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Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310514
- Date
- 4 octobre 2018
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° A 17-26.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la commune de Marly, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la commune de Marly ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la commune de Marly la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente du bien de monsieur X... est devenue parfaite par l'exercice par la commune de Marly de son droit de préemption au prix proposé par monsieur X..., enjoint à ce dernier de signer l'acte de vente du bien dans le mois suivant la signification du jugement, dit que passé ce délai le jugement vaudra vente au prix de 70 000 € et pourra être publié, et condamné monsieur X... à payer un € à la commune de Marly en réparation de son préjudice de jouissance ; aux motifs propres qu'« il résulte des dispositions de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Aux termes des dispositions de l'article R.213-12 du code de l'urbanisme, en cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété. L'article 11.213-10 du même code dispose qu'à compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R.213-8 ou R.,213-9, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposées en application des articles R.213-8 ou R.213-9 ; b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'intention d'aliéner établie entre M. X... et la SCI Rufra que le prix de vente avait été fixé à 70 000 euros; par décision en date du 31 janvier 2013, la commune de Marly a précisé exercer son droit de préemption sur le bien vendu aux conditions financières de la déclaration d'intention d'aliéner, soit 70 000 euros. L'article 4 de la décision du 31 janvier 20l3 notifiée à M. X... le 8 février 2013, précise que : "Conformément à l'article R 213-10 du code de l'urbanisme, le vendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente offre pour faire connaître sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'une des modalités suivantes : - soit qu'il accepte le prix proposé. Dans ce cas, la vente au profit de la Commune de Marly est définitive. Elle sera ensuite régularisée conformément aux dispositions de l'article R.213-12 du code de l'urbanisme et il sera dressé un acte authentique suivi d'un règlement du prix dans le délai légal ; - soit qu'il renonce à l'aliénation de son bien. Dans ce cas, il sera tenu à déposer une déclaration d'intention d'aliéner lors de sa prochaine vente, Le silence des propriétaires dans le délai de deux mois à compter de la notification de . la présente offre équivaut à renonciation d'aliéner". Si M. X... a précisé renoncer à la vente par courrier en date du 21 mars 2013, force est de constater que la décision susvisée visait expressément les dispositions de l'article R.21340 du code de l'urbanisme qui ne prévoit la possibilité pour le propriétaire d'un bien de renoncer à la vente que dans l'hypothèse où l'autorité administrative titulaire du droit de préemption propose d'acquérir le bien à un prix ou selon des modalités différents de ceux prévus par la déclaration d'intention d'aliéner; dès lors, la commune de Marly ayant notifié à M. X... son intention d'aliéner au prix et aux conditions fixées dans la déclaration d'intention d'aliéner, la vente est parfaite compte tenu de la rencontre des volontés, la rétractation de M. X... étant inopérante en l'espèce » ; et aux motifs réputés adoptés qu'« il est constant qu'en application de l'article R213-12 du code do l'urbanisme, la notification par l'autorité bénéficiaire du droit de préemption de sa volonté d'acquérir le bien au prix et conditions fixées dans la DIA rend la vente parfaite puisqu'il y a accord entre les parties sur la chose et sur le prix. Ainsi que l'indique justement la commune de MARLY, la possibilité pour le propriétaire du bien de renoncer à l'aliénation n'existe que pour le cas où l'autorité administrative titulaire du droit de préemption propose d'acquérir le bien à un prix de vente et à des conditions différentes de celles figurant dans la DIA. Ce n'est que lorsque l'autorité administrative ne s'est pas encore prononcée et que le délai pour exercer le droit de préemption n'est pas encore écoulé que le propriétaire dispose de la faculté de renoncer à la vente, la DIA n'ayant à ce stade que la nature d'une pollicitation pouvant être rétractée unilatéralement. En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'intention d'aliéner et de la décision du maire de MARLY en date du 31 janvier 2013 que le bien a été proposé à la vente pour un montant de 70.000 € et accepté par la commune pour ce même montant qui est reproduit à l'article 1 de la décision. Par conséquent, l'acceptation pure et simple par la commune de MARLY lie Dominique X... et rend l'accord parfait. Si l'article 4 de la décision de la commune de MARLY en date du 31 janvier 2013 fait état d'une possible renonciation à la vente par le propriétaire du bien dans un délai de deux mois, cet article vise expressément les dispositions de l'article R213-10 du code de l'urbanisme qui n'ouvre ce droit que lorsque le prix proposé par le titulaire du droit de préemption n'est pas conforme. Le texte de la décision ne constitue pas un aménagement des dispositions légales avec faculté de renonciation pour le vendeur. Si tel avait été le cas, les dispositions de l'article R213-10 du code de l'urbanisme, bien spécifiques, n'auraient pas été explicitement visées. Il sera donc fait injonction à Dominique X... de signer l'acte de vente dans le délai d'un mois après la signification de la présente décision. En l'absence de signature dans ce délai, le présent jugement vaudra vente et il appartiendra à la partie demanderesse de le faire publier à la conservation des hypothèques » ; alors 1°/ que dans sa décision du 31 janvier 2013, la commune de Marly exerçait son droit de préemption mais conférait à monsieur X... la faculté, dans les deux mois de la « présente offre », d'accepter la vente au prix « proposé » ou de renoncer à l'aliénation ; qu'il en résultait que cette décision ne faisait pas naître la vente ; qu'en jugeant inopérante la renonciation de monsieur X... à la vente par l'affirmation que la décision du 31 janvier 2013 constituait une acceptation pure et simple des prix et conditions de la déclaration d'intention d'aliéner qui rendait la vente parfaite, la cour d'appel a dénaturé la décision en question et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 2°/ que l'arrêt attaqué a constaté, par motifs propres, que dans sa décision du 31 janvier 2013, notifiée à monsieur X... le 8 février suivant, la commune de Marly disait que conformément à l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, il disposait de deux mois à compter de la réception de la présente offre pour accepter la vente au prix proposé ou pour renoncer à l'aliénation ; qu'il en résulte que par cette décision individuelle explicite, la commune de Marly avait gracieusement octroyé à l'exposant un droit de renonciation en plus de ce que prévoit l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme ; qu'en jugeant inopérante la renonciation à la vente que monsieur X... a notifiée à la commune de Marly le 21 mars 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et au regard de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, qu'elle a ainsi violés ; alors 3°/ qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la décision du 31 janvier 2013 ne constituait pas un aménagement des dispositions légales avec faculté de renonciation pour le vendeur, quand aux termes de cette décision individuelle explicite la commune de Marly avait gracieusement octroyé à l'exposant un droit de renonciation en plus de ce que prévoit l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a dénaturé la décision dont s'agit, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel