Cour de Cassation · comm — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00190
- Date
- 7 mars 2018
- Condamnation
- 50 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que la société Speed Rabbit pizza (la société SRP), qui assure l'exploitation en franchise d'un réseau de points de restauration, vente et livraison à domicile, a conclu, le 6 février 2009, un contrat de franchise avec la société BDP, constituée à cette fin par M. X..., pour l'exploitation d'un établissement situé à Fontenay-sous-Bois ; que les relations entre les parties s'étant détériorées, la société BDP et M. X... ont assigné la société SRP en annulation, subsidiairement en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société BDP font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes en nullité du contrat et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la transmission d'un savoir-faire par le franchiseur est une condition essentielle du contrat de franchise ; que ce savoir-faire doit apporter au franchisé un avantage concurrentiel ; que la société BDP et M. X... faisaient valoir que le franchiseur n'avait pas communiqué au franchisé un savoir-faire efficient qui lui permettait de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur les autres entreprises hors réseau ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le contrat de franchise n'était pas dépourvu de cause, que la société SRP justifiait de l'existence d'un savoir-faire et de la rentabilité de son concept et qu'elle avait transmis ce savoir-faire à la société BDP en lui remettant un manuel et en lui proposant des formations, sans rechercher, ni analyser in concreto, comme elle y avait été invitée, si les documents communiqués à ces derniers leur avaient procuré dans la pratique un réel avantage concurrentiel, et sans expliciter ni motiver, ne serait-ce que sommairement, en quoi pouvait consister ce savoir-faire, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles 1131 ancien du code civil et L. 330-3 du code de commerce ; 2°/ que le franchiseur doit communiquer au franchisé un savoir-faire efficient qui lui permet de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur les autres entreprises hors réseau ; qu'en énonçant, pour juger que le contrat de franchise n'était pas dépourvu de cause, que la société SRP était ancienne et comptait, lors de la signature du contrat, une centaine de point de restauration, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, impropre à établir l'existence de la transmission d'un savoir-faire et la garantie d'une rentabilité, a privé sa décision base légale au regard des articles 1131 ancien du code civil et L. 330-3 du code de commerce ; 3°/ que selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 330-3 du code de commerce, le franchiseur doit fournir au franchisé des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; que la société BDP et M. X... qui faisaient valoir que de nombreuses unités de la société SRP rencontraient de lourdes difficultés, présentant des capitaux propres négatifs depuis des années, qui n'avaient pas été révélées par la société SRP en violation de ses obligations légales et déontologiques qui s'imposaient d'autant plus à Speed Rabbit pizza qu'il était adhérent de la FFF, et que, si la société BDP avait été informée loyalement de la situation, elle ne se serait pas engagée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le défaut d'information par la société SRP des mauvais résultats de certaines de ses unités n'avait pas vicié le consentement de la société BDP, laquelle n'avait pu avoir une information loyale, complète et une appréciation éclairée de la viabilité du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil, ensemble l'article L. 330-3 du code de commerce et le code de européen de déontologie de la franchise ; 4°/ que manque à son obligation précontractuelle de renseignement l'exploitant d'un réseau de franchise qui fournit aux personnes qui envisagent d'intégrer le réseau des prévisions de chiffres d'affaires surévaluées au regard des résultats qui sont effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, M. X... et la société BDP faisaient valoir que le document d'informations précontractuelles comportait une annexe faisant état d'un chiffre d'affaires moyen de 400 000 à 500 000 euros mais que le chiffre d'affaires de la société BDP n'avait jamais atteint ce montant ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société SRP n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle de renseignement, que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chiffre d'affaires moyen annoncé par la société SRP n'était pas erroné, en violation du code déontologique de la franchise de sorte qu'en l'absence de documents sincères de nature à permettre un engagement en connaissance de cause, il en résultait une erreur sur une qualité substantielle du contrat projeté, à savoir la possibilité d'assurer une exploitation bénéficiaire, qui avait vicié le consentement de M. X... et de la société BDP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil, ensemble de l'article L. 330-3 du code de commerce et le code de déontologie européen de la franchise ; 5°/ que l'erreur sur la rentabilité de l'opération et/ou sur la viabilité du réseau de franchise, justifie la nullité du contrat dès lors qu'elle est la conséquence d'une erreur substantielle sur des éléments déterminants du consentement ; que M. X... et la société BDP faisaient valoir, dans leurs conclusions, que dès avant la signature du contrat de franchise, de nombreuses unités de la société SRP rencontraient de lourdes difficultés, présentant des capitaux propres négatifs mais que la société SRP n'avait jamais révélé l'existence de ces mauvais résultats ; qu'en outre, en se bornant à affirmer que les résultats d'exploitation de la société SRP avaient été positifs jusqu'en 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les nombreuses difficultés rencontrées par les sociétés New York Speed Rabbit pzza, Speed Bat et BSRP invoqués par M. X... et la société BDP ne révélaient pas que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise et si la connaissance seulement parcellaire de l'historique et de l'évolution du réseau contenue dans le document d'informations précontractuelles (DIP) et son silence sur les résultats négatifs de la société Paistorella enregistrés en 2005, 2006 et 2008 avaient vicié le consentement de la société BDP, donné sur la base d'une connaissance parcellaire et nécessairement erronée de l'historique, de l'évolution et des résultats du réseau ; qu'en se bornant à retenir le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil, l'article L. 330-3 du code de commerce et le code de déontologie européen de la franchise ; 6°/ que le franchiseur est tenu à une obligation d'information exacte et loyale à l'égard du franchisé ; que M. X... et la société BDP faisaient valoir que la société SRP s'était prévalue d'exemples prétendument comparables qui n'étaient pas pertinents ; qu'en affirmant, pour débouter la société BDP et M. X..., de leur demande de nullité, que la société BDP avait eu la confirmation, avant de conclure le contrat de franchise que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les exemples donnés par la société SRP, qui n'étaient pas comparables à la situation dans laquelle se trouvait la société BDP, n'avaient pas faussé l'appréciation de cette dernière quant à la rentabilité économique potentielle du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1134 (ancien) du code civil et L. 330-3 du code du commerce et le code déontologique de la franchise ; 7°/ que l'erreur sur la rentabilité de l'opération justifie la nullité du contrat dès lorsqu'elle est la conséquence d'une erreur substantielle sur le potentiel financier allégué de la franchise, indépendamment de la gestion du franchisé ; que M. X... et la société BDP faisaient valoir, dans leurs conclusions, que l'expert-comptable avait attesté de ce que l'exploitation dans les conditions conformes au concept SRP aurait été déficitaire, qu'aucune faute de gestion ne pouvait être la cause de l'absence de rentabilité de la franchise, puisque plusieurs autres franchises SRP avaient, de la même manière, subi d'importantes pertes financières, avaient fermé, voire avaient déposé leur bilan ; pour écarter la demande en nullité du contrat de franchise, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la société BDP avait eu confirmation, avant de conclure le contrat de franchise, que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la récurrence des échecs des franchisés SRP, qui avaient ouvert leur établissement dans des zones géographiques et à des dates différentes, n'était pas de nature à démontrer que le concept lui-même, tel que mis en oeuvre par la société SRP, était défaillant, de sorte que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil ; 8°/ que conformément au code de déontologie européen de la franchise et aux dispositions d'ordre public de l'article L. 330-3 du code de commerce, lorsqu'il fournit des informations au candidat à la franchise pour l'établissement du compte prévisionnel, le franchiseur doit lui transmettre des chiffres sérieux et prudents, établis sur une base réaliste et lorsqu'un futur franchisé soumet au franchiseur un compte prévisionnel pour vérification, le franchiseur doit faire preuve de sérieux et de prudence lorsqu'il valide les chiffres qui lui sont soumis car à défaut, la faute qu'il commet en manquant par là même à son obligation précontractuelle d'information, vicie le consentement du futur franchisé et entraîne la nullité du contrat ; que le compte d'exploitation prévisionnel fixé à 455 000 euros la première année, avait été réalisé par l'expert-comptable de la société BDP sous la tutelle de la société SRP ; que les chiffres d'affaires réalisés s'étaient avérés inférieurs au compte prévisionnel validé par le franchiseur, lequel était en réalité irréaliste ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... et la société BDP de leur demande de nullité du contrat de franchise, sur la circonstance que les indications données par la société SRP ne pouvaient caractériser une validation du chiffre d'affaires prévisionnel car elles étaient destinées à un professionnel chargé d'établir ce compte, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'obligation qu'avait le franchiseur de communiquer au franchisé des informations exactes, conformément au code de déontologie de la franchise qui lui aurait permis un contrôle et une approche critique pour l'établissement de ce compte prévisionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil, ensemble de l'article L. 330-3 du code de commerce ; 9°/ que l'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la cour d'appel a jugé que la société SRP n'avait pas manqué à ses obligations au motif que la société BDP avait reconnu, aux termes du contrat de franchise, qu'elle avait étudié la réalité du marché local, quand la société SRP ne pouvait transférer à la société BDP l'obligation d'ordre public lui imposant de communiquer au candidat à la franchise un état du marché local et de ses perspectives de développement, qu'ainsi, la cour d'appel, qui a fait prévaloir une stipulation contractuelle sur des dispositions légales d'ordre public mettant à la charge exclusive du franchiseur la réalisation d'un état du marché local, a violé l'article 6 du code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; 10°/ qu'en jugeant, qu'il incombait à la société BDP de s'informer sur la situation du franchisé de Rosny- sous-Bois, proche de l'unité qu'elle entendait implanter, dont elle connaissait la présence, et d'apprécier son incidence et que s'agissant de la consommation de viande Halal, il lui appartenait de procéder à une étude du marché local afin d'apprécier l'opportunité de créer le fonds et donc de prendre en considération toutes les caractéristiques de celui-ci et ainsi la consommation de viande Halal quand la cour d'appel ne pouvait décharger la société SRP de son obligation d'ordre public lui imposant de communiquer au candidat à la franchise un état loyal et complet du marché local et de ses perspectives de développement, ce qui n'était pas le cas dès lors que le document d'information préalable était indigent sur ce point, la cour d'appel, a violé l'article 1110 ancien du code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; 11°/ que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 anciens du code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime de l'erreur ou des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle, notamment pour violation du code de déontologie auquel a souscrit le franchiseur SRP, qui faisait état de sa qualité d'adhérent de la FFF pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'en écartant les demandes de l'exposant fondées sur l'article 1382 ancien du code civil au motif que le moyen tiré de la nullité du contrat de franchise n'était pas fondé, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil et le code de déontologie européen de la franchise ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... et la société BDP font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société BDP et de la condamner solidairement avec M. X... à payer à la société SRP une certaine somme alors, selon le moyen : 1°/ que pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire, de ses capacités et de sa technique ; que M. X... et la société BDP faisaient valoir que, dès le début des relations contractuelles, la société BDP avait alerté la société SRP sur les manquements tenant à la transmission du savoir-faire, notamment le défaut d'évolution de la carte en fonction des saisonnalités, le défaut de mise à jour de la carte pour la restauration sur place, une absence de mise à jour de ses supports de vente, des desserts non référencés à la SCAL, principal fournisseur du réseau, la mention sur la carte restaurant d'une « suggestion à l'ardoise », alors qu'il n'était proposé aucun plat du jour en centrale d'achat, l'absence de matrice pour le garnissage des pizzas avec des indications en termes de grammage, la non remise à jour du site internet, des promotions imposées par la société SRP non adaptées à chaque point de vente, des opérations commerciales qui s'étaient soldées par des échecs et que ces faits, dont certains avaient été constatés par huissier le 30 juin 2010, constituaient des fautes du franchiseur car ces outils de communication étaient au coeur même de la franchise de la société SRP et étaient le support du savoir-faire du franchiseur ; qu'en affirmant de manière péremptoire qu'il ne ressortait d'aucune pièce que la société SRP n'avait pas adapté son savoir-faire à l'évolution de la situation économique et qu'elle justifiait avoir régulièrement mis à jour ses cartes, effectué des opérations de promotion ou mis en place un site internet, sans indiquer sur quelles pièces régulièrement versées aux débats elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, quand l'ensemble de ces points était très précisément contesté par M. X... et la société BDP dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que commet une dénaturation par omission le juge qui ignore un document versé aux débats et invoqué par les parties ; que le procès-verbal en date du 30 juin 2010 par lequel M. Z... constatait que le contenu de la carte menu du restaurant, la carte de vente à emporter et le dépliant promotionnel en cours venaient corroborer les déclarations de M. X... selon lesquelles les menus ne correspondaient pas entre eux, qu'il s'agisse de problèmes de dénomination des produits, des quantités proposées ou de leur disponibilité, que le site internet censé être une vitrine promotionnelle n'avait pas été remis à jour depuis plusieurs mois, que certaines opérations commerciales imposées aux franchisés allaient à l'encontre des engagements de la société SRP ; que la société BDP avait versé aux débats ce procès-verbal et faisait valoir que les faits qu'elle reprochait à la société SRP étaient constatés par huissier de justice ; qu'en omettant d'examiner ce procès-verbal de constat, la cour d'appel, qui a affirmé qu'il ne ressortait d'aucune pièce que la société SRP n'avait pas adapté son savoir-faire à l'évolution de la situation économique, l'a dénaturé par omission et violé de la sorte l'article 1134 ancien du code civil ; 3°/ que M. X... et la société BDP faisaient valoir que bien que M. A..., gérant de la société SRP, se soit engagé à ne pas proposer d'offres promotionnelles non rentables pour les franchisés du type 1 = 3, ni à faire de ventes à des prix abusivement bas, il n'avait pas hésité à mettre une opération 1 = 3 sans se soucier de la rentabilité de cette promotion, ce qui constituait un manquement grave à son obligation de transmission de son savoir-faire ou à tout le moins à son obligation de loyauté ; qu'en se fondant, pour écarter la faute de la société SRP et refuser de prononcer la résiliation du contrat de franchise à ses torts, sur le fait que la mise en place par le franchiseur d'offres promotionnelles ponctuelles constituait une volonté d'adaptation aux offres de ses concurrents, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'existence d'un manquement du franchiseur à ses engagements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ; 4°/ que M. X... et la société BDP faisaient valoir que le site internet, censé être une vitrine promotionnelle, n'avait pas été remis à jour depuis plusieurs mois et que le franchiseur avait annoncé une opération d'envergure de partenariat avec la marque Bavaria, fabricant de bière, mais que cette opération n'ayant pas été accompagnée de supports de communication que le franchiseur aurait dû mettre en place, avait été un échec commercial ; qu'en se fondant, pour écarter la faute de la société SRP, sur le fait que les franchisés n'avaient pas l'obligation de s'inscrire sur le site internet ni de participer à l'opération Bavaria, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'existence d'un manquement du franchiseur à son obligation de communication et de mise à jour du savoir-faire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ; 5°/ que pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire, de ses capacités et de sa technique ; que la cour d'appel a expressément relevé le retard de la société SRP à inscrire deux nouvelles pizzas sur la carte de restauration et l'erreur commise sur le nom des pizzas ; que ces manquements du franchiseur à ses obligations essentielles justifiaient le prononcé de la résiliation du contrat de franchise ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil ; 6°/ que le franchiseur est tenu d'assister le franchisé face aux difficultés techniques, juridiques, commerciales ou de gestion qu'il peut rencontrer ; que M. X... et la société BDP faisaient valoir que la société SRP était intervenue très tardivement pour l'assister dans le litige qui l'opposait à son collègue de Rosny sous-Bois, qu'alors que depuis le premier trimestre 2009, elle avait signalé à plusieurs reprises que ce franchisé intervenait sur son secteur, le franchiseur était intervenu plus d'un an après bien que sa structure était fragile car en phase de démarrage, que si le franchiseur était intervenu dès le mois de novembre 2009, la situation conflictuelle ne se serait pas développée car elle aurait pu jouir paisiblement de la zone d'exclusivité qui lui était réservée et que le fait pour le franchiseur de ne pas l'avoir défendue face à l'attitude déloyale d'un autre franchisé était une faute caractérisée ; qu'en se fondant, pour refuser de résilier le contrat de franchise aux torts du franchiseur en raison de son intervention tardive, sur le fait que le franchisé de Rosny sous-Bois avait procédé à des ventes à hauteur de 528 euros et que le détective mandaté par la société BDP avait dû insister pour se faire livrer par lui dans la zone dévolue à celle-ci, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter le manquement de la société SRP à son obligation d'assistance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ; 7°/ que le contrat de franchise est conclu dans l'intérêt commun des parties ; qu'il en résulte que les parties sont tenues d'un devoir de coopération en vertu duquel le franchiseur doit conseil et assistance au franchisé dans tous les aspects que revêt l'exécution du contrat ; qu'en retenant, pour refuser de résilier le contrat de franchise aux torts de la société SRP, que les visites étaient contractuellement dans l'intérêt du franchiseur, que toutefois elles pouvaient être demandées par le franchisé dans le cadre des obligations de formation et d'assistance incombant au franchiseur mais que la société BDP n'avait pas sollicité de visites avant décembre 2010, cependant que ces visites, effectuées dans l'intérêt des deux parties, s'imposaient au franchiseur, au titre de son obligation d'assistance, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil ; 8°/ qu'en examinant de manière isolée chaque manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles, sans rechercher si l'ensemble des manquements dont elle constatait elle-même l'existence ne revêtait pas une gravité telle qu'il justifiait la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... et la société BDP font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de celle-ci et de la condamner solidairement avec M. X... à payer à la société SRP une certaine somme alors, selon le moyen, que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a retenu que les griefs formulés par M. X... et la société BDP ne justifiaient pas la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société SRP ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du deuxième moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société BDP à la date du 1er avril 2015 et condamné solidairement la société BDP et M. X... à payer à la société Speed Rabbit pizza la somme de 40 720,32 euros en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° R 16-25.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard X..., domicilié [...] , 2°/ la société BDP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Speed Rabbit pizza, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme J..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... et de la société BDP, de Me Y..., avocat de la société Speed Rabbit pizza, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que la société Speed Rabbit pizza (la société SRP), qui assure l'exploitation en franchise d'un réseau de points de restauration, vente et livraison à domicile, a conclu, le 6 février 2009, un contrat de franchise avec la société BDP, constituée à cette fin par M. X..., pour l'exploitation d'un établissement situé à Fontenay-sous-Bois ; que les relations entre les parties s'étant détériorées, la société BDP et M. X... ont assigné la société SRP en annulation, subsidiairement en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société BDP font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes en nullité du contrat et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la transmission d'un savoir-faire par le franchiseur est une condition essentielle du contrat de franchise ; que ce savoir-faire doit apporter au franchisé un avantage concurrentiel ; que la société BDP et M. X... faisaient valoir que le franchiseur n'avait pas communiqué au franchisé un savoir-faire efficient qui lui permettait de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur les autres entreprises hors réseau ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le contrat de franchise n'était pas dépourvu de cause, que la société SRP justifiait de l'existence d'un savoir-faire et de la rentabilité de son concept et qu'elle avait transmis ce savoir-faire à la société BDP en lui remettant un manuel et en lui proposant des formations, sans rechercher, ni analyser in concreto, comme elle y avait été invitée, si les documents communiqués à ces derniers leur avaient procuré dans la pratique un réel avantage concurrentiel, et sans expliciter ni motiver, ne serait-ce que sommairement, en quoi pouvait consister ce savoir-faire, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles 1131 ancien du code civil et L. 330-3 du code de commerce ; 2°/ que le franchiseur doit communiquer au franchisé un savoir-faire efficient qui lui permet de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur les autres entreprises hors réseau ; qu'en énonçant, pour juger que le contrat de franchise n'était pas dépourvu de cause, que la société SRP était ancienne et comptait, lors de la signature du contrat, une centaine de point de restauration, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, impropre à établir l'existence de la transmission d'un savoir-faire et la garantie d'une rentabilité, a privé sa décision base légale au regard des articles 1131 ancien du code civil et L. 330-3 du code de commerce ; 3°/ que selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 330-3 du code de commerce, le franchiseur doit fournir au franchisé des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; que la société BDP et M. X... qui faisaient valoir que de nombreuses unités de la société SRP rencontraient de lourdes difficultés, présentant des capitaux propres négatifs depuis des années, qui n'avaient pas été révélées par la société SRP en violation de ses obligations légales et déontologiques qui s'imposaient d'autant plus à Speed Rabbit pizza qu'il était adhérent de la FFF, et que, si la société BDP avait été informée loyalement de la situation, elle ne se serait pas engagée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le défaut d'information par la société SRP des mauvais résultats de certaines de ses unités n'avait pas vicié le consentement de la société BDP, laquelle n'avait pu avoir une information loyale, complète et une appréciation éclairée de la viabilité du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil, ensemble l'article L. 330-3 du code de commerce et le code de européen de déontologie de la franchise ; 4°/ que manque à son obligation précontractuelle de renseignement l'exploitant d'un réseau de franchise qui fournit aux personnes qui envisagent d'intégrer le réseau des prévisions de chiffres d'affaires surévaluées au regard des résultats qui sont effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, M. X... et la société BDP faisaient valoir que le document d'informations précontractuelles comportait une annexe faisant état d'un chiffre d'affaires moyen de 400 000 à 500 000 euros mais que le chiffre d'affaires de la société BDP n'avait jamais atteint ce montant ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société SRP n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle de renseignement, que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chiffre d'affaires moyen annoncé par la société SRP n'était pas erroné, en violation du code déontologique de la franchise de sorte qu'en l'absence de documents sincères de nature à permettre un engagement en connaissance de cause, il en résultait une erreur sur une qualité substantielle du contrat projeté, à savoir la possibilité d'assurer une exploitation bénéficiaire, qui avait vicié le consentement de M. X... et de la société BDP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil, ensemble de l'article L. 330-3 du code de commerce et le code de déontologie européen de la franchise ; 5°/ que l'erreur sur la rentabilité de l'opération et/ou sur la viabilité du réseau de franchise, justifie la nullité du contrat dès lors qu'elle est la conséquence d'une erreur substantielle sur des éléments déterminants du consentement ; que M. X... et la société BDP faisaient valoir, dans leurs conclusions, que dès avant la signature du contrat de franchise, de nombreuses unités de la société SRP rencontraient de lourdes difficultés, présentant des capitaux propres négatifs mais que la société SRP n'avait jamais révélé l'existence de ces mauvais résultats ; qu'en outre, en se bornant à affirmer que les résultats d'exploitation de la société SRP avaient été positifs jusqu'en 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les nombreuses difficultés rencontrées par les sociétés New York Speed Rabbit pzza, Speed Bat et BSRP invoqués par M. X... et la société BDP ne révélaient pas que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise et si la connaissance seulement parcellaire de l'historique et de l'évolution du réseau contenue dans le document d'informations précontractuelles (DIP) et son silence sur les résultats négatifs de la société Paistorella enregistrés en 2005, 2006 et 2008 avaient vicié le consentement de la société BDP, donné sur la base d'une connaissance parcellaire et nécessairement erronée de l'historique, de l'évolution et des résultats du réseau ; qu'en se bornant à retenir le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil, l'article L. 330-3 du code de commerce et le code de déontologie européen de la franchise ; 6°/ que le franchiseur est tenu à une obligation d'information exacte et loyale à l'égard du franchisé ; que M. X... et la société BDP faisaient valoir que la société SRP s'était prévalue d'exemples prétendument comparables qui n'étaient pas pertinents ; qu'en affirmant, pour débouter la société BDP et M. X..., de leur demande de nullité, que la société BDP avait eu la confirmation, avant de conclure le contrat de franchise que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les exemples donnés par la société SRP, qui n'étaient pas comparables à la situation dans laquelle se trouvait la société BDP, n'avaient pas faussé l'appréciation de cette dernière quant à la rentabilité économique potentielle du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1134 (ancien) du code civil et L. 330-3 du code du commerce et le code déontologique de la franchise ; 7°/ que l'erreur sur la rentabilité de l'opération justifie la nullité du contrat dès lorsqu'elle est la conséquence d'une erreur substantielle sur le potentiel financier allégué de la franchise, indépendamment de la gestion du franchisé ; que M. X... et la société BDP faisaient valoir, dans leurs conclusions, que l'expert-comptable avait attesté de ce que l'exploitation dans les conditions conformes au concept SRP aurait été déficitaire, qu'aucune faute de gestion ne pouvait être la cause de l'absence de rentabilité de la franchise, puisque plusieurs autres franchises SRP avaient, de la même manière, subi d'importantes pertes financières, avaient fermé, voire avaient déposé leur bilan ; pour écarter la demande en nullité du contrat de franchise, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la société BDP avait eu confirmation, avant de conclure le contrat de franchise, que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la récurrence des échecs des franchisés SRP, qui avaient ouvert leur établissement dans des zones géographiques et à des dates différentes, n'était pas de nature à démontrer que le concept lui-même, tel que mis en oeuvre par la société SRP, était défaillant, de sorte que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil ; 8°/ que conformément au code de déontologie européen de la franchise et aux dispositions d'ordre public de l'article L. 330-3 du code de commerce, lorsqu'il fournit des informations au candidat à la franchise pour l'établissement du compte prévisionnel, le franchiseur doit lui transmettre des chiffres sérieux et prudents, établis sur une base réaliste et lorsqu'un futur franchisé soumet au franchiseur un compte prévisionnel pour vérification, le franchiseur doit faire preuve de sérieux et de prudence lorsqu'il valide les chiffres qui lui sont soumis car à défaut, la faute qu'il commet en manquant par là même à son obligation précontractuelle d'information, vicie le consentement du futur franchisé et entraîne la nullité du contrat ; que le compte d'exploitation prévisionnel fixé à 455 000 euros la première année, avait été réalisé par l'expert-comptable de la société BDP sous la tutelle de la société SRP ; que les chiffres d'affaires réalisés s'étaient avérés inférieurs au compte prévisionnel validé par le franchiseur, lequel était en réalité irréaliste ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... et la société BDP de leur demande de nullité du contrat de franchise, sur la circonstance que les indications données par la société SRP ne pouvaient caractériser une validation du chiffre d'affaires prévisionnel car elles étaient destinées à un professionnel chargé d'établir ce compte, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'obligation qu'avait le franchiseur de communiquer au franchisé des informations exactes, conformément au code de déontologie de la franchise qui lui aurait permis un contrôle et une approche critique pour l'établissement de ce compte prévisionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil, ensemble de l'article L. 330-3 du code de commerce ; 9°/ que l'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la cour d'appel a jugé que la société SRP n'avait pas manqué à ses obligations au motif que la société BDP avait reconnu, aux termes du contrat de franchise, qu'elle avait étudié la réalité du marché local, quand la société SRP ne pouvait transférer à la société BDP l'obligation d'ordre public lui imposant de communiquer au candidat à la franchise un état du marché local et de ses perspectives de développement, qu'ainsi, la cour d'appel, qui a fait prévaloir une stipulation contractuelle sur des dispositions légales d'ordre public mettant à la charge exclusive du franchiseur la réalisation d'un état du marché local, a violé l'article 6 du code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; 10°/ qu'en jugeant, qu'il incombait à la société BDP de s'informer sur la situation du franchisé de Rosny- sous-Bois, proche de l'unité qu'elle entendait implanter, dont elle connaissait la présence, et d'apprécier son incidence et que s'agissant de la consommation de viande Halal, il lui appartenait de procéder à une étude du marché local afin d'apprécier l'opportunité de créer le fonds et donc de prendre en considération toutes les caractéristiques de celui-ci et ainsi la consommation de viande Halal quand la cour d'appel ne pouvait décharger la société SRP de son obligation d'ordre public lui imposant de communiquer au candidat à la franchise un état loyal et complet du marché local et de ses perspectives de développement, ce qui n'était pas le cas dès lors que le document d'information préalable était indigent sur ce point, la cour d'appel, a violé l'article 1110 ancien du code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; 11°/ que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 anciens du code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime de l'erreur ou des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle, notamment pour violation du code de déontologie auquel a souscrit le franchiseur SRP, qui faisait état de sa qualité d'adhérent de la FFF pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'en écartant les demandes de l'exposant fondées sur l'article 1382 ancien du code civil au motif que le moyen tiré de la nullité du contrat de franchise n'était pas fondé, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil et le code de déontologie européen de la franchise ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève l'ancienneté de la société SRP et l'importance du développement de son réseau, lequel a été permis par la mise en oeuvre, depuis de nombreuses années, d'un savoir-faire ; qu'il observe que ce savoir-faire a été transmis à la société BDP par la remise d'un manuel et une offre de formations ; qu'il ajoute que jusqu'en 2014, les résultats de la société SRP, constitués des redevances acquittées par les franchisés, étaient bénéficiaires et que la situation du réseau était saine ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, procédant d'une analyse concrète des faits de l'espèce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter le moyen pris de la nullité du contrat pour défaut de cause ; Attendu, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que postule le moyen en ses troisième et cinquième branches, l'article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l'animateur de réseau une obligation d'information sur les résultats des différents franchisés et l'obligation de loyauté, que ce texte impose au franchiseur, porte sur les informations qu'il doit communiquer ou qu'il a spontanément transmises ; Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que la situation financière du réseau était bonne et que la société SRP justifiait de la rentabilité de ce dernier, l'arrêt relève qu'un chiffre d'affaires moyen correspond à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par différentes unités, que fondé sur des résultats d'unités diverses, par leur ancienneté et leur situation dans des zones de densité et de niveau de vie variés, il ne peut caractériser un chiffre d'affaires homogène et qu'ayant reçu des exemples de chiffres d'affaires réalisés par plusieurs sociétés, le franchisé avait eu confirmation, avant la signature du contrat, de ce que ces chiffres d'affaires variaient substantiellement d'un établissement à l'autre ; qu'il relève encore que la société SRP a versé aux débats des exemples de chiffres d‘affaires réalisés en 2008 ou 2009 pour l'exploitation de neuf unités en région parisienne et en déduit que le chiffre d'affaires moyen, indiqué dans le document d'information précontractuel, n'est pas erroné; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte que le consentement du franchisé n'a pas été donné sur la base d'informations financières erronées, la cour d‘appel, qui a effectué les recherches invoquées aux quatrième, sixième et septième branches, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt relève que le compte prévisionnel a été établi, non par le franchiseur, mais par un expert-comptable mandaté par la société BDP et que les résultats d'établissements franchisés, communiqués par la société SRP à la société BDP pour l'établissement de ce compte, sont exacts ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui contrairement à ce que soutient le grief invoqué à la huitième branche, n'a pas écarté l'obligation pour le franchiseur de communiquer au franchisé des informations exactes, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en cinquième lieu, que si les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce mettent à la charge du franchiseur la communication d'un état et des perspectives du marché concerné, elles ne lui imposent pas la fourniture d'une étude du marché local ; que le moyen, qui en ses neuvième et dixième branches postule le contraire, manque en droit ; Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu qu'aucune des fautes invoquées contre la société SRP n'était établie, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de dommages-intérêts fondées sur ces mêmes fautes devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... et la société BDP font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société BDP et de la condamner solidairement avec M. X... à payer à la société SRP une certaine somme alors, selon le moyen : 1°/ que pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire, de ses capacités et de sa technique ; que M. X... et la société BDP faisaient valoir que, dès le début des relations contractuelles, la société BDP avait alerté la société SRP sur les manquements tenant à la transmission du savoir-faire, notamment le défaut d'évolution de la carte en fonction des saisonnalités, le défaut de mise à jour de la carte pour la restauration sur place, une absence de mise à jour de ses supports de vente, des desserts non référencés à la SCAL, principal fournisseur du réseau, la mention sur la carte restaurant d'une « suggestion à l'ardoise », alors qu'il n'était proposé aucun plat du jour en centrale d'achat, l'absence de matrice pour le garnissage des pizzas avec des indications en termes de grammage, la non remise à jour du site internet, des promotions imposées par la société SRP non adaptées à chaque point de vente, des opérations commerciales qui s'étaient soldées par des échecs et que ces faits, dont certains avaient été constatés par huissier le 30 juin 2010, constituaient des fautes du franchiseur car ces outils de communication étaient au coeur même de la franchise de la société SRP et étaient le support du savoir-faire du franchiseur ; qu'en affirmant de manière péremptoire qu'il ne ressortait d'aucune pièce que la société SRP n'avait pas adapté son savoir-faire à l'évolution de la situation économique et qu'elle justifiait avoir régulièrement mis à jour ses cartes, effectué des opérations de promotion ou mis en place un site internet, sans indiquer sur quelles pièces régulièrement versées aux débats elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, quand l'ensemble de ces points était très précisément contesté par M. X... et la société BDP dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que commet une dénaturation par omission le juge qui ignore un document versé aux débats et invoqué par les parties ; que le procès-verbal en date du 30 juin 2010 par lequel M. Z... constatait que le contenu de la carte menu du restaurant, la carte de vente à emporter et le dépliant promotionnel en cours venaient corroborer les déclarations de M. X... selon lesquelles les menus ne correspondaient pas entre eux, qu'il s'agisse de problèmes de dénomination des produits, des quantités proposées ou de leur disponibilité, que le site internet censé être une vitrine promotionnelle n'avait pas été remis à jour depuis plusieurs mois, que certaines opérations commerciales imposées aux franchisés allaient à l'encontre des engagements de la société SRP ; que la société BDP avait versé aux débats ce procès-verbal et faisait valoir que les faits qu'elle reprochait à la société SRP étaient constatés par huissier de justice ; qu'en omettant d'examiner ce procès-verbal de constat, la cour d'appel, qui a affirmé qu'il ne ressortait d'aucune pièce que la société SRP n'avait pas adapté son savoir-faire à l'évolution de la situation économique, l'a dénaturé par omission et violé de la sorte l'article 1134 ancien du code civil ; 3°/ que M. X... et la société BDP faisaient valoir que bien que M. A..., gérant de la société SRP, se soit engagé à ne pas proposer d'offres promotionnelles non rentables pour les franchisés du type 1 = 3, ni à faire de ventes à des prix abusivement bas, il n'avait pas hésité à mettre une opération 1 = 3 sans se soucier de la rentabilité de cette promotion, ce qui constituait un manquement grave à son obligation de transmission de son savoir-faire ou à tout le moins à son obligation de loyauté ; qu'en se fondant, pour écarter la faute de la société SRP et refuser de prononcer la résiliation du contrat de franchise à ses torts, sur le fait que la mise en place par le franchiseur d'offres promotionnelles ponctuelles constituait une volonté d'adaptation aux offres de ses concurrents, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'existence d'un manquement du franchiseur à ses engagements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ; 4°/ que M. X... et la société BDP faisaient valoir que le site internet, censé être une vitrine promotionnelle, n'avait pas été remis à jour depuis plusieurs mois et que le franchiseur avait annoncé une opération d'envergure de partenariat avec la marque Bavaria, fabricant de bière, mais que cette opération n'ayant pas été accompagnée de supports de communication que le franchiseur aurait dû mettre en place, avait été un échec commercial ; qu'en se fondant, pour écarter la faute de la société SRP, sur le fait que les franchisés n'avaient pas l'obligation de s'inscrire sur le site internet ni de participer à l'opération Bavaria, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'existence d'un manquement du franchiseur à son obligation de communication et de mise à jour du savoir-faire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ; 5°/ que pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire, de ses capacités et de sa technique ; que la cour d'appel a expressément relevé le retard de la société SRP à inscrire deux nouvelles pizzas sur la carte de restauration et l'erreur commise sur le nom des pizzas ; que ces manquements du franchiseur à ses obligations essentielles justifiaient le prononcé de la résiliation du contrat de franchise ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil ; 6°/ que le franchiseur est tenu d'assister le franchisé face aux difficultés techniques, juridiques, commerciales ou de gestion qu'il peut rencontrer ; que M. X... et la société BDP faisaient valoir que la société SRP était intervenue très tardivement pour l'assister dans le litige qui l'opposait à son collègue de Rosny sous-Bois, qu'alors que depuis le premier trimestre 2009, elle avait signalé à plusieurs reprises que ce franchisé intervenait sur son secteur, le franchiseur était intervenu plus d'un an après bien que sa structure était fragile car en phase de démarrage, que si le franchiseur était intervenu dès le mois de novembre 2009, la situation conflictuelle ne se serait pas développée car elle aurait pu jouir paisiblement de la zone d'exclusivité qui lui était réservée et que le fait pour le franchiseur de ne pas l'avoir défendue face à l'attitude déloyale d'un autre franchisé était une faute caractérisée ; qu'en se fondant, pour refuser de résilier le contrat de franchise aux torts du franchiseur en raison de son intervention tardive, sur le fait que le franchisé de Rosny sous-Bois avait procédé à des ventes à hauteur de 528 euros et que le détective mandaté par la société BDP avait dû insister pour se faire livrer par lui dans la zone dévolue à celle-ci, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter le manquement de la société SRP à son obligation d'assistance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ; 7°/ que le contrat de franchise est conclu dans l'intérêt commun des parties ; qu'il en résulte que les parties sont tenues d'un devoir de coopération en vertu duquel le franchiseur doit conseil et assistance au franchisé dans tous les aspects que revêt l'exécution du contrat ; qu'en retenant, pour refuser de résilier le contrat de franchise aux torts de la société SRP, que les visites étaient contractuellement dans l'intérêt du franchiseur, que toutefois elles pouvaient être demandées par le franchisé dans le cadre des obligations de formation et d'assistance incombant au franchiseur mais que la société BDP n'avait pas sollicité de visites avant décembre 2010, cependant que ces visites, effectuées dans l'intérêt des deux parties, s'imposaient au franchiseur, au titre de son obligation d'assistance, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil ; 8°/ qu'en examinant de manière isolée chaque manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles, sans rechercher si l'ensemble des manquements dont elle constatait elle-même l'existence ne revêtait pas une gravité telle qu'il justifiait la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse de l'ensemble des manquements invoqués, a retenu que le franchiseur n'avait pas manqué à son obligation de transmission d'un savoir-faire, ni à celle d'assistance du franchisé, ni encore à son obligation de loyauté, et qu'elle a rejeté, en conséquence, la demande de résiliation du contrat aux torts de la société SRP ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... et la société BDP font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de celle-ci et de la condamner solidairement avec M. X... à payer à la société SRP une certaine somme alors, selon le moyen, que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a retenu que les griefs formulés par M. X... et la société BDP ne justifiaient pas la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société SRP ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du deuxième moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société BDP à la date du 1er avril 2015 et condamné solidairement la société BDP et M. X... à payer à la société Speed Rabbit pizza la somme de 40 720,32 euros en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend le moyen sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société BDP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Speed Rabbit pizza la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société BDP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société BDP et monsieur Bernard X... de leur demande de nullité du contrat de franchise signé le 6 février 2009 avec la société SRP et de leurs demandes de dommages et intérêts, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société BDP à la date du 1er avril 2015 et d'AVOIR condamné solidairement la société BDP et monsieur X... à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 40.720,32 euros, les déboutant du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes d'annulation, que c'est au moment de la signature du contrat de franchise que doivent s'apprécier les éventuels vices du consentement ; également, que les manquements aux dispositions régissant l'information précontractuelle requise du franchiseur ne sont pas constitutifs à eux seuls d'un vice du consentement entraînant l'annulation du contrat ; Sur la demande d'annulation fondée sur «'l'absence de cause ou l'insuffisance de cause», que cette demande a été formée par conclusions du 25 février 2015 soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 1304, inchangé, du code civil; mais que la société BDP et Monsieur X... ont, dans leur assignation, sollicité l'annulation du contrat pour dol ou erreur; que cette assignation a interrompu la prescription de cette demande; que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent au même but; que la demande fondée sur l'article 1131 du code civil tend au même but que celle formée dans l'assignation; que celle-ci a, en conséquence, interrompu la prescription; que la demande de la société BDP et de monsieur X... est donc recevable; qu'elle est fondée sur l'absence de transmission d'un savoir-faire qui est la cause du paiement des redevances; que la franchise est la «réitération de la réussite»; que le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé un savoir-faire performant; que la société Speed Rabbit Pizza exerce son activité par le moyen de franchises ou directement; que la société New York Speed Rabbit Pizza a enregistré un résultat net négatif de 162.000 euros en 2008 et présentait des capitaux propres négatifs de 495.000 euros; que la société Speed Bat a régulièrement subi des pertes comptables de 2007, son premier exercice, à 2014; que la société BSRP a connu un déficit cumulé de 679.700 euros; que ces sociétés «appartenant» à la société Speed Rabbit Pizza et gérées par son dirigeant, monsieur A... ont ainsi connu des pertes importantes; mais que l'existence d'un savoir-faire ne peut se confondre avec les résultats de certaines unités; que ces résultats doivent être appréciés au regard du nombre d'établissements exploités et des résultats globaux du franchiseur; d'une part, que la société Speed Rabbit Pizza est ancienne et comptait, lors de la signature du contrat, une centaine de points de restauration; qu'elle a donc mis en oeuvre depuis de nombreuses années un savoir-faire lui ayant permis de développer un réseau important; d'autre part, que ses résultats d'exploitation ont été positifs jusqu'en 2014; que s'ils sont assis sur les redevances payées par les franchisés, ces résultats démontrent que ceux-ci peuvent s'acquitter de ces échéances et, donc, que la situation financière du réseau est bonne'; que les appelants ne versent pas aux débats d'éléments démontrant que ces bons résultats sont dus à des activités annexes; que la société justifie donc de l'existence d'un savoir-faire et de la rentabilité de son concept ;qu'elle a transmis ce savoir-faire à la société BDP en lui remettant un manuel et en lui proposant des formations ; que la société SRP justifie donc, lors de la conclusion du contrat, de l'existence d'un savoir-faire et de sa transmission et, en conséquence, d'une cause au paiement des redevances; que la demande d'annulation fondée sur un défaut de cause sera dès lors rejetée; Sur la demande d'annulation fondée sur le dol ou l'erreur, sur le potentiel de chiffre d'affaires, que le document d'informations précontractuelles comporte une annexe intitulée «coût de construction Création ex nihilo» d'une unité Combo et d'une unité Delivery faisant état d'un chiffre d'affaires «moyen» de 400.000 à 500.000 euros; que ces annexes prennent pour référence des constructions, en 2004, à Alfortville et à Bourges; que ce chiffre est corroboré par les données figurant à l'annexe 6 du DIP; qu'un chiffre d'affaires «moyen» correspond à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par les différentes unités; qu'il est donc fondé sur les résultats d'unités diverses et d'anciennetés différentes situées dans des communes présentant leurs propres caractéristiques en termes de densité de la population et de niveau de vie; qu'il ne peut caractériser un chiffre d'affaires homogène, réalisé par chacune des unités; d'une part, que la société SRP a versé aux débats des exemples de chiffre d'affaires réalisés en 2008 ou 2009 par 9 franchisés exploitant 11 unités en région parisienne évoluant de 411.167 euros à 1.045.471 euros; que le chiffre d'affaires «moyen» indiqué n'est donc pas erroné; d'autre part, que la société SRP a, ultérieurement, adressé au cabinet chargé d'établir le prévisionnel de la société BDP des exemples de chiffres d'affaires réalisés par des sociétés à Asnières (92), à Bobigny et à Saint Denis (93) d'un montant variant de 627.588 euros à 323.391 euros; que la société BDP a donc eu confirmation, avant de conclure le contrat de franchise, que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre; enfin, que les appelants ne justifient pas que le caractère prétendument erroné de ce chiffre d'affaires «moyen» les a conduits à conclure, près de deux ans plus tard, un contrat de franchise alors qu'ils ont fait établir un prévisionnel par un expert- comptable après avoir effectué leur propre étude et qu'ils ont pu prendre connaissance des chiffres d'affaires et résultats des membres du réseau dont l'identité a été précisée dans le DIP ;que le moyen sera rejeté; Sur l'étude du marché local, qu'aucune disposition légale n'impose au franchiseur de fournir une étude du marché local; que la Fédération Française de la Franchise n'impose pas davantage à ses membres de réaliser une telle étude; que l'indication dans le DIP que l'étude d'implantation préalable a été faite par le franchisé en collaboration avec le franchiseur ne peut caractériser un engagement de ce dernier à procéder à une telle étude après la remise du DIP; que la société BDP a reconnu, aux termes du contrat de franchise, qu'elle a étudié la réalité du marché local; que la société SRP n'a donc pas manqué à ses obligations; en ce qui concerne le franchisé de Rosny sous Bois que les communes de Fontenay sous-bois et de Rosny sous-bois sont limitrophes et que le franchisé situé à Rosny sous-bois exploitait précédemment le secteur dévolu à la société BDP; que le DIP mentionnait l'existence de cette unité; que la société BDP était donc en mesure de s'informer sur la situation de celle-ci, proche de l'unité qu'elle entendait implanter; que le gérant a attesté, le 19 décembre 2011 soit avant l'engagement de contentieux entre lui et la société BDP, que monsieur X... l'avait contacté avant son installation et qu'il lui avait dit qu'il cesserait d'intervenir sur le secteur de Fontenay sous-bois; que, quelles que soient les critiques formées par les appelants à l'encontre de cette attestation, ils ne peuvent prétendre avoir ignoré la présence de ce franchisé et ont été en mesure, dans le cadre de leur étude du marché local, d'apprécier son incidence ; qu'ils ne sont donc pas fondés à invoquer un vice du consentement ; que la société SRP n'a pas mentionné le développement de la consommation de viande halal; qu'il appartenait à monsieur X... et à la société BDP de procéder à une étude du marché local afin d'apprécier l'opportunité de créer le fonds; qu'il leur incombait donc de prendre en considération toutes les caractéristiques de celui-ci et, ainsi, la consommation de viande halal; que le franchiseur disposait d'une gamme halal; qu'il n'a donc pas manqué à ses obligations; Sur le dirigeant et la société Paistorella, que le document d'informations précontractuelles remis précise l'identité et l'expérience professionnelle du dirigeant de la société SRP; qu'il indique les fonctions occupées par monsieur A... depuis 1984; qu'il révèle donc le parcours de son dirigeant; qu'il contient de ce chef les éléments prescrits par l'article R 330-2 du code de commerce; que les appelants ne justifient pas que la présentation prétendument biaisée de la situation de la société Paistorella, une parmi les sociétés mentionnées, a été déterminante dans leur engagement; Considérant, enfin, que les orthographies différentes du nom de monsieur A... ne peuvent justifier l'annulation du contrat; qu'ainsi, la société SRP a rempli ses obligations au titre du DIP; Sur le compte prévisionnel, qu'aucune obligation légale, aucune disposition du code de déontologie européen ou aucune exigence de la Fédération Française de la Franchise ne prescrivent au franchiseur d'établir le compte prévisionnel d'exploitation; que la responsabilité du franchiseur à ce titre ne peut être engagée que s'il a, nonobstant l'absence d'obligation, établi un compte prévisionnel, validé celui-ci ou fourni des informations gravement inexactes pour son établissement; que le compte a été établi, non par la société SRP, mais par un expert-comptable mandaté par les appelants; qu'un professionnel a donc analysé les pièces produites, notamment les éléments fournis par le franchiseur ; que la communication par la société SRP de résultats d'établissements franchisés ne constitue qu'un élément d'information; que ces informations étaient exactes; que, dans son courriel du 18 avril 2008, madame B..., employée de la société SRP, a, à partir du nombre de salariés envisagés, fait état du «point mort» du chiffre d'affaires et relevé qu'il ne pouvait être présenté à la banque un bilan négatif; que ces indications ne peuvent caractériser un établissement ou une validation du chiffre d'affaires prévisionnel alors même qu'elles sont destinées à un professionnel chargé d'établir ce compte; que l'attestation de celui-ci aux termes de laquelle une exploitation «dans les conditions conformes au concept» SRP aurait été déficitaire n'est pas étayée et ne peut démontrer la responsabilité de la société SRP dans l'établissement d'un compte prévisionnel qu'il a, en sa qualité de professionnel, élaboré; enfin, que le chiffre d'affaires réalisé la première année s'est élevé à 300.000 euros alors que le prévisionnel envisageait un chiffre de 400.000 euros mais que la masse salariale a été divisée par deux ce qui a, nécessairement entraîné une réduction du chiffre d'affaires; que ce moyen sera rejeté; que le contrat de franchise ne sera donc pas annulé; Sur l'allocation de dommages et intérêts, que, pour les motifs ci-dessus, les demandes fondées sur l'article 1382 du code civil en indemnisation des fautes précitées seront écartées; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, BDP invoque à l'appui de sa demande de nullité du contrat de franchise, que son consentement aurait été vicié, car SRP aurait manqué à ses obligations précontractuelles : -en trompant M. X... sur le potentiel de son restaurant, le Document d'Informations Précontractuelles (« DIP ») communiqué indiquant abusivement que le chiffre d'affaires moyen de son réseau se situe entre 450.000 et 500.000 € par unité, mais ne mentionne aucune information sur l'état du marché local et de ses perspectives de développement, notamment sur l'évolution significative du « HALAL », -en omettant de l'informer que son territoire contractuel avait été précédemment exploité depuis dix ans par le franchisé voisin de Rosny sous-bois, -car c'est sur la base des informations transmises par le franchiseur et sur ses directives et sa dictée qu'elle a retenu pour la première année un chiffre d'affaires de 455.000 € pour son compte d'exploitation prévisionnel ; qu'il apparaît tout d'abord nécessaire de rappeler qu'en substance, les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-2 du code de commerce imposent au franchiseur de communiquer au futur franchisé, préalablement à la signature du contrat, notamment :- les informations relatives à son ancienneté et son expérience ainsi que l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance de son réseau de franchisés, l'adresse de ceux établis en France avec lesquels il est lié par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, en précisant la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats ;qu'il n'est pas contesté que le DIP délivré par SRP à M. X... le 16/05/07, répond aux obligations précitées, car ce document comprend l'analyse de l'état et des perspectives du marché national spécifique de la restauration rapide pour la vente et la commercialisation de pizzas, ainsi que les coordonnées et territoires des divers franchisés liés par un contrat de même nature dont la date de signature est indiquée ;que toutefois il y est précisé que la zone d'implantation prévue par M. X... reste à déterminer, que BDP représenté par son gérant M. X..., a conclu le 6/02/09 avec SRP le contrat de franchise litigieux qui lui attribuait pour une durée de 10 ans un secteur composé des communes de Fontenay sous-bois et Nogent Sur Marne ; Sur l'étude du marché local et ses perspectives de développement : que les dispositions précitées du code de commerce, ne prévoient à la charge du franchiseur, aucune obligation d'information du franchisé sur l'état du marché local et de ses perspectives de développement et cette analyse a été constamment confirmée par de nombreuses décisions de jurisprudence qui considèrent qu'il appartient au futur franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel et la viabilité du commerce qu'il envisage de créer, que d'ailleurs, aux termes du préambule contractuel du 6/02/09, BDP a déclaré être parfaitement informée des possibilités et des exigences de la formule « SPEED RAPID PIZZA» et a notamment reconnu « avoir étudié la réalité du marché dans sa zone géographique », que de plus, il apparaît que M. X... qui possédait une large expérience dans le domaine de la distribution alimentaire et plus particulièrement dans le domaine de la restauration rapide, a disposé de plus de 18 mois, pour non seulement choisir le secteur dans lequel il souhaitait exploiter son activité indépendante, mais aussi : - étudier l'état et les particularités du marché de ce territoire, - décider librement du lieu exact d'implantation de son local commercial et de son importance sur la commune de Fontenay sous-bois, - après avoir pu s'informer auprès des franchisés du réseau SRP de son choix, sur leurs conditions effectives d'exploitation, que de ce fait, M. X... ne pouvait ignorer dans l'approche du marché de son territoire contractuel, la particularité de la présence significative d'une communauté musulmane et la nécessité pour lui, de disposer d'une gamme de produits « HALAL », que ce dernier n'est donc pas fondé à reprocher à SRP de ne pas l'avoir suffisamment sensibilisé à l'importance de ce segment de son marché, d'autant que :- la défenderesse a justifié communiquer sur la disponibilité de recettes et de menus « HALAL» dans sa gamme de produits, -parmi les pièces versées par BDP aux débats, certaines démontrent que celle-ci s'approvisionne sans difficulté pour ces produits spécifiques auprès de la SCAL, fournisseur recommandé à ses franchisés par SRP, que ce grief ne pourra qu'être écarté ; Sur la carence d'information relative au comportement commercial du franchisé de Rosny sous-bois : que les demandeurs soutiennent que SRP, qui avait prétendument connaissance que les franchisés successifs de Rosny sous-bois exploitaient le territoire de Fontenay sous-bois depuis une dizaine d'années, a volontairement omis de les en informer avant que BDP ne s'installe, que toutefois, ils n'apportent aucune justification de cette allégation pour ce qui concerne :- La société LAURA LEE, mentionnée sur le DIP précité comme franchisée à Rosny sous-bois, - la société ED FOOD, qui lui a succédé postérieurement à la remise du DIP à compter d'octobre 2007 ; que par contre, SRP a versé une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du CPC, établie le 14/12/11 par M. C... D..., franchisé SRP, lequel relate notamment :- que M. X... l'a contacté sur ses points de vente de Pantin et Rosny avant son installation pour évoquer le secteur de Fontenay sous-bois, lui avoir indiqué qu'il avait exploité la partie limitrophe de Fontenay depuis son unité de Rosny ce qui représentant à l'époque 5.000 € de ventes mensuelles (néant aujourd'hui), mais qu'il était entendu qu'à l'ouverture de son point de vente, il cesserait les ventes sur ce secteur, -que M. X... lui avait indiqué avoir une parfaite connaissance de la zone de Fontenay et qu'il s'était renseigné auprès de plusieurs franchisés SRP et était confiant sur l'avenir de son unité ; que si M. X... allègue avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République au titre de cette attestation qu'il qualifie « de complaisance », il n'en justifie nullement ; qu'en conséquence, il sera donc constaté que l'attestation susvisée, établit que M. X... a été informé par le franchisé de Rosny lors de l'étude du marché de son territoire, que celui-ci exploitait la zone limitrophe de ce secteur et qu'il s'était engagé à y mettre fin dès son installation à Fontenay ;que ce grief sera par conséquent écarté ; Sur le caractère prétendument trompeur du chiffre d'affaires moyen des unités du réseau SRP : que si le « DIP » précité communiqué par SRP à M. X... mentionne effectivement que le chiffre d'affaires moyen de l'unité d'un franchisé se situe entre 400.000 et 500.000 €, il ne peut qu'être constaté que cette simple information à caractère général : - ne peut couvrir exactement des performances homogènes pour la centaine de franchisés du réseau SRP, puisqu'il s'agit d'une moyenne, -suppose l'exploitation stabilisée d'une population d'unités et que cette approche statistique ne peut par définition, que masquer les disparités de performances pouvant exister entre les divers franchisés, ce qui est propre à ce type d'information ; que cette hétérogénéité est confirmée par les exemples que SRP avait adressé à M. X... dès le 29/10/07, pour des ventes réalisées sur 12 mois en 2006 et sur les 9 premiers mois de 2007, d'unités récentes et anciennes, situées à Asnières, Bobigny et Saint Denis pour respectivement 627.688 €, 323.391 € et 385.711 € ; que d'ailleurs, SRP a produit des exemples de chiffres d'affaires réalisés en 2008 et 2009, contemporains de la création de l'unité de BDP, par 9 franchisés explo
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel