Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 25 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310558
- Date
- 25 octobre 2018
- Condamnation
- 6 263 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10558 F Pourvoi n° A 17-22.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arcs Fidusero, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Concours, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Arcs Fidusero, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Concours ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Arcs Fidusero du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcs Fidusero aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcs Fidusero ; la condamne à payer à la société Concours la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Arcs Fidusero. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Arcs Fidusero à payer à la société Concours les sommes de 7 474,67 euros au titre du paiement du solde de la taxe foncière de l'année 2009 et de 2 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 22 du contrat de sous-location prévoit que le sous-locataire a la charge de l'impôt foncier relatif aux locaux objets du bail de sous-location, en ce compris la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, ainsi que les frais d'établissement des rôles ; que par une lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2010, la société Arcs Fidusero a été mise en demeure de payer la somme de 7 474,67 euros au titre du paiement de la taxe foncière 2009, sous déduction d'un avoir portant sur des loyers ; que la société Arcs Fidusero invoque la clause de l'acte authentique d vente conclu le 28 septembre 2009 entre les sociétés Concours, CMCIC Lease et Fructicomi selon laquelle la société Concours a garanti au jour de l'acte que sa sous-locataire était à jour du règlement des factures de charges ; que, cependant, la taxe foncière 2009 a été mise en recouvrement postérieurement à l'acte invoqué, de sorte que le moyen n'est pas fondé ; que la société Concours a versé aux débats les pièces 15, 17, 18 et 19 justifiant du bien-fondé de sa créance au titre du solde de la taxe foncière 2009, savoir : - l'acte notarié du 18 juin 2009 stipulant que la société Concours est tenue du remboursement de la taxe foncière pour l'année 2009 aux sociétés Antin bail et Natixis bail, - l'avis d'imposition de la taxe foncière 2009, - la copie du chèque de versement au notaire du montant de la taxe foncière, - l'extrait de compte justifiant du débit de ce chèque n° 0310182 sur son compte bancaire ; que la société Arcs Fidusero soutient que l'avis d'imposition ne concerne pas uniquement les locaux loués ; qu'il est établi au débat que la société Arcs Fidusero occupe 651 m² de l'immeuble dont la surface totale est de 3 010 m² ; que la société Arcs Fidusero a occupé les locaux donnés à bail durant 156 jours pour l'année 2009 ; que, dès lors que la taxe foncière s'élève à 62 637 euros pour la totalité des locaux, la quote-part sur la taxe foncière due par la société Arcs Fidusero pour l'année 2009 à proportion de sa durée d'occupation s'établit à la somme de 7 474,67 euros, selon le calcul détaillé présenté en page 14 des dernières conclusions de la société Concours ; ALORS, 1°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans l'acte authentique du 28 septembre 2009, la société Concours avait expressément indiqué, sans émettre la moindre réserve à ce sujet, que la société Arcs Fidusero était à jour du règlement des charges locatives, lesquelles incluait la prise en charge de la taxe foncière ; que la société Arcs Fidusero en déduisait que, dès lors que son contrat de sous-location avait pris fin à cette même date, il ne pouvait pas lui être réclamé ultérieurement une somme à ce titre ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a considéré que la taxe foncière de l'année 2009 avait été mise en recouvrement postérieurement à l'acte du 28 septembre 2009 ; que, cependant, il résulte de l'avis d'imposition de la taxe foncière de l'année 2009 (pièce d'appel de la société Concours n° 17) que la taxe a été mise en recouvrement le 31 août 2009 ; qu'en considérant, dès lors, que la taxe foncière avait été mise en recouvrement postérieurement au 28 septembre 2009, la cour d'appel a dénaturé cet avis d'imposition, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, 2°), QUE le juge doit viser et analyser, au moins succinctement,, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en considérant que taxe foncière de l'année 2009 avait été mise en recouvrement postérieurement 28 septembre 2009, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE l'article 22 du contrat de sous-location mettait à la charge de la société Arcs Fidusero le remboursement des charges de toute nature relatives aux lieux loués et, en particulier, le remboursement de la taxe foncière ; que la cour d'appel a constaté que, pour l'année 2009, le montant de la taxe foncière s'était élevé, pour l'ensemble de l'immeuble, à 62 637 euros et qu'au cours de cette année, la société Arcs Fidusero avait occupé 651 m² des 3 010 m² de l'immeuble pendant 156 jours ; qu'il en résultait que la somme susceptible d'être mise à la charge de la société Arcs Fidusero au titre du remboursement de la taxe foncière ne pouvait, en aucun cas, être supérieure à 5 789,98 euros (= 62 637 x [651/3 010] x [156/365]) ; que, dès lors, en condamnant la société Arcs Fidusero au paiement d'une somme d'un montant supérieur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 22 du contrat de sousarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel