Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310463
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10463 F Pourvoi n° Y 17-23.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Josiane X..., domiciliée [...] , 2°/ M. Gérard X..., domicilié [...] , 3°/ Mme Danielle X..., domiciliée [...] , 4°/ M. Charles Y..., domicilié [...] , 5°/ Mme Laure Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 6°/ M. Michel Y..., domicilié [...] , tous trois venant aux droits de Christiane A... X... en qualité d'héritiers, 7°/ Mme Sylvie B..., domiciliée [...] , venant aux droits de Madame Louise B..., contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige les opposant à Mme Sylvie M... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts X..., Y... et B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M... G... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., Y... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y... et B... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme M... G... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., Y... et B.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la tierce opposition formée par Mme Josiane X..., M. Gérard X..., Mme Danielle X..., M. Charles Y..., Mme Laure Y... épouse Z... et M. Michel Y... et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 6 février 2014 ; AUX MOTIFS QUE Mme Josiane X..., M. Gérard X..., Mme Danielle X..., M. Charles Y..., Mme Laure Y... épouse Z... et M. Michel Y... prétendent avoir des droits sur la parcelle cadastrée [...] en leur qualité d'héritier d'Auguste X... ; qu'ils justifient de ce qu'Auguste X... est décédé le [...] ; que son fils, Jean-Joseph est décédé le [...] ; que Christiane X..., épouse Y... née [...] , fille de Jean-Joseph X..., est décédée le [...] en laissant pour lui succéder, son conjoint Charles Y... et ses deux enfants, Laura Y... épouse Z... et Michel Y... ; que ces éléments sont insuffisants à justifier de droits des consorts X... Y... dans la succession d'Auguste X..., et à supposer que ce dernier soit resté propriétaire jusqu'à sa mort de la parcelle litigieuse n°498 (anciennement 956), ils ne justifient pas de la condition première leur permettant de prétendre en avoir hérité ; que par ailleurs, il est exact que l'acte du 10 novembre 1955 par lequel Auguste X... et son épouse Marie D... E... ont vendu un bien à F... G..., ne mentionnait pas la parcelle litigieuse n°498 (anciennement 956) que le bien vendu est décrit comme suit : une partie de maison située à Draguignan, hameau du[...] comprenant deux pièces au rez-de-chaussée, deux pièces au premier étage, touchant du nord l'acquéreur, de l'est l'aire communale, du sud X... Francois, du couchant la rue, paraissant cadastrée [...], une terre arrosable à Draguignan, quartier du [...], touchant : C..., le ruisseau, le vallon et H... Fernand paraissant cadastrée [...] pour un are 30 centiares ; qu'Auguste X... avait reçu en partage suivant acte du 2 juillet 1946 la parcelle paraissant cadastrée [...] pour 1 are 45 centiares, décrite comme suit : une terre labour avec bâtisse peu distante séparée par le patecq des bastides du hameau du [...]... confrontant : du levant, le patecq, du midi, Louis C..., du nord, la route, du couchant, Louis C..., la bâtisse confronte Madame I... et l'aire communale ; qu'un extrait de matrice cadastrale produit mais non daté lui attribue toujours la parcelle [...] (anciennement 956) ; qu'Auguste X... est décédé le [...] ; son fils, Jean-Joseph est décédé le [...] ; que depuis le décès d'Auguste X..., il n'est pas justifié d'aucun acte de dévolution successorale de la parcelle litigieuse ; qu'en revanche, depuis le décès de F... G... le [...] , deux actes dressés par Maitre J..., le 30 juillet 1970 ne mentionnent pas la parcelle [...] (devenue [...]) dans les biens dépendant de la communauté ayant existé entre F... G... et son épouse K... L..., mais uniquement les parcelles [...] d'une contenance de 45 ares et n° [...], cette dernière étant expressément indiquée comme celle correspondent à la terre touchant C..., le ruisseau le vallon et H... Fernand mentionnée dans l'acte du novembre 1955 sons le n° [...] ; qu'un acte dressé par Maitre N... le 25 février 1989, suite au décès de K... L... mentionne dans les biens dépendant de la succession les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] ; qu'un acte dressé par Maitre N... le 8 août 1991 contenant vente par Yannick G... à Sylvie G... des parts qu'il détenait dans les biens cadastrés section [...], [...], [...] et [...] ; que les deux derniers actes ont été publiés, des extraits cadastraux de 1989, 1993 et 1995 attribuent la parcelle litigieuse n°[...] à Madame L... épouse G... F..., puis à Sylvie G... et Yannick G..., puis à Sylvie G... ; qu'une attestation émanant de Daniel X... indique que son « grand-oncle », Auguste X... et son épouse Marie D... out vendu la totalité des parcelles qu'il détenaient dans le hameau du[...] à Monsieur et Madame G... ; qu'elle est critiquée par les consorts X... Y... qui font observer que son auteur n'avait que 14 ans en 1955 et qu'elle ne peut contredire un acte authentique publié ; que si ces deux arguments sont exacts, il n'en demeure pas moins que l'attestant a pu être informé par sa famille des conditions de transmission des biens d'Auguste X... ; qu'en toute hypothèse, des lors qu'ils n'est pas démontré que les consorts X... Y... ont des droits dans la succession d'Auguste X... ; que l'un de ses petits neveux atteste qu'il avait vendu la totalité des parcelles qu'il détenait dans le hameau du[...] à M. et Mme G..., il doit être considéré que les consorts X... Y... ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur la parcelle [...] dont Sylvie M... G... a été reconnue propriétaire dans l'instance l'ayant opposée à Sylvie B... ; qu'il n'y a donc pas lieu à rétractation de l'arrêt prononcé par cette cour le 6 février 2014 ; 1°) ALORS QUE nul ne peut transmettre à autrui plus de droit qu'il n'en détient lui même ; qu'en se fondant, pour reconnaître le droit de propriété de Mme Sylvie M... G..., sur l'acte du 23 février 1989 qui mentionnait la parcelle n° [...] dans la succession de sa mère, Mme K... L... et sur l'acte du 8 août 1991, par lequel son frère lui avait cédé ses parts sur ladite parcelle, quand il résultait de ses propres constatations que la parcelle litigieuse appartenait depuis 1946 à Auguste X... et qu'elle ne figurait ni dans les parcelles transmises par celui-ci à M. F... G... dans l'acte du 10 novembre 1955 ni dans les biens dépendant de la communauté ayant existé entre M. F... G... et Mme K... L..., de sorte qu'elle ne pouvait donc avoir été transmise à Mme Sylvie M... G..., la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble le principe nemo plus juris ; 2°) ALORS QU'il ne peut être prouvé par témoins outre et contre le contenu d'un acte écrit ; qu'en se fondant, pour considérer que la parcelle n° [...] aurait été vendue à M. et Mme F... G..., en dépit de l'absence de toute mention de celle-ci dans l'acte de vente du 10 novembre 1955 et dans les actes de 1970 relatifs au biens dépendant de la communauté F... G... K... L..., sur une « attestation émanant de Daniel X... indiqu[ant] que son " grand oncle, Auguste X... et son épouse Marie D... [auraient] vendu la totalité des parcelles qu'ils détenaient dans le hameau du[...] à Monsieur et Madame G... " » (arrêt page 7, antépénultième al.) dès lors « que l'attestant a[vait] pu être informé par sa famille des conditions de transmission des biens d'Auguste X... » (arrêt page 7, pénultième al.), quand il ne pouvait être prouvé par témoins contre et outre le contenu des actes de 1955 et de 1970, la cour d'appel a violé l'article 1341, devenu 1359, du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour refuser de rétracter l'arrêt du 6 février 2014, qu'il n'était pas démontré que les exposants avaient des droit dans la succession d'Auguste X..., sans appeler les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qu'elle avait relevé d'office dès lors que Mme Sylvie M... G... ne l'avait pas soulevé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel