars 2016 (pièce n° 4 selon bordereau de communication de pièces) et que l'acquéreur, la SCI Grisorio, avait obtenu un prêt le 26 mai 2016 (pièce n° 11 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'il était encore souligné que le solde du prix, fixé à 168 000 €, permettrait de faire face à la créance de l'Urssaf : « le solde du prix de vente, 128 326,15 € (168 000 € - 39 678,85 €), permettra de régler les sommes dues par l'Urssaf par la SELARL Les Bestioles » (conclusions, p. 8, alinéa 11) ; qu'en retenant pourtant que « M. A... et la Selarl Les Bestioles ne démontrent nullement comment et à quelle échéance la vente du local commercial et de l'appartement détenu par la SCI Animalia dont M. A... est associé avec son épouse vont permettre de régulariser le passif immédiatement exigible » sans examiner ces pièces, serait-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2/ ET SUBSIDIAIREMENT QUE : l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité, pour le débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il ne se déduit pas du seul refus ou du seul retard de paiement ; qu'en retenant pourtant qu'il convenait de fixer la date de cessation des paiements au 27 mars 2015, « date à laquelle l'Urssaf a assigné la Selarl Les Bestioles en liquidation judiciaire à raison des tentatives d'exécution forcée demeurées infructueuses relativement aux dettes échues postérieurement au plan de continuation » sans nullement caractériser en quoi, à cette date, la société Les Bestioles était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 et L. 631-1 du code de commerce ; ALORS 3/ ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE : la procédure de liquidation judiciaire d'une société ne peut être étendue à l'un de ses gérants que s'il est établi la fictivité de la personne morale, la charge de la preuve reposant sur celui qui allègue cette fictivité ; qu'en retenant pourtant que « la disparition de la fictivité de la Selarl n'(était) ni établie, ni même alléguée par les appelants » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa), quand il appartenait à Me Y..., ès qualités, qui alléguait cette fictivité de la démontrer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00283
Données disponibles
- Texte intégral