Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00068
- Date
- 31 janvier 2018
- Condamnation
- 236 864 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015), que la société Snecma, qui a pour activité la maintenance et la réparation de matériels aéronautiques, bénéficie du régime douanier dit du perfectionnement actif pour importer, en suspension des droits et taxes, des pièces aéronautiques originaires de pays tiers en vue de leur réexportation après réparation ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori effectué à compter du 19 janvier 2009 et portant sur l'autorisation de perfectionnement actif du 25 octobre 2006, l'administration des douanes a notifié à la société Snecma, le 13 juillet 2011, un procès-verbal de constat d'infractions concernant, d'une part, des soustractions de marchandises sous douane et, d'autre part, l'inexécution des engagements souscrits, et a liquidé d'office les droits et taxes y afférents ; que la société Snecma ne s'étant pas acquittée des sommes qui lui étaient demandées, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement ; que sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société Snecma a assigné l'administration des douanes en annulation de sa décision de rejet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Snecma fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande d'annulation de la procédure alors, selon le moyen : 1°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que « l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu » (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que « le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée » (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a soutenu qu'aucun procès-verbal n'ayant été établi au cours de la procédure, elle n'a pas été en mesure de connaître les constatations et de pouvoir se défendre en totale connaissance de cause avant l'avis de contrôle, en particulier, sur la validité des pièces transmises relatives à l'apurement du PAS et sur le fondement légal de l'absence de prescription ; qu'en se bornant à relever qu'aucun texte n'impose à l'administration des douanes de dresser un procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement et qu'il suffit seulement que l'entreprise contrôlée soit mise en mesure de se défendre, en étant tenue informée des opérations susceptibles de conduire à sa mise en cause, sans rechercher si le défaut d'établissement, par l'administration des douanes de tout procès-verbal au cours de ses investigations n'avait pas été de nature à porter atteinte au principe du respect des droits de la défense, en privant la société Snecma du droit de faire connaitre son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ; 2°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé (point 49) que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a rappelé l'importance que revêt l'avis de résultat de contrôle, en ce qu'il donne à la personne contrôlée le droit d'apporter des observations dans un délai de 30 jours pour répondre dès sa réception, de telle sorte qu'il devait être nominatif ou, à tout le moins, adressé à la personne au sein de la personne morale ayant pouvoir pour formuler des observations, sans quoi, s'il vise une entreprise de taille importante, il perdrait tout effet utile, l'entreprise étant ainsi privée du bénéfice du délai de trente jours, le temps de trouver le bon destinataire ; qu'elle soulignait que l'administration des douanes connaissait l'identité de ses interlocuteurs au sein de la société Snecma, pour en conclure que la carence de l'administration des douanes lui avait fait perdre un temps précieux et qu'ainsi avait été méconnu son droit d'être entendu ; qu'en relevant cependant que l'avis de résultat a bien été régulièrement envoyé à la Snecma et que le retard de transmission attribué au caractère non nominatif de l'envoi n'incombe pas aux douanes mais relève de l'organisation interne de l'entreprise contrôlée, sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société Snecma, propres à établir la méconnaissance de ses droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ; 3°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a soutenu qu'un avis de résultat de contrôle, constatant divers irrégularités, dont certaines vont entrainer la liquidation de droits de douane et invitant son destinataire à produire des observations dans le délai de trente jours, sans apporter d'autres précisions sur les opérations restées litigieuses et l'étendue du redressement, ne permet pas à l'administré de préparer efficacement sa défense, faute de détailler les motifs et les documents sur lesquels l'administration se fonde ; qu'elle précisait que ce n'était que treize mois plus tard que l'administration des douanes, en annexe de la convocation à notification d'infraction lui avait transmis un tableau comportant le détail des opérations non apurées, ce qui a nui à la possibilité qu'elle avait d'opposer utilement un argumentaire contradictoire et l'avait privée du droit de disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que, si l'avis ne comportait pas de tableau, la société Snecma ne pouvait se méprendre sur sa portée, dès lors qu'il mentionne que les matériels concernés sont repris sur sa comptabilité matière, ce qui implique qu'elle connaissait les matériels visés, l'avis rappelant par ailleurs le régime du perfectionnement actif ; qu'en statuant ainsi, en l'état des éléments rapportés par la société Snecma, par des motifs impropres à établir que l'avis de résultat qui lui avait été envoyé la mettait en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de droits de la défense ; 4°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que cette exigence implique l'instauration d'un débat contradictoire entre l'entreprise concernée qui a fait connaitre son point de vue à l'administration, et cette dernière, qui doit impérativement y répondre, sans quoi cette personne est privée de son droit de faire connaitre son point de vue utilement ; que, dans ses écritures, la société Snecma avait fait valoir que l'on ne peut admettre que le principe de la contradiction instaure un droit pour l'administré de pouvoir faire des observations mais n'imposerait pas à l'administration des douanes d'y apporter des réponses ; qu'elle soutenait que l'administration des douanes (direction régionale) avait été dans l'incapacité de répondre à ses questions et que le bureau des douanes était demeuré silencieux à ses courriers, ce dont il était résulté une absence d'échanges au cours de la phase d'enquête ; que la cour d'appel a considéré que le défaut de réponse attribué à l'administration des douanes ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la Snecma n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une affirmation générale, sans rechercher, concrètement, si ce défaut de réponse de l'administration aux courriers de la Snecma, établissant l'absence de tout échange contradictoire au cours de la phase d'enquête, n'avait pas porté atteinte à ses droits de la défense, en la privant du droit de présenter utilement son point de vue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ; 5°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que cette exigence implique l'instauration d'un débat contradictoire entre l'entreprise concernée qui a fait connaitre son point de vue à l'administration, et cette dernière, qui doit impérativement y répondre, sans quoi cette personne est privée de son droit de faire connaitre son point de vue utilement ; que, dans ses écritures, la société Snecma avait fait valoir que l'on ne peut admettre que le principe de la contradiction instaure un droit pour l'administré de pouvoir faire des observations mais n'imposerait pas à l'administration des douanes d'y apporter des réponses ; qu'elle soutenait que l'administration des douanes (direction régionale) avait été dans l'incapacité de répondre à ses questions et que le bureau des douanes était demeuré silencieux à ses courriers, ce dont était résulté entre elle-même une absence d'échanges au cours de la phase d'enquête ; que la cour d'appel a relevé que la comparaison entre le contenu du tableau joint au courrier du 16 mars 2009, au début du contrôle, et celui joint à la convocation pour la rédaction du procès-verbal de notification d'infractions, sans qu'aucune réponse ne soit apportée aux demandes de Snecma sur la pertinence des justificatifs transmis tout au long du contrôle, révèle que des matériels initialement pris en compte par l'administration des douanes ne sont plus visés ce qui, a contrario, signifie que les services des douanes ont pris en compte les observations de la redevable ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'une comparaison entre deux tableaux qui ne répondent aucunement aux deux questions posées par la société Snecma sur la prescription et sur la pertinence des justificatifs, et donc par des motifs impropres à caractériser que le défaut de réponse de l'administration aux courriers de la société Snecma, qui faisait ainsi obstacle à tout échange contradictoire au cours de la phase d'enquête, n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense de la société Snecma, en la privant du droit de présenter utilement son point de vue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ; 6°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que la cour d'appel a relevé que le défaut de réponse attribué à l'administration des douanes ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la Snecma n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations, puis que la société Snecma a disposé d'un délai de près de cinq semaines pour présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 28 juin 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce délai, eu égard au silence gardé par l'administration des douanes sur les observations de la société Snecma, qu'elle avait invoqué dans ses conclusions, lui avait permis de faire valoir utilement son point de vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Snecma fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande au titre du cumul des infractions alors, selon le moyen, que la Cour de justice (CJUE 15 mai 2014, C-480/12, Minister van Financiën c. X BV, point 31) a énoncé que les articles 203 et 204 du code des douanes communautaire ont des champs d'application distincts, en ce que le premier vise les comportements ayant pour résultat une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, et que le second a pour objet des manquements aux obligations et des inobservations de conditions liées aux différents régimes douaniers qui sont restés sans effet sur la surveillance douanière ; qu'elle a encore énoncé (point 32) qu'il ressort du libellé de l'article 204 du code des douanes communautaire que cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans les cas qui ne relèvent pas de l'article 203 de ce code, de sorte que pour déterminer quel est celui de ces deux articles sur le fondement duquel une dette douanière à l'importation est née, il faut, en priorité, examiner si les faits en cause constituent une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et que c'est seulement lorsque la réponse à cette question est négative que les dispositions de l'article 204 du code des douanes communautaire peuvent trouver à s'appliquer (point 33), étant encore précisé, s'agissant de la soustraction à la surveillance douanière, que conformément à la jurisprudence de la Cour, cette notion doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes (point 34) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a fait valoir que ne pouvait lui être imputée une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, dès lors que sa dette douanière avait pour fait générateur un manquement dans la tenue du compte d'apurement, lequel avait motivé le redressement de son prestataire, sur le fondement de l'article 204 du code des douanes communautaire, et que les marchandises sous sa garde n'avaient pas été soustraites à la surveillance douanière, puisqu'elles n'étaient pas présentes dans son stock, que l'administration des douanes n'avait pas d'ailleurs visité ; qu'elle soutenait, à cet égard, que seul l'article 204 du code des douanes communautaire peut fonder le fait générateur d'une dette douanière lorsque l'irrégularité porte sur un défaut d'écritures d'apurement, les marchandises ayant été exportées, de sorte que l'irrégularité ne constitue pas une soustraction des marchandises de la surveillance douanière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, eu égard aux éléments rapportés par la société Snecma, si les faits qui lui étaient reprochés constituaient, réellement et nonobstant la qualification retenue par l'administration des douanes, une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 204 du même code ; Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que la société Snecma fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses autres demandes alors, selon le moyen : 1°/ que suivant l'article 89, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, les autorités douanières prennent toute mesure nécessaire en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues ; que, suivant l'article 221, paragraphe 3, du même code, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, suivant l'article 507, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire, dans le cas du perfectionnement actif, la durée de validité de l'autorisation n'excède pas trois ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet ; que l'autorisation, suivant l'article 497 des dispositions d'application doit faire l'objet d'une demande de renouvellement ; que, suivant l'article 542, paragraphe 2, des dispositions d'applications, seul le délai d'apurement peut faire l'objet d'une prorogation automatique ; qu'il en résulte que la durée de la période au cours de laquelle l'administration des douanes peut contrôler le respect, par le bénéficiaire de l'autorisation, des obligations découlant du régime du perfectionnement actif, doit s'apprécier au regard des dates d'octroi de l'autorisation, ou de son renouvellement, dans les limites de la prescription triennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour autoriser l'administration à contrôler, sans considération de la prescription triennale, les opérations effectuées par la société Snecma, sur la base de l'autorisation du 21 octobre 1999, remontant à plus de trois ans, à la date à laquelle l'administration a procédé à son contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ que suivant l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire l'écriture d'apurement de la marchandise réexportée dans la comptabilité matières prévue à cet effet fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser de soumettre à la prescription triennale la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé que la détermination du moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, visée à l'article 203, paragraphe 2 ,du code des douanes communautaire ne peut être opérée avec exactitude, de sorte que la société Snecma ne peut opposer à l'administration des douanes le délai de reprise de trois ans défini à l'article 221 du même code et que l'administration des douanes est en droit, en application de l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de prendre en considération le moment où, au regard des constatations effectuées par ses services, la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière ; qu'en se fondant ainsi sur l'article 214, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, pour refuser de donner effet à la prescription triennale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3°/ que suivant l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée, fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser de soumettre à la prescription triennale la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'une marchandise doit être considérée comme soustraite à la surveillance douanière au-delà du délai d'apurement, l'absence d'apurement à l'expiration du délai fixé impliquant qu'au lieu d'être réexportée, la marchandise en cause figure encore dans les stocks de l'entreprise, dès lors que l'inexécution d'une des obligations liées à l'utilisation du régime sous lequel la marchandise a été placée constitue une modalité distincte de naissance de la dette douanière, définie par l'article 204 du code des douanes communautaire, qui n'est pas applicable en l'espèce; qu'en statuant ainsi, cependant que l'autorisation concernant le perfectionnement actif n'a pas une durée de validité illimitée et que seul le défaut d'inscription au compte matières de l'écriture d'apurement avait fait naître la dette douanière et constituait ainsi le point de départ de la prescription douanière, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 4°/ que suivant l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée, fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser d'appliquer la prescription triennale à la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que toutes les marchandises non apurées ont, en application de l'article 542 des dispositions d'application du code des douanes, à la date d'expiration du délai d'apurement, bénéficié automatiquement d'un nouveau délai d'apurement, la société Snecma n'est pas fondée à soutenir que les marchandises en cause auraient été soustraites au contrôle de l'administration des douanes ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération la date à laquelle la société Snecma a manqué à son obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée et en conférant à l'autorisation concernant le perfectionnement actif une durée de validité illimitée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 5°/ que dans ses écritures, la société Snecma a invoqué le courrier du service réglementaire de la direction générale des douanes et droits indirects du 18 juillet 2002, mentionnant, s'agissant du délai de réexportation, que si le délai initial est de 24 mois pour réexporter les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, ce délai est prorogé automatiquement « pour une période complémentaire d'un an dans le cadre des dispositions de l'article 542-2º des dispositions d'application du code des douanes communautaire » ; qu'elle précisait que, pour les autorisations postérieures (du 3 juillet 2003 et du 25 octobre 2006), compte tenu de leur silence quant aux modalités de la détermination du délai supplémentaire en cas de la prorogation automatique, il convient d'appliquer les instructions apportées par le courrier du 18 juillet 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce courrier pour apprécier la prescription de la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Snecma, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 203 du code des douanes communautaire, pour lui imputer une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ; qu'en énonçant cependant que, dès lors que toutes les marchandises non apurées ont, en application de l'article 542, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire, à la date d'expiration du délai d'apurement, bénéficié automatiquement d'un nouveau délai d'apurement, la société Snecma n'est pas fondée à soutenir que les marchandises en cause auraient été soustraites au contrôle de l'administration des douanes, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° R 15-20.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Snecma, société anonyme, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 4 juillet 2014 et 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [...] , 2°/ à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [...] , 3°/ à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de la société Snecma, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances et des comptes publics, de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Snecma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2014 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015), que la société Snecma, qui a pour activité la maintenance et la réparation de matériels aéronautiques, bénéficie du régime douanier dit du perfectionnement actif pour importer, en suspension des droits et taxes, des pièces aéronautiques originaires de pays tiers en vue de leur réexportation après réparation ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori effectué à compter du 19 janvier 2009 et portant sur l'autorisation de perfectionnement actif du 25 octobre 2006, l'administration des douanes a notifié à la société Snecma, le 13 juillet 2011, un procès-verbal de constat d'infractions concernant, d'une part, des soustractions de marchandises sous douane et, d'autre part, l'inexécution des engagements souscrits, et a liquidé d'office les droits et taxes y afférents ; que la société Snecma ne s'étant pas acquittée des sommes qui lui étaient demandées, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement ; que sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société Snecma a assigné l'administration des douanes en annulation de sa décision de rejet ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Snecma fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande d'annulation de la procédure alors, selon le moyen : 1°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que « l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu » (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que « le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée » (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a soutenu qu'aucun procès-verbal n'ayant été établi au cours de la procédure, elle n'a pas été en mesure de connaître les constatations et de pouvoir se défendre en totale connaissance de cause avant l'avis de contrôle, en particulier, sur la validité des pièces transmises relatives à l'apurement du PAS et sur le fondement légal de l'absence de prescription ; qu'en se bornant à relever qu'aucun texte n'impose à l'administration des douanes de dresser un procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement et qu'il suffit seulement que l'entreprise contrôlée soit mise en mesure de se défendre, en étant tenue informée des opérations susceptibles de conduire à sa mise en cause, sans rechercher si le défaut d'établissement, par l'administration des douanes de tout procès-verbal au cours de ses investigations n'avait pas été de nature à porter atteinte au principe du respect des droits de la défense, en privant la société Snecma du droit de faire connaitre son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ; 2°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé (point 49) que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a rappelé l'importance que revêt l'avis de résultat de contrôle, en ce qu'il donne à la personne contrôlée le droit d'apporter des observations dans un délai de 30 jours pour répondre dès sa réception, de telle sorte qu'il devait être nominatif ou, à tout le moins, adressé à la personne au sein de la personne morale ayant pouvoir pour formuler des observations, sans quoi, s'il vise une entreprise de taille importante, il perdrait tout effet utile, l'entreprise étant ainsi privée du bénéfice du délai de trente jours, le temps de trouver le bon destinataire ; qu'elle soulignait que l'administration des douanes connaissait l'identité de ses interlocuteurs au sein de la société Snecma, pour en conclure que la carence de l'administration des douanes lui avait fait perdre un temps précieux et qu'ainsi avait été méconnu son droit d'être entendu ; qu'en relevant cependant que l'avis de résultat a bien été régulièrement envoyé à la Snecma et que le retard de transmission attribué au caractère non nominatif de l'envoi n'incombe pas aux douanes mais relève de l'organisation interne de l'entreprise contrôlée, sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société Snecma, propres à établir la méconnaissance de ses droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ; 3°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a soutenu qu'un avis de résultat de contrôle, constatant divers irrégularités, dont certaines vont entrainer la liquidation de droits de douane et invitant son destinataire à produire des observations dans le délai de trente jours, sans apporter d'autres précisions sur les opérations restées litigieuses et l'étendue du redressement, ne permet pas à l'administré de préparer efficacement sa défense, faute de détailler les motifs et les documents sur lesquels l'administration se fonde ; qu'elle précisait que ce n'était que treize mois plus tard que l'administration des douanes, en annexe de la convocation à notification d'infraction lui avait transmis un tableau comportant le détail des opérations non apurées, ce qui a nui à la possibilité qu'elle avait d'opposer utilement un argumentaire contradictoire et l'avait privée du droit de disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que, si l'avis ne comportait pas de tableau, la société Snecma ne pouvait se méprendre sur sa portée, dès lors qu'il mentionne que les matériels concernés sont repris sur sa comptabilité matière, ce qui implique qu'elle connaissait les matériels visés, l'avis rappelant par ailleurs le régime du perfectionnement actif ; qu'en statuant ainsi, en l'état des éléments rapportés par la société Snecma, par des motifs impropres à établir que l'avis de résultat qui lui avait été envoyé la mettait en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de droits de la défense ; 4°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que cette exigence implique l'instauration d'un débat contradictoire entre l'entreprise concernée qui a fait connaitre son point de vue à l'administration, et cette dernière, qui doit impérativement y répondre, sans quoi cette personne est privée de son droit de faire connaitre son point de vue utilement ; que, dans ses écritures, la société Snecma avait fait valoir que l'on ne peut admettre que le principe de la contradiction instaure un droit pour l'administré de pouvoir faire des observations mais n'imposerait pas à l'administration des douanes d'y apporter des réponses ; qu'elle soutenait que l'administration des douanes (direction régionale) avait été dans l'incapacité de répondre à ses questions et que le bureau des douanes était demeuré silencieux à ses courriers, ce dont il était résulté une absence d'échanges au cours de la phase d'enquête ; que la cour d'appel a considéré que le défaut de réponse attribué à l'administration des douanes ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la Snecma n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une affirmation générale, sans rechercher, concrètement, si ce défaut de réponse de l'administration aux courriers de la Snecma, établissant l'absence de tout échange contradictoire au cours de la phase d'enquête, n'avait pas porté atteinte à ses droits de la défense, en la privant du droit de présenter utilement son point de vue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ; 5°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que cette exigence implique l'instauration d'un débat contradictoire entre l'entreprise concernée qui a fait connaitre son point de vue à l'administration, et cette dernière, qui doit impérativement y répondre, sans quoi cette personne est privée de son droit de faire connaitre son point de vue utilement ; que, dans ses écritures, la société Snecma avait fait valoir que l'on ne peut admettre que le principe de la contradiction instaure un droit pour l'administré de pouvoir faire des observations mais n'imposerait pas à l'administration des douanes d'y apporter des réponses ; qu'elle soutenait que l'administration des douanes (direction régionale) avait été dans l'incapacité de répondre à ses questions et que le bureau des douanes était demeuré silencieux à ses courriers, ce dont était résulté entre elle-même une absence d'échanges au cours de la phase d'enquête ; que la cour d'appel a relevé que la comparaison entre le contenu du tableau joint au courrier du 16 mars 2009, au début du contrôle, et celui joint à la convocation pour la rédaction du procès-verbal de notification d'infractions, sans qu'aucune réponse ne soit apportée aux demandes de Snecma sur la pertinence des justificatifs transmis tout au long du contrôle, révèle que des matériels initialement pris en compte par l'administration des douanes ne sont plus visés ce qui, a contrario, signifie que les services des douanes ont pris en compte les observations de la redevable ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'une comparaison entre deux tableaux qui ne répondent aucunement aux deux questions posées par la société Snecma sur la prescription et sur la pertinence des justificatifs, et donc par des motifs impropres à caractériser que le défaut de réponse de l'administration aux courriers de la société Snecma, qui faisait ainsi obstacle à tout échange contradictoire au cours de la phase d'enquête, n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense de la société Snecma, en la privant du droit de présenter utilement son point de vue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ; 6°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que la cour d'appel a relevé que le défaut de réponse attribué à l'administration des douanes ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la Snecma n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations, puis que la société Snecma a disposé d'un délai de près de cinq semaines pour présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 28 juin 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce délai, eu égard au silence gardé par l'administration des douanes sur les observations de la société Snecma, qu'elle avait invoqué dans ses conclusions, lui avait permis de faire valoir utilement son point de vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'administration des douanes n'est pas tenue de dresser un procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement et qu'il suffit que l'entreprise contrôlée soit mise en mesure de se défendre en étant tenue informée des opérations susceptibles de conduire à sa mise en cause, l'arrêt constate que l'administration des douanes a transmis à la société Snecma, le 16 mars 2009, un tableau des marchandises sur l'apurement desquelles elle s'interrogeait, et que les marchandises figurant dans ce tableau se retrouvent dans celui joint à la convocation du 30 mai 2011 en vue de la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction ; qu'il relève que la comparaison entre ces deux tableaux révèle que des matériels initialement mentionnés ne sont plus visés ce qui signifie que l'administration des douanes a pris en compte les observations de la société ; qu'il retient que la convocation du 30 mai 2011, accompagnée du tableau de liquidation d'office, en vue de la rédaction d'un procès-verbal le 7 juillet 2011, répond aux exigences des dispositions de l'article 67 A du code des douanes, et que la société Snecma, qui a ainsi disposé d'un délai de près de cinq semaines, suffisant pour présenter utilement ses observations, ce qu'elle a fait par lettre 28 juin 2011, s'est vu accorder le bénéfice d'un délai supplémentaire d'une semaine avant la rédaction du procès-verbal ; qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Snecma fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande au titre du cumul des infractions alors, selon le moyen, que la Cour de justice (CJUE 15 mai 2014, C-480/12, Minister van Financiën c. X BV, point 31) a énoncé que les articles 203 et 204 du code des douanes communautaire ont des champs d'application distincts, en ce que le premier vise les comportements ayant pour résultat une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, et que le second a pour objet des manquements aux obligations et des inobservations de conditions liées aux différents régimes douaniers qui sont restés sans effet sur la surveillance douanière ; qu'elle a encore énoncé (point 32) qu'il ressort du libellé de l'article 204 du code des douanes communautaire que cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans les cas qui ne relèvent pas de l'article 203 de ce code, de sorte que pour déterminer quel est celui de ces deux articles sur le fondement duquel une dette douanière à l'importation est née, il faut, en priorité, examiner si les faits en cause constituent une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et que c'est seulement lorsque la réponse à cette question est négative que les dispositions de l'article 204 du code des douanes communautaire peuvent trouver à s'appliquer (point 33), étant encore précisé, s'agissant de la soustraction à la surveillance douanière, que conformément à la jurisprudence de la Cour, cette notion doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes (point 34) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a fait valoir que ne pouvait lui être imputée une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, dès lors que sa dette douanière avait pour fait générateur un manquement dans la tenue du compte d'apurement, lequel avait motivé le redressement de son prestataire, sur le fondement de l'article 204 du code des douanes communautaire, et que les marchandises sous sa garde n'avaient pas été soustraites à la surveillance douanière, puisqu'elles n'étaient pas présentes dans son stock, que l'administration des douanes n'avait pas d'ailleurs visité ; qu'elle soutenait, à cet égard, que seul l'article 204 du code des douanes communautaire peut fonder le fait générateur d'une dette douanière lorsque l'irrégularité porte sur un défaut d'écritures d'apurement, les marchandises ayant été exportées, de sorte que l'irrégularité ne constitue pas une soustraction des marchandises de la surveillance douanière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, eu égard aux éléments rapportés par la société Snecma, si les faits qui lui étaient reprochés constituaient, réellement et nonobstant la qualification retenue par l'administration des douanes, une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 204 du même code ; Mais attendu que l'arrêt relève que le procès-verbal de notification d'infractions du 13 juillet 2011 indique que, pour quarante-deux déclarations sélectionnées, objets du contrôle, la société Snecma n'a pu présenter au service les marchandises correspondantes, que ces marchandises non présentées n'ont pas non plus été exportées conformément à la réglementation, aucun justificatif douanier de réexportation n'ayant pu être fourni, et qu'à plusieurs reprises, la société a produit des documents qui, après analyse, se sont révélés insuffisants pour constituer des preuves alternatives permettant d'apurer le régime du perfectionnement actif ; que par ces constatations, propres à caractériser une soustraction à la surveillance douanière des marchandises en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que la société Snecma fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses autres demandes alors, selon le moyen : 1°/ que suivant l'article 89, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, les autorités douanières prennent toute mesure nécessaire en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues ; que, suivant l'article 221, paragraphe 3, du même code, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, suivant l'article 507, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire, dans le cas du perfectionnement actif, la durée de validité de l'autorisation n'excède pas trois ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet ; que l'autorisation, suivant l'article 497 des dispositions d'application doit faire l'objet d'une demande de renouvellement ; que, suivant l'article 542, paragraphe 2, des dispositions d'applications, seul le délai d'apurement peut faire l'objet d'une prorogation automatique ; qu'il en résulte que la durée de la période au cours de laquelle l'administration des douanes peut contrôler le respect, par le bénéficiaire de l'autorisation, des obligations découlant du régime du perfectionnement actif, doit s'apprécier au regard des dates d'octroi de l'autorisation, ou de son renouvellement, dans les limites de la prescription triennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour autoriser l'administration à contrôler, sans considération de la prescription triennale, les opérations effectuées par la société Snecma, sur la base de l'autorisation du 21 octobre 1999, remontant à plus de trois ans, à la date à laquelle l'administration a procédé à son contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ que suivant l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire l'écriture d'apurement de la marchandise réexportée dans la comptabilité matières prévue à cet effet fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser de soumettre à la prescription triennale la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé que la détermination du moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, visée à l'article 203, paragraphe 2 ,du code des douanes communautaire ne peut être opérée avec exactitude, de sorte que la société Snecma ne peut opposer à l'administration des douanes le délai de reprise de trois ans défini à l'article 221 du même code et que l'administration des douanes est en droit, en application de l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de prendre en considération le moment où, au regard des constatations effectuées par ses services, la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière ; qu'en se fondant ainsi sur l'article 214, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, pour refuser de donner effet à la prescription triennale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3°/ que suivant l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée, fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser de soumettre à la prescription triennale la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'une marchandise doit être considérée comme soustraite à la surveillance douanière au-delà du délai d'apurement, l'absence d'apurement à l'expiration du délai fixé impliquant qu'au lieu d'être réexportée, la marchandise en cause figure encore dans les stocks de l'entreprise, dès lors que l'inexécution d'une des obligations liées à l'utilisation du régime sous lequel la marchandise a été placée constitue une modalité distincte de naissance de la dette douanière, définie par l'article 204 du code des douanes communautaire, qui n'est pas applicable en l'espèce; qu'en statuant ainsi, cependant que l'autorisation concernant le perfectionnement actif n'a pas une durée de validité illimitée et que seul le défaut d'inscription au compte matières de l'écriture d'apurement avait fait naître la dette douanière et constituait ainsi le point de départ de la prescription douanière, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 4°/ que suivant l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée, fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser d'appliquer la prescription triennale à la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que toutes les marchandises non apurées ont, en application de l'article 542 des dispositions d'application du code des douanes, à la date d'expiration du délai d'apurement, bénéficié automatiquement d'un nouveau délai d'apurement, la société Snecma n'est pas fondée à soutenir que les marchandises en cause auraient été soustraites au contrôle de l'administration des douanes ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération la date à laquelle la société Snecma a manqué à son obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée et en conférant à l'autorisation concernant le perfectionnement actif une durée de validité illimitée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 5°/ que dans ses écritures, la société Snecma a invoqué le courrier du service réglementaire de la direction générale des douanes et droits indirects du 18 juillet 2002, mentionnant, s'agissant du délai de réexportation, que si le délai initial est de 24 mois pour réexporter les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, ce délai est prorogé automatiquement « pour une période complémentaire d'un an dans le cadre des dispositions de l'article 542-2º des dispositions d'application du code des douanes communautaire » ; qu'elle précisait que, pour les autorisations postérieures (du 3 juillet 2003 et du 25 octobre 2006), compte tenu de leur silence quant aux modalités de la détermination du délai supplémentaire en cas de la prorogation automatique, il convient d'appliquer les instructions apportées par le courrier du 18 juillet 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce courrier pour apprécier la prescription de la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Snecma, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 203 du code des douanes communautaire, pour lui imputer une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ; qu'en énonçant cependant que, dès lors que toutes les marchandises non apurées ont, en application de l'article 542, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire, à la date d'expiration du délai d'apurement, bénéficié automatiquement d'un nouveau délai d'apurement, la société Snecma n'est pas fondée à soutenir que les marchandises en cause auraient été soustraites au contrôle de l'administration des douanes, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ne pouvait être déterminé avec exactitude, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu à bon droit, sans se contredire, que, faute de certitude sur la date de naissance de la dette douanière, l'administration des douanes était en droit de prendre en considération, en application de l'article 214, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, le moment où elle avait constaté que la marchandise se trouvait dans une situation ayant fait naître une dette douanière, peu important la date d'expiration du délai d'apurement du régime de perfectionnement actif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, en conséquence, qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Snecma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre des finances et des comptes publics, au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et au directeur régional des douanes et droits indirects de Paris la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Snecma. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la procédure de la société Snecma, AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 67 A du code des douanes dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document." ; qu'il est rappelé, à titre liminaire, que jusqu'à la notification de l'infraction de soustraction de marchandises sous douane emportant redressement de droits et taxes d'un montant de 2 368 649 euros effectuée le 13 juillet 2011, la procédure de contrôle engagée par l'administration des douanes s'est déroulée de la manière suivante : - le 19 janvier 2009 puis le 16 et le 20 mars 2009, le service des douanes a demandé à la Snecma la communication des écritures de suivi du régime de perfectionnement actif autorisé le 25 octobre 2006, les numéros de pièces et de séries, la localisation et les factures pour 120 déclarations d'importation depuis le 24 novembre 2000 et, enfin, les justificatifs de sortie pour les déclarations d'exportation de septembre à décembre 2008 ; - le 15 avril 2010, un avis de résultat de contrôle a été adressé à la société qui a été invitée à présenter ses observations dans un délai de 30 jours, ce qui a été fait le 12 mai 2010 ; - à la demande de la société, des représentants de la SNECMA ont été reçus par les agents des douanes à qui, à cette occasion ils ont remis des pièces justificatives, puis à nouveau le 13 septembre 2010 puis le 23 novembre 2010; - le 30 mai 2011, les services des douanes ont convoqué les représentants de la société contrôlée pour une notification fixée au 7 juillet 2011 et leur ont adressé un tableau comportant le détail de la liquidation d'office des sommes appelant, au terme de l'enquête, un redressement ; que la Snecma demande à titre principal à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à déclarer irrégulière la procédure douanière pour atteinte au principe du contradictoire et, en conséquence, de prononcer la nullité de la procédure ; qu'elle se prévaut, tout d'abord, de la violation du principe du contradictoire entre le début de l'enquête et la notification d'infraction, en faisant valoir : - que l'absence d'établissement de procès-verbaux pendant toute la durée du contrôle l'a privée de la possibilité, sur la base des constatations opérées par les agents des douanes figurant précisément dans de tels procès-verbaux, de faire valoir ses observations en défense au cours du contrôle et d'instaurer avec l'administration des douanes un débat contradictoire, étant observé que la réception de l'avis de contrôle ne rétablit pas un tel débat ; - que l'envoi d'un avis de résultat non nominatif a entaché la procédure d'irrégularité, en la privant de la possibilité de disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations, dans un contexte caractérisé par l'absence d'audition et par l'absence d'établissement d'un procès-verbal susceptible de l'éclairer sur l'état d'avancement du contrôle ; - que, par surcroît, l'envoi d'un tel avis de résultat sans tableau l'a contrainte, compte tenu du caractère incomplet et imprécis de cette communication dépourvue d'informations chiffrées utiles, à rédiger ses observations à partir d'un tableau interne de suivi des opérations, ce qui ne permet pas de considérer qu'elle a été utilement entendue ; - que la transmission d'un tableau comportant le détail des opérations non apurées n'est finalement intervenue que treize mois plus tard, en annexe à la convocation à notification d'infraction et après relance de sa part, la privant ainsi du bénéfice du contradictoire et violant les droits de la défense ; - que si elle a pu produire des justificatifs à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 7 juillet 2010, cette réunion n'a cependant eu aucun effet utile et n'a pas satisfait aux exigences du respect du principe du contradictoire, dès lors que la direction régionale des douanes a été dans l'incapacité de répondre à ses questions et qu'elle n'a pas été mise en mesure de connaître la recevabilité des justificatifs produits ; - que le bureau des douanes n'a, par la suite, pas apporté de réponse à ses courriers recommandés ; que la Snecma, affirme, ensuite, que c'est dans un tel contexte, caractérisé par l'absence d'audition et de dialogue, qu'elle a été soudainement convoquée par les agents des douanes, sans possibilité de report, et qu'après la fourniture d'informations par les douanes sur les justificatifs qu'elle estimait recevables, elle n'a pas été mise mesure, dans des délais utiles, de transmettre de nouvelles pièces ; que l'intimée ajoute que délai de 10 jours seulement qui lui a été imparti par le procès-verbal de notification d'infraction ne lui a pas permis de disposer du temps nécessaire pour analyser les opérations qui y étaient décrites ; que la Snecma précise, enfin, que la notification anormalement tardive de l'infraction au commissionnaire en douane, la société B... , l'a privée de la possibilité de s'en prévaloir à l'occasion de son recours administratif ; que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que la procédure conduite par l'administration des douanes n'était pas entachée d'irrégularités, en relevant : - qu'aucun texte n'impose à l'administration des douanes de dresser un procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement et qu'il suffit seulement que l'entreprise contrôlée soit mise en mesure de se défendre, en étant tenue informée des opérations susceptibles de conduire à sa mise en cause ; - que tel a bien été le cas en l'espèce, dès lors que l'administration des douanes a pris soin de joindre à son courrier du 16 mars 2009 un tableau des marchandises sur l'apurement desquelles elle s'interrogeait, étant observé qu'aucune imprécision ne peut lui être reprochée, puisque les marchandises figurant dans ce tableau figurent aussi dans le tableau joint à la convocation du 30 mai 2011 adressée à la Snecma en vue de la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction ; - que l'avis de résultat a bien été régulièrement envoyé à la Snecma et que le retard de transmission attribué au caractère non nominatif de l'envoi, à le supposer démontré, n'incombe pas aux douanes, qui n'étaient pas tenues à des diligences supplémentaires, mais relève, tout au plus, de l'organisation interne de l'entreprise contrôlée ; - qu'aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de l'administration des douanes au regard du principe du contradictoire en ce qui concerne l'envoi d'un avis de résultat sans tableau, dès lors que cet avis mentionne que "les matériels concernés sont repris sur [sa] comptabilité matière", ce qui implique, à l'évidence, que la Snecma connaissait les matériels visés, l'avis rappelant par ailleurs avec précision le régime en cause du perfectionnement actif ; - que le défaut de réponse attribué à l'administration des douanes ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la Snecma n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations ; - qu'au demeurant, et sans préjudice de plus amples développements relevant du débat de fond, la comparaison entre le contenu du tableau joint au courrier du 16 mars 2009 et celui joint à la convocation pour la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction révèle que des matériels initialement pris en compte par l'administration des douanes ne sont plus visés ce qui, a contrario, signifie que les services des douanes ont pris en compte les observations de la redevable ; - que la convocation du 30 mai 2011, accompagnée du tableau de "liquidation d'office", en vue de la rédaction d'un procès-verbal à la date du 7 juillet 2011, répond aux exigences des dispositions de l'article 67 A du code des douanes précité ; - qu'en outre, la Snecma, qui a ainsi disposé d'un délai de près de cinq semaines pour présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 28 juin 2011, ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai utile entre la date de la convocation et la date de la rédaction du PV de notification d'infraction, étant observé par surcroît que l'administration des douanes a finalement accordé à la redevable le bénéfice d'un délai supplémentaire d'une semaine avant la rédaction du procès-verbal; - que le procès-verbal de constat du 14 septembre 2011 dressé à l'encontre de la société B... et qui vise les infractions à la réglementation douanière commises par cette entreprise, est sans incidence sur les infractions dénoncées à l'encontre de la SNECMA ; que, dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le respect du principe de la contradiction au cours la procédure de contrôle et de notification de l'infraction, sur le défaut de procès-verbal pendant la procédure de contrôle ; qu'aucun texte n'impose que pendant la procédure de contrôle l'Administration des douanes dresse un procès-verbal de ses constatations, d'autant que par définition, celles-ci ne sont pas achevées et encore susceptibles d'être modifiées ; qu'en revanche, afin de permettre à l'administré de se défendre, celui-ci doit être informé des opérations qui paraissent suspectes au service de contrôle ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes, a joint à son courrier du 16 mars 2009 un tableau des marchandises sur l'apurement desquelles elle s'interrogeait ; qu'on observera que toutes les marchandises figurant dans le tableau joint à la convocation en date du 30 mai 2011 (pièce 10) pour la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction sont bien mentionnées dans le tableau joint au courrier du 16 mars 2009 ; qu'ainsi la société Snecma n'ignorait pas quelles étaient les opérations problématiques et pouvaient donc présenter toutes ses observations et tous documents justificatifs à leur sujet ; sur l'envoi non nominatif de l'avis de résultat, que dès lors que cet avis de résultat a été adressé à la société Snecma et à une bonne adresse, ce qui n'est pas contesté, il ne peut être soutenu que le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; qu'en effet il n'appartient pas à l'administration des douanes de vérifier le nom au sein de la société de la personne compétente, selon la société pour recevoir cet avis. Le retard allégué, et non prouvé, dans la prise de connaissance de ce courrier, n'est due qu'à l'organisation interne de la société, organisation qui n'est pas imputable à l'administration des douanes ; que l'envoi non nominatif de l'avis de résultat ne porte pas atteinte au principe de la contradiction ; sur l'envoi d'un avis de résultat sans tableau contraire au droit d'être entendu, que l'avis de résultat du 15 avril 2010 indique que les matériels concernés sont "repris sur votre comptabilité matière" ; qu'ainsi, dès lors qu'elle détenait le tableau joint au courrier du 16 mars 2013 et sa comptabilité matière, la société Snecma savait quels matériels étaient visés ; qu'en outre ce courrier rappelle la réglementation en vigueur : "le régime de perfectionnement actif ne peut être considéré comme apuré que lorsque les marchandises réparées ont quitté le territoire communautaire dans les conditions réglementaires, article 136 du code des douanes communautaire" et précise qu' "à l'issue du contrôle, le service observe que la réglementation n'a pas été respectée" ; que la Snecma avait donc les éléments nécessaires pour lui permettre de se défendre ; que l'article 67 B du code des douanes dispose "toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00068
Données disponibles
- Texte intégral