Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00274
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 septembre 2016), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. et Mme Y... un prêt pour financer l'acquisition par Mme Y... d'une officine de pharmacie ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 juin 2003, la banque, après avoir déclaré sa créance au passif de la procédure, a assigné M. Y... en sa qualité de codébiteur solidaire ; qu'en défense, ce dernier a demandé la condamnation de la banque à des dommages-intérêts et la compensation avec sa dette, et s'est prévalu de la nullité de la stipulation d'intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater l'exigibilité immédiate des sommes restant dues alors, selon le moyen, que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l'un des débiteurs, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue au co-débiteur solidaire, nonobstant toute convention contraire ; qu'en jugeant que la déchéance du terme découlant de la liquidation judiciaire de Mme Y... pouvait être étendue à son mari, co-débiteur solidaire, la cour d'appel a violé l'article L.622-22 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande au titre du manquement à l'obligation de mise en garde alors, selon le moyen : 1°/ que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité d'une stipulation du prêt, court depuis le jour où l'emprunteur a eu connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en ayant situé ce point de départ au jour de la souscription du prêt et non depuis le jour où M. Y..., qui n'avait pas souscrit le prêt pour les besoins de son activité professionnelle, mais pour ceux de son épouse, avait eu connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 ; 2°/ que la prescription quinquennale applicable à l'action en nullité de la clause de TEG figurant dans un prêt court depuis le jour où l'emprunteur a connu l'erreur affectant cette clause ; qu'en situant ce point de départ de la prescription au jour de la souscription du prêt, au prétexte que l'emprunteur étant, par application de l'article 1er des conditions générales de vente, désigné comme étant le ou les débiteurs, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de distinguer entre Mme Y... et son conjoint, quand M. Y... n'avait pas contracté le prêt en cause pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 ; 3°/ que si la demande de nullité d'une clause de TEG est formulée par l'emprunteur, en défense à une demande du banquier en paiement de la créance, elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en déclarant la demande de nullité présentée par M. Y... prescrite quand il ne l'avait pourtant présentée qu'en défense, à la demande en paiement formulée par la banque à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1304 du code civil, devenu l'article 2224, et 71 du code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la demande présentée par un emprunteur, en défense à l'action en paiement d'une banque à son encontre, au titre du devoir de mise en garde du banquier, n'est pas soumise à la prescription décennale ; qu'en disant prescrite la demande de M. Y... au titre du devoir de mise en garde du banquier, quand elle n'avait été présentée qu'en défense à la demande en paiement de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce, dans sa version applicable et 71 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° A 16-26.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Benoît Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 septembre 2016), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. et Mme Y... un prêt pour financer l'acquisition par Mme Y... d'une officine de pharmacie ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 juin 2003, la banque, après avoir déclaré sa créance au passif de la procédure, a assigné M. Y... en sa qualité de codébiteur solidaire ; qu'en défense, ce dernier a demandé la condamnation de la banque à des dommages-intérêts et la compensation avec sa dette, et s'est prévalu de la nullité de la stipulation d'intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater l'exigibilité immédiate des sommes restant dues alors, selon le moyen, que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l'un des débiteurs, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue au co-débiteur solidaire, nonobstant toute convention contraire ; qu'en jugeant que la déchéance du terme découlant de la liquidation judiciaire de Mme Y... pouvait être étendue à son mari, co-débiteur solidaire, la cour d'appel a violé l'article L.622-22 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 ; Mais attendu que, pour constater l'exigibilité de la dette du co-emprunteur, l'arrêt ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, mais sur les termes de l'article 10 du contrat de prêt, dont la dénaturation n'est pas invoquée ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande au titre du manquement à l'obligation de mise en garde alors, selon le moyen : 1°/ que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité d'une stipulation du prêt, court depuis le jour où l'emprunteur a eu connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en ayant situé ce point de départ au jour de la souscription du prêt et non depuis le jour où M. Y..., qui n'avait pas souscrit le prêt pour les besoins de son activité professionnelle, mais pour ceux de son épouse, avait eu connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 ; 2°/ que la prescription quinquennale applicable à l'action en nullité de la clause de TEG figurant dans un prêt court depuis le jour où l'emprunteur a connu l'erreur affectant cette clause ; qu'en situant ce point de départ de la prescription au jour de la souscription du prêt, au prétexte que l'emprunteur étant, par application de l'article 1er des conditions générales de vente, désigné comme étant le ou les débiteurs, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de distinguer entre Mme Y... et son conjoint, quand M. Y... n'avait pas contracté le prêt en cause pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 ; 3°/ que si la demande de nullité d'une clause de TEG est formulée par l'emprunteur, en défense à une demande du banquier en paiement de la créance, elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en déclarant la demande de nullité présentée par M. Y... prescrite quand il ne l'avait pourtant présentée qu'en défense, à la demande en paiement formulée par la banque à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1304 du code civil, devenu l'article 2224, et 71 du code de procédure civile ; Mais attendu que, M. Y... faisant grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action tendant à reconnaître la responsabilité de la banque pour manquement allégué de celle-ci à son obligation de mise en garde, le moyen qui, en ses trois branches, critique l'arrêt en ce qu'il déclare prescrite la demande d'annulation de la clause fixant le taux des intérêts conventionnels pour erreur affectant le taux effectif global, est inopérant ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la demande présentée par un emprunteur, en défense à l'action en paiement d'une banque à son encontre, au titre du devoir de mise en garde du banquier, n'est pas soumise à la prescription décennale ; qu'en disant prescrite la demande de M. Y... au titre du devoir de mise en garde du banquier, quand elle n'avait été présentée qu'en défense à la demande en paiement de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce, dans sa version applicable et 71 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, dans ses conclusions devant la cour d'appel, exposé que la prescription avait pour point de départ, non la date d'octroi des crédits, mais le jour des premières difficultés de remboursement, M. Y... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui, fondé sur l'absence de toute prescription, est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que, par l'effet d'une procédure de liquidation judiciaire, les sommes restant dues à une banque (la CRCAM du Languedoc) par un co-emprunteur (M. Y...) étaient immédiatement exigibles et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes à la banque ; AUX MOTIFS QUE l'appelante soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la déchéance du terme prévue par l'article 10 des dispositions générales du contrat en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur avait effet, non seulement à l'égard de la personne faisant l'objet d'une procédure collective, en l'espèce Mme Y..., mais aussi à l'égard de M. Y..., qui avait également la qualité d'emprunteur, et qu'elle était donc en droit de lui réclamer, par courrier du 16 février 2010, le paiement de l'intégralité de sa créance ; qu'en effet, il convenait de relever que l'article 1er du contrat désignait comme « l'emprunteur », « le ou les débiteurs qu'il s'agisse d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales », de sorte que, comme son conjoint, M. Y... avait la qualité d'emprunteur et qu'en conséquence l'article 10, qui envisageait la liquidation judiciaire de l'emprunteur, était applicable non seulement à Mme Y..., mais aussi à M. Y..., sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre eux au seul motif que la procédure collective visait la seule Mme Y... ; qu'il y avait en conséquence lieu d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement de la somme de 246 365,22 €, demande qui n'était d'ailleurs pas contestée dans son quantum par l'intimé, étant ici précisé que ladite somme incluait les intérêts ayant couru du 16 février 2010 au 1er février 2012, soit 19 973,66 €, et l'indemnité forfaitaire de 5 % prévue au contrat, soit 11 731,67 € ; ALORS QUE la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l'un des débiteurs, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue au co-débiteur solidaire, nonobstant toute convention contraire ; qu'en jugeant que la déchéance du terme découlant de la liquidation judiciaire de Mme Y... pouvait être étendue à son mari, co-débiteur solidaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par un co-emprunteur (M. Y...), contre la banque prêteuse (la CRCAM du Languedoc), au titre d'un manquement à l'obligation de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE M. Y... reprenait devant la cour sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt que le premier juge avait déclaré recevable ; que, sans contester qu'une erreur affectait le taux effectif global mentionné au contrat, le Crédit Agricole soutenait que la demande de M. Y... était irrecevable comme étant atteinte par la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, en ce qu'il avait nécessairement connaissance de cette erreur le jour où le prêt avait été contracté pour les besoins de l'activité professionnelle de son conjoint ; que, pour les motifs exposés plus haut, l'emprunteur étant, par application de l'article 1er du contrat, désigné comme étant le ou les débiteurs qu'il s'agisse d'une ou plusieurs personnes morales ou physiques, il n'y avait pas lieu d'opérer de distinction entre Mme Y... et son conjoint ; qu'il n'était pas contesté par celui-ci que le prêt avait été contracté pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur, puisque destiné à financer l'acquisition d'une officine de pharmacie ; qu'en conséquence, le point de départ de la prescription quinquennale était, dans une telle hypothèse et selon une jurisprudence constante, la date du prêt, ainsi que le faisait valoir à bon droit la banque et la demande de nullité de M. Y... était donc prescrite pour avoir été formée plus de cinq années après le 18 juin 1999 ; 1° ALORS QUE le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité d'une stipulation du prêt, court depuis le jour où l'emprunteur a eu connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en ayant situé ce point de départ au jour de la souscription du prêt et non depuis le jour où M. Y... – qui n'avait pas souscrit le prêt pour les besoins de son activité professionnelle, mais pour ceux de son épouse – avait eu connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 ; 2° ALORS QUE la prescription quinquennale applicable à l'action en nullité de la clause de TEG figurant dans un prêt court depuis le jour où l'emprunteur a connu l'erreur affectant cette clause ; qu'en situant ce point de départ de la prescription au jour de la souscription du prêt, au prétexte que l'emprunteur étant, par application de l'article 1er des conditions générales du prêt, désigné comme étant le ou les débiteurs, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de distinguer entre Mme Y... et son conjoint, quand M. Y... n'avait pas contracté le prêt en cause pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 ; 3° ALORS QUE si la demande de nullité d'une clause de TEG est formulée par l'emprunteur, en défense à une demande du banquier en paiement de la créance, elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en déclarant la demande de nullité présentée par M. Y... prescrite, quand il ne l'avait pourtant présentée qu'en défense à la demande en paiement formulée par la CRCAM de Languedoc à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1304 du code civil, devenu l'article 2224, et 71 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par un co-emprunteur (M. Y...), contre une banque (la CRCAM du Languedoc), au titre d'un manquement à l'obligation de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE c'était par des motifs pertinents que la cour adoptait que le premier juge avait retenu que le dommage résultant de ce manquement s'était manifesté dès l'octroi du prêt et que, le Crédit Agricole étant une société exerçant des actes de commerce à titre de profession habituelle, l'action intentée à son encontre pour manquement à son obligation de mise en garde se prescrivait par dix ans, par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version applicable en l'espèce ; ALORS QUE la demande présentée par un emprunteur, en défense à l'action en paiement d'une banque à son encontre, au titre du devoir de mise en garde du banquier, n'est pas soumise à la prescription décennale ; qu'en ayant dit prescrite la demande de M. Y... au titre du devoir de mise en garde du banquier, quand elle n'avait été présentée qu'en défense à la demande en paiement de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce, dans sa version applicable, et 71 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00274
Données disponibles
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