Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310456
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10456 F Pourvoi n° Y 17-26.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MJM Graphic Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Andrée X..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Geneviève X..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Florence X..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société MJM Graphic Design, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJM Graphic Design aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MJM Graphic Design ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société MJM Graphic Design PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné solidairement les consorts X... à payer à la société MJM Graphic Design la somme de 44.839,85 euros au titre du trop-perçu des loyers avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 octobre 2014 ; Aux motifs que « la société MJM Graphic Design qui soutient qu'aucune demande de révision du loyer n'a été pratiquée dans les formes requises par l'article R. 145-20 du code de commerce, de sorte que le montant du loyer qui doit être appliqué au bail s'élève à la somme annuelle de 83.882,76 euros soit 20.970,69 euros par trimestre, depuis la dernière révision légale, sollicite le remboursement du trop-perçu à ce titre de loyers soit 44.839,85 euros ; que les consorts indivis X... demandent de voir constater l'accord des parties sur la révision du loyers ; qu'elles en veulent pour preuve les échanges de courriers intervenus entre le mandataire de l'indivision et la société locataire sur la fixation du loyer du bail renouvelé « ayant commencé à courir le 10 juillet 2009 », qui font référence au loyer en cours s'élevant à la somme de 23.182,85 euros et notamment en pièce 20 du courrier adressé le 9 juin 2010 par la locataire qui précise l'accord s'agissant du « nouveau bail, à savoir : le maintien du loyer annuel d'un montant de 92.731 euros » ; que la cour relève que s'il ne peut être contesté que la procédure de l'article R. 145-29 du code de commerce sur la révision du loyer n'a pas été respectée, il résulte des discussions des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, que la locataire tenait pour acquis la fixation du montant de son loyer à la somme annuelle de 92.731 euros, laquelle correspondait au montant du loyer révisé ; qu'il convient de remarquer que la locataire tenait toujours pour acquis cette révision lorsqu'elle énonçait dans l'acte d'huissier de justice en date du 30 mars 2012 portant demande de renouvellement du bail, « le loyer d'origine, d'un montant annuel hors taxes et hors charges de 76.224,51 euros a été d'abord porté à la somme de 83.882,72 euros, par avenant de révision en date du 15 juillet 2003, puis à la somme de 92.731,40 euros à compter du 15 juillet 2006 » ; que dans ces conditions, la locataire a manifesté de façon non équivoque qu'elle avait accepté que le loyer soit révisé à la somme de 92.731,40 euros à compter du 15 juillet 2006 et elle est mal fondée à solliciter actuellement le remboursement des sommes versées compte tenu de cette révision. Il convient dès lors, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point » ; 1°) Alors, d'une part, que, selon l'article R. 145-20 du code de commerce, les loyers des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties ; que la demande doit être formée par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'article L.145-15 du code de commerce confère aux dispositions de l'article L.145-37 du même code un caractère d'ordre public, auquel il ne peut être dérogé ; que dès lors, en l'absence de justification du respect de la procédure édictée à l'article R.145-20 du code de commerce, la révision du loyer ne peut qu'être censurée ; qu'en jugeant ainsi que la société MJM Graphic Design avait accepté, sans équivoque, la révision du loyer de son bail commercial, après avoir pourtant constaté la méconnaissance, par les consorts X..., de la procédure de révision, ce qui devait nécessairement engendrer sa nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 145-15 et L. 145-37 du code de commerce ensemble l'article R. 145-20 du même code ; 2°) Alors, en tout état de cause, que les loyers des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties ; que la demande doit être formée par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ainsi, la révision du loyer ne peut avoir un caractère automatique, le preneur devant nécessairement être averti de pareille décision ; qu'en l'espèce, la société MJM Graphic Design n'a été aucunement informée de la révision de son loyer à la hausse, ce qui lui faisait nécessairement grief ; qu'en jugeant cependant que la révision avait été régulière, au motif inopérant que l'exposante avait payé les loyers révisés, la cour d'appel a violé les articles L. 145-15 et L. 145-37 du code de commerce ensemble l'article R. 145-20 du même code ; 3°) Alors, enfin, que la renonciation à un droit doit être dénuée d'équivoque ; qu'en se bornant à juger que la société MJM Graphic Design tenait pour acquis que son loyer avait été porté à la somme de 83.882, 72 euros, par avenant de révision en date du 15 juillet 2003, puis à la somme de 92.731,40 euros à compter du 15 juillet 2006, sans aucunement rechercher si la société MJM Graphic Design avait accepté cette dernière augmentation, qui lui avait pourtant été imposée unilatéralement, et, dans l'affirmative, si pareille décision avait été prise en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ensemble les articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable devant la cour d'appel la demande en restitution du montant du dépôt de garantie et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges afin qu'ils vident leur saisine sur les points qu'ils ont réservés ; Aux motifs que « la société locataire sollicite la restitution de son dépôt de garantie, ce à quoi s'opposent Mme X..., les premiers juges ayant réservé leur décision sur ce point ; que la cour constate que les premiers juges ont indiqué dans le dispositif de la décision que « (la) demande de restitution du dépôt de garantie ( ... est) réservée » ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'évoquer ce point, mais de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance afin qu'il vide sa saisine » ; Alors que le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société MJM Graphic Design avait soutenu que la demande d'expertise sollicitée par les consorts X... était irrecevable et que, dès lors, le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 21 mai 2015, ne pouvait se réserver les demandes de restitution du dépôt de garantie ; qu'ainsi, en se bornant à juger que les premiers juges s'étaient réservés les demandes relatives à la restitution du dépôt de garantie sans se prononcer préalablement sur la recevabilité de la demande d'expertise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et méconnu ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel