Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310461
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° M 17-26.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dulac, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société des Francs Mûriers, société à responsabilité limitée, contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Némo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Sophie X..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Le Némo, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Dulac, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Némo et de Mme X..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dulac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dulac et la condamne à payer à la société Le Némo et à Mme X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Dulac Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SCI des Francs Mûriers de sa demande en remboursement des surprimes d'assurance portant sur une période non prescrite et en ses autres chefs non expressément infirmés puis, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Dulac de sa demande au titre du remboursement des surprimes d'assurance pour les périodes non prescrites sur lesquelles le jugement n'avait pas statué et débouté la société Dulac de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Aux motifs propres que la clause « assurances » stipulée au bail reçu le 11 février 1994 et qui n'a pas été modifiée par l'avenant ayant élargi la destination contractuelle à l'activité de discothèque est ainsi libellée : Il devra faire assurer et tenir constamment assurés contre l'incendie, les explosions, la foudre, pendant le cours du bail, à une compagnie solvable, le mobilier, le matériel et éventuellement les marchandises, et existants dans les lieux loués, ainsi que les risques locatifs, le recours des voisins, les dégâts des eaux, les bris et tous autres risques. Il devra justifier de ces assurances et de l'acquit des primes et cotisations à toute réquisition du bailleur. Il supportera également ou remboursera toutes surprimes qui seraient réclamées de son fait au bailleur ; que cette obligation d'assurance couvre l'activité professionnelle de la société Le Nemo y compris celle de discothèque depuis l'ajout de cette activité par l'avenant du 20 mars 1997 à la destination contractuelle ; qu'il s'agit donc d'une assurance dite de responsabilité destinée à couvrir les dommages causés à des tiers au contrat d'assurance, dans le cadre de l'exercice de son activité ; que la réclamation de la société Dulac au titre du remboursement des surprimes ne concerne évidemment pas l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par la société Le Nemo et dont il est tenu d'acquitter directement les primes, n'étant plus contesté par ailleurs que la société Le Nemo a souscrit une assurance couvrant son activité de discothèque mais l'assurance aux biens souscrite par la société Dulac visant à l'indemniser en cas de dommages causés à l'immeuble dont il est propriétaire ; qu'il résulte des stipulations de la clause ci-dessus rappelée que le bail ne fait pas obligation au preneur de rembourser au bailleur le montant des primes d'assurance dont ce dernier s'acquitte pour garantir l'immeuble dont il est propriétaire, mais uniquement des surprimes qui peuvent lui être réclamées par son propre assureur à raison de l'activité du preneur et en l'espèce de l'activité discothèque, s'agissant de la seule parmi celles autorisées qui soit litigieuse ; qu'à cet égard, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal peu importe que la société Le Nemo soit à l'origine de l'adjonction de cette activité dès lors que contractualisée par l'avenant du 20 mars 1997, elle ressort de la commune intention des parties, étant observé qu'en contrepartie de cette adjonction, le montant du loyer a été augmenté ; qu'il résulte de l'acte de vente reçu le 1er mars 2010 portant sur l'ensemble immobilier dont dépendent les lieux loués à la société Le Nemo, que cet ensemble immobilier comprend d'autres locaux commerciaux donnés à bail commercial à deux autres sociétés dont l'une exploite un club de billard et l'autre un restaurant ; que la clause du bail ci-dessus rappelée ne précise pas si le montant de la surprime réclamé au bailleur à raison du fait du preneur concerne les seuls biens loués ou l'ensemble de l'immeuble ; que du fait de cette imprécision, il y a lieu d'interpréter la clause « assurance » du bail en application du principe énoncé à l'article 1162 du code civil en faveur de la société Le Nemo qui a contracté l'obligation de remboursement, comme ne faisant porter cette obligation que sur les locaux qui lui ont été donnés à bail et non pas sur l'ensemble de l'immeuble ; que les avis d'échéance qui ont été adressés à la SCI des Francs Muriers ou à la société Dulac et les courriers du courtier d'assurances opérant une ventilation du montant des primes appelées entre la part dite « immeuble » et celle relative à l'activité « discothèque » ne permettant pas de savoir si les montants ainsi appelés concernent les seuls lieux loués ou l'ensemble de l'immeuble ; que le montant des primes acquittées au titre des seuls locaux loués ne peut être déduit des autres éléments du dossier, en l'absence de production en cause d'appel en particulier des polices d'assurance souscrites tant par la société Dulac que par l'ancienne propriétaire ; que l'activité discothèque étant la seule au titre de laquelle l'appelante demande le remboursement des surprimes qu'elle dit avoir payées, à défaut pour elle de verser aux débats les justificatifs des échéances de primes d'assurance qui lui ont été réclamées avant l'adjonction de l'activité discothèque alors qu'en vertu de la destination contractuelle prévue au bail d'origine, les locaux à destination de restaurant et de piano-bar, recevaient déjà du public, la cour n'a pas été mise en mesure d'apprécier l'étendue de l'augmentation du montant de la prime d'assurance résultant de la seule adjonction de l'activité discothèque à celles déjà autorisées au bail ; que la ventilation opérée par le courtier quant au montant des primes appelées entre la part dite immeuble et la part discothèque ne permet pas de suppléer à cette carence puisqu'il n'apparaît pas que la part dite immeuble recouvrait déjà les activités de restaurant et piano-bar ; que la société Dulac échouant à rapporter la preuve du montant de la surprime relative à l'activité de discothèque se rapportant aux locaux donnés à bail verra ses demandes rejetées et le chef du jugement ayant débouté la SCI des Francs Muriers de cette demande sera confirmé, Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la SCI des Francs Muriers verse le contrat d'assurances souscrit auprès de la compagnie Zurich avec effet au 7 juillet 1998 sous le numéro 8.023.724 P, seize mois après l'avenant concernant l'ajout de l'activité de discothèque, et qui vise exclusivement cet usage de bâtiment assuré, sans mentionner les autres activités prévues au bail ; que ce contrat ne mentionne naturellement pas le montant de la « surprime », l'activité de discothèque étant la seule visée et le bailleur ne produit pas les contrats d'assurance antérieurs pour la période du 20 mars 1997 au 7 juillet 1998 ; qu'elle produit un avis d'échéance annuel du courrier Y... daté du 29 juillet 1999, qui concerne la police n° 00099061, visant « Multirisque immeuble situé [...] soit part de prime immeuble : 2.133,85 francs, soit surprime location discothèque : 8.929,90 francs » ; qu'il n'est pas contesté que cette dernière somme a été réglée le 30 août 1999 par le preneur ; qu'il convient d'observer que cet avis d'échéance ne précise pas si la prime « immeuble » concerne seulement la partie faisant l'objet du fonds de commerce litigieux ou l'ensemble de l'immeuble, ni s'il est valable pour une année ; que le total des primes s'élève à 11.063,75 francs ; que le bailleur verse un courrier émanant d'un maître courtier, le groupe D... , daté du 27 décembre 1999, qui précise au sujet de la police n° 8.023.724, « résilié au 6 juillet 1999 » que « la surprime pour aggravation du risque (présence d'une discothèque dans les locaux assurés) s'élève à 22.813 francs pour la période de garantie du 7 juillet 1998 au 6 juillet 1999. Nous regrettons de ne pouvoir vous communiquer le même renseignement pour l'année 1997 car nous n'étions pas encore les assureurs de la SCI des Francs Muriers » ; que cette quittance de règlement émise par le groupe D... pour la période du 7 juillet 1998 au 6 juillet 1999 visant le même numéro de contrat « multirisque » que celui précédemment évoqué, mentionne la somme de 28.003,30 francs, qui diffère du montant de la surprime évoqué ci-dessus ; que le contrat souscrit auprès de la Zurich par l'intermédiaire du cabinet D... a donc été résilié le 6 juillet 1999 mais on ignore quelle police lui a succédé sur le risque litigieux ; que les pièces postérieures sont : - une quittance de règlement du 4 mai 2000 émise par le courtier Y... pour la police n°000990061 correspondant à « AFU multirique immeuble » pour 12.558,44 francs, - un avis d'échéance émis le 31 mai 2000 par le courtier Y... concernant la même police pour un total de 12.558,44 francs ; qu'il s'agit manifestement de documents qui concernent au moins deux polices d'assurances distinctes comme en témoignent les numéros visés, mais dont le contenu est contradictoire quant aux montants et à la nature des garanties ; que le demandeur ne s'explique pas sur ces incohérences ; qu'il ne donne aucune indication sur le régime d'assurance en vigueur entre le 20 mars1997 et juillet 1998, date d'effet du contrat en cours, puis après le 6 juillet 1999, date de résiliation du contrat souscrit auprès de Zurich par l'intermédiaire du courtier D... au titre de l'activité discothèque ; que surtout, il n'explique comment l'aggravation du risque lié à cette activité a pu faire l'objet d'un contrat souscrit par l'intermédiaire du courtier D... apparemment résilié le 6 juillet 1999, puis serait ultérieurement soumis à la police souscrite par l'intermédiaire du courtier Y... ; qu'il n'a jamais répondu de façon claire aux demandes que lui a adressé le défendeur le 6 octobre 2000,puis le 6 février 2001 ; que selon une attestation rédigée au profit du défendeur par M. Z..., agent d'assurances qui serait aussi, selon le demandeur, un associé de M. A..., il serait contestable que l'ajout de l'activité discothèque soit de nature à aggraver le risque préexistant dès lors que le local avait toujours vocation à recevoir du public ; que c'est un point que le tribunal n'est pas en mesure de trancher en l'état du dossier ; que ce document semble témoigner de ce que le bailleur ne s'est pas soucié d'une éventuelle aggravation du risque lors de l'ajout de l'activité de discothèque, et ce de mars 1997 à juillet 1998 ; qu'il résulte de ces éléments confus et inexploitables que si l'ajout d'activité a engendré une surprime à la charge du bailleur, la SCO des Francs Muriers ne rapporte pas la preuve de son montant qui doit seul être remboursé par le preneur selon les clauses du bail, 1° Alors en premier lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la clause du bail commercial en date du 11 février 1994, intitulée « Assurances » il était énoncé : « Il [le preneur] devra faire assurer et tenir constamment assurés contre l'incendie, les explosions, la foudre, pendant le cours du bail, à une compagnie solvable, le mobilier, le matériel et éventuellement les marchandises, et existants dans les lieux loués, ainsi que les risques locatifs, le recours des voisins, les dégâts des eaux, les bris et tous autres risques. Il devra justifier de ces assurances et de l'acquit des primes et cotisations à toute réquisition du bailleur. Il supportera également ou remboursera toutes surprimes qui seraient réclamées de son fait au bailleur »; que cette clause ne souffrait aucun équivoque en ce qu'elle visait « toutes surprimes qui seraient réclamées de son fait au bailleur » d'où il résultait que le preneur prenait à sa charge les surprimes d'assurance réclamées au bailleur en raison de son fait sans qu'il y ait lieu de procéder à une quelconque distinction et de limiter l'obligation du preneur au remboursement des sommes dues au titre de l'augmentation du montant de la prime d'assurance résultant de la seule adjonction de l'activité discothèque aux activités déjà autorisées dans le bail ; qu'en énonçant que « le bail ne fait pas obligation au preneur de rembourser au bailleur le montant des primes d'assurance dont ce dernier s'acquitte pour garantir l'immeuble dont il est propriétaire, mais uniquement les surprimes qui peuvent lui être réclamées par son propre assureur à raison de l'activité du preneur, et en l'espèce de l'activité discothèque, s'agissant de la seule parmi celles autorisées du bail qui soit litigieuse », que « la clause du bail ci-dessus rappelée ne précise pas si le montant de la surprime réclamé au bailleur à raison du fait du preneur concerne les seuls biens loués ou l'ensemble de l'immeuble» et que « du fait de cette imprécision, il y a lieu d'interpréter la clause « assurance » du bail en application du principe énoncé à l'article 1162 du code civil en faveur de la société Le Nemo qui a contracté l'obligation de remboursement, comme ne faisant porter cette obligation que sur les locaux qui lui ont été donnés à bail et non pas sur l'ensemble de l'immeuble », ajoutant ensuite « qu'en vertu de la destination contractuelle prévue au bail d'origine, les locaux à destination de restaurant et piano-bar recevaient déjà du public, la cour n'a pas été mise en mesure d'apprécier l'étendue de l'augmentation du montant de la prime d'assurance résultant de la seule adjonction de l'activité discothèque à celles déjà autorisées au bail », la cour d'appel a dénaturé la clause « assurance » du bail en date du 11 février 1994 et a violé le principe susvisé, 2° Alors en deuxième lieu que dans ses conclusions d'appel, la société Dulac faisait valoir que dans sa correspondance en date du 4 février 2003, Maître Olivier B..., Notaire, qui avait établi tant l'acte authentique de bail commercial en date du 11 février 1994 que l'avenant au bail en date du 20 mars 1997, avait confirmé à la SCI des Francs Muriers que « ce bail prévoit bien le remboursement par le preneur du surcoût d'assurance par la SARL Le Nemo qui correspond aux surprimes ainsi qu'il est indiqué au paragraphe « Assurances » page 15 dudit bail » ; qu'il en était déduit que cette stipulation ne comportait aucune restriction ni limitation, l'expression « toutes surprimes qui seraient réclamées de son fait [du fait du preneur] au bailleur » était dénuée de toute équivoque de sorte que toutes les surprimes d'assurance réclamés au bailleur en raison de l'activité exercée par le locataire dans les lieux loués devaient être remboursées par ce dernier ; qu'en ne faisant aucune référence dans ses motifs au courrier émanant du notaire rédacteur de l'acte de bail et en ne répondant pas aux conclusions de la société Dulac qui en faisait expressément état, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 3° Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel, la société Duval faisait valoir que la société Le Nemo l'avait informée de ce qu'elle paierait directement à son propre assureur le montant de la surprime lié à son activité dans les lieux loués et qu'elle en justifiait pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 août 2013 ; que la société Dulac communiquait à cet effet l'attestation d'assurance (pièce n° 65) établie par Avenir et Loisirs assurances dans laquelle il était mentionné que « l'établissement Lipstick et Bonaparte est garanti au titre d'un contrat d'assurance multirisques sous le numéro désigné, souscrit auprès de la compagnie Hübener Versicherungs AG. En outre cette police couvre les bâtiments en valeur à neuf pour le compte du bailleur : SCI DULAC. Le montant de la prime s'élève à 740 € » ; qu'en déboutant néanmoins la société Dulac de sa demande en remboursement des surprimes correspondant à l'activité de discothèque exercée dans les lieux par la société Le Nemo sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 4° Alors en quatrième lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les avis d'échéance établis à compter du 4 mars 2010 par le Groupe France-Assur et adressés à la société Dulac, faisaient apparaître dans la cartouche « Risque » : « Le Nemo/Lipstick Bonaparte – 80000 Amiens dont : Prime immeuble : ( ) €, Prime Risque Aggravé « Discothèque » : ( ) € » ; que la « Prime Risque Aggravé « Discothèque » visait nécessairement les seuls locaux loués à la société Le Nemo dans lesquels cette société exerçait l'activité de discothèque ; qu'en énonçant que « les avis d'échéance qui ont été adressés à la SCI des Francs Muriers ou à la société Dulac et les courriers du courtier d'assurances opérant une ventilation du montant des primes appelées entre la part dite « immeuble » et celle relative à l'activité « discothèque » ne permettent pas de savoir si les montants ainsi appelés concernent les seuls lieux loués ou l'ensemble de l'immeuble », la cour d'appel a dénaturé les avis d'échéance semestriels adressés à la société Dulac et a violé le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1162 du code civil en faveur de la sociétéarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310461
Données disponibles
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- Résumé officiel