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Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310354
- Date
- 21 juin 2018
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10354 F Pourvoi n° A 17-22.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christiane X..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne ayant son siège au tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige l'opposant à la commune de Draveil, représenté par son maire, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la commune de Draveil ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarée expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Draveil, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Draveil et dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique du 9 mai 2012, modifié le 5 août 2014 et prorogé le 1er mars 2017, parmi lesquels la parcelle bâtie cadastrée section [...] , d'une surface de 802 m², appartenant à Madame Christiane X... ; 1°) ALORS QUE l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique doit faire l'objet d'un avis rendu public huit jours au moins avant le début de l'enquête, par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés ; que l'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au Maire et est certifié par lui ; que le juge de l'expropriation est tenu de vérifier que l'affichage de l'avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête est intervenue dans le délai imparti ; qu'en s'abstenant de constater qu'un avis informant de l'ouverture de l'enquête d'utilité publique avait été rendu publique par voie d'affiches huit jours au moins avant le début de l'enquête, le Juge de l'expropriation a violé les articles L.221-1, R.131-14, R.112-14 et R.112-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité doit faire l'objet d'un avis rendu public avant le début de l'enquête, par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés ; que l'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au Maire et est certifié par lui ; que le juge de l'expropriation est tenu de vérifier que l'affichage de l'avis portant à la connaissance du public l'ouverture de l'enquête parcellaire est intervenu et a précédé l'ouverture de celle-ci ; qu'en se bornant à viser le certificat du Maire de Draveil en date du 22 février 2012, attestant l'affichage en Mairie de l'arrêté du 30 novembre 2011, sans constater que cette affichage était intervenu avant le début de l'enquête parcellaire, le Juge de l'expropriation a violé les articles L.221-1, R.131-14, R.131-4 et R.131-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarée expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Draveil, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Draveil et dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique du 9 mai 2012, modifié le 5 août 2014 et prorogé le 1er mars 2017, parmi lesquels la parcelle bâtie cadastrée section [...] , d'une surface de 802 m², appartenant à Madame Christiane X... ; ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, à chacun des propriétaires expropriés ; que les expropriés doivent disposer d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de cette formalité et avant la clôture de l'enquête pour prendre connaissance du dossier de l'enquête parcellaire et présenter leurs observations ; que l'ordonnance d'expropriation doit en faire mention ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que les expropriés auraient disposé d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier de l'enquête parcellaire et présenter leurs observations ; que l'ordonnance est par conséquent irrégulière en la forme et a été rendue en violation des articles L. 221-1, R. 131-6 et R.131-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarée expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Draveil, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Draveil et dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique du 9 mai 2012, modifié le 5 août 2014 et prorogé le 1er mars 2017, parmi lesquels la parcelle bâtie cadastrée section [...] , d'une surface de 802 m², appartenant à Madame Christiane X... ; ALORS QUE le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier comprenant, notamment, le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que l'ordonnance d'expropriation doit en faire mention ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention du procès-verbal d'enquête parcellaire qui aurait dû être établi à la suite de l'enquête parcellaire, est irrégulière en la forme et a été rendue en violation des articles L. 221-1, R. 221-1, 5° et R. 131-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel