Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310379
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 178 462 870 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10379 F Pourvoi n° J 17-24.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mercedes-Benz Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bati Marietton, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société GJH Marietton, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mercedes-Benz Lyon, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Bati Marietton, de la société GJH Marietton ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mercedes-Benz Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mercedes-Benz Lyon ; la condamne à payer aux SCI Bati Marietton et GJH Marietton la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Mercedes-Benz Lyon. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu au visa de conclusions de la société Mercedes-Benz Lyon qui n'étaient pas les dernières conclusions déposées par celle-ci, puis d'avoir débouté la société Mercedes-Benz Lyon de ses demandes dirigées contre les SCI Bati Marietton et GJH Marietton ; AUX MOTIFS QUE « [ ] La société Mercedes-Benz Lyon conclu à la confirmation partielle du jugement dont appel et demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité les dommages-intérêts à la somme de 936575 euros, à titre principal : - de dire et juger qu'elle est recevable en son action, de dire et juger que la SCI Bati Marietton et la SCI GJH Marietton, compte tenu de leur comportement dans l'exécution du contrat conclu le 6 août 2003 et notamment de leur refus d'exécuter l'option d'achat stipulée au bénéfice de cette dernière, puis en n'exécutant pas ou avec retard les décisions de justice ordonnant la signature d'un acte authentique, ont commis une faute à son encontre, lui causant un préjudice, - de les condamner à lui payer la somme de 1 784 628,70 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011, date de la mise en demeure, - de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire : - de dire et juger en tout état de cause qu'elle est recevable dans son action concernant ses demandes relatives d'une part au préjudice résultant de l'augmentation du prix de vente et d'autre part au préjudice résultant des fautes commises postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 janvier 2011, - de condamner en conséquence solidairement la SCI Bati Marietton et la SCI GJH Marietton à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 778914 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011, date de la mise en demeure, en tout état de cause : - de condamner solidairement la SCI Bati Marietton et la SCI GJH Marietton à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Baufumé Sourbé. Elle prétend : - que l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 janvier 2011 ne fait pas obstacle à la recevabilité de son action puisque la cause et l'objet diffèrent, - qu'il s'agit non plus d'obtenir la restitution des loyers découlant du transfert de propriété mais d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif des SCI, correspondant notamment au remboursement des loyers versés depuis décembre 2009, au remboursement de la différence du prix de vente entre celui versé le 10 décembre 2009 et celui effectivement payé le 28 juillet 2011, - que les décisions rendues n'ont pas tranché la question des loyers, cette demande n'ayant été rejetée qu'en raison de l'absence de confusion des qualités de locataire et de propriétaire, et qu'aucune juridiction ne s'est prononcée sur le comportement fautif des SCI, - que le principe de concentration des moyens ne s'oppose pas à la recevabilité de son action dès lors que celle-ci porte sur une nouvelle demande, l'indemnisation du préjudice subi, qui n'avait pas à être soulevée dès la 1ère instance, d'autant que le préjudice n'était pas encore né et connu dans sa totalité, - à titre subsidiaire, si l'irrecevabilité de l'action est retenue, elle reste recevable à agir en réparation du préjudice résultant des faits postérieurs à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 janvier 2011, plus précisément du comportement manifestement dilatoire et fautif des SCI et de l'augmentation du prix de vente depuis la levée de l'option, ainsi que des frais de la vente, - que les SCI ont engagé leur responsabilité par leur attitude fautive visant à retarder autant que possible la conclusion de la vente puisqu'elles ont, de mauvaise foi, contesté l'existence de la promesse unilatérale de vente, qu'aucune nouvelle proposition n'a été faite, qu'elles n'ont pas exécuté le jugement du 23 février 2010 pourtant assorti de l'exécution provisoire qu'elles étaient en mesure d'exécuter, que 7 mois ont été nécessaires pour réitérer l'acte de vente à compter de l'arrêt définitif de la cour d'appel du 25 janvier 2011, que ce retard ne saurait lui être imputé, et que les SCI n'ont répondu que tardivement aux courriers qui leur [ont] été adressés, - que ce comportement fautif lui a causé un préjudice constitué des loyers versés depuis le 10 décembres 2009 jusqu'au 28 juillet 2011 et de la différence de prix, soit un montant total de 1 784 628,70 euros qui doit lui être payé par les SCI puisque son préjudice est né à compter de leur sommation à venir signer l'acte de vente le [...] , - que les loyers n'auraient pas dû être versés si la vente n'avait pas été retardée, que les charges que doit supporter un propriétaire ne correspondent pas à 50% du montant du loyer, et que le comportement fautif des SCI est bien la cause de ces préjudices, - à titre subsidiaire, que le préjudice comprend au moins le montant des loyers versés postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 janvier 2011, outre l'augmentation du prix de vente et des frais de vente, soit la somme de 778914 euros; [ ] Sur le fond Sur le préjudice résultant de l'indexation du prix L'indexation du prix a été convenue dans la clause d'option d'achat ; L'augmentation du prix en résultant ne peut constituer un préjudice réparable alors qu'il n'est pas démontré sur le plan économique que cette indexation, qui n'est pas une pénalité, a profité plus au vendeur qu'à l'acquéreur ; En effet, la société Mercedes-Benz ne justifie pas de la variation de la valeur des biens immobiliers acquis au regard du "prix du marché" ; Rien n'indique que sur la période considérée (10 décembre 2009 – 28 juillet 2011) la valeur vénale des biens acquis n'a pas augmenté plus que le prix indexé convenu par les parties ; En conséquence, le préjudice n'est pas justifié à ce titre ; En ce qui concerne le paiement des loyers Le paiement de loyers correspond à la prestation due par le preneur au bailleur, ce qui ne peut occasionner un préjudice réparable en tant que tel ; Toutefois, la société Mercedes-Benz a consigné le prix de vente dès la levée d'option d'achat tout en poursuivant le règlement des loyers, ce qui peut lui avoir occasionné une perte financière et un préjudice de trésorerie ; Cependant, il ne peut être retenu une faute de la part des SCI ; En premier lieu, la clause d'option d'achat n'encadrait pas le processus de vente dans des délais contraints, et ne prévoyait aucune pénalité ; En second lieu, la société Mercedes-Benz n'a pas estimé utile de mettre en uvre les moyens procéduraux à sa disposition afin de contraindre les SCI à signer la vente : demande d'astreinte, demande de radiation sur la base de l'article 526 du code de procédure civile ; D'autre part, il convient de constater que la vente était une opération complexe, concernant non seulement les biens loués, mais également des locaux appartenant à une société Imoco ; La société Bati Marietton quant à elle détenait les biens immobiliers au titre d'un bail à construction consenti par la société GJH Marietton ; Il convenait également de procéder à la ventilation du prix entre ces sociétés ; L'analyse de l'échange des courriers entre les notaires témoignent de difficultés qui ne sont pas imputables spécifiquement aux SCI ; Ensuite de l'arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2011, la régularisation de la vente est intervenue dans un délai tout à fait raisonnable de 6 mois ; En conséquence, il n'est pas démontré à l'encontre des SCI, une manifestation de leur part de faire obstacle de mauvaise foi ou de manière injustifiée à la régularisation de la vente ; En conséquence, la demande sera rejetée », ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant de viser la date des conclusions de la société Mercedes-Benz Lyon qu'elle prenait en considération, et en procédant à un rappel des demandes de celle-ci ne correspondant pas à celles qui étaient formulées dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 16 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Mercedes-Benz Lyon de ses demandes dirigées contre les SCI Bati Marietton et GJH Marietton ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond Sur le préjudice résultant de l'indexation du prix L'indexation du prix a été convenue dans la clause d'option d'achat ; L'augmentation du prix en résultant ne peut constituer un préjudice réparable alors qu'il n'est pas démontré sur le plan économique que cette indexation, qui n'est pas une pénalité, a profité plus au vendeur qu'à l'acquéreur ; En effet, la société Mercedes-Benz ne justifie pas de la variation de la valeur des biens immobiliers acquis au regard du "prix du marché" ; Rien n'indique que sur la période considérée (10 décembre 2009 – 28 juillet 2011) la valeur vénale des biens acquis n'a pas augmenté plus que le prix indexé convenu par les parties ; En conséquence, le préjudice n'est pas justifié à ce titre ; En ce qui concerne le paiement des loyers Le paiement de loyers correspond à la prestation due par le preneur au bailleur, ce qui ne peut occasionner un préjudice réparable en tant que tel ; Toutefois, la société Mercedes-Benz a consigné le prix de vente dès la levée d'option d'achat tout en poursuivant le règlement des loyers, ce qui peut lui avoir occasionné une perte financière et un préjudice de trésorerie ; Cependant, il ne peut être retenu une faute de la part des SCI ; En premier lieu, la clause d'option d'achat n'encadrait pas le processus de vente dans des délais contraints, et ne prévoyait aucune pénalité ; En second lieu, la société Mercedes-Benz n'a pas estimé utile de mettre en uvre les moyens procéduraux à sa disposition afin de contraindre les SCI à signer la vente : demande d'astreinte, demande de radiation sur la base de l'article 526 du code de procédure civile ; D'autre part, il convient de constater que la vente était une opération complexe, concernant non seulement les biens loués, mais également des locaux appartenant à une société Imoco ; La société Bati Marietton quant à elle détenait les biens immobiliers au titre d'un bail à construction consenti par la société GJH Marietton ; Il convenait également de procéder à la ventilation du prix entre ces sociétés ; L'analyse de l'échange des courriers entre les notaires témoignent de difficultés qui ne sont pas imputables spécifiquement aux SCI ; Ensuite de l'arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2011, la régularisation de la vente est intervenue dans un délai tout à fait raisonnable de 6 mois ; En conséquence, il n'est pas démontré à l'encontre des SCI, une manifestation de leur part de faire obstacle de mauvaise foi ou de manière injustifiée à la régularisation de la vente ; En conséquence, la demande sera rejetée », ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que les SCI Marietton n'avaient pas fait obstacle de mauvaise foi ou de manière injustifiée à la régularisation de la vente, que le contrat de bail avec option d'achat ne prévoyait pas de délai pour la régularisation de la vente après la levée de l'option, que la société Mercedes-Benz Lyon n'avait pas mis en oeuvre les voies procédurales de contrainte ouvertes par la loi, et que l'opération, qui était complexe, présentait des difficultés non spécifiquement imputables aux SCI Marietton, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les SCI Marietton n'avaient pas néanmoins volontairement retardé le transfert de propriété, en invoquant d'abord divers motifs fallacieux pour refuser de signer l'acte au cours du dernier trimestre 2009, en ne donnant pas suite à leurs propres engagements de préciser les modalités de la vente après la réunion du 22 octobre 2009, en laissant sans réponse les sommations interpellatives qui leur avaient été adressées en vue d'une signature le 10 décembre 2009, en obligeant la société Mercedes-Benz Lyon à les assigner, en opposant ensuite dans la procédure des moyens de défense totalement infondés, en tentant par ailleurs de se soustraire à l'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, en ne répondant que tardivement aux multiples demandes du notaire de la société Mercedes-Benz Lyon de transmettre les éléments nécessaires à la régularisation de l'acte de vente après l'intervention de l'arrêt d'appel, en ne déposant que plusieurs mois après cet arrêt leur déclaration d'intention d'aliéner à la communauté urbaine de Lyon, en annulant à la dernière minute le rendez-vous de signature auquel la société Mercedes-Benz Lyon les avait convoquées le 6 juillet 2011, ainsi que le rendez-vous du 11 juillet suivant qu'elles avaient elles-mêmes proposé, et en formulant enfin, le 12 juillet 2011, de nouvelles exigences sur le projet d'acte qui leur avait déjà été transmis depuis plusieurs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ALORS, AU SURPLUS, QU'en se bornant à affirmer que l'augmentation du prix de vente résultait de l'application de la clause d'indexation prévue au bail commercial et qu'il n'était pas démontré que cette indexation aurait profité plus au vendeur qu'à l'acquéreur, dès lors qu'il n'était pas justifié de ce que sur la période allant du 10 décembre 2009 au 28 juillet 2011 la valeur de marché des biens n'avait pas augmenté plus que le prix indexé convenu par les parties, cependant qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Mercedes-Benz Lyon n'avait pas été amenée, par le fait du retard apporté par les SCI Marietton à la signature de l'acte authentique de vente, à payer un prix de vente plus élevé que celui qu'elle aurait supporté en l'absence de faute, compte tenu de l'évolution mécanique à la hausse de l'indice d'indexation sur la période considérée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à affirmer que le paiement des loyers postérieurement au 10 décembre 2009 correspondait à la prestation due par le preneur au bailleur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Mercedes-Benz Lyon aurait été tenue de payer des loyers aux SCI Marietton après cette date, si la signature de l'acte authentique de vente n'avait pas été retardée par la faute de celles-ci, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un préjudice résultant du paiement des loyers postérieurement au 10 décembre 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 526 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel