Cour de Cassation · comm — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00052
- Date
- 24 janvier 2018
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière de vérification et d'admission des créances, constate que les contestations formées par la société Mécanique conseil ingénierie de la créance déclarée par la société Lyonnaise de banque au passif de sa liquidation judiciaire ne relèvent pas de ses pouvoirs juridictionnels, sursoit à statuer sur la demande d'admission de cette créance jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur ces contestations ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce et invite la société Mécanique conseil ingénierie et son liquidateur à saisir la juridiction compétente ; Attendu que la société Mécanique conseil ingénierie n'invoque, au soutien du pourvoi formé contre cet arrêt, aucune violation de la règle gouvernant le sursis à statuer que doit ordonner la cour d'appel lorsque, statuant en matière de vérification et d'admission des créances, elle constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels ; qu'elle n'allègue pas, non plus, l'existence d'un excès de pouvoir ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Irrecevabilité M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 52 F-D Pourvoi n° U 16-18.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mécanique conseil ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Mécanique conseil ingénierie, de Me A... , avocat de la société Lyonnaise de banque, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours en cassation n'est ouvert contre les décisions de sursis à statuer rendues en dernier ressort que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière de vérification et d'admission des créances, constate que les contestations formées par la société Mécanique conseil ingénierie de la créance déclarée par la société Lyonnaise de banque au passif de sa liquidation judiciaire ne relèvent pas de ses pouvoirs juridictionnels, sursoit à statuer sur la demande d'admission de cette créance jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur ces contestations ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce et invite la société Mécanique conseil ingénierie et son liquidateur à saisir la juridiction compétente ; Attendu que la société Mécanique conseil ingénierie n'invoque, au soutien du pourvoi formé contre cet arrêt, aucune violation de la règle gouvernant le sursis à statuer que doit ordonner la cour d'appel lorsque, statuant en matière de vérification et d'admission des créances, elle constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels ; qu'elle n'allègue pas, non plus, l'existence d'un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Mécanique conseil ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00052
Données disponibles
- Texte intégral