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Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310533
- Date
- 18 octobre 2018
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10533 F Pourvoi n° J 17-19.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Faapopi, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ariitaua, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Faapopi ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faapopi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faapopi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Faapopi Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme globale de 9.000.000 FCP le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI Ariitaua au titre des intérêts conventionnels et de la capitalisation de ces intérêts et, corrélativement, rejeté partiellement les demandes de la société Faapopi tendant au paiement des sommes de 66.508.305 FCP et 26.263.742 FCP au titre respectivement des intérêts conventionnels et de leur capitalisation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que la SCI Faapopi fonde sa demande en paiement, d'une part, sur la clause stipulant un intérêt conventionnel de 10 % l'an en cas de non-paiement à échéance et, d'autre part, sur la capitalisation des intérêts à ce titre ; qu'elle ne sollicite aucune somme au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire due en cas de poursuites judiciaires rendues nécessaires par le recouvrement des impayés ; que la SCI Faapopi soutient à tort que seule la clause de capitalisation des intérêts échus peut être qualifié de clause pénale ; que dès lors que le contrat de vente stipulait une évaluation forfaitaire de l'indemnité à laquelle donnerait lieu tout retard dans le versement du prix, la clause pouvait être qualifiée de clause pénale par le jugement ; que le tribunal a, par ailleurs, exactement apprécié que, si la SCI Ariitaua s'était acquittée avec un important retard du paiement du prix de vente, son obligation était exécutée en totalité au jour de la demande en paiement des intérêts contractuels ; que dès lors, la demande de la SCI Faapopi tendant au paiement de la somme globale de 92.772.047 FCP au titre des intérêts conventionnels et capitalisés, cette demande prenant en compte les intérêts arrêtés au jour de l'introduction de la demande en justice cependant que le solde avait été réglé dix-huit mois auparavant, correspondait à 52 % du prix de la vente et était de nature à procurer au vendeur un avantage hors de proportion avec l'intérêt que lui avait procuré l'exécution intégrale, mais avec retard, de l'obligation de paiement, conformément à l'article 1231 du code civil dans sa rédaction toujours applicable en Polynésie française ; que le tribunal a exactement évalué la réduction de la clause pénale relative aux intérêts conventionnels, comme celle relative à leur capitalisation à la somme globale de 9.000.000 FCP au titre du retard dans l'exécution de son obligation de paiement ; qu'en vain, la SCI Ariitaua sollicite-t-elle que ce montant soit ramené « à de plus justes proportions » en se fondant sur la durée de la procédure en inopposabilité, puisque le motif tiré d'une suspension de son obligation de paiement en raison du risque d'éviction a été écarté par la cour ; que la disposition du jugement qui a condamné la SCI Ariitaua à payer à la SCI Faapopi la somme globale de 9.000.000 FCP au titre des intérêts conventionnels et des intérêts capitalisés est confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de vente prévoit que « toute somme non payée à son échéance sera productive d'intérêts au taux de 10 % l'an, sans que cette stipulation d'intérêts autorise l'acquéreur à en différer le paiement » ; qu'en outre, il est stipulé que « conformément à l'article 1154 du code civil, en cas de non-paiement d'une ou plusieurs années d'intérêts, les intérêts de chaque année échue se capitaliseront et produiront eux-mêmes de plein droit de nouveaux intérêts, au même taux, et ces intérêts seront payables au même lieu et de la même manière que ceux qui les auront produits » ; que le tribunal considère que les intérêts au taux contractuel ainsi que les intérêts capitalisés s'analysent en une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil ; qu'ils ne sont pas rendus exigibles par la délivrance préalable d'une sommation de payer au sens de l'article 1153, alinéa 3, du code civil ; que l'article 1231 du code civil dispose que « lorsque l'engagement est exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à la proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ; qu'il y a lieu d'apprécier l'intérêt procuré au créancier au jour de la demande en paiement ; qu'en l'espèce, le tribunal constate que les modalités de paiement du prix de la vente prévoyant notamment deux règlements de 79.450.000 FCP au plus tard le 30 septembre 2005 et le 30 juin 2006 n'ont pas été respectées par la SCI Ariitaua laquelle a procédé à six règlements partiels, pour les trois premiers à hauteur de 10.000.000 FCP chacun, les 9 novembre 2006, 26 mars 2008 et 10 juillet 2008, ainsi que trois règlements intervenus à hauteur de 30.000.000 FCP le 24 février 2009, 40.000.000 FCP le 25 septembre 2009 et 58.600.000 FCP le 2 septembre 2010 ; que toutefois, la partie défenderesse justifie du paiement du prix en principal selon quittance notariée valant mainlevée de la garantie hypothécaire en date du 1er septembre 2010 ; qu'en conséquence, au jour de la demande en paiement des intérêts contractuels, la SCI Ariitaua a exécuté en totalité l'obligation de paiement ; qu'ainsi, la demande de la SCI Faapopi tendant au paiement de la somme globale de 92.772.047 FCP au titre des intérêts conventionnels et capitalisés correspond à 52 % du prix de vente et serait de nature à lui procurer un avantage hors de proportion avec l'intérêt que l'exécution intégrale de l'obligation de paiement lui a procuré ; qu'en conséquence, il y a lieu de diminuer la clause pénale tant au titre des intérêts conventionnels que de leur capitalisation à hauteur de 9.000.000 FCP ; 1/ ALORS QUE la règle qui permet au juge, en cas d'inexécution partielle, de diminuer la pénalité convenue à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier est inapplicable lorsque la clause pénale est conçue dès l'origine de telle sorte que sa mise en oeuvre est nécessairement proportionnée à l'inexécution partielle observée ; qu'il en va ainsi de la clause pénale qui prend la forme d'une stipulation d'intérêt de retard et prévoit que « toute somme non payée à son échéance sera productive d'intérêts au taux de 10 % l'an », une telle pénalité étant nécessairement et mathématiquement proportionnée au quantum des sommes impayées à l'échéance et à la durée du retard de paiement ; qu'en procédant néanmoins à la réduction de la clause pénale litigieuse, motif pris d'une prétendue disproportion de son montant par rapport à l'avantage procuré au créancier du fait du paiement, bien que tardif, de l'intégralité du principal de la dette, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1231 du code civil, pris dans sa rédaction applicable en la cause; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procurée au créancier ; qu'en procédant à la réduction du quantum des pénalités de retard, motif pris du laps de temps qui s'était écoulé entre le règlement du solde dû par le débiteur au titre du principal de la dette et l'introduction de la demande en justice tendant au paiement des intérêts, quand ces intérêts avaient nécessairement cessé de courir dès l'instant du complet paiement et que la seule réduction qui pouvait être justifiée sur la base de cette constatation était celle des sommes dues au titre de la capitalisation des intérêts et non des intérêts eux-mêmes, la cour d'appel, qui a diminué la clause pénale tant au titre des intérêts conventionnels que de leur capitalisation à hauteur de la somme globale 9.000.000 FCP, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1231 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel