Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00281
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 31 766 278 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2016), que la société Caisse de Crédit mutuel de Nice avenue (la Caisse) a, le 14 mars 1991, consenti un prêt à M. et Mme Z..., agissant en qualité de coemprunteurs solidaires ; que Qui Khang Z... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 9 février 1995 ; que la Caisse a, le 16 février 1995, déclaré entre les mains du représentant des créanciers, Mme D..., sa créance, qui a été contestée ; que le 10 octobre 1995, le tribunal a arrêté un plan de cession, désigné Mme D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et décidé que les biens immobiliers non compris dans le plan seraient réalisés conformément au titre III de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse par une ordonnance du 31 janvier 2001 dont il a été fait appel ; qu'à la suite de la cession de divers biens immobiliers, la Caisse a perçu des provisions en paiement de sa créance ; que par un arrêt du 18 février 2004, la cour d'appel a rejeté la créance ; que Mme D..., ès qualités, prétendant que la Caisse avait perçu près de deux fois le montant d'une créance désormais éteinte, a assigné celle-ci, le 9 février 2006, en restitution de la somme de 317 662,79 euros ; que la Caisse ayant alors assigné, le 4 avril 2007, Mme Z..., codébiteur solidaire, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la même somme, le tribunal, par un jugement du 4 mars 2010, a déclaré cette demande en paiement irrecevable comme prescrite ; que la Caisse a fait appel de ce jugement (RG n° 10/13461) ; que la demande de restitution a été déclarée irrecevable pour avoir été engagée par le commissaire à l'exécution du plan après l'expiration de sa mission ; que Mme C..., désignée mandataire ad hoc, a assigné la Caisse en restitution devant le tribunal de commerce ; que la Caisse a appelé Mme Z... en intervention forcée en demandant sa condamnation à lui payer les sommes dont la restitution pourrait être ordonnée ; que par un jugement du 9 mars 2012, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur la demande dirigée par la Caisse contre Mme Z... ; que la Caisse a formé contredit contre ce jugement (RG n° 14/7147) ; que la cour d'appel a joint l'appel et le contredit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en paiement et de constater l'absence de point restant en litige dans l'instance sur évocation n° 14/7147 alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en jugeant prescrite l'action en paiement de la Caisse sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le paiement réalisé par le commissaire à l'exécution au plan n'avait pas, par l'effet légal de la solidarité passive, éteint la dette de Mme Z..., plaçant ainsi la banque dans l'impossibilité d'agir contre cette dernière jusqu'à l'arrêt du 18 février 2004 ayant annulé la déclaration de créance sur le fondement de laquelle le paiement avait été réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 et 1200 du code civil, dans leur version applicable au litige ; 2°/ que le paiement fait par l'un des codébiteurs libère les autres envers le créanciers ; qu'en jugeant que « la dette de Mme Z..., codébiteur solidaire [ ] ne s'est pas [ ] éteinte par suite des paiements effectués par Me D..., laquelle a payé le Crédit mutuel dans le cadre strict de son mandat de représentant des créanciers », la cour d'appel a violé l'article 1200 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° C 16-23.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de Crédit mutuel de Nice avenue, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Eliane Y... veuve Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse de Crédit mutuel de Nice avenue, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2016), que la société Caisse de Crédit mutuel de Nice avenue (la Caisse) a, le 14 mars 1991, consenti un prêt à M. et Mme Z..., agissant en qualité de coemprunteurs solidaires ; que Qui Khang Z... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 9 février 1995 ; que la Caisse a, le 16 février 1995, déclaré entre les mains du représentant des créanciers, Mme D..., sa créance, qui a été contestée ; que le 10 octobre 1995, le tribunal a arrêté un plan de cession, désigné Mme D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et décidé que les biens immobiliers non compris dans le plan seraient réalisés conformément au titre III de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse par une ordonnance du 31 janvier 2001 dont il a été fait appel ; qu'à la suite de la cession de divers biens immobiliers, la Caisse a perçu des provisions en paiement de sa créance ; que par un arrêt du 18 février 2004, la cour d'appel a rejeté la créance ; que Mme D..., ès qualités, prétendant que la Caisse avait perçu près de deux fois le montant d'une créance désormais éteinte, a assigné celle-ci, le 9 février 2006, en restitution de la somme de 317 662,79 euros ; que la Caisse ayant alors assigné, le 4 avril 2007, Mme Z..., codébiteur solidaire, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la même somme, le tribunal, par un jugement du 4 mars 2010, a déclaré cette demande en paiement irrecevable comme prescrite ; que la Caisse a fait appel de ce jugement (RG n° 10/13461) ; que la demande de restitution a été déclarée irrecevable pour avoir été engagée par le commissaire à l'exécution du plan après l'expiration de sa mission ; que Mme C..., désignée mandataire ad hoc, a assigné la Caisse en restitution devant le tribunal de commerce ; que la Caisse a appelé Mme Z... en intervention forcée en demandant sa condamnation à lui payer les sommes dont la restitution pourrait être ordonnée ; que par un jugement du 9 mars 2012, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur la demande dirigée par la Caisse contre Mme Z... ; que la Caisse a formé contredit contre ce jugement (RG n° 14/7147) ; que la cour d'appel a joint l'appel et le contredit ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en paiement et de constater l'absence de point restant en litige dans l'instance sur évocation n° 14/7147 alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en jugeant prescrite l'action en paiement de la Caisse sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le paiement réalisé par le commissaire à l'exécution au plan n'avait pas, par l'effet légal de la solidarité passive, éteint la dette de Mme Z..., plaçant ainsi la banque dans l'impossibilité d'agir contre cette dernière jusqu'à l'arrêt du 18 février 2004 ayant annulé la déclaration de créance sur le fondement de laquelle le paiement avait été réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 et 1200 du code civil, dans leur version applicable au litige ; 2°/ que le paiement fait par l'un des codébiteurs libère les autres envers le créanciers ; qu'en jugeant que « la dette de Mme Z..., codébiteur solidaire [ ] ne s'est pas [ ] éteinte par suite des paiements effectués par Me D..., laquelle a payé le Crédit mutuel dans le cadre strict de son mandat de représentant des créanciers », la cour d'appel a violé l'article 1200 du code civil, dans sa version applicable au litige ; Mais attendu que l'arrêt relève que la créance de la Caisse était exigible à la date du 14 mars 1992, que l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis cette créance au passif de Qui Khang Z..., le 31 janvier 2001, a été frappée d'appel, que le paiement adressé à la Caisse par Mme D..., ès qualités, le 26 avril 2001, a été effectué sous réserve de ce recours, qu'un autre paiement est intervenu en 2002 et que l'assignation a été délivrée par la Caisse à Mme Z... le 4 avril 2007 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la Caisse avait, avant l'expiration du délai de prescription de son action en paiement contre Mme Z..., connaissance de la contestation de son droit de percevoir des sommes dans le cadre des opérations de la procédure collective de Qui Khang Z..., ce dont il résulte que la Caisse ne se trouvait pas, nonobstant ces paiements, dans l'impossibilité absolue d'agir contre Mme Z..., codébitrice solidaire, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse de Crédit mutuel de Nice avenue aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de Crédit mutuel de Nice avenue Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par la CCM à l'encontre de Mme Z... et d'AVOIR constaté l'absence de point restant en litige dans l'instance sur évocation n° 14/01147 ; AUX MOTIFS QUE le Crédit Mutuel fait valoir que les époux Z... sont mariés sous le régime de la communauté ; qu'ils ont contracté l'emprunt en tant que codébiteur solidaire, dans l'intérêt du ménage, car ils destinaient la somme empruntée à la construction de leur maison d'habitation à [...] ; que quel que soit le sort de la créance déclarée au passif de la procédure collective de M. Z... ses droits de prêteurs sont demeurés intacts vis-à-vis de Mme Z... ; qu'ainsi, le paiement effectué entre ses mains après la cession d'un bien de communauté a éteint la dette de la communauté, sans possibilité de répétition de l'indu ; que c'est à raison de ce paiement éteignant la dette que sont intervenus la radiation des inscriptions ; que Mme Z..., unique bénéficiaire du paiement intervenu, ne peut soutenir qu'il y a lieu à restitution d'un indu ; que l'absence de réclamation formulée contre Me D... par Mme Z... confirme que celle-ci était d'accord et qu'elle avait donné mandat de payer à Me D... ; mais que si la dette de Mme Z..., codébiteur solidaire ne s'est pas éteinte par suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel dans le cadre de la procédure collective, elle ne s'est pas non plus éteinte par suite des paiements effectués par Me D... , laquelle a payé le Crédit Mutuel dans le cadre strict de son mandat de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution au plan, en l'état d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective, paiement qui avait au surplus un caractère provisoire dans l'attente d'une décision définitive sur l'admission au passif ; qu'il n'importe que ces paiements aient été faits à la suite de la réalisation d'un bien commun sur lequel cette banque disposait d'une inscription d'hypothèque, comme cela a été relevé par la cour d'appel dans son arrêt du 18 février 2004 [ ] ; que le crédit Mutuel ne saurait donc valablement soutenir que Me D... a payé la dette volontairement pour les deux codébiteurs, puisqu'elle n'avait pas qualité pour ce faire, car seul M. Z... faisait l'objet d'une procédure collective ; qu'en toute état de cause, il ne résulte d'aucune pièce que Me D... a pris en compte, d'une façon quelconque, les obligations propres à Mme Z... envers le Crédit Mutuel, à l'occasion des règlements ; qu'enfin, l'abandon par lui de ses sûretés n'a pas été dicté explicitement par le fait qu'un paiement effectué pour le compte de Mme Z... avait éteint la dette de cette dernière ; qu'est donc inopérant le moyen par lequel le Crédit Mutuel soutient que le paiement effectué par Me D..., après désintéressement des autres créanciers dans le cadre la procédure collective, a éteint la dette commune aux époux et que la radiation des inscriptions hypothécaires confirme la volonté de l'ensemble des parties de considérer les paiements intervenus comme extinctifs de la créance ; que le Crédit Mutuel considère que le point de départ de la prescription est l'assignation qui lui a été délivrée par Me D... laquelle est l'événement justifiant le recours exercé contre Mme Z..., car jusqu'à ce que cette action soit introduite, elle n'avait pas à agir puisque la dette avait été payée en totalité ; qu'en effet, la prescription ne peut courir contre celui qui ne peut agir ; qu'à tout le moins, le point de départ de la prescription trentenaire est la date de l'acte, en 1991, d'où une fin de prescription en 2021, ramenée à une durée plus brève par les dispositions transitoires de la loi de 2008, soit 10 ans à compter de 2008, d'où une fin de la prescription en 2018 ; qu'en outre, la prescription a été interrompue par les premiers paiements intervenus sur la cession du bien de [...] en 2001, de sorte que l'action introduire en 2007 est recevable ; que les règles du régime de la communauté associées aux règles des procédures collectives imposent l'effacement de Mme Z... derrière le mandataire et des actes qu'il peut faire et qui ont soldé une dette de communauté ; qu'en tout état de cause, l'action en répétition de l'indu qui bénéficierait à Me D... Rey lui ouvre droit, en qualité de prêteur, à une action contre le codébiteur qu'elle poursuit uniquement par suite de la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, que la prescription n'est donc pas acquise, contrairement à ce qui a été jugé ; mais que les paiements effectués par Me D... ès qualités, ne valent pas reconnaissance de la dette du Crédit Mutuel au sens des articles 2248 et 2249 du code civil, car ils n'étaient que provisoires, n'ont été faits que sous réserve d'admission de la créance, laquelle n'est jamais intervenue et n'ont pas été faits volontairement, mais en vertu de l'ordonnance d'admission frappée d'appel ; que quant au délai de prescription et à son point de départ, Mme Z... est fondée à exciper du délai de 10 ans de l'article L. 110-4 du code de commerce alors applicable aux actes mixtes, peu important que le prêt ait été constaté par un acte notarié, car la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée dans un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; que d'autre part, ce délai n'a pas été valablement interrompu par la déclaration de créance au passif de M. Z..., compte tenu des dispositions de l'article 2247 du code civil applicable à la cause, puisque la créance a été définitivement rejetée aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel rendu le 18 février 2004, ni par les paiements effectués par Me D... dans l'intérêt exclusif de la procédure collective ; que dans ces conditions, au moment où le Crédit Mutuel a délivré l'assignation du 4 avril 2007, la prescription était acquise depuis plus de cinq ans, car le remboursement de l'emprunt, prévu en un terme final, comprenant le remboursement du capital et des intérêts était stipulé exigible au 14 mars 1992 par le contrat de prêt ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le fond, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue estime que l'extinction de la créance à l'égard du codébiteur laisse subsister dans son intégralité l'obligation distincte souscrite par Mme Eliane Y..., épouse Z... ; que Mme Eliane Y..., épouse Z... était effectivement débitrice solidaire du prêt ; qu'elle se prévaut de la prescription de l'action de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue, aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, la déclaration au passif n'ayant pu interrompre la prescription dans la mesure où la créance a été définitivement rejetée ; que la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue estime que la prescription a été interrompue par les premiers paiements intervenus en 2001 ; que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue est exigible depuis le 14.03.1992, ce qui n'est pas contesté ; qu'aux termes de l'article 2248 ancien du code civil, « la prescription est interrompue par le reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ; que les paiements volontaires sont intervenus du fait de Me D... et M. Quy Khang Z..., mais non du fait de Mme Eliane Y..., épouse Z..., de sorte que cet article est inapplicable en l'espèce ; la Caisse de Crédit Mutuel Avenue ne peut donc se prévaloir des paiements intervenus pour arguer d'une interruption de la prescription, pas plus qu'elle ne peut se prévaloir de la déclaration de créance, celle-ci ayant été déclarée éteinte par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que la première assignation à l'encontre de Madame Eliane Y... épouse Z... sur le fondement de son obligation contractuelle n'étant intervenue que le 4.04.2007, sa demande est donc irrecevable comme prescrite ; que la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue n'invoque aucune autre cause d'interruption de la prescription ; 1° ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en jugeant prescrite l'action en paiement de la CCM sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le paiement réalisé par le commissaire à l'exécution au plan n'avait pas, par l'effet légal de la solidarité passive, éteint la dette de Mme Z..., plaçant ainsi la banque dans l'impossibilité d'agir contre cette dernière jusqu'à l'arrêt du 18 février 2004 ayant annulé la déclaration de créance sur le fondement de laquelle le paiement avait été réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 et 1200 du code civil, dans leur version applicable au litige ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le paiement fait par l'un des codébiteurs libère les autres envers le créanciers ; qu'en jugeant que « la dette de Mme Z..., codébiteur solidaire [ ] ne s'est pas [ ] éteinte par suite des paiements effectués par Me D..., laquelle a payé le Crédit-Mutuel dans le cadre stricte de son mandat de représentant des créanciers » (arrêt, p. 7, al. 4) la cour d'appel a violé l'article 1200 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00281
Données disponibles
- Texte intégral