Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310420
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10420 F Pourvoi n° U 17-24.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Josselyne X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Guy Z..., 2°/ à Mme Geneviève A..., épouse Z..., domiciliés [...] , 3°/ à M. Lahcen B..., 4°/ à Mme Françoise C..., épouse B..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano , conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de Me N... , avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condame à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la limite séparative entre le fonds cadastré [...] section [...] , propriété de Madame Y..., et celui cadastré [...] C n°6, propriété des époux Z..., situés sur la commune de MARSEILLE, quartier de Notre Dame de la Garde , lieudit « ... », en les points A,B,C et D de l'annexe 4 du rapport d'expertise de Monsieur E... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « S'agissant en premier lieu de la délimitation des fonds Y...-Z..., le premier juge a fait une exacte application des faits de l'espèce en retenant le tracé A,B,C,D de l'annexe 4 du rapport d'expertise. C'est très exactement qu'il a relevé l'absence de tout élément permettant d'inclure la traverse dans la propriété Y..., tout en soulignant d'ailleurs ne pas être saisi de la qualification exacte de cette traverse ou impasse ; Ainsi, l'acte de propriété de l'auteur de Madame Y... (acte de vente du 23 février 1950) indique la présence d'une impasse au confront de la parcelle ; De plus, le plan de délimitation établi en juillet 1966 par Monsieur F..., géomètre expert, entre les fonds X..., G... (actuellement H...) et I... (actuellement Z...), n'inclut pas la traverse dans le fonds Y...-X... mais propose une délimitation équivalente à celle de l'expert judiciaire E... ; Au demeurant, le courrier adressé le 25 avril 1992 par Madame X... mère aux consorts Z... ne comportait aucune ambigüité sur le fait qu'elle ne se reconnaissait pas propriétaire de la traverse ; Elle rappelait que « le passage est uniquement destiné à passer et non destiné à un cimetière d'objets » ; En outre, l'habitation Z... comporte un accès direct sur la traverse, contrairement à la propriété Y... qui la surplombe, ainsi que constaté par l'expert judiciaire ; Enfin, l'argument tiré de la superficie cadastrale ne revêt aucun caractère probant et le plan de bornage dressé par le géomètre J..., proposé par Madame Y..., n'explicite pas pourquoi la traverse est annexée à la propriété Y.... Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fixe la limite séparative entre le fonds cadastré [...] C 7 de Madame Y... et celui cadastré [...] C 6 de Monsieur et Madame Z... en les points A,B,C,D de l'annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée à titre subsidiaire. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « ( ) il apparaît, s'agissant de la limite entre les fonds Y... et Z..., que la délimitation proposée par Monsieur Yves E... peut être retenue conformément au plan établi en annexe 4 suivant les points A,B,C et D ; ( ) Qu'en effet, il ressort des pièces communiquées que les propriétés Y... et Z... sont séparées par une traverse étroite, fermée d'un côté par un portail et accédant de l'autre côté à la propriété H... par quelques marches, sans qu'il soit établi que les consorts H..., non parties à l'instance, aient un usage particulier de cette traverse, qui ne peut être utilisée que par voie piétonne compte tenu de sa largeur ; Qu'en pratique, il apparaît qu'elle est utilisée par les consorts Z... dès lors que leur habitation comporte un accès direct sur cette traverse, ce qui n'est pas le cas de Madame Josselyne Y... née X... dont la propriété surplombe la traverse et ne comporte pas d'issue sur cette voie ; Qu'indépendamment de la question de la qualification exacte de cette traverse, dont le tribunal n'est pas saisi au demeurant, il ressort du titre de propriété des auteurs de Madame Josselyne Y... née X... que l'acte de vente établi par Maître Albert K..., notaire, le 23 février 1950, mentionne que la propriété acquise par les époux X... est confrontée dans son ensemble ainsi : « du levant, la rue Henri, prolongée sur une longueur de sept mètres vingt centimètres. Du midi, une impasse et MM. L... et G... » ; Qu'en outre, l'attestation établie par Maître Thomas M..., notaire, concernant le partage établi entre Madame Josselyne Y... née X... et Monsieur Charles X... le [...] , mentionne « une maison élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec jardin » sans mention d'autre consistance ; Que si cette mention de l'existence d'une traverse ne ressort pas du titre de propriété de Monsieur Guy Z... et Madame Geneviève Z... née CHARRON en date du [...] produit aux débats, mais a pu ressortir de l'acte d'acquisition de leurs prédécesseurs, les époux I..., en date du 04 janvier 1950, tel qu'il est allégué mais non prouvé en l'absence de communication de ce titre, aucun élément ne permet pour autant d'inclure ladite traverse à la propriété de Madame Josselyne Y... née X... ; Qu'en effet, si tel avait été le cas, cette mention aurait figuré expressément à l'acte de vente et le notaire n'aurait pas mentionné l'existence d'une traverse au confront de la propriété ; Qu'au surplus, il résulte d'un plan de délimitation établi en juillet 1966 par Monsieur Charles F..., géomètre expert, entre les fonds X..., G... (actuellement H...) et I... (actuellement Z...) que la délimitation proposée par ledit expert n'incluait pas la traverse dans le fonds Y...-X... mais proposait une délimitation équivalente à celle de Monsieur E... ; Que d'ailleurs, Madame X... mère adressait en 1992 à Monsieur Guy Z... et Madame Geneviève Z... née CHARRON une copie de ce plan de délimitation pour rappeler que cette traverse, qu'elle qualifiait également de passage, « est uniquement destinée à passer » ; Qu'aucun des termes de ce courrier ne permet de relever d'ambigüité dans l'esprit de Madame X... concernant la destination de cette traverse, dont elle n'a jamais prétendu qu'elle était incluse dans son fonds ; Qu'au demeurant, si tel avait été le cas, elle n'en aurait vraisemblablement pas permis l'usage aux consorts Z... ; Que le débat concernant la superficie de la parcelle de Madame Josselyne Y... née X... est sans effet sur la limite de propriété considérant que la parcelle vendue pour une superficie « d'environ » 221 m² le 23 février 1950 serait d'une superficie, selon le cabinet RANQUE-MASSAL, de 234 m² en incluant la traverse, soit une superficie en tout état de cause supérieure à celle de l'acte de vente, sans préjudice du litige concernant par ailleurs la limite de propriété de la terrasse construite par les consorts Y..., dont l'assiette actuelle est inférieure à celle résultant du cadastre, induisant un différentiel de moitié environ pour la terrasse, d'une superficie actuelle de 13 m² ; Que le plan de bornage établi par Monsieur J..., qui diffère de celui proposé par Monsieur E..., n'explicite d'ailleurs en rien le fait que la traverse soit annexée à la propriété de Madame Josselyne Y... née X..., en dépit de l'accord des consorts H..., sauf peut-être l'intérêt de ces derniers à voir remplacer la traverse dont ils n'ont pas l'usage par un bâtiment ; » ; ALORS QUE le procès-verbal de bornage amiable signé entre les propriétaires de deux fonds voisins s'analyse comme une transaction ayant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort en vertu de l'article 2052 du code civil ; Qu'il constitue un titre définitif entre ses signataires ; Qu'il ne peut être remis en cause à l'occasion d'un bornage judiciaire entre l'un de ses signataires et le propriétaire d'un fonds voisin ; Qu'en la présente espèce, Madame Y... faisait observer en page 5 de ses conclusions d'appel (prod.2) qu'en retenant les points A,B,C, et D de l'annexe 4 à son rapport, l'expert judiciaire E... avait commis une erreur de droit en remettant en cause les limites entre son fonds et celui de Monsieur H..., signataire avec elle du procès-verbal de bornage amiable partiel du 21 juin 2012 ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu les points A,B,C,D de l'annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire pour fixer la limite séparative entre les fonds Y... et Z... sans même vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions dont elle était saisie, si cette limite ne portait pas atteinte à la limite séparative entre les fonds Y... et H... telle que fixée par le bornage amiable partiel du 21 juin 2012 qui constitue un titre définitif entre ses signataires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 646 et 2052 du code civil.
Articles de loi cités
article 2052 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel